B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-671/2012
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, rue de la Gare 37,
FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 janvier 2012).
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Vu
la demande de prestations du 14 septembre 2009 établie par A._______,
ressortissant français, transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de B. (OAI B.; OAI B. pce 1),
le rapport d'expertise rhumatologique du 29 août 2011 requis par l'OAI B.
et établi par le Dr C._______, lequel pose en particulier les diagnostics de
status après arthroplastie de la hanche droite le 10 janvier 2011 et de
gonarthrose à droite; il conclut à une incapacité de travail totale de
l'intéressé dans toute activité de février 2009 jusqu'à fin mars 2011, puis à
une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée à l'état de
santé, l'incapacité demeurant entière dans l'ancienne activité de boucher
(désosseur); le Dr C._______ indique par ailleurs que la pose d'une
prothèse totale au genou droit serait actuellement discutée et que si cela
devait survenir, la capacité de travail de l'intéressé pourrait
vraisemblablement s'avérer nulle, capacité qu'il s'agirait alors d'examiner
une fois encore (OAI B. pce 48),
les décisions du 4 janvier 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), la première reconnaissant à
l'intéressé un taux d'invalidité de 100% et lui octroyant une rente entière
d'invalidité du 1er mars 2010 au 30 juin 2011, la seconde lui attribuant,
dès le 1er juillet 2011, un quart de rente, correspondant à un taux
d'invalidité de 42% (OAI B. pce 58),
le recours du 13 janvier 2012 formé devant le Tribunal administratif
fédéral contre la décision de l'OAIE, dans lequel A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, conteste le taux d'invalidité de 42% et
demande que sa situation soit réexaminée, les problèmes de santé qu'il
rencontre ne lui permettant pas de reprendre une activité lucrative; il
indique en outre qu'il est prévu qu'il soit hospitalisé le 16 janvier 2012
(TAF pce 1),
le certificat médical du 23 février 2012, remis à l'OAIE par le recourant
par courrier du 2 mars 2012 et versé au dossier, dans lequel le
Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et arthroscopie,
indique avoir réalisé, le 17 janvier 2012, une arthroplastie totale du genou
droit et estime que les activités professionnelles du recourant seront
réduites (OAI B. pce 64),
la prise de position du 27 mars 2012 de l'OAI B. qui propose l'admission
du recours et le renvoi de la cause à son Office pour instruction
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complémentaire, au motif que, compte tenu de l'opération du genou droit,
les conditions posées par le Dr C._______ dans son rapport d'expertise
du 29 août 2011 pour un réexamen de la capacité de travail du recourant
sont remplies (TAF pce 3),
la réponse de l'OAIE du 2 avril 2012 qui reprend les conclusions de l'OAI
B. (TAF pce 3),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que le litige porte sur la réduction de la rente entière du recourant à un
quart, correspondant à un taux d'invalidité de 42% dès avril 2011,
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qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en procédure de recours, constatant que les atteintes au genou droit
du recourant ont nécessité une arthroplastie totale, l'OAI B. a estimé que
les conditions posées par le Dr C._______ pour un réexamen de la
capacité de travail étaient remplies et qu'il était nécessaire de procéder à
un complément d'instruction pour réévaluer la capacité de travail de
l'intéressé,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son Office
afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de l'OAI B.,
que lors de l'instruction de la demande de prestations, le Dr C._______
avait en effet prévenu, dans son rapport d'expertise du 29 août 2011, que
la capacité de travail du recourant, qu'il évaluait à 0% dans toute activité
dès février 2009 et à 75% dès avril 2011 dans une activité adaptée,
pourrait se voir modifiée, dans le sens d'une aggravation, en raison
d'atteintes déjà existantes au genou droit, ce qui nécessiterait de
réexaminer la capacité de travail de l'intéressé,
qu'il apparaît, à la lecture du rapport du Dr D._______ du 23 février 2012
produit dans le cadre de la procédure de recours, qu'une opération du
genou droit, réalisée en janvier 2012, s'est effectivement avérée
nécessaire, ce qui confirme le pronostic du Dr C._______,
que déjà dans un rapport du 27 octobre 2009 notamment (OAI B.
pce 12), le Dr E._______, rhumatologue, concluant à une incapacité de
travail, notait une gonarthrose droite parmi les diagnostics avec effet sur
la capacité de travail, ajoutant que le pronostic concernant le genou droit
était réservé, un geste médical plus important étant probablement
nécessaire dans les années à venir,
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que par ailleurs, il ressort d'un certificat médical du 5 avril 2011 (OAI B.
pce 43) du Dr F._______, spécialiste en psychiatrie, que le recourant a
été vu en consultation pour traitement d'un état dépressif, état sur lequel
l'autorité inférieure, ou son service médical, ne s'est pas prononcé,
qu'ainsi, à la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours
ne voit pas de motif de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière
complète, de sorte que la capacité de travail résiduelle du recourant dès
avril 2011 ne peut être établie au degré de la vraisemblance
prépondérante,
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un renvoi à l'administration,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les
références citées),
qu'ainsi, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
d'admettre le recours en ce sens que la décision du 4 janvier 2012
octroyant au recourant un quart de rente d'invalidité dès juillet 2011,
correspondant à un taux d'invalidité de 42%, doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à
clarifier l'état de santé du recourant, également sur le plan psychiatrique,
et sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée dès le mois
d'avril 2011,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al.
2 PA),
qu'en outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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qu'il convient ainsi, au vu de l'issue du litige, d'allouer à la partie
recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'000, à charge de l'autorité
inférieure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 janvier 2012
octroyant au recourant un quart de rente d'invalidité dès le 1er juillet 2011
est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à
clarifier l'état de santé du recourant et sa capacité de travail résiduelle
dès le mois d'avril 2011.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'000 est allouée à la partie recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Les voies de droit se trouvent à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :