Cour III
C-6731/2007
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par
ASSUAS Association suisse des assurés,
avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge,
recourante,
contre
Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de
Genève, rue de Lyon 97, case postale 425,
1211 Genève 13,
intimé,
la décision du 31 août 2007 en matière de prestations de
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6731/2007
Vu
la décision du 31 août 2007 de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité du canton de Genève rejetant la demande de rente
d'invalidité et de reclassement déposée le 9 décembre 2005 par
A._______, ressortissante française vivant en France, mais travaillant
en Suisse comme frontalière,
le recours déposé le 4 octobre 2007 par A._______, représentée par
Assuas Association suisse des assurés, à l'encontre de cette décision,
et considérant
que, dans sa missive du 5 septembre 2007, l'Office a signifié à la
recourante qu'elle avait jusqu'au 30 septembre 2007 pour déposer
recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
que A._______ a interjeté recours le 4 octobre 2007 auprès de
l'autorité de céans,
que sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
que s'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 329 consid. 2.5),
que selon la nouvelle teneur de l'art. 69 al. 1er de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
asurances du domicile de l'office concerné (let. a) et celles de l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal
administratif fédéral (let. b), en dérogation aux art. 52 et 58 de la loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
que, par voie de conséquence, l'autorité de céans, agissant par le
truchement du juge unique, doit déclarer le recours du 4 octobre 2007
irrecevable (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, dès lors, la cause doit être transmise pour compétence au
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en
application de l'art. 30 LPGA,
qu'au surplus il appartiendra à l'instance cantonale d'examiner si
l'office AI cantonal était bel et bien compétent en l'espèce pour rendre
une décision et, après avoir annulé la décision de l'office AI cantonal,
de transmettre la cause à l'OAIE (voir à ce propos l'art. 40 al. 2
dernière phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]),
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 4 octobre 2007 est irrecevable.
2.
La cause est transmise pour compétence au Tribunal cantonal des
assurances sociales, Rue du Mont-Blanc 18, Case postale 1955, 1211
Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n° de réf. 575.59.611.354)
- Tribunal cantonal des assurances sociales, Rue du Mont-Blanc 18,
Case postale 1955, 1211 Genève (Acte judiciaire, annexe : le
recours en original et le dossier de l'office AI cantonal)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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