Cour III
C-6735/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'octroi d'un certificat d'identité avec visa de
retour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6735/2007
Faits :
A.
Y._______, célibataire, ressortissant syrien né en 1974, entré en
Suisse en 1999, et dont la demande d'asile a été rejetée par décision
définitive de la Commission suisse de recours en matière d’asile
(CRA) du 30 novembre 2001, est au bénéfice d'une admission
provisoire depuis octobre 2006, son renvoi ayant été considéré comme
non raisonnablement exigible (art. 14a al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [aLSEE de
1931, RS 1 113]).
Selon ses propres déclarations figurant au dossier de sa demande
d'asile, l'intéressé, orphelin, a grandi dans un orphelinat de la région
de Damas.
B.
Le 27 août 2007, Y._______ a déposé une demande d'octroi d'un
certificat d'identité avec visa de retour afin de rendre visite à sa mère
(sic) malade, âgée de soixante-sept ans, et en traitement médical
dans une clinique en Jordanie. Selon le certificat médical produit à
l'appui de cette demande, rédigé en arabe mais traduit par un
interprète, l'intéressée "souffre d'une douleur forte au bas du dos. Et de ne
plus pouvoir accomplir les taches ménagères. Et qui a besoin d'un suivi
médical et d'une aide constante des autres, pour pouvoir faire des examens
médicaux, et suivre le traitement nécessaire". Y._______ a encore précisé
que la dégradation de la santé de sa mère serait en partie due à leur
longue séparation, sa visite pouvant avoir un impact psychologique
positif.
C.
Le 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête, aux motifs que le
requérant n'était pas "sans papiers" et qu'il n'était pas attesté que
l'état de santé de sa mère, en l'absence de tout pronostic vital
défavorable, fût grave au point qu'il dût impérativement se rendre à
l'étranger.
D.
Par mémoire du 3 octobre 2007, Y._______ a interjeté recours contre
cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du document
sollicité. Pour l'essentiel, il a relevé que sa mère était âgée et qu'il était
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pour le moins douteux qu'un fonctionnaire sans connaissances
médicales mît en cause un certificat médical. Il a également invoqué
sa liberté personnelle, de rang constitutionnel, l'admission provisoire
dont il bénéficiait ne visant en effet pas à le priver de tout mouvement.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet,
estimant que le recourant pouvait sans danger pour lui ou sa famille
entreprendre toutes démarches utiles auprès de la représentation
diplomatique syrienne.
F.
Dans sa réplique du 10 janvier 2008, le recourant a insisté sur les
dangers sérieux et concrets qu'il encourrait du fait d'un retour dans
son pays d'origine, appuyant ses déclarations sur le rapport 2007
d'Amnesty International concernant la Syrie. Il s'est prévalu en outre
implicitement du droit au respect de sa vie familiale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de documents de voyage avec
visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe. Elle a également entraîné la
modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de l'ordonnance du
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27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour
étrangers (ODV, RS 143.5), laquelle est désormais fondée sur les art.
59 al. 1 et 111 al. 6 LEtr.
Les modifications intervenues dans l'ordonnance précitée sont
toutefois sans incidence sur l'objet du présent litige, les articles
applicables en l'espèce n'ayant subi aucun changement.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Y._______, directement touché par la décision attaquée, a qualité
pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte
que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. sur ces
questions, notamment Pierre MOOR, Droit administratif, Berne 2002,
vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3. 1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 2.3 et
les nombreuses références).
2.
2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et
des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), notamment des
certificats d'identité munis d'un visa de retour en faveur des personnes
admises à titre provisoire en cas de maladie grave ou de décès d'un
membre de la famille (cf. art. 5 al. 2 ODV). Sont ainsi considérés
comme membres de la famille au sens de cette disposition les
parents, les frères et sœurs, les époux et leurs enfants (cf. art. 5 al. 3
ODV).
Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à
permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse
de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays
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tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une
personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable que
pour autant que cette personne soit "sans papiers", condition
constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7
al. 3 ODV).
Ainsi, à teneur de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans
papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis
par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut pas
être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat
d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel
document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des
documents de voyage.
2.2 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport
pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat
d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de
manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que le recourant
bénéficie, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut
particulier en Suisse, à savoir l'admission provisoire, et ne saurait, dès
lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au
régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement.
L'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une
mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est
temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être
levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère
remplie. Par ailleurs, l'admission provisoire prend fin lorsque l'étranger
quitte le pays de son plein gré (cf. notamment Message du Conseil
fédéral sur la révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant
des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2
décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33).
3.
L'ODM a notamment rejeté la demande de l'intéressé au motif que ce
dernier ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans
papiers" au sens de l'ODV. Le recourant conteste cette appréciation.
Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid.
3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée
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préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de
voyage sont requis.
Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte,
le pourvoi devant de toute manière être rejeté pour un autre motif.
4.
4.1 Le recourant a requis un certificat d'identité en vue de rendre
visite à sa mère très malade en Jordanie. En l'occurrence, il s'impose
de relever que selon ses propres déclarations (cf. dossier ODM,
audition cantonale du 27 avril 1999 p. 7 et audition du 24 mars 1999
au centre d'enregistrement de Genève ch. 2 et 4), le recourant est
orphelin et a grandi dans un orphelinat de la région de Damas. Il n'a
jamais connu ses parents et ignore tout de leur identité, même de leur
véritable origine, peut-être kurde de Syrie. Dans ces circonstances, le
Tribunal s'interroge sur le but véritable du séjour que le recourant
entend effectuer en Jordanie, ce d'autant plus qu'il n'avance aucun
début d'explication sur l'apparition soudaine de cette mère qu'il a
jusque-là prétendu n'avoir jamais connue.
Dans ces circonstances, les motifs allégués à l'appui de la demande
d'octroi du document sollicité n'apparaissent guère crédibles.
4.2 En tout état de cause, à supposer même qu'il soit avéré que le
certificat médical versé au dossier se rapporte bien à la propre mère
du recourant (dont il aurait retrouvé la trace depuis les auditions
précitées), force serait de constater que des documents de voyage ne
peuvent être accordés sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV que dans
l'hypothèse où l'état de la personne s'avère suffisamment grave sur le
plan médical pour qu'un déplacement du membre de la famille vivant
en Suisse au chevet de cette dernière apparaisse fondé au regard des
circonstances particulières du cas. Or, des douleurs dorsales ne
posent aucunement un pronostic vital défavorable, pas davantage que
la nécessité de soins constants. Quant aux allégués du recourant sur
la santé psychique prétendument défaillante de sa mère, aucun
élément au dossier ne les corrobore. Le certificat médical produit
n'atteste ainsi nullement d'un état de santé à ce point précaire qu'une
visite du recourant soit impérative.
Dans cette même hypothèse, le recours ne saurait davantage être
admis sur la base de l'art. 5 al. 2 let. b ODV. L'ODM, en relation avec
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cette dernière disposition, considère comme "affaires importantes,
strictement personnelles et ne souffrant aucun report" des affaires urgentes
qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire
valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou
faire passer un examen ou être auditionné comme témoin. En
admettant que le recourant ait effectivement pour volonté de rendre
visite à sa mère, et allègue principalement les effets bénéfiques que
son séjour pourrait avoir sur l'état de santé de cette dernière, le TAF
ne peut que relever que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en constatant qu'il ne s'agit pas là d'une affaire
importante et strictement personnelle au sens de l'art. 5 al. 2 let. b
ODV, lequel ne constitue au demeurant pas une disposition subsidiaire
par rapport à la let. a (cf. également arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-1091/2006 du 22 mars 2007 et C-1093/2006 du 17 juillet
2007).
5. Cela étant, le recourant prétend encore que la décision litigieuse
porte atteinte à sa liberté personnelle.
5.1 L'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) garantit à tout être humain le
droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement. Ce droit fondamental n'est
cependant pas absolu et peut être restreint aux conditions de l'art. 36
Cst.
5.2 En l'espèce, Y._______ est au bénéfice d'une admission
provisoire, statut qui ne lui confère pas les mêmes droits qu'un
étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 2.2 ci-
dessus). Il demeure cependant libre de quitter la Suisse pour se
rendre dans son pays d'origine ou dans un pays tiers et la décision
querellée ne limite aucunement ce droit, dans la mesure où elle ne fait
que constater que le recourant ne remplit pas, dans les circonstances
présentes, les conditions d'octroi des documents de voyage requis. Ce
constat ne constitue par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à la
liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement, comme
le TAF a déjà eu l'occasion de le rappeler (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1095/2006 du 16 octobre 2007).
Ce grief est ainsi mal fondé.
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6.
Le recourant se prévaut implicitement du droit à la protection de la vie
familiale.
6.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas,
en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notamment
ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie
familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la
question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement
d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres
de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit
de présence proprement dit (cf. BERTSCHI/GÄCHTER, Der
Anwesenheitsanpruch aufgrund der Garantie des Privat- und
Familienlebens, in Zentralblatt [ZBl] 2003 p. 241).
L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce
noyau familial ne peuvent se prévaloir de ladite disposition que
lorsque, en raison d'une invalidité physique ou psychique ou d'une
maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles
dépendent d'un titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et la jurisprudence citée). L'art. 13 al. 1
Cst ne confère pas de droits plus étendus que ceux qui sont garantis
par l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II
215 consid. 4.2).
6.2 En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'existence de la mère
du recourant serait avérée, le recourant ne remplirait pas, pour
plusieurs motifs, les conditions qui lui permettraient de se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. Il n'est premièrement pas au bénéfice d'un droit de
présence consolidé en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les
références citées; voir également MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne
2003, p. 256 et les références citées). Ensuite, majeur, il ne peut en
principe pas invoquer cette garantie conventionnelle par rapport aux
relations qu'il entretiendrait avec sa mère, sauf si celle-ci se trouvait
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dans un état nécessitant une prise en charge permanente, ce qui n'est
pas établi ici.
Aussi ce grief est-il également mal fondé.
7.
7.1 Les conditions légales n'étant pas remplies, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer les documents sollicités. Ce
faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est donc rejeté.
7.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais de la
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
22 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N 366 905 en retour)
- en copie pour information, au Service de la population du canton de
Vaud, Division Asile
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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