Cour III
C-6717/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Vito Valenti,
Beat Weber, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Prestations AI; décision du 1er octobre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6717/2009
Vu
la décision du 1er octobre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de
rente d'invalidité déposée le 11 août 2008 par l'assuré,
le recours du 26 octobre 2009 déposé contre dite décision, par lequel
l'intéressé demande implicitement l'annulation de la décision attaquée
ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité,
la réponse de l'OAIE, du 6 janvier 2010, qui conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée,
l'avance de frais requise versée dans le délai donné,
la réplique du 25 février 2010, accompagnée de différents documents
médicaux,
la production d'un CD-Rom par le recourant en date du 8 avril 2010,
la prise de position du service médical de l'OAIE, du 28 avril 2010 (pce
32; cf. également pces 31 et 33), selon laquelle il est nécessaire
d'entreprendre des examens complémentaires (« - rapport de son
cardiologue, avec examen clinique et diagnostic précis de ces troubles
du rythme; - examen orthopédique détaillé avec description des
diverses limitations fonctionnelles; - rapport de l'ORL, avec date de
début de la symptomatologie, évolution sous traitement, état actuel »),
la duplique de l'OAIE, du 31 mai 2010, dans laquelle l'office, se
fondant sur la prise de position de son service médical précitée,
conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à la proposition du 28 avril 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant
dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recours a été déposé à temps,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'il est, partant,
légitimé à recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions
de l'OAIE prises dans sa duplique du 31 mai 2010 quant à la nécessité
d'un complément d'instruction sur le plan médical,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément
à la prise de position de son service médical du 28 avril 2010 et rende
ensuite une nouvelle décision,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215, consid. 6.2),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais
versée par le recourant lui sera retournée dès l'entrée en force du
présent arrêt,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à la charge de
l'OAIE, le recourant, régulièrement représenté par sa fille, n'ayant pas
connu de frais indispensables relativement élevés causés par le litige
(cf. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément
d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant lui
sera retournée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexes : copie des pces 31 à 33;
formulaire « adresse de paiement »)
- à l'autorité intimée (n° de réf. )
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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