B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6725/2012
Ar r ê t d u 4 déc emb r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Fondation Antidoping Suisse,
Talgutzentrum 5, 3063 Ittigen,
autorité inférieure.
Objet
Confiscation et destruction de produits ou de méthodes de
dopage (décision du 3 décembre 2012).
C-6725/2012
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Faits :
A.
Par courrier du 24 octobre 2012 (Antidoping Suisse pce 1 [voir annexes à
TAF pce 9]), l'administration fédérale des douanes a informé la Fondation
Antidoping Suisse, agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après:
Antidoping Suisse) qu'elle avait retenu, en raison d'un soupçon d'infraction
à la loi sur l'encouragement du sport, un envoi adressé à A._______ en
provenance de Grande-Bretagne, et lui a transmis l'affaire pour examen et
introduction éventuelle de mesures. L'objet retenu, envoyé par un individu
résidant à X., Grande-Bretagne, contenait 4 ampoules de Pegtropin
2000 mcg, Mechano Growth Factor (MGF) 2 mg, et 3 ampoules d'Itropin
1000 mcg, Insuling-like Growth Factor (IGF-1) 1 mg.
B.
Par avis préalable du 14 novembre 2012 (Antidoping Suisse pce 2),
Antidoping Suisse a informé A._______ que les produits contenus dans
l'envoi retenu par l'administration fédérale des douanes violaient la loi sur
l'encouragement du sport et son ordonnance, l'importation de produits ou
de méthodes de dopage étant interdite, et qu'elle prévoyait de confisquer
le contenu du colis et de le détruire. Un délai au 30 novembre 2012 était
imparti à l'intéressée pour prendre position sur les mesures envisagées par
Antidoping Suisse.
Dans un courriel du 19 novembre 2012 adressé à Antidoping Suisse par
B._______ (Antidoping Suisse pce 3), ce dernier a expliqué qu'il avait été
victime d'un grave accident de voiture il y a treize ans, l'ayant privé de
l'usage de ses jambes pendant une année environ, et qu'il se battait depuis
pour retrouver sa musculature. Ayant découvert que les produits litigieux
pouvaient l'aider, il se serait renseigné auprès de l'Institut suisse des
produits thérapeutiques Swissmedic (ci-après: Swissmedic) pour savoir s'il
était possible d'obtenir ces substances, question à laquelle il aurait reçu
"une réponse favorable". B._______ a indiqué en outre qu'il ne s'agissait
pas de dopage, puisqu'il ne ferait aucune compétition sportive et qu'il
utiliserait ces produits à des fins thérapeutiques. Il a conclu que dans la
mesure où les dosages ne dépassaient pas, en l'occurrence, les quantités
autorisées, il était en règle avec la législation suisse, et a demandé à ce
que les produits litigieux lui soient remis.
C.
Par décision du 3 décembre 2012 (Antidoping Suisse pce 4), Antidoping
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Suisse, reprenant les motifs exposés dans son avis préalable du
14 novembre 2012, a prononcé la confiscation et la destruction des
éléments retenus par l'administration fédérale des douanes, et mis à la
charge de A._______ l'émolument pour la confiscation et la destruction,
fixé à Fr. 400.-. Antidoping Suisse a en particulier relevé que la prise de
position du 19 novembre 2012 de B._______ n'était pas de nature à
remettre en question le caractère illicite des produits à détruire.
D.
Par acte du 21 décembre 2012 (TAF pce 1), A._______, représentée par
son mari, B._______ (TAF pce 5), a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision précitée, demandant que la
confiscation et la destruction des produits litigieux soient réexaminées et
que son colis lui soit remis. Répétant les arguments exposés dans son
courriel du 19 novembre 2012, le représentant de la recourante fait valoir
que les règles sur lesquelles se base Antidoping Suisse dans la décision
litigieuse ne lui sont pas opposables. Se fondant sur les dispositions de la
loi sur les produits thérapeutiques et de l'ordonnance sur les autorisations
dans le domaine des médicaments, il rappelle à cet égard qu'il a eu la
confirmation, de Swissmedic, d'une possible et licite importation de ces
produits pour sa consommation personnelle et pour un mois de traitement.
Enfin, se référant aux dispositions pénales contenues dans la loi sur
l'encouragement du sport, il indique que "l'auteur n'encourt aucune peine
si l'importation ou la détention sont réservés à son usage personnel".
E.
Par décision incidente du 11 janvier 2013 (TAF pces 2, 3), le Tribunal
administratif fédéral a requis de la recourante, outre qu'elle produise une
procuration justifiant des pouvoirs de son représentant, qu'elle verse, dans
un délai échéant au 12 février 2013, une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 300, sous peine d'irrecevabilité du recours. La recourante
s'est acquittée du montant demandé le 29 janvier 2013 (TAF pce 4).
F.
Dans un courrier posté le 29 janvier 2013, transmis au Tribunal de céans
par le Tribunal fédéral (courrier du 30 janvier 2013 [TAF pce 5]), B._______
a fourni une procuration, expliquant qu'étant limité dans ses déplacements,
c'est son épouse, A._______, qui a payé le traitement commandé auprès
du laboratoire, raison pour laquelle les produits ont été envoyés à son nom.
Sont joints à son courrier une copie du bon de commande, daté du
5 octobre 2012 et émis au nom de A._______ par le laboratoire C._______,
concernant les produits confisqués, ainsi qu'une copie d'un courriel du
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20 décembre 2012 envoyé par B._______, demandant quelles sont les
tolérances d'importation pour des Peptides MGF Mechano Growth Factor
et IGF-1, et la réponse de Swissmedic du 27 décembre 2012 indiquant au
maximum 12 mg par mois de Peptides MGF et 0.9 mg par mois pour les
IGF-1, tout en précisant que les besoins pour un mois sont calculés en
fonction des doses requises selon le diagnostic posé.
G.
Dans sa réponse du 20 mars 2013 (TAF pce 9), l'autorité inférieure conclut
au rejet du recours. Elle relève en particulier que la décision entreprise a
été rendue en application de la loi fédérale sur l'encouragement du sport
et de l'activité physique, en vertu de laquelle elle a entre autres la mission
de limiter la disponibilité des produits et méthodes de dopage, par la
destruction notamment. Or, les produits commandés par la recourante
seraient interdits par la loi, et devraient donc, en l'absence de tout justificatif
médical, être détruits sans égard au fait que la quantité peut être qualifiée
de quantité servant à la consommation personnelle. Par ailleurs,
Antidoping Suisse expose que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur
l'encouragement du sport le 1er octobre 2012, l'information donnée par
Swissmedic concernant l'importation pour la consommation personnelle
était valable, mais que depuis, lorsqu'un produit est à la fois interdit de
manière générale et figure parmi ceux interdits par les dispositions sur
l'encouragement du sport, ce sont ces dernières dispositions qui font foi, la
loi sur l'encouragement du sport constituant une lex specialis pour les
produits listés dans son ordonnance. Enfin, l'autorité inférieure souligne
qu'aucune sanction pénale n'a été prononcée en l'espèce et qu'aucune
procédure pénale n'a été ouverte à l'encontre de la recourante.
H.
Invitée à se prononcer sur la réponse de l'autorité inférieure (TAF pces 11,
12), la recourante n'a pas donné suite.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant la
confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, Antidoping
Suisse étant une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec
les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement
du sport et de l'activité physique (LESp, RS 415.0) et l'art. 73 al. 1 et 2 de
l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité
physique (OESp, RS 415.01; FF 2009 7401 p. 7450). Le Tribunal de céans
est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; FF 2009
7401 p. 7450).
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), et que l'avance requise sur les frais de
procédure a été versée dans le délai imparti, il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond du recours.
3.
3.1 Conformément à la maxime inquisitoire posée par l'art. 12 PA, le
Tribunal de céans établit les faits d'office, le recourant devant toutefois
motiver son recours, définir l'objet du litige au vu du dispositif de la décision
attaquée et collaborer à l'instruction de la cause en recours. En outre, le
Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent;
il n'est pas lié par l'argumentation juridique présentée par le recourant, ni
par le raisonnement juridique de l'autorité inférieure (art. 62 al. 4 PA;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5). Enfin, le Tribunal doit appliquer le
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droit d'office pour l'objet du recours en entier (JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 176).
3.2 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer, dans son recours,
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ou l'inopportunité. Le Tribunal administratif fédéral examine ainsi la
décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition et apprécie librement
l'opportunité de cette décision. Néanmoins, il fait preuve d'une certaine
retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature
des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement
lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances de fait spéciales, par
exemple techniques, que l'autorité inférieure est, vu sa compétence propre
ou sa proximité avec l'objet du litige, mieux à même d'apprécier (JÉRÔME
CANDRIAN, op. cit., n. 177 ss, 189; ATF 132 II 257 consid. 3.2). Le Tribunal
n'intervient dans ces cas que si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation. Tel est notamment le cas si la décision
attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient
jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération (ATF 132 III 49 consid. 2.1).
4.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, selon les documents
versés au dossier par la recourante (TAF pce 5), les produits litigieux ont
été commandés en octobre 2012; la décision entreprise, quant à elle, date
du 3 décembre 2012. Sont dès lors applicables à la présente cause la
LESp et son ordonnance d'exécution dans leur teneur au 1er octobre 2012,
date, au demeurant, de leur entrée en vigueur.
5.
Par la décision entreprise, Antidoping Suisse a ordonné la confiscation et
la destruction des 4 ampoules de Pegtropin 2000 mcg et des 3 ampoules
d'Itropin 1000 mcg retenus par l'administration fédérale des douanes, en
application de la législation sur l'encouragement du sport, et mis
l'émolument afférent à la saisie et à la destruction de ces substances à la
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charge de la recourante. Celle-ci conteste la confiscation et la destruction
des produits litigieux et demande que son colis lui soit remis. Il convient
dès lors d'examiner si c'est à bon droit qu'Antidoping Suisse a prononcé la
saisie et la destruction des produits précités en application de la LESp et
de l'OESp.
6.
Le 1er octobre 2012 sont entrées en vigueur la loi et l'ordonnance sur
l'encouragement du sport. Ces actes législatifs comprennent tous deux des
dispositions relatives à la lutte contre le dopage. Ainsi, l'art. 19 al. 1 LESp
énonce le principe selon lequel la Confédération soutient les mesures de
lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer
les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la
formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les
contrôles et prend elle-même de telles mesures. Comme en dispose
l'art. 19 al. 2 LESp, précisé par l'art. 73 al. 1 OESp, le Conseil fédéral a
délégué la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence
nationale de lutte contre le dopage, Antidoping Suisse, celle-ci étant
habilitée à rendre les décisions nécessaires.
Outre les sanctions pénales (art. 22 ss LESp), la loi prévoit, à titre de
mesures de lutte contre le dopage, la limitation de la disponibilité des
produits et des méthodes de dopage. Aussi l'art. 20 al. 1 LESp dispose-t-il
que les unités administratives de la Confédération, l'Institut suisse des
produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que
l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à l'art. 19
LESp collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et des
méthodes de dopage, l'agence nationale de lutte contre le dopage pouvant,
dans le cadre de cette mission et indépendamment de toute procédure
pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d'objets
destinés au développement ou à l'application de méthodes de dopage
(art. 20 al. 4 LESp). L'art. 20 al. 3 LESp autorise en outre l'administration
fédérale des douanes, si elle suspecte une infraction à la LESp, à retenir
les produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire
appel à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage, laquelle
mènera l'enquête et prendra les mesures nécessaires (voir également
art. 73 al. 2 OESp).
Conformément à l'art. 19 al. 3 LESp, le Conseil fédéral a défini, dans son
ordonnance, les produits et les méthodes interdits, dont l'utilisation ou
l'application est passible de poursuites pénales, comme le prévoient les
art. 22 ss LESp. L'art. 22 al. 1 LESp dispose à cet égard que quiconque, à
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des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter,
procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des
produits visés à l'art. 19 al. 3 LESp, ou applique à des tiers des méthodes
qui y sont visées, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire, l'auteur n'encourant toutefois aucune peine
si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la
détention sont réservés à son usage personnel (art. 22 al. 4 LESp).
En vertu de l'art. 74 al. 1 OESp, les produits interdits au sens de l'art. 19
al. 3 LESp sont les substances qui figurent en annexe de l'ordonnance
(let. a), leurs sels, esters, éthers et isomères optiques (let. b), les sels,
esters et éthers de leurs isomères optiques (let. c) et les préparations qui
contiennent ces substances (let. d); quant aux méthodes interdites au sens
de l'art. 19 al. 3 LESp, ce sont les méthodes énumérées en annexe de
l'ordonnance (art. 74 al. 2 OESp).
7.
En l'espèce, ainsi qu'elle y est autorisée (art. 20 al. 3 LESp), l'administration
fédérale des douanes a retenu un envoi, adressé à la recourante en
provenance de Grande-Bretagne, contenant les éléments suivants: 4
ampoules Pegtropin 2000 mcg, ou Pegylated Mechano Growth Factor
(MGF), et 3 ampoules Itropin 1000 mcg, ou Insuling-like Growth Factor
(IGF-1), et en a informé Antidoping Suisse, laquelle a décidé la destruction
de ces éléments, l'importation de tels produits étant interdite au sens de la
LESp et de l'OESp.
Or, il s'avère en effet que les substances précitées sont des facteurs de
croissance mécanique et des facteurs de croissance analogues à l'insuline,
qui figurent au chiffre 4, intitulé "Hormones de croissance, facteurs de
croissance analogues à l'insuline et autres facteurs de croissance", de
l'annexe à l'OESp, laquelle énumère la liste des produits et méthodes de
dopage interdits, qui visent à améliorer les performances physiques dans
le sport. Il ne fait dès lors aucun doute que les éléments importés par la
recourante sont des produits interdits au sens des dispositions légales
précitées, dont la confiscation et la destruction peuvent être ordonnées par
Antidoping Suisse.
7.1 Se fondant en particulier sur l'art. 22 al. 4 LESp, la recourante fait valoir
à cet égard que "l'auteur n'encourt aucune peine si l'importation ou la
détention sont réservées à son usage personnel". Or, il sied de souligner,
tout comme le précise l'autorité inférieure, que l'art. 22 al. 4 LESp (voir
supra consid. 6) ne concerne que l'aspect pénal des mesures contre le
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dopage, et qu'en l'espèce, l'acte entrepris a été rendu indépendamment de
toute procédure pénale (art. 20 al. 4 LESp), ne prononçant aucune sanction
pénale. Par ailleurs, aucune disposition similaire à l'art. 22 al. 4 LESp
n'apparaît dans la loi ou l'ordonnance en lien avec les mesures
administratives telles que la confiscation et la destruction. Etant donné en
outre que l'un des objectifs majeurs des mesures de lutte contre le dopage
est de restreindre la disponibilité des substances de dopage (art. 20 LESp;
FF 2009 7401 p. 7432 et 7450), il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit là
d'une lacune de la loi. Il appert dès lors qu'au sens de la législation sur
l'encouragement du sport et des mesures de lutte contre le dopage, le fait
que des produits dopants soient destinés à un usage personnel, et la
quantité de produits en question, n'ont d'influence que s'agissant des
sanctions pénales prévues par la loi; la confiscation et la destruction de
produits interdits peuvent, pour leur part, être décidées quand bien même
ces produits seraient destinés à l'usage personnel et quelle que soit la
quantité de produits concernés. Reste toutefois ouverte la question d'une
possible, et prouvée, justification médicale, notamment à l'importation de
produits interdits (FF 2009 7401 p. 7432).
7.2 Se référant ensuite à l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre
2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh, RS 812.21)
et à l'art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations
dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1), la recourante
soutient précisément que les produits importés litigieux sont destinés à être
utilisés comme un traitement thérapeutique et qu'en tant que tel, il est licite
et possible de les importer pour sa consommation personnelle et pour un
mois de traitement. Elle affirme en avoir eu la confirmation de la part de
Swissmedic (TAF pce 5).
L'art. 20 al. 2 LPTh prévoit en effet que le Conseil fédéral peut autoriser
l'importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l'emploi et non
autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur
consommation personnelle (let. a). Ce que le Conseil fédéral a fait à
l'art. 36 al. 1 OAMéd qui dispose que tout particulier peut importer des
médicaments prêts à l'emploi non autorisés en Suisse, pour autant qu'il
s'agisse de petites quantités correspondant à sa consommation
personnelle.
Il ressortirait ainsi des allégations de la recourante qu'un produit, interdit et
possiblement voué à la destruction au regard de la législation sur
l'encouragement du sport car il figurerait sur la liste des produits de dopage
interdits de l'OESp, pourrait néanmoins être autorisé à l'importation en
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petites quantités, correspondant à la consommation personnelle de
l'importateur, en vertu de la LPTh et de l'OAMéd.
Il convient à cet égard de suivre l'autorité inférieure quand elle déclare,
dans sa réponse du 20 mars 2013, que dans une telle situation, les règles
de la LESp et de son ordonnance d'exécution l'emportent sur celles de la
LPTh et de l'OAMéd. En effet, entrées en vigueur après la LPTh et l'OAMéd
(ces deux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002), la législation
sur l'encouragement du sport, à tout le moins ses dispositions relatives aux
mesures administratives de lutte contre le dopage, se présente comme une
loi spéciale par rapport à l'interdiction plus générale des médicaments non
autorisés de la LPTh et de l'OAMéd, en ce qu'elle contient, dans l'OESp,
une liste énumérant explicitement quels produits doivent être considérés
comme des produits dopants, propres à améliorer les performances
physiques dans le sport, et dès lors interdits, ce que ne fait pas l'OAMéd.
Ainsi, en vertu du principe selon lequel la loi postérieure a le pas sur la loi
antérieure et celui selon lequel la loi spéciale prime sur la loi générale
(ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 135; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-255/2011 du 31 janvier 2012
consid. 5.2), lorsqu'un produit figure sur la liste des produits interdits de
l'annexe à l'OESp, il sied d'admettre que c'est la LESp et son ordonnance
d'exécution qui s'appliquent, lesquelles ne prévoient pas, notamment, la
possibilité d'importer de petites quantités de substance. L'art. 20 al. 2 LPTh
et l'art. 36 al. 1 OAMéd restent par contre applicables aux médicaments
non autorisés à être mis sur le marché absents de la liste de l'OESp.
Il y a lieu de préciser là encore que la solution contraire, qui aboutirait à
autoriser l'importation par un particulier, en petites quantités et pour une
consommation personnelle, d'éléments listés comme produits dopants
interdits, irait à l'encontre d'un des buts principaux des mesures de lutte
contre le dopage, à savoir la limitation de la disponibilité des substances
de dopage et le retrait de la circulation de produits potentiellement
dangereux (voir supra consid. 7.1; FF 2009 7401 p. 7432 et 7450), et
permettrait de contourner systématiquement les règles antidopage vouées
à cet objectif. Reste toujours ouverte la question, non pertinente en
l'espèce, en l'absence d'ordonnance médicale, d'une possible, et prouvée,
justification médicale (FF 2009 7401 p. 7432).
7.3 La recourante relève également qu'Antidoping Suisse se fonde, dans
sa décision, sur des textes de loi concernant le dopage de sportifs, alors
qu'elle-même n'est pas une athlète et qu'elle n'adhère à aucune fédération
sportive, les produits importés n'ayant pas pour but le dopage d'un sportif.
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Il y a lieu de souligner à ce propos que ni l'art. 19, ni l'art. 20 LESp ne se
réfère expressément à la notion d'athlète, ni ne distingue par ailleurs le
sportif populaire du sportif d'élite, l'art. 20 LESp visant à limiter la
disponibilité des produits de dopage listés par son ordonnance, en
particulier en prévoyant leur saisie et destruction, sans égard à la personne
ayant, par exemple, importé ces produits. Les dispositions de la LESp
relatives aux mesures de lutte contre le dopage ne concernent pas, dès
lors, uniquement les athlètes, mais également, notamment, leur entourage
(FF 2009 7401 p. 7432 et 7433).
8.
Dans son recours du 21 décembre 2012, la recourante indique avoir
consulté Swissmedic et avoir eu la confirmation d'une possible et licite
importation des produits litigieux pour sa consommation personnelle et
pour un mois de traitement. Par courrier posté le 29 janvier 2013, elle a par
ailleurs versé au dossier une copie "mise à jour" d'un courriel du
20 décembre 2012 envoyé par B._______, demandant quelles sont les
tolérances d'importation pour des Peptides MGF et IGF-1, et la réponse de
Swissmedic du 27 décembre 2012 (voir supra Faits F). Il convient ainsi
d'examiner le droit de la recourante à la protection de la bonne foi.
8.1 Le principe de la bonne foi est inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui dispose que l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public
(ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à la
protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le citoyen
a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative
déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de l'autorité
qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire.
Toutefois, pour que l'administration soit liée par les renseignements qu'elle
a fournis, et ce malgré un texte légal contraire, certaines conditions doivent
être remplies (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc; sur les cinq conditions
cumulatives auxquelles est soumis le principe de la bonne foi proprement
dite: ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du
25 mai 2001 consid. 2a et les références; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, n. 6.4.2.1). Ainsi, l'autorité qui
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Page 12
a donné le renseignement doit être compétente pour ce faire; elle ne peut
pas en particulier promettre le fait d'une autre autorité ni engager une autre
autorité. En outre, le renseignement donné, inexact, doit avoir été fourni
sans réserve et clairement, et avoir pour objet une situation concrète, se
rapporter à la situation de l'administré. Enfin, ni l'administré, ni son
représentant ne doit avoir été en mesure de reconnaître l'erreur, étant
précisé que le principe fondamental entre les administrés et l'administration
reste celui selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi".
8.2 Or, en l'espèce, l'autorité à laquelle s'est adressé le mari de la
recourante et qui l'a informé des quantités de Peptides MGF et d'IGF-1
dont l'importation en Suisse serait tolérée était Swissmedic, laquelle a
répondu en se référant à l'art. 36 al. 1 OAMéd et en indiquant, pour chaque
produit concerné, un certain nombre de milligrammes par mois, tout en
précisant que "les besoins pour un mois sont calculés en fonction des
doses requises selon le diagnostic posé (utilisation médico-
thérapeutique)". Il en ressort que Swissmedic a répondu à la question qui
lui était posée dans les limites de sa compétence puisqu'il est l'Institut
suisse des produits thérapeutiques, chargé des tâches que lui assignent la
LPTh et l'OAMéd en particulier (art. 66 et 69 LPTh), et qu'il a donné des
renseignements dont rien n'indique qu'ils soient erronés. On ne peut par
ailleurs lui reprocher de ne pas avoir informé B._______ des règles
antidopage, celles-ci n'étant pas de sa compétence et une autorité étant
en droit de se restreindre à la question posée par l'administré sans avoir à
examiner d'office toutes les éventualités qui pourraient surgir (PIERRE
MOOR, op. cit., n. 6.4.2.1). En outre, les renseignements donnés par
Swissmedic dans son propre domaine de compétence ne sauraient
engager Antidoping Suisse. Enfin, il convient de noter, d'une part, que la
réponse de Swissmedic implique, pour l'importation tolérée de ces
produits, l'existence d'un diagnostic médical, lequel est absent en l'espèce,
et, d'autre part, que les courriels produits par la recourante à l'appui de ses
allégations datent des 20 décembre 2012 (courriel de B._______) et
27 décembre 2012 (réponse de Swissmedic), soit bien après la date à
laquelle la commande des produits litigieux a été passée. La recourante ne
saurait dès lors bénéficier du droit à la protection de la bonne foi.
9.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans considère que la
confiscation et la destruction des produits importés par la recourante,
ordonnées par Antidoping Suisse, sont conformes au droit. Dans la mesure
par ailleurs où les émoluments fixés par l'autorité inférieure ne sont pas
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contestés, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision
entreprise.
10.
Vu l'issue du litige, il appartient à la recourante de supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA). Devant le Tribunal administratif fédéral, ces
frais comprennent l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et sont
calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, les frais sont fixés à Fr. 300.- et
sont compensés par l'avance dont la recourante s'est acquittée au cours
de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 3 décembre 2012 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
la partie recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :