Cour III
C-6737/2007
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A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
représentée par Me Lucinda Ribeiro,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6737/2007
Vu
la décision du 30 août 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle la demande de ré-
vision du 19 avril 2007 présentée par M._______, ressortissante
portugaise née le 27 février 1960, représentée par Me Lucinda
Ribeiro, n'a pas été examinée,
le recours du 2 octobre 2007 formé par l'intéressée contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral concluant à la reconnais-
sance de l'aggravation de son état de santé et implicitement à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité,
le rapport médical établi le 20 février 2008 par le Dr L._______ du
service médical de l'OAIE qui atteste l'existence d'une aggravation de
l'état de santé de l'assurée,
la réponse du 28 février 2008 de l'OAIE proposant l'admission du re-
cours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à
l'administration pour instruction de la révision du droit à la rente de
l'assurée,
l'ordonnance du 5 mars 2008 du Tribunal administratif fédéral infor-
mant les parties de la composition du collège appelé à statuer sur la
cause,
le fait qu'aucune demande de récusation n'a été présentée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assu-
rance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
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que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient, que l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA,
que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il doit être entré en matière sur le fond du
recours,
qu'il résulte du dossier et de la documentation médicale apportée par
la recourante que son état de santé nécessite une révision du droit à
la rente, ce que l'OAIE a admis,
que par réponse au recours l'OAIE a proposé son admission,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour
instruction de la révision,
que le Tribunal de céans n'a pas de motifs de s'écarter de la proposi-
tion de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés
de manière complète par l'autorité inférieure,
que, conformément à l'art. 61 PA, la décision contestée ne pouvant
être maintenue, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à
l'OAIE afin qu'il instruise la demande de révision,
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA),
que la recourante ayant eu gain de cause et ayant été représentée par
un mandataire professionnel il lui est allouée une indemnité de dépens
de Fr. 600.- (art. 64 al. 1 PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle instruise la
demande de révision du droit à la rente et rende une nouvelle déci-
sion.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Il est alloué une indemnité de
dépens à la recourante de Fr 600.- à la charge de l'OAIE.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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