B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6711/2014
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
p.a. B._______, (…)
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-6711/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 22 juillet 2014, A._______, ressortissant camerounais né en 1984, a
déposé, auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé, une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'effectuer, durant
deux ans, un Master en systèmes d'information auprès de l'Université de
Neuchâtel.
A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier,
dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un plan d'études, une
attestation de l'Université de Neuchâtel confirmant son inscription à la for-
mation envisagée, ainsi qu'une lettre de son frère domicilié dans le canton
de Vaud, confirmant qu'il était disposé à loger l'intéressé pendant ses
études en Suisse.
B.
Par courrier du 2 septembre 2014, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à don-
ner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral de migrations (ci-
après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions, ci-après: le SEM).
C.
Le 9 septembre 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invi-
tant à se prononcer à ce sujet.
D.
A._______ a pris position par pli du 26 septembre 2014, expliquant en par-
ticulier qu'il souhaitait compléter son diplôme d'ingénieur (Bac + 3) par des
études supérieures (Bac + 5) afin de bénéficier de meilleures chances sur
le marché du travail au Cameroun, en précisant qu'il était contraint d'effec-
tuer ce perfectionnement à l'étranger, dès lors qu'il n'était pas possible
d'obtenir un diplôme d'études supérieures dans son domaine de spéciali-
sation au Cameroun.
E.
Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée et de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
en faveur de A._______. Dans son prononcé, l'autorité de première ins-
C-6711/2014
Page 3
tance a en particulier estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'inté-
ressé de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'il
avait déjà obtenu un titre universitaire, qu'il avait pu acquérir diverses ex-
périences professionnelles et qu'il n'avait par ailleurs pas démontré la né-
cessité d'effectuer la spécialisation souhaitée en Suisse. L'autorité intimée
a en outre relevé que A._______ avait déjà atteint l'âge de trente ans lors
du dépôt de sa requête, alors que selon la pratique constante des autorités
suisses en matière de séjour pour études, la priorité était donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.
F.
Par acte du 12 novembre 2014, A._______ a formé recours, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la décision de
l'ODM du 7 octobre 2014, en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment
argué qu'il remplissait toutes les conditions posées à l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour formation en sa faveur et que l'on ne saurait lui refu-
ser la possibilité d'effectuer un master en Suisse, au seul motif qu'il avait
déjà acquis des qualifications académiques et professionnelles dans son
pays d'origine, qu'il avait atteint l'âge de trente ans et qu'il n'avait pas réussi
à convaincre l'office fédéral de la nécessité d'effectuer le perfectionnement
souhaité en Suisse.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a
proposé le rejet par préavis du 16 janvier 2015, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011
du 16 février 2011 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr [RS
142.20]).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
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Page 5
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le
SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision can-
tonale.
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en
matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour
approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral
sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA).
4.2
4.2.1 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
4.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas
dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur
C-6711/2014
Page 6
recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer-
nent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution
de première instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 con-
sid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Le Tribunal fédéral a
ainsi précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de sur-
veillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les
dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution can-
tonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid.
4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales (de pre-
mière instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative,
soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine).
4.2.3 Cela étant, en présence d'une décision prise sur recours par une ins-
tance cantonale admettant le principe de l'octroi, respectivement de la pro-
longation d'un titre de séjour, le Tribunal fédéral a jugé que la procédure
d'approbation par le SEM n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait
porter la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des auto-
rités. Par conséquent, s'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité
cantonale de recours, le SEM doit saisir le Tribunal fédéral par la voie du
recours en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant
l'instance cantonale de recours dans les cantons où il existe un double de-
gré de juridiction et ne saurait, s'il ne fait pas usage de son droit de recours,
court-circuiter, au travers de la procédure d'approbation, la décision de
l'instance cantonale de recours (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2014 consid. 4.4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.2).
4.2.4 La qualité de former un tel recours est cependant subordonnée à
l'existence d'un droit à une autorisation de séjour. A défaut d'une telle pré-
tention, le SEM ne peut remettre en cause la décision de l'autorité canto-
nale de recours que par la voie de la procédure d'approbation. En l'absence
d'un droit à une autorisation de séjour, le SEM doit par conséquent conser-
ver la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand bien même
l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une
instance cantonale de recours (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014
consid. 4.4.4). A cette fin, il est toutefois nécessaire que le Conseil fédéral
définisse plus précisément les cas dans lesquels les autorisations de sé-
jour de courte durée, de séjour et d'établissement sont soumises à la pro-
cédure d'approbation par le SEM (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2014 consid. 4.4.4 et 2C_634/2014 ibid.).
C-6711/2014
Page 7
4.3 En l'occurrence, la demande d'autorisation de séjour pour études for-
mée par le recourant n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par
une instance cantonale de recours. Par conséquent, le SPOP pouvait,
dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre sa décision au
SEM, afin qu'il vérifie si les conditions posées par le droit fédéral sont rem-
plies (cf. consid. 4.2.2 supra, voir également le ch. 1.3.1.2.2 let. a des Di-
rectives et circulaires du SEM, en ligne sur son site internet : -
> Publications et services > Directives et circulaires > I. Domaine
des étrangers, version du 13 février 2015, site consulté en mai 2015).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011 (sur la portée de ces modifications, cf. à titre d'exemples
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C–3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1 et C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), un étran-
ger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à
condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un lo-
gement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et
enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe
admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être
accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but
précis.
C-6711/2014
Page 8
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
destinée à lui permettre d'y acquérir un Master un systèmes d'information
n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont
la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure.
6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été
admis à suivre le Master en systèmes d'information par l'Université de Neu-
châtel (cf. l'attestation du 16 mai 2014), de sorte que l'établissement précité
a reconnu son aptitude à effectuer la formation envisagée au sens de l'art.
27 al. 1 let. a LEtr.
6.3 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du
niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu.
S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de
rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications person-
nelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi-
vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers.
Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu'il souhaitait venir en Suisse durant deux ans, en vue
d'acquérir un Master en systèmes d'information auprès de l'Université de
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Page 9
Neuchâtel, que cet établissement a confirmé son inscription et que l'inté-
ressé s'est par ailleurs engagé à quitter la Suisse au terme de ses études
(cf. le courrier du 22 juillet 2014), le Tribunal ne saurait, à première vue,
contester que la venue du recourant en Suisse ait pour objectif premier la
poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et
par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de
la part du recourant.
6.4 Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé serait logé par
son frère (art. 27 al. 1 let. b LEtr).
6.5 Aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr, l'étranger qui souhaite être admis
en vue d'une formation en Suisse doit disposer des moyens financiers né-
cessaires (à ce sujet, cf. notamment CARONI/OTT in : Caroni et al. [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 27 n°
15ss et l'art. 23 al. 1 OASA). En l'occurrence, le Tribunal constate que le
recourant dispose d'un compte bancaire en Suisse dont le solde s'élevait
à CHF 13'890.35 au 27 juin 2014 (cf. le relevé bancaire du 27 juin 2014).
Cela étant, dans le cas particulier, la question de savoir si ce montant per-
met de retenir que l'intéressé, qui serait logé par son frère et disposerait
par ailleurs de la possibilité d'exercer une activité lucrative accessoire (à
ce sujet, cf. notamment MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht,
3ème édition, 2012, ad art. 27 n° 6) bénéficie de ressources financières suf-
fisantes pour le séjour envisagé peut demeurer indécise, dès lors que le
recours doit être rejeté pour d'autres motifs.
7.
7.1 Il importe en effet de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence,
même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il
ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en
sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Dans sa décision du 7 octobre 2014, l'autorité intimée a estimé qu'il
n'était pas opportun de permettre à l'intéressé de venir effectuer la forma-
C-6711/2014
Page 10
tion envisagée en Suisse, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre universi-
taire au Cameroun, qu'il avait pu acquérir diverses expériences profession-
nelles dans son domaine de spécialisation et qu'il n'avait par ailleurs pas
démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse.
L'autorité intimée a en outre relevé que A._______ avait déjà atteint l'âge
de trente ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en date
du 22 juillet 2014.
En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pou-
voir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière,
si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun.
7.3 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse
en vue de compléter son parcours académique avec un Master en sys-
tèmes d'information dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le
marché du travail au Cameroun, ainsi que son engagement à quitter le
territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé.
7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études
en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa-
minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans
le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant).
C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement
des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve-
garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac-
quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et réfé-
rence citée).
Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà effectué
une formation universitaire dans sa patrie. En effet, il a obtenu un diplôme
de technicien supérieur en informatique de gestion en octobre 2010 (selon
son curriculum vitae) et un diplôme d'analyste programmeur (option génie
logiciel) en décembre 2011 (cf. le diplôme délivré par l'institut africain
C-6711/2014
Page 11
d'informatique). En outre, A._______ a effectué, en juin 2013, une forma-
tion continue intitulée "Introduction to Oracle 9i". Sur un autre plan, le Tri-
bunal observe que l'intéressé a également eu l'occasion d'acquérir di-
verses expériences professionnelles en qualité de consultant informatique
(cf. le curriculum vitae p. 2). Il apparaît ainsi que le recourant a réussi à
s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir
estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse
n'était pas démontrée.
7.5 Enfin, il est utile de remarquer que, sous réserve de situations particu-
lières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accor-
dée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une forma-
tion, catégorie à laquelle appartient le recourant (cf. à ce sujet l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid.
7.2.3 et la référence citée ainsi que le ch. 5.1.2 des Directives du SEM
précitées). Or, les arguments que le recourant a avancés à l'appui de sa
requête ne sont pas susceptibles de justifier une exception à ce principe.
7.6 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira-
tions légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de
constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spé-
cifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autori-
sation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière.
7.7 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1
supra), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inop-
portun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et
considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en
sa faveur.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'en-
trée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y
étudier.
C-6711/2014
Page 12
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 octobre 2014, l'ins-
tance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6711/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 7 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :