B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6702/2011
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Marianne Teuscher, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Séverine Berger, avocate,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une au-
torisation de séjour pour formation.
C-6702/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 21 juin 2011, A._______, ressortissante camerounaise née le 23 dé-
cembre 1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
une demande de visa de longue durée (visa D) en vue d'étudier et d'ob-
tenir une maîtrise en droit, mention droit du commerce, à l'Université de
Lausanne. Cette université a imposé à la prénommée de suivre au pré-
alable des cours de mise à niveau en droit suisse. Selon l'intéressée, le
cursus envisagé durerait respectivement deux et trois semestres. Durant
son séjour, elle serait logée chez sa mère et le nouveau mari de celle-ci,
tous deux ressortissants suisses domiciliés à Lausanne. Ceux-ci suppor-
teraient également les frais liés à cette formation.
A._______ a versé au dossier une déclaration par laquelle elle s'engage
à retourner dans son pays au terme de ses études en Suisse, une lettre
de motivation dans laquelle elle a exprimé sa volonté d'acquérir en Suis-
se une formation dans la continuité de ses objectifs universitaires, un plan
d'études, divers relevés de notes et certificats de réussite d'examens, un
curriculum vitae et une décision d'admission du 27 avril 2011 au pro-
gramme de mise à niveau. Sa mère a en outre fait parvenir à dite ambas-
sade une décision de taxation fiscale du 23 mai 2011, pour l'année 2009,
qui atteste des revenus du couple.
B.
Le 14 septembre 2011, le Service cantonal de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le
dossier.
C.
Le 21 septembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de re-
fuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée au motif que la
nécessité d'entreprendre des études en Suisse n'était pas démontrée.
Cette autorité lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles objec-
tions dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, l'intéressée a conclu à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour pour la formation requise. Elle a exposé
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Page 3
qu'elle remplissait les conditions énoncées aux art. 27 LEtr et 23 OASA,
notamment que la spécialisation envisagée était la plus courte parmi cel-
les que l'Université de Lausanne lui avait proposées, qu'elle avait les qua-
lifications pour suivre ces cours et que ce perfectionnement en droit des
affaires lui était nécessaire puisqu'elle désirait ensuite travailler dans son
pays d'origine "dans le secteur commercial, plus spécialement, comme
[elle] le mentionne dans [son] plan d'études, dans le domaine bancaire et
les échanges internationaux" (cf. sa "déclaration d'engagement" du 3 juin
2011). Elle a relevé qu'une formation acquise en Suisse dans ce domaine
constituerait une plus-value importante particulièrement recherchée à
l'étranger. Enfin, elle a exposé que la jurisprudence avait clairement ad-
mis que les étudiants étrangers, déjà au bénéfice d'une formation acquise
dans leur pays, étaient prioritaires puisqu'il s'agissait d'un perfectionne-
ment professionnel dans le prolongement de leur formation de base.
D.
Par décision du 15 novembre 2011, l'ODM a refusé à A._______ l'autori-
sation d'entrée requise et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour pour études. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première
instance a émis des doutes quant au but du séjour de la prénommée, eu
égard notamment à sa situation personnelle. Elle a également tenu
compte du fait que la situation économique et sociale difficile au Came-
roun poussait bon nombre de jeunes ressortissants de cette région vers
des pays économiquement plus prospères. Elle a précisé dans ce contex-
te que A._______ pourrait s'appuyer sur un réseau familial en Suisse
pour s'établir plus facilement dans ce pays. L'ODM a en outre relevé que
la prénommée avait déjà obtenu une maîtrise universitaire en droit de
sorte que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée n'était pas
démontrée, la priorité étant donnée aux étudiants désireux d'obtenir une
première formation. L'autorité inférieure a enfin souligné qu'une spéciali-
sation en droit suisse n'était pas essentielle pour un avenir professionnel
dans la patrie de l'intéressée, compte tenu de la portée limitée du droit
suisse à l'étranger.
E.
Par mémoire du 13 décembre 2011, A._______ interjette recours contre
la décision précitée de l'ODM en concluant à sa réforme, en ce sens que
l'autorisation d'entrée en Suisse lui soit octroyée et que l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études lui soit donnée et, subsi-
diairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieu-
re pour instruction et nouvelle décision. La recourante reproche à l'autori-
té intimée un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation, une consta-
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tation inexacte et incomplète des faits et une application arbitraire des
art. 27 LEtr, 23 et 24 OASA. Elle reproche également à l'ODM l'inoppor-
tunité de sa décision et d'avoir violé le droit fédéral. La prénommée re-
prend pour l'essentiel les arguments développés dans ses lignes du 20
octobre 2011. Elle expose qu'elle n'a pas l'intention de rester en Suisse à
la fin de sa formation et que, si tel avait été son but, sa mère aurait eu, à
maintes reprises, la possibilité de demander le regroupement familial. Or,
elle lui a laissé faire toute sa scolarité au Cameroun jusqu'à l'obtention de
ses deux maîtrises universitaires en droit. Elle argue en outre que la for-
mation envisagée est dans la continuité de celle obtenue dans son pays,
qu'un bagage universitaire suisse est particulièrement recherché à
l'étranger, plus particulièrement en droit des affaires et du commerce et
qu'elle "ne dispose pas de la possibilité de se spécialiser dans ce domai-
ne dans son pays d'origine". Elle estime également que c'est à tort que
l'ODM invoque la mauvaise situation économique et sociale au Came-
roun, dès lors qu'avec sa formation universitaire qui serait complétée en
Suisse, elle dispose de nombreuses opportunités professionnelles et de
tous les atouts pour ne pas souffrir de cette situation économique difficile.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en propose le rejet, dans
ses observations du 20 mars 2012. Cet office avance notamment que la
recourante possède déjà une solide formation dans son pays (deux maî-
trises universitaires en droit) et estime ainsi que les études envisagées ne
lui sont pas absolument indispensables.
G.
Par réplique du 7 mai 2012, la recourante persiste dans ses conclusions.
H.
Invitée à produire une copie de la maîtrise universitaire qu'elle aurait ob-
tenue en 2011 à l'Université de Yaoundé II (mémoire de recours p. 12) et
à faire part au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) des
derniers développements en lien avec la procédure, A._______ l'informe,
par lettre du 19 octobre 2012, qu'il lui reste encore à valider quatre matiè-
res avant de décrocher ce master en sciences juridiques, option droit des
affaires et de l'entreprise. Elle explique aussi s'être inscrite à la faculté
des sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique
centrale à Yaoundé, en vue de l'obtention d'un master dans le domaine
du contentieux et de l'arbitrage des affaires, avoir réussi sa première an-
née et préparer la deuxième. Elle produit les attestations de scolarité de
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ces deux universités, respectivement, des 20 et 6 février 2012 ainsi que
le procès-verbal de notes de dite université catholique du 30 juillet 2012.
I.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours par devant le Tribunal, qui statue définitivement (art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette
question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la
présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4 et réf. citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et com-
pétences, version du 16 juillet 2012 ; consulté en janvier 2013). Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD
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du 14 septembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
C-6702/2011
Page 8
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse
destinée à lui permettre d'y acquérir une formation complémentaire n'est
pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la
réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'imma-
triculation de la prénommée à la faculté de droit et des sciences criminel-
les a été admise par l'Université de Lausanne, sous réserve de ne pas
subir d'échec définitif dans le cursus en cours à l'Université de Yaoundé
II, en sorte que l'établissement de Lausanne précité a reconnu, en princi-
pe, l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (voir en ce
sens l'attestation d'admission à l'immatriculation du 5 mai 2011 et la lettre
d'admission au programme de mise à niveau en droit suisse du 27 avril
2011). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un
logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son sé-
jour d'études en Suisse (cf. lettre du 2 juin 2011 de prise en charge et
d'hébergement signée par sa mère et le nouveau mari de celle-ci et la
décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période fiscale 2009 du
23 mai 2011). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéres-
sée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation
prévue, même si elle n'a obtenu sa licence et sa maîtrise en droit à l'Uni-
versité de Ngaoundere qu'avec la mention passable.
6.2 Le refus de l'ODM est, en réalité, motivé par le fait qu'il a des doutes
quant au but du séjour de la prénommée et à la nécessité de la formation
envisagée. L'office fédéral souligne le risque que l'intéressée décide de
rester en Suisse auprès de sa mère à la fin de la formation complémen-
taire souhaitée.
6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
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ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette
modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répon-
dait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d
LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la ga-
rantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans
la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver
un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants
concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Il s'en-
suit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au
terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel
art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, ch. 2
p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de sé-
jour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que
pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suis-
se, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre
pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant
qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions
générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
C-6702/2011
Page 10
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385
et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un
éventuel comportement abusif. Dans son appréciation du cas d'espèce,
l'autorité de première instance émet de sérieux doutes quant au but réel
du séjour de l'intéressée à Lausanne et argue que, compte tenu de sa si-
tuation personnelle, de la situation socio-économique de son pays et de
son réseau familial en Suisse, la recourante n'aurait aucune peine à s'y
établir. A._______ conteste vouloir rester en Suisse au terme de l'autori-
sation de séjour sollicitée, tant dans ses déterminations du 20 octobre
2011 que dans son recours et les écritures qui ont suivi. Eu égard à la te-
neur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications per-
sonnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclu-
sivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la re-
courante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de ve-
nir en Suisse compléter sa formation juridique par l'obtention d'une maî-
trise en droit suisse, mention droit du commerce, le Tribunal ne saurait, à
première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour
objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne
saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence
être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir
un comportement abusif de la part de la recourante.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions pré-
vues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une au-
torisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans
le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr).
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
C-6702/2011
Page 11
7.2.1 Plaide en faveur de A._______, le fait qu'elle souhaite venir en
Suisse dans le but de compléter son master en droit privé ainsi que deux
autres masters qu'elle n'a pas encore obtenus, l'un en sciences juridi-
ques, option droit des affaires et de l'entreprise et l'autre dans le domaine
du contentieux et de l'arbitrage des affaires, par l'obtention d'une maîtrise
en droit suisse, mention droit du commerce et qu'elle s'engage à retour-
ner dans son pays d'origine au terme de cette formation (voir notamment
le recours du 13 décembre 2011 pp. 4, 5 et 7).
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également qu'en l'état, les
conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies
par la recourante (consid. 6.1 supra).
7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour la recourante de pour-
suivre des études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure
à plusieurs reprises, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'une des conditions
posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que
cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appré-
ciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 su-
pra). Or, force est de constater, de ce point de vue, que la recourante est
déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans sa
patrie. En effet, elle est titulaire non seulement d'une licence en droit privé
obtenue en septembre 2009 à l'Université de Ngaoundere (cf. curriculum
vitae et copie du certificat de réussite de sa licence en droit du 29 octobre
2009), mais également d'un master en droit privé délivré par la même
université (cf. curriculum vitae et copie du relevé de notes du 12 août
2010). En outre, elle poursuit actuellement deux autres formations, pour
l'heure inachevées, l'une en vue de décrocher un master en sciences ju-
ridiques, option droit des affaires et de l'entreprise, à l'Université de
Yaoundé II et l'autre, de niveau master également, dans le domaine du
contentieux et de l'arbitrage des affaires, études suivies à l'Université ca-
tholique d'Afrique centrale à Yaoundé. On ne saurait, dans ces circons-
tances, reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de permettre à l'inté-
ressée d'entreprendre en Suisse un quatrième cycle d'études de master
en droit. C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegar-
der la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
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Page 12
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009
du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010
consid. 6.2). Dans le cas particulier, comme relevé précédemment, la re-
courante a déjà complété sa formation de base en droit par un master ob-
tenu à l'Université de Ngaoundere, et elle poursuit son perfectionnement
à l'Université de Yaoundé II ainsi qu'à l'Université catholique d'Afrique
centrale. C'est donc à tort qu'elle se place parmi les étudiants pouvant
bénéficier en priorité d'une formation complémentaire en Suisse.
C'est le lieu de préciser que contrairement à ce que prétend l'intéressée,
la formation envisagée est également dispensée dans son pays. En effet,
l'Université de Ngaoundere propose un master en droit des affaires (voir
le site internet de cette université : > Enseignement >
Les formations > Master > Mention droit privé > Parcours Droit des af-
faires, consulté en janvier 2013).
8.
Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval
à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études.
9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 15 novembre
2011 est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
C-6702/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée
le 7 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexes : les pièces originales transmises par l'intéressée) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (…) en retour ;
– au Service cantonal de la population du canton de Vaud, en copie
pour information, avec le dossier n° VD (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :