B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6723/2010
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
agissant par l'entremise de B._______,
représenté par Maître Michel Bise, avocat,
passage Max-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a En date du 6 décembre 2007, X._______ (ressortissant brésilien né
le 14 mai 2003) est entré en Suisse en compagnie de sa grand-mère
maternelle, B._______ (née le 12 février 1964 et de même nationalité).
Celle-ci a contracté mariage, le même jour, avec le ressortissant suisse,
C._______ (né au mois d'avril 1949), et reçu délivrance, au titre du
regroupement familial, d'une autorisation de séjour de la part du Service
neuchâtelois des migrations.
Le 3 janvier 2008, B._______ a annoncé auprès du Contrôle des
habitants de la commune de D._______ l'arrivée en Suisse de son petit-
fils, X._______, et sollicité, en faveur de ce dernier, l'octroi d'une
autorisation de séjour. La prénommée a produit à cette occasion
notamment la copie d'un jugement des autorités judiciaires civiles
brésiliennes du 28 mars 2007 lui confiant, avec l'accord des parents
biologiques de l'enfant précité, la garde définitive de celui-ci.
Par lettre du 6 mars 2008, le Service neuchâtelois des migrations a
informé B._______ que, conformément à l'ordonnance du 19 octobre
1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue
d’adoption (RO 1977 1931 [désignée, depuis le 1er janvier 2013, sous le
titre : "ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants; OPE,
RS 211.222.338]), il allait au préalable soumettre le cas au Service
cantonal des mineurs et des tutelles, de manière à ce que ce dernier se
déterminât sur la délivrance d'une autorisation officielle concernant
l'accueil de l'enfant X._______ au sein de son foyer.
Dans le cadre des renseignements qu'elle a été invitée à communiquer
au Service neuchâtelois des migrations, B._______ a indiqué, par
courrier daté du 15 mars 2008, qu'elle avait recueilli X._______ dès après
sa naissance. Elle a en outre mentionné que la mère de l'enfant, qui
n'avait jamais cohabité avec le père naturel de ce dernier, vivait
désormais avec un autre homme et n'était pas en mesure de prendre en
charge X._______. Par ailleurs, B._______ a précisé que l'enfant
prénommé comprenait le français, sans toutefois pouvoir déjà s'exprimer
dans cette langue.
A.b Le 13 août 2008, le Service neuchâtelois des mineurs et des tutelles
a formellement autorisé B._______ et son époux à garder l'enfant
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X._______, pour une durée indéterminée, au sein de leur foyer (art. 316
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 201]).
A.c Par décision du 21 octobre 2008, le Service neuchâtelois des migra-
tions s'est déclaré disposé à mettre X._______ au bénéfice d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
Indiquant avoir appris dans l'intervalle que B._______ était mère de sept
enfants, dont quatre n'avaient pas encore atteint la majorité, le Service
neuchâtelois des migrations a indiqué à l'attention de l'ODM, le 24
novembre 2008, qu'il avait été saisi de la part de la prénommée d'une
demande de regroupement familial en faveur de ses deux plus jeunes
enfants. Cette requête a toutefois été rejetée par l'autorité cantonale pré-
citée le 9 décembre 2008.
A l'invitation de l'ODM, B._______ a fourni, le 21 décembre 2009, par
l'entremise d'un mandataire professionnel, diverses informations au sujet
de l'évolution de la situation de son petit-fils, X._______. La prénommée
a notamment exposé que l'intéressé, qui continuait à vivre auprès d'elle
et de son époux, avait effectué, en 2008, la deuxième année d'école
enfantine, avant de débuter, lors de la rentrée scolaire 2009, sa première
année d'école primaire. B._______ a joint à son envoi un rapport de
l'enseignante auprès de laquelle son petit-fils avait suivi l'école enfantine
et un rapport établi le 16 décembre 2009 par deux enseignantes d'un
collège de D._______ au sein duquel ce dernier accomplissait sa
scolarité obligatoire, ainsi qu'un tableau de l'évolution de ses
connaissances. Selon les indications mentionnées par les deux
enseignantes primaires d'X._______ dans ledit rapport, cet enfant
atteignait de bons résultats, en particulier dans la compréhension de la
langue française, et bénéficiait du soutien régulier de ses parents
nourriciers pour l'accomplissement de ses devoirs scolaires.
A.d Par lettre du 4 mars 2010, l'ODM a fait savoir à B._______ qu'il
entendait refuser de donner son approbation à l'octroi en faveur de son
petit-fils d'une autorisation de séjour en Suisse, tout en lui donnant
l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une
décision.
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Dans ses déterminations du 1er avril 2010, la prénommée a insisté sur le
fait que la garde définitive lui avait été attribuée sur l'enfant X._______
par décision de justice. Il lui paraissait dès lors inconcevable que les
autorités helvétiques refusassent de délivrer à ce dernier une autorisation
de séjour lui permettant de vivre auprès du parent qui en avait désormais
la garde.
B.
Le 18 août 2010, l'ODM a rendu à l'endroit d'X._______ une décision de
refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Considérant que
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) était la seule disposition sur la base de
laquelle pouvait être envisagée la délivrance d'une autorisation de séjour
en faveur de l'enfant prénommé, l'ODM a retenu que ce dernier, dont
l'intégration au milieu scolaire suisse n'était pas particulièrement poussée
et qui était, dans ces conditions, en mesure de se réadapter, sans trop de
difficultés, à l'ancien environnement qui était le sien au Brésil, ne se
trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la disposition
précitée. L'ODM a d'autre part relevé qu'X._______ ne pouvait davantage
tirer argument de la présence de sa grand-mère en Suisse pour en
déduire un droit de séjour fondé sur la protection de la vie familiale
garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Outre le fait que B._______
n'appartenait pas au cercle restreint des personnes visées par la
disposition conventionnelle (parents et enfants mineurs essentiellement),
la présence de l'enfant X._______ en Suisse paraissait répondre, selon
l'appréciation de l'ODM, avant tout à des convenances personnelles et à
des mobiles d'ordre économique. Estimant que l'intérêt public à
l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée
l'emportait sur l'intérêt privé de cet enfant à la poursuite de son séjour en
Suisse, l'ODM a retiré au surplus l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par acte du 16 septembre 2010, B._______ a interjeté recours au nom de
son petit-fils contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'annulation de ladite
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants. Dans la motivation de son recours,
auquel l'effet suspensif a été restitué, B._______ a tout d'abord fait valoir
que l'autorité intimée aurait dû prendre en compte, dans l'examen du cas,
non seulement les dispositions des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
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l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), mais également celles des art. 30 al. 1 let. c LEtr et
33 OASA. Aux yeux de la prénommée, l'enfant X._______ remplissait
pourtant les conditions auxquelles était subordonné l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif telle que prévue
par les deux dernières dispositions citées. Elle-même et son futur conjoint
suisse, avec lequel elle vivait maritalement au Brésil depuis 2001 déjà,
avaient toujours assumé l'entretien et l'éducation de cet enfant, dont ne
s'étaient jamais occupé les parents biologiques. Même si l'intéressé était
demeuré en relation avec sa mère naturelle durant sa vie au Brésil, il
n'avait par contre jamais entretenu de contact avec son père naturel, de
sorte que l'on pouvait considérer qu'il avait en vérité été abandonné par
ces derniers. B._______ a par ailleurs allégué que, contrairement à
l'appréciation de l'ODM, l'enfant X._______ serait confronté à un profond
état de détresse personnelle dans l'hypothèse où il serait contraint de
retourner vivre dans son pays d'origine. Dès lors qu'il résidait en Suisse
depuis trois ans déjà, l'intéressé était parfaitement intégré à ce pays. Son
retour au pays, qui l'obligerait à interrompre la scolarité qu'il avait débutée
au sein du système scolaire helvétique, lui serait de ce fait hautement
préjudiciable, ce d'autant plus qu'il n'y disposait plus d'un cadre familial.
Tenant de plus pour erronée l'appréciation portée par l'autorité intimée sur
les conditions d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, B._______ a argué du
fait que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, les liens entre grands-parents et petits-enfants étaient
également couverts par cette disposition en tant que celui qui sollicitait
une autorisation de séjour à ce titre se trouvait dans un rapport de dépen-
dance par rapport à une personne admise à résider en Suisse. Or, tel
était, aux dires de B._______, le cas de son petit-fils, dont elle avait la
garde.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 24 décembre 2010. Cette autorité a relevé pour l'essentiel
que la mère naturelle d'X._______ devait être en mesure de s'occuper de
ce dernier, de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'intéressé se
trouvait dans un lien de dépendance particulier avec sa grand-mère au
regard des critères stricts dont dépendait la mise en œuvre de l'art. 8
CEDH.
E.
Dans sa réplique du 25 février 2011, B._______ a réitéré son
argumentation antérieure selon laquelle les liens noués par elle-même et
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son époux avec l'enfant X._______, qui vivait depuis près de huit ans à
leur côté, entraient bel et bien dans le champ d'application de la
disposition conventionnelle précitée.
F.
Invitée le 11 janvier 2013 par le Tribunal à lui communiquer un complé-
ment d'informations à propos de l'évolution de la situation personnelle de
son petit-fils, B._______ a, par écritures du 1er février 2013, indiqué,
attestations scolaires à l'appui, que ce dernier poursuivait normalement
sa scolarité obligatoire et répondait aux attentes fixées dans le cadre du
programme scolaire. La prénommée a en outre souligné que l'intégration
d'X._______ au tissu social suisse s'était intensifiée, ce dernier pratiquant
le football dans une équipe de juniors et se montrant également actif sur
le plan de la pratique religieuse. B._______ a encore précisé qu'elle-
même et son époux entendaient concrétiser leur projet antérieur
d'adoption envers cet enfant une fois sa situation réglée en matière de
droit des étrangers.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui agit par l'entremise de sa grand-mère, B._______,
laquelle en a la garde par décision de justice, a qualité pour recourir (art.
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48 al. 1 PA en relation avec
l'art. 19c al. 2 et 300 al. 1 CC). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2
1ère phrase LEtr).
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
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ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site internet : > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compé-
tences, version du 1er février 2013, consulté en mars 2013).
5.
A titre préalable, il convient d'observer, ainsi que le Tribunal l'a signalé à
l'ODM lors de l'échange d'écritures opéré avec cette dernière autorité le
24 novembre 2010, que le Service des migrations du canton de Neuchâ-
tel a transmis le dossier d'X._______ à l'Office fédéral précité pour
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base exclusive
de l'art. 8 CEDH. L'autorité cantonale précitée a en effet expressément
refusé, dans le cadre de sa décision du 21 octobre 2008, de mettre
l'intéressé au bénéfice d'un titre de séjour tant sous l'angle de l'art. 30 al.
1 let. c LEtr (enfants placés) que sous l'angle de l'art. 27 LEtr (séjour en
vue de formation) ou encore sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité). En examinant, dans la
décision querellée du 18 août 2010, la question de l'approbation à la déli-
vrance d'une autorisation de séjour sur la base de cette dernière disposi-
tion, il apparaît que l'ODM a très nettement élargi le cadre tel que défini
par la proposition de réglementation des conditions de résidence qui lui a
été soumise par le Service des migrations du canton de Neuchâtel.
5.1 En vertu des règles de procédure fédérale régissant le droit des
étrangers (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, ainsi que les dispositions d'applica-
tion), l'ODM n'a pas à se prononcer sur un éventuel refus d'approbation
lorsque l'autorité cantonale compétente n'a elle-même pas pris de déci-
sion quant à la demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise ou
qu'elle a expressément indiqué qu'elle n'entendait pas délivrer une auto-
risation de séjour du type concerné. En d'autres termes, une personne
étrangère n'a aucun intérêt digne de protection à faire constater qu'elle
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bénéficie d'une exception aux mesures de limitation, si la police des
étrangers cantonale n'entend pas lui délivrer une autorisation de séjour,
même moyennant exception aux mesures de limitation (cf. notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2000 du 24 janvier 2000 consid. 2b, rela-
tif aux règles de procédure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). A cet
égard, il y a lieu de souligner que les principes concernant les règles de
procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (cf. les art. 40 al. 1 et
99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA) correspondent à ceux qui étaient
alors applicables jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. les art. 15 et 18 al. 1 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers [LSEE, RS 1 113] en relation avec les art. 51 et 52 de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986
1791], en particulier l'art. 52 let. a OLE). En effet, la procédure d'appro-
bation telle que régie par les nouvelles dispositions des art. 40 al. 1 et
99 LEtr (en relation avec l'art. 85 OASA) ne diffère pas de celle qui pré-
valait sous la LSEE, si bien que la pratique et la jurisprudence déve-
loppées sous l'ancien droit gardent toute leur portée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2, avec renvoi au
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers [FF 2002 3526 et 3578]). Dans ces circonstances, l'ODM
n'avait pas, dans le cadre de l'approbation qu'il était appelé à donner au
sujet de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la seule disposi-
tion de l'art. 8 CEDH, à étendre son examen à la question de l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux mesures de limitation au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à tort que l'autorité intimée,
alors que la proposition cantonale neuchâteloise portait uniquement sur la
question du séjour en Suisse d'X._______ sous l'angle de la disposition
de l'art. 8 CEDH, s'est saisi du cas dans la perspective de l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
5.2 A la décharge de l'ODM, il sied de souligner que c'est de manière re-
lativement récente que le Tribunal fédéral a mis en exergue dans sa pra-
tique la possibilité d'octroyer des autorisations de séjour sur la seule base
de l'art. 8 CEDH. Alors que l'on jugeait indispensable, par le passé, que le
droit de présence conféré par l'art. 8 par. 1 CEDH fût concrétisé dans une
autorisation de séjour fondée sur une disposition du droit interne (cf. no-
tamment ATF 126 II 335 consid. 3a, 377 consid. 2b/cc, 425 consid. 4c/bb;
125 II 633 consid. 3a, 122 II 433 consid. 3b; voir aussi ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997
p. 282; PETER MOCK, Mesures de police des étrangers et respect de la
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vie privée et familiale, in: Revue de droit suisse [RDS], 1993 I p. 96 et les
réf. citées), l'autorité judiciaire fédérale précitée admet dorénavant que
des autorisations de séjour puissent, en définitive, être délivrées sur la
base de l'art. 8 par. 1 CEDH directement (cf. notamment arrêts
2C_56/2012 du 24 septembre 2012, 2C_457/2010 et 2C_470/2010 du 12
août 2010, ainsi que l'arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010).
Cette question n'a toutefois pas d'incidence sur le sort du litige
puisque le recours doit de toute façon être admis (cf. ci-après).
6.
6.1 L'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et fami-
liale, ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État dé-
terminé; il ne confère pas non plus le droit de choisir le lieu apparemment
le plus adéquat pour la vie familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à
un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa
vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I
153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1, ainsi
que la jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2D_58/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3.3 et 2C_805/2011 du 16 février
2012 consid. 3.2). La réglementation prévue à l'art. 8 CEDH permet donc
de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une
autorisation de séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 4.1). Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101]), que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour
en Suisse) soit étroite et effective (cf. notamment ATF 135 I 143, ibidem,
131 II 265 consid. 5, 129 II 193 consid. 5.3.1) et qu'elle ait préexisté (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2011 du 29 novembre 2011
consid. 3.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 in fine). Dans
l'appréciation concrète de la nature des liens familiaux, l'existence d'une
communauté domestique, avant l'immigration en Suisse, peut jouer un
rôle, mais ce n'est pas une condition absolue. Des circonstances surve-
nues postérieurement peuvent aussi entrer en ligne de compte (décès
d'un membre de la famille, etc. [cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1c]).
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Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit
de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposi-
tion ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants)
mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations
entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et ne-
veux/nièces (cf. ATF 135 précité, consid. 3.1, 120 précité, consid. 1d; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre
2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1),
cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une
personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A. WURZBURGER, op. cit., p. 283).
Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la
disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens
étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf.
notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 précité, consid. 1.3.2, 129 II 11
consid. 2 et 127 II 60 consid. 1d/aa; voir également l'ATAF 2007/45
consid. 5.3]). S'agissant d'autres relations entre proches parents, l'art. 8
par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au regroupe-
ment familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre
les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a
besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en
mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou
mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et
de vivre de manière autonome (cf. notamment ATF 137 I 154
consid. 3.4.2, 129 précité, ibid., 120 précité, consid. 1d et 1e, 115 Ib 1
consid. 2c et 2d; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16
janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; voir aussi l'ATAF 2007/45 pré-
cité, ibid.).
En dehors du cas où le rapport de dépendance tient à un handicap ou à
une maladie, les critères permettant d'admettre qu'une relation nouée
entre d'autres parents que ceux faisant partie de la famille "nucléaire"
proprement dite (soit, en particulier, les relations entre grands-parents et
petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces) puisse fonder, pour
le ressortissant étranger qui s'en prévaut, un droit de séjour en Suisse sur
la base de l'art. 8 par. 1 CEDH consistent dans le fait que la personne
adulte assume, vis-à-vis de l'autre personne qui n'a pas encore acquis
son indépendance, une fonction parentale, prenant en charge son entre-
tien et son éducation, que ces personnes cohabitent dans un même loge-
ment, aient noué entre elles des liens familiaux particulièrement étroits et
C-6723/2010
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entretiennent des contacts réguliers. Par ailleurs, la cellule familiale for-
mée par l'adulte et la personne en faveur de laquelle le regroupement fa-
milial est sollicité doit avoir préexisté à l'entrée de cette dernière en
Suisse. L'âge de 18 ans, à partir duquel on présume qu'une personne est
indépendante par rapport aux membres de sa famille, peut être consi-
déré, en règle générale, comme déterminant à cet égard (cf. notamment
ATF 135 précité, consid. 3.1, et 120 précité, consid. 1c à 1e; voir aussi les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_30/2012 du 30 janvier 2013 consid. 2.1,
2C_56/2012 précité, consid. 4.1, 5.4.1 et 5.4.3, 2A.344/2003 du 2 octobre
2003 consid. 3.2, ainsi que la doctrine citée). Il en sera ainsi en particulier
lorsqu'un adulte ayant un droit de présence en Suisse assume, vis-à-vis
d'un demi-frère ou d'une demi-sœur n'ayant pas encore acquis son indé-
pendance, une fonction parentale, prenant en charge l'entretien et l'édu-
cation (cf. ATF 120 précité, consid. 1c et 1d).
6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, n'est pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. no-
tamment ATF 135 précité, consid 2.1). La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accor-
der une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue
sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en pré-
sence. Il s'agit de mettre en balance les intérêts à l'octroi de l'autorisation
et les intérêts publics qui s'y opposent. L'autorisation est refusée si les
seconds l'emportent sur les premiers, en ce sens que l'ingérence au sens
de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît nécessaire (cf. notamment ATF 135 I 153
consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.1 et 133 II 6 consid. 5.5; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). En
ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une po-
litique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. no-
tamment les ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2012 du 19 juin 2012
consid. 3 et 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3). A cet égard, l'intérêt
à bénéficier en Suisse de perspectives de vie, d'éducation et d'avantages
économiques plus favorables que dans son pays d'origine n'a pas une
portée décisive dans l'appréciation du cas (cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_338/2008
du 22 août 2008 consid. 4.3 et jurisprudence citée).
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7.
Dans la mesure où la grand-mère maternelle d'X._______, en compagnie
de laquelle ce dernier est arrivé en Suisse au mois de décembre 2007,
dispose sur lui d'un droit de garde conféré par décision de justice, se
pose la question de savoir s'il existe entre ces personnes une relation
familiale qui permet à l'intéressé, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, d'invoquer un droit à rester en ce pays.
7.1 Ainsi que cela résulte des pièces versées au dossier, X._______ a
vécu, dès après sa naissance, sous la garde de B._______ et entretient,
donc, une relation étroite et effective avec cette dernière. En tant
qu'épouse d'un citoyen suisse avec lequel elle fait ménage commun, la
prénommée a, en principe, le droit de résider durablement en Suisse (cf.
art. 42 al. 1 LEtr [voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.2 et 2C_345/2009 du 22
octobre 2009 consid. 2.2.2]). Dans ces conditions, X._______ dispose
d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 8
CEDH (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2012 précité,
consid. 1.1.3).
7.2 Le lien familial en regard duquel l'intéressé déduit un droit de résider
en Suisse consiste dans celui qu'il entretient avec sa grand-mère, domici-
liée en ce pays, et ne s'inscrit donc point dans le cadre des relations
qu'entretiennent les membres de la famille dite "nucléaire" (soit les rela-
tions existant entre conjoints et celles existant entre parents et enfants
mineurs vivant en communauté). Compte tenu de cette situation, il
convient dès lors d'examiner si X._______ se trouve dans un rapport de
dépendance particulier avec la prénommée, qui préexistait à son arrivée
en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2012 précité,
consid. 4.1 et 5.4.3) et lui permet de revendiquer, au vu des critères
posés par la jurisprudence, un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.
7.2.1 Comme l'indique le jugement civil produit par B._______ à
l'attention du Service neuchâtelois des migrations, X._______ a été pris
en charge, dès les premiers jours qui ont suivi sa naissance, par la
prénommée, qui en a donc, de fait, assuré la garde jusqu'à ce que celle-ci
lui soit formellement attribuée, à titre définitif, par décision de justice, le
28 mars 2007 (cf. jugement prononcé à cette dernière date par le Tribunal
civil de la commune de F._______). Il ressort des précisions contenues
dans le document judiciaire précité que l'enfant susnommé n'a jamais
vécu avec ses parents naturels qui ont donné leur accord au transfert
définitif de la garde à sa grand-mère, B._______. Cette dernière, avec la-
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quelle l'intéressé a ainsi noué, dès les premiers jours de son existence,
une relation familiale étroite et effectivement vécue, assume par consé-
quent envers lui une fonction parentale, tant pour ce qui est de son entre-
tien que pour ce qui est de son éducation. Selon les allégations formulées
dans le mémoire de recours, X._______ entretient une même relation
avec l'actuel époux de sa grand-mère depuis l'année 2001, période à
partir de laquelle ces derniers ont fait ménage commun avant de
procéder, au mois de décembre 2007, à la célébration de leur mariage.
Agé actuellement de moins de dix ans, X._______ n'est pas encore en
mesure de se prendre en charge seul et, donc, de vivre de manière
autonome, en sorte qu'il a besoin d'une assistance d'une personne de sa
famille.
Il résulte par ailleurs des renseignements figurant dans les pièces du
dossier que B._______ et son époux ont été jugés officiellement aptes à
accueillir l'intéressé au sein de leur foyer et été, donc, autorisés par le
Service neuchâtelois des mineurs et des tutelles, à garder ce dernier (art.
316 CC [cf. décision de cette autorité du 13 août 2008]). Les informations
fournies sur le plan scolaire révèlent que B._______ et son époux suivent
le travail accompli à l'école par X._______ et portent de l'intérêt à
l'institution scolaire dans laquelle se trouve ce dernier (cf. rapport établi le
16 décembre 2009 par les enseignantes du Collège G._______).
Dans ces circonstances, l'autorité intimée a méconnu qu'il existait un réel
rapport de dépendance entre l'enfant X._______ et sa grand-mère
maternelle, qui en a assuré la garde depuis sa naissance et représente
ainsi pour lui le pilier central de son entourage familial. Contrairement à
l'appréciation de l'ODM, on ne saurait, au vu des liens affectifs durables
et étroits qu'X._______ a tissés, depuis sa naissance, avec la
prénommée, conclure à l'inexistence d'un rapport de dépendance entre
ces derniers du seul fait que la mère de l'intéressé demeure, en l'absence
de motifs objectifs démontrant son incapacité à prendre en charge
l'éducation de son enfant, à même d'endosser cette responsabilité. Ainsi
que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), l'intérêt d'X._______ doit au demeurant être pris en compte
dans l'appréciation du cas. Or, outre le fait qu'aucun élément du dossier
ne laisse apparaître que le maintien d'X._______ sous la garde de
B._______ et de son époux interviendrait contre la volonté de l'intéressé,
il appert que le refus de mettre ce dernier au bénéfice d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 8 CEDH et, par voie de conséquence, sa
séparation forcée d'avec sa famille d'accueil qui en découlerait seraient
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Page 15
manifestement contraires à l'intérêt de cet enfant, compte tenu du trau-
matisme et des importantes difficultés de réintégration auxquelles son
renvoi au Brésil ne manquerait pas de l'exposer, en particulier sur les
plans affectif et scolaire. Aucun élément au dossier ne laisse en effet
apparaître qu'X._______ ne bénéficierait pas, auprès de sa grand-mère
et de l'époux de cette dernière, d'un environnement familial stable propre
à favoriser son épanouissement.
7.2.2 Il y a lieu d'autre part d'observer que, sur le plan de son intégration,
X._______ n'a pas connu, depuis son arrivée en Suisse au mois de
décembre 2007, de problèmes spécifiques, que ce soit sur le plan
scolaire ou au niveau social. Actuellement, l'intéressé, qui fréquente
l'école publique neuchâteloise et se trouve dans sa sixième année
scolaire, poursuit de manière normale sa scolarité. Il est décrit par son
actuel enseignant comme un élève appliqué, respectueux du règlement
de classe et de l'établissement dans lequel il est scolarisé. X._______ a
en outre atteint les objectifs fixés jusqu'alors par le programme au cours
de sa scolarité (cf. attestations scolaires des 18 et 24 janvier 2013
produites le 1er février 2013). Pratiquant le football au sein d'une équipe
de juniors de sa région, l'intéressé prend part également à des activités
religieuses locales. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier
que le comportement de ce dernier ait donné lieu à des plaintes ou
nécessité l'intervention de la police. Aucun élément défavorable n'est dès
lors susceptible de justifier, en tant qu'il existerait un intérêt public
prépondérant à l'éloignement d'X._______ de Suisse, une ingérence
dans son droit à la protection de la vie familiale, telle que prévue par l'art.
8 par. 2 CEDH.
Aussi, après une pesée des intérêts privés et publics en présence, le Tri-
bunal parvient à la conclusion que les relations, préexistantes à son arri-
vée sur sol helvétique, qui unissent X._______ à sa grand-mère
maternelle, sous la garde de laquelle il se trouve placé par une décision
de justice, méritent d'être protégées en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, en
ce sens que lui soit reconnu un droit de séjour en Suisse fondé sur cette
disposition conventionnelle.
8.
Cela étant, le Tribunal observe, sur la base des informations contenues
dans les pièces du dossier, que les deux parents biologiques
d'X._______, qui sont encore en vie et ne semblent pas souffrir de
problèmes physique ou psychique les empêchant objectivement
d'assumer leurs responsabilités tant éducative que nourricière à l'égard
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de ce dernier, seraient parfaitement en mesure, comme le fait du reste la
mère du prénommé qui élève une fille mineure (cf. jugement du Tribunal
civil de la commune de F._______ du 23 mars 2007), de prendre soin au
quotidien de leur enfant, selon des modalités de garde qu'il leur
appartiendrait de définir. Aucun motif majeur ne commandait dès lors le
placement du recourant auprès d'un autre membre de sa parenté et, par
voie de conséquence, un transfert du droit de garde de ses parents
naturels à une tierce personne. A cet égard, il importe de rappeler que
des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se
heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à
l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives
professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient,
en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr (enfants
placés) ou au titre du regroupement familial en application de l'art. 8 par.
1 CEDH, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter
le nombre des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.3). Ainsi que
l'a souligné le Service neuchâtelois des migrations dans les considérants
de sa décision du 21 octobre 2008, le placement d'un enfant auprès de
parents nourriciers, qui, dans le cadre du droit interne des étrangers, est
régi par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, implique, selon les critères posés en la
matière par la jurisprudence, que l'enfant mineur soit orphelin à la fois de
père et de mère, qu'il ait été abandonné ou que ses parents soient dans
l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faut en outre que le placement en
Suisse soit la solution la plus appropriée. Dans ce contexte, les autorités
de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui
leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les
autorités de justice civile, telle que le transfert à une tierce personne du
droit de garde sur l'enfant (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-1403/2011 précité, consid. 5.5, et C-5487/2009 du 3 décembre
2010 consid. 9.1.4 in fine). En conséquence, le Tribunal estime
nécessaire de souligner que l'application de l'art. 8 CEDH ne saurait, par
principe, servir de fondement à la régularisation des conditions de séjour
d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et
permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice
entérinant le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit
enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée
l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr. C'est dès lors à titre tout à fait
exceptionnel, principalement en raison de la durée relativement longue
de la présence d'X._______ sur territoire helvétique, de la forte
intégration de ce dernier à la collectivité suisse qui en a découlé, du fait
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Page 17
qu'il n'a jamais vécu avec ses parents biologiques, contrairement à sa
demi-sœur vivant apparemment auprès de leur mère commune (cf.
jugement du Tribunal civil de la commune de F._______ du 23 mars 2007
et lettre de B._______ du 15 mars 2008 adressée au Service
neuchâtelois des migrations), et, donc, de l'intensité des liens le
rattachant à sa grand-mère maternelle, qu'il est en l'occurrence fait droit à
la demande de regroupement familial déposée par cette dernière en
faveur de l'intéressé.
9.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être admis, la dé-
cision attaquée du 18 août 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour qu'il approuve l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le Ser-
vice neuchâtelois des migrations en application de l'art. 8 CEDH.
Vu le sort réservé au présent recours, la requête présentée dans le cadre
du recours en vue de l'audition, en qualité de témoin, de l'époux de
B._______ est devenue sans objet. Il en va de même de la requête visant
à ce que les enseignantes antérieurement en charge de la scolarité
d'X._______ soient invitées à procéder à l'établissement d'un rapport
scolaire complémentaire.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard
des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre
de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
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Page 18
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 18 août 2010 est
annulée.
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2.
L'ODM est invité à approuver la délivrance en faveur d'X._______ d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
3.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision,
l'avance de 800 francs versée le 6 octobre 2010.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 6968039 en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel
(Direction juridique), pour information et avec dossier cantonal en
retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
C-6723/2010
Page 20
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expedition :