Cour III
C-671/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Irène Wettstein Martin,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-671/2008
Faits :
A.
Le 12 juillet 1994, A._______, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine,
né le 8 août 1977, a déposé une demande d'autorisation de séjour
d'une durée indéterminée auprès du Contrôle des habitants de la
Commune d'Ormont-dessus, en vue de vivre auprès de sa soeur.
Entendu, le 12 octobre 1994, par la police cantonale vaudoise dans le
cadre d'une enquête relative à son séjour en Suisse, le prénommé a
expliqué être venu, sans visa, pour la première fois dans ce pays au
mois d'août 1992, y être resté jusqu'au mois de septembre 1993 et y
être revenu illégalement en juillet 1994 pour rejoindre sa soeur.
Le 22 novembre 1994, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour temporaire dans le cadre de l'action Bosnie-Herzégovine.
Par décision du 13 avril 1995, le Service de l'emploi du canton de
Vaud a refusé la demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi
comme employé d'hôtel présentée en faveur du requérant.
Le 31 mai 1996, suite à la levée de la réglementation spéciale précitée
par le Conseil fédéral, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision de
renvoi de Suisse avec délai de départ prolongé au 30 avril 1997,
laquelle a été confirmée sur recours par le Département fédéral de
justice et police (DFJP) en date du 21 février 1997.
Par courrier du 7 octobre 1997, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) a communiqué au requérant qu'il ne
faisait pas partie de la catégorie de personnes pour lesquelles le
Conseil d'Etat du canton de Vaud avait décidé de ne pas appliquer
entièrement le décision précitée du Conseil fédéral et de ne pas exiger
leur renvoi. Un délai de départ au 31 octobre 1997 lui a alors été
imparti.
Le 5 novembre 1997, le Service de protection de la jeunesse a informé
les époux B._______ qu'une procédure d'adoption en faveur de
l'intéressé était impossible en raison de son âge et du fait que le
couple avait déjà des enfants.
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B.
Le 15 septembre 2004, A._______ a été interpellé par la police
cantonale vaudoise en qualité de prévenu d'infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE
de 1931, RS 1 113). Lors de son audition, il a notamment indiqué qu'il
n'avait aucun visa l'autorisant à entrer en Suisse, qu'il était arrivé dans
ce pays au mois d'août 1994, qu'il avait été recueilli par les époux
B._______, tenanciers d'une auberge, qu'il avait donné des coups de
main en cuisine, qu'il avait été nourri et logé et qu'il était resté chez ce
couple jusqu'au printemps 2000. Il a ensuite exposé avoir travaillé
dans le canton de Vaud comme employé de nettoyage de fin 2001
jusqu'au mois d'août 2004, puis comme concierge depuis le 1er
septembre 2004.
Par décision du 4 février 2005, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à l'égard du
requérant, tout en lui impartissant un nouveau délai pour quitter la
Suisse.
Le 9 février 2005, la Préfecture d'Aigle a infligé une amende de Fr.
200.- à l'intéressé pour avoir séjourné et travaillé illégalement dans ce
pays.
Par arrêt du 4 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a admis le recours interjeté par A._______ en date du 24 février
2005 contre la décision du SPOP précitée et invité cette autorité à
transmettre le dossier à l'ODM en vue de l'examen des conditions
d'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé d'excepter le
prénommé des mesures de limitation. Statuant sur recours, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a confirmé cette
décision, par arrêt du 26 février 2009.
C.
Le 31 octobre 2007, l'intéressé a été interpellé par l'Inspection de
l'emploi du canton du Valais, alors qu'il travaillait sans autorisation
dans un restaurant au Bouveret. Lors de son interrogatoire, A._______
a notamment déclaré qu'il avait déjà oeuvré dans cet établissement
durant quelques mois en 2006, que, suite à un contrôle, il avait dû
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ensuite quitter cet emploi, et que, n'ayant pas d'autres possibilités, il
avait repris ce travail un mois plus tard. Dans son rapport 14 décembre
2007, dite autorité a notamment exposé que ce dernier avait tenté de
se soustraire à ce contrôle, qu'il avait cependant été interpellé
quelques heures plus tard et qu'il avait déjà échappé à une inspection
au mois de juillet 2006.
Le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais a ordonné le refoulement immédiat du requérant à la frontière et
l'a placé en détention, pour trois mois au plus. Par arrêt du 2 novembre
2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
approuvé cette mise en détention. Par ordonnance du 8 janvier 2008,
le Tribunal fédéral a constaté que le recours interjeté par l'intéressé
contre l'arrêt précité était devenu sans objet, dans la mesure où il avait
été refoulé à destination de Belgrade, le 3 janvier 2007 (recte: 3 janvier
2008).
D.
Par décision du 27 décembre 2007, l'ODM a prononcé une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 décembre 2010,
à l'égard de A._______, motivée comme suit: « Infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation, entrée illégale, sans visa). Etranger dont le retour en
Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique
(démuni de moyens d'existence personnels et réguliers). »
E.
Par acte du 31 janvier 2008, le prénommé a recouru contre cette
décision, par l'entremise de sa mandataire, concluant à son
annulation. Se référant à l'amende que lui avait infligée le Préfet du
district d'Aigle, ainsi qu'à l'arrêt précité du 4 septembre 2006 rendu par
le Tribunal administratif du canton de Vaud, le recourant a soutenu
que, malgré sa présence de longue durée en Suisse sans autorisation,
il n'avait commis qu'une simple infraction aux prescriptions de police
des étrangers et non une contravention grave. Il a ajouté qu'en
n'entreprenant, pendant plusieurs années, aucune démarche pour le
forcer à quitter le territoire helvétique, les autorités avaient fait preuve
de tolérance passive à son égard, de sorte qu'il pouvait, de toute
bonne foi, penser que sa situation était régularisée, d'autant qu'il
payait ses cotisations sociales et ses impôts. Il a par ailleurs fait valoir
n'avoir jamais été au bénéfice de l'aide sociale, avoir régulièrement
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travaillé et avoir été pris en charge par ses soeurs, lorsqu'il avait été
sans emploi, tout en assurant qu'en cas de retour en Suisse, il
retrouverait une activité sans aucune difficulté.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 31 mars 2008.
G.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a pour l'essentiel
réitéré ses précédentes allégations, dans ses observations du 14 avril
2008. Il a en outre expliqué avoir fui sa patrie en guerre, à l'âge de 17
ans, pour se réfugier en Suisse, où il avait construit sa vie pendant 14
ans, s'était intégré, s'était toujours comporté de façon irréprochable et
avait créé des liens étroits avec de nombreuses personnes, dont une
famille prête à l'adopter, de sorte que son intérêt privé à revenir et
demeurer sur territoire helvétique l'emportait largement sur l'intérêt
public à le tenir éloigné de ce pays.
H.
Dans le cadre de la procédure de recours relative à son exemption des
mesures de limitation, l'intéressé a en particulier fait valoir, par
courrier du 15 janvier 2009, qu'il ne bénéficiait d'aucune ressource en
Serbie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'OLE (cf.
art. 91 ch. 5 OASA). S'agissant des procédures qui sont antérieures à
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en
l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50ss PA).
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933;
FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.). Dans la
mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé
ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'ODM à l'encontre du recourant en date du 27 décembre 2007, les
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arguments de celui-ci tendant à pouvoir demeurer et travailler en
Suisse sont extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant,
irrecevables.
3.
L'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est
conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de
légitimation, le visa, le contrôle à la frontière etc. et qu'il n'a pas
contrevenu à un défense personnelle, telle qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 RSEE).
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans
l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE).
L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu
en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE).
En vertu de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter
la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement).
4.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE).
Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE).
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Constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans
autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2).
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à
empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38
consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.).
5.
5.1 Dans la décision entreprise, l'ODM reproche au recourant d'avoir
gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers en
franchissant la frontière illégalement et en travaillant et séjournant en
Suisse sans autorisation idoine.
Dans le cas présent, il ressort des déclarations contradictoires de
l'intéressé qu'il est entré, sans visa, dans ce pays, soit la première fois
en 1992 avant d'y revenir à nouveau illégalement en 1994 (cf. procès-
verbal d'audition du 12 octobre 1994), soit directement en 1994 (cf.
procès-verbaux d'audition des 15 septembre 2004 et 31 octobre 2007).
Or, il sied de préciser qu'il importe peu, en la présente affaire, que le
recourant soit entré illégalement en Suisse pour la première fois en
1992 ou en 1994, les infractions aux prescriptions de police des
étrangers ayant été de toutes façons consommées.
Certes, il a ensuite été mis au bénéfice d'un permis L en date du 22
novembre 1994, en raison de la détérioration rapide de la situation en
Bosnie-Herzégovine et a ainsi été autorisé à séjourner en Suisse sous
le couvert d'une autorisation de courte durée, laquelle était
nécessairement limitée dans le temps. Toutefois, bien que l'intéressé
ait pu demeurer légalement dans ce pays durant presque trois ans, il
ne pouvait ignorer que sa présence dans ce pays était provisoire et
qu'il serait appelé à regagner son pays d'origine une fois la situation
en Bosnie-et-Herzégovine stabilisée. C'est pour cette raison qu'un
délai de départ lui a été imparti au 30 avril 1997, respectivement au 31
octobre 1997. Injonction à laquelle il n'a pas obtempéré, puisqu'il a
poursuivi illégalement son séjour en Suisse, tout en travaillant
essentiellement comme garçon de cuisine, nettoyeur et concierge,
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sans disposer des autorisations nécessaires des autorités cantonales
compétentes, d'abord dans le canton de Vaud (cf. procès-verbal
d'audition du 15 septembre 2004) - ce jusqu'à ce qu'il interjette
recours, le 24 février 2005, devant le Tribunal administratif du canton
de Vaud contre la décision du SPOP du 4 février 2005 refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, le
requérant n'ayant déposé aucune demande formelle de régularisation
- puis dans le canton du Valais (cf. procès-verbal d'audition du 31
octobre 2007), à partir de 2006 jusqu'à sa mise en détention le 31
octobre 2007, étant encore précisé que sa présence n'était alors
tolérée que sur le territoire vaudois.
Dans son pourvoi du 31 janvier 2008, le recourant n'a pas contesté le
fait d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation durant de
nombreuses années, mais a tenté de minimiser le comportement
illégal retenu à son encontre, eu égard à la tolérance passive dont
avaient fait preuve les autorités à son endroit, en n'entreprenant,
durant plusieurs années, aucune démarche en vue de son renvoi,
prétendant qu'il pouvait, ainsi, de toute bonne foi, penser que sa
situation était régularisée. Or, le Tribunal estime que ces
considérations ne sauraient en aucun cas justifier les transgressions
aux normes objectivement commises par A._______. A ce propos, il
sied tout au plus de souligner que le SPOP lui avait fixé un ultime délai
au 31 octobre 1997 pour quitter ce pays et que la poursuite de son
séjour en Suisse n'a d'abord été rendue possible que par son refus de
se conformer au délai de départ qui lui avait été imparti par l'autorité
cantonale.
Par ailleurs, les infractions reprochées à l'intéressé revêtent un
caractère de gravité certain puisqu'elles étaient expressément
réprimées sous l'empire de l'ancien droit par les dispositions pénales
établies à l'art. 23 al. 1 LSEE et qu'elles le sont encore par l'art. 115
LEtr. En entrant illégalement en Suisse, en y séjournant et travaillant
au-delà du terme prévu par l'autorisation délivrée et en ne se
déclarant pas aux autorités compétentes, le recourant a
indéniablement contrevenu aux prescriptions légales régissant le
séjour et l'établissement des étrangers. Selon la pratique, un tel
comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des
étrangers (JAAC 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). De plus, sans
l'intervention des autorités valaisannes, le recourant aurait, selon toute
vraisemblance, poursuivi son séjour et son activité professionnelle en
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Suisse, en toute illégalité, de sorte qu'il ne saurait manifestement pas
se prévaloir d'un comportement irréprochable dans ce pays (cf.
déterminations du 14 avril 2008).
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de
Suisse A._______ durant une certaine période et, cas échéant, à
contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il
appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée
prononcée le 27 décembre 2007, en ce qui concerne cet aspect, est
parfaitement justifiée dans son principe.
Enfin, le fait que le recourant puisse se prévaloir d'une certaine
intégration en Suisse, de parler couramment le français et d'avoir noué
des relations durables en ce pays est sans pertinence puisqu'il n'est
aucunement de nature à justifier le caractère illicite et grave du
comportement de l'intéressé. Admettre le contraire enlèverait toute
signification aux prescriptions de police des étrangers.
5.2 L'autorité intimée a en outre considéré que le retour en Suisse du
prénommé était également indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique (démuni de moyens d'existence personnels et
réguliers).
A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en
Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers
qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de
moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la
présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme
indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités
suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles
ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins,
notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment
autorisées. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de
tout étranger qui réside sur son territoire qu'il dispose des ressources
financières nécessaires pour assumer lui-même son entretien, sans
dépendre de l'aide des pouvoirs publics.
En l'espèce, il est avéré que l'intéressé ne dispose pas d'un emploi
stable en Serbie - où il a été refoulé en date du 3 janvier 2008 - lui
assurant des revenus réguliers. Il ressort en effet de son recours du 31
janvier 2008 qu'il y est dépourvu de toute ressource, ce qu'il a
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d'ailleurs récemment confirmé, dans son courrier du 15 janvier 2009
transmis au TAF dans le cadre de la procédure de recours relative à
son exemption des mesures de limitation. En outre, si A._______ a
régulièrement travaillé en Suisse pour subvenir à ses besoins, il n'en
demeure toutefois pas moins que, s'il n'a pas eu à requérir l'aide
sociale, c'est uniquement grâce au soutien de ses deux soeurs et de
la famille disposée à l'adopter qui l'ont pris en charge, lorsqu'il s'est
retrouvé sans emploi (cf. recours du 31 janvier 2008).
Cela étant, au regard de sa situation financière, l'on ne saurait
complètement exclure que le recourant, lors d'un éventuel séjour
ultérieur en Suisse, ne tente d'y exercer une activité lucrative sans y
être autorisé, d'autant qu'il a lui-même affirmé qu'en cas de retour en
Suisse, il retrouverait un emploi sans aucune difficulté (cf. recours du
31 janvier 2008), ou ne tombe à la charge de l'assistance publique.
Sous cet angle également, il existe donc un intérêt public à contrôler
ses allées et venues sur le territoire helvétique.
Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée le 27 décembre 2007 est, à ce titre également,
parfaitement justifiée dans son principe.
6.
6.1 L'interdiction d'entrée en Suisse étant conforme dans son principe,
il convient encore d'examiner si elle satisfait aux principes de
proportionnalité et d'égalité de traitement.
6.2 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction
à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30
mars 2007, consid. 6 et réf. citées).
L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale
dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée
de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la
durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions
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d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des
prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE
et l'art. 17 al. 4 RSEE.
6.3 Dans le cas particulier, il appert que A._______ a gravement
contrevenu aux prescriptions légales régissant l'entrée, le séjour et
l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'il a
adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que le
recourant connaissait les prescriptions applicables en matière de
police des étrangers en Suisse, dès lors qu'en 1997, il avait été mis au
bénéfice d'un permis L. De plus, tout en sachant pertinemment se
trouver en situation irrégulière en Suisse, et en dépit de l'ordre de
départ prononcé à son encontre, le prénommé a décidé d'y rester. Or,
compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les
étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin
d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce
domaine.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en
Suisse, notamment pour vivre auprès de ses soeurs et de la famille
qui était disposée à l'adopter, ne saurait être prépondérant par rapport
à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des
éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que
l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 27
décembre 2007 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à
trois ans, respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au
principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 27 décembre 2007, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
13 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1837656.7 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 303'150 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais, pour information
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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