Cour III
C-6704/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6704/2007
Vu
la décision prononcée le 9 juin 2005 par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP), rejetant la demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A._______,
alors ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 1er avril 1975,
en raison de ses antécédents pénaux, et ordonnant son renvoi du
territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale,
l'arrêt du 8 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif du
canton de Vaud (devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2007; ci-après: le Tribunal
cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision
cantonale du 9 juin 2005,
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 mars 2007, rejetant le
recours de droit administratif interjeté par A._______ contre l'arrêt
cantonal du 8 novembre 2006,
la correspondance du SPOP du 13 juin 2007 proposant à l'ODM de
prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi,
la décision d'extension fédérale rendue par l'ODM le 3 septembre
2007,
le recours formé le 3 octobre 2007 contre la décision précitée, par
lequel A._______ a requis la suspension de la décision d'extension à
l'ensemble du territoire suisse du renvoi cantonal prononcé le 9 juin
2005 jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération de dite
décision déposée auprès du SPOP le 3 octobre 2007, en se prévalant
dans sa nouvelle requête de faits nouveaux, soit notamment « la
preuve faite, désormais, de son amendement sérieux et durable »,
la décision du 23 janvier 2008, par laquelle le SPOP a déclaré
irrecevable la requête de reconsidération du 3 octobre 2007,
l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 avril 2008, rejetant le recours déposé
par A._______ contre la décision cantonale précitée,
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l'arrêt rendu le 7 juillet 2008, par lequel Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière de droit public formé par le
prénommé contre l'arrêt cantonal du 10 avril 2008,
le préavis de l'ODM du 2 septembre 2008, concluant au rejet du
recours,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, selon l'art.
31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE de 1949, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
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conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce
sens ATAF 2008/1 consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que directement touché par la décision entreprise, A._______ a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
et 52 PA), son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE),
que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de
l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de
départ,
que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le
territoire du canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE),
que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE),
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que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE),
que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007
du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 9
juin 2005 refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée
le 8 novembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud et
le 30 mars 2007 par le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée
et, partant, est exécutoire,
que la demande de reconsidération de la décision cantonale du 9 juin
2005 déposée par l'intéressé le 3 octobre 2007 a également été
définitivement écartée,
que A._______, à défaut d'être au bénéfice d'un titre de séjour, n'est
donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois,
que le motif ayant conduit les autorités cantonales de police des
étrangers le 9 juin 2005 à refuser le renouvellement de l'autorisation
de séjour du prénommé (en l'espèce, en raison de ses antécédents
pénaux) et à prononcer son renvoi du territoire cantonal, ne saurait
être remis en question dans le cadre de la procédure fédérale
d'extension (cf. à ce propos art. 18 al. 1 LSEE),
que l'objet de ladite procédure d'extension vise en effet exclusivement
à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
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telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de
l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées),
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation de séjour dans un
autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
qu'à cet égard, l'argument tiré de « l'amendement sérieux et durable » du
recourant (cf. mémoire de recours, p. 2) ne saurait être pris en
considération dans le cadre de la présente procédure de recours,
étant donné qu'il s'agit-là d'un élément qui a été apprécié lors de la
procédure cantonale,
que par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de
renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui
ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation de séjour dans un canton tiers qui se serait
déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre
territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9),
que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, de
sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 3 septembre
2007 s'avère parfaitement fondée quant à son principe,
que la décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité inférieure à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi,
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
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refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée,
que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision
d'extension en tant que telle,
que l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 LSEE),
que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que
l'exécution du renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al.
3 LSEE),
qu'enfin, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, dès lors qu'il
n'a pas été démontré, ni même allégué, que dite mesure impliquait
une mise en danger concrète de l'étranger,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre
2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18
octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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