Cour III
C-6738/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Me Bertrand Gygax, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6738/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, née le
10 décembre 1983, ressortissante thaïlandaise, a déposée le 2 juillet
2007 auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok dans le but
d'effectuer une visite de trois mois chez une connaissance résidant
dans le canton de Vaud,
les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont deux
lettres d'invitation datées des 17 avril et 29 juin 2007, dans lesquelles
A._______, citoyen suisse résidant alors à Coppet (VD), s'est
notamment déclaré disposé à assumer tous les frais inhérents au
séjour projeté par son invitée en Suisse et à veiller à ce que celle-ci
retourne en Thaïlande avant l'expiration du visa,
le refus informel prononcé par ladite Représentation concernant cette
demande, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de
la visite envisagée ne paraissait pas assurée,
la transmission de la demande de visa à l'ODM le 2 juillet 2007, pour
décision,
les renseignements complémentaires fournis par A._______ le 14 août
2007, sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud,
la prise de position favorable du 14 août 2007 de la commune de
Coppet quant à la venue en Suisse de l'intéressée,
le préavis négatif émis par le Service cantonal précité le 24 août 2007,
la décision du 30 août 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à la
requérante une autorisation d'entrée en Suisse, aux motifs d'une part
que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré
en raison des disparités économiques existant entre la Thaïlande et la
Suisse et, d'autre part, en raison de la situation personnelle de
l'intéressée qui n'avait pas démontré posséder des attaches
suffisamment étroites avec sa patrie,
le recours interjeté le 4 octobre 2007 contre cette décision par
B._______ et A._______, par l'entremise de leur conseil,
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les arguments invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
- que B._______ est la jeune mère d'un bébé de douze mois et qu'il
apparaît impensable dans ces conditions qu'elle reste en Suisse en
abandonnant son enfant en Thaïlande,
- qu'il est prévu que pendant son séjour en Suisse, l'enfant sera confié
aux parents de l'intéressée qui n'ont jamais donné leur accord pour
s'occuper de l'enfant afin que celle-ci puisse s'installer définitivement
en Suisse,
- qu'en raison de la présence de cet enfant en Thaïlande, la recourante
ne serait pas à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie,
- que B._______ a toutes ses attaches en Thaïlande, soit sa fille, ses
parents, ses grands-parents ainsi que tous ses amis,
- que la cellule familiale en ce pays est très soudée et constitue un
élément essentiel de la vie sociale, de sorte qu'il paraît évident que
B._______ ne restera pas en Suisse après l'expiration de son visa,
- que A._______ a proposé à son invitée de découvrir la Suisse à titre
de réciprocité, car lors de son séjour en Thaïlande cette dernière lui
avait servi de guide,
- qu'il est contraire au principe de la liberté de mouvement d'interdire à
l'intéressée de venir en tant que touriste en Suisse sur une simple
présomption qu'elle ne rentrera pas en Thaïlande,
- que la prénommée n'est jamais entrée sans droit en Suisse, de sorte
que sa bonne foi quant à ses démarches d'obtention d'un visa
touristique doit être présumée,
- que, sur un autre plan, la législation en matière de police des
étrangers ne fait pas dépendre la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse de l'origine de la personne requérante, sous peine
d'exclure systématiquement la venue en ce pays des ressortissants
issus d'une partie du globe (Amérique du Sud, Afrique et Asie
notamment) en raison de la situation économique prévalant dans leur
pays d'origine,
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- que le recourant garantit assumer la totalité des frais de séjour de
son invitée et se porte garant de son départ de Suisse avant
l'expiration du visa touristique,
- que l'autorité communale compétente a préavisé favorablement la
demande de visa, en considérant que l'intéressée remplissait toutes
les conditions posées par la législation applicable, si bien qu'il n'y a
aucun motif de douter qu'elle ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis,
- que les recourants concluent donc à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée,
le préavis de l'ODM du 9 novembre 2007 proposant le rejet du recours,
les observations adressées le 29 novembre 2007 par les recourants
au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) sur la prise de
position de l'autorité inférieure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
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déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
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que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
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qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques relativement défavorables, dont les conséquences se
font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure
partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant
ne s'élève qu'à 2000 USD [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Burundi; mise à jour: 6 octobre 2007]), peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence de la connaissance de B._______ en
Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à
favoriser son éventuelle installation en ce pays,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, si la requérante est mère d'un enfant en bas-âge en
Thaïlande et qu'elle a toutes ses attaches familiales et amicales dans
ce pays, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale,
que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une
personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur
la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la Thaïlande,
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que, selon les pièces
figurant au dossier, l'intéressée n'occupait aucun poste de travail
stable en Thaïlande lors de sa demande de visa (cf. formulaire
« demande de visa pour la Suisse » du 2 juillet 2007),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande,
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malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de
la procédure de recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la requérante est jeune (vingt-quatre ans et
demi) et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune attache professionnelle
dans son pays d'origine,
que la recourante fait certes valoir qu'il est impensable pour elle
d'abandonner son enfant en Thaïlande (cf. mémoire de recours, p. 3),
que pareil argument n'est cependant point de nature à modifier
l'analyse faite ci-dessus, dès lors que rien n'empêcherait l'intéressée,
une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de faire venir son enfant en Suisse dans le
cadre du regroupement familial,
que cela étant, ni les assurances données quant à l'accueil et à la
prise en charge des frais de séjour en Suisse, ni les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant
étranger à l'échéance du visa (cf. notamment lettre d'engagement
signé par le recourant le 14 septembre 2007) ne suffisent à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces éléments
n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où ils se sont
rencontrés au printemps 2007 (cf. courrier du 2 juillet 2007),
que le grief tiré de la violation du principe de la liberté de mouvement
(cf. mémoire de recours, p. 4) est dénué de pertinence, puisque la
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recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'un visa
d'entrée en Suisse, comme il a été exposé plus haut,
qu'enfin, l'argument tiré du fait que l'autorité communale de Coppet a
préavisé favorablement la venue en Suisse de l'intéressée (cf. pièce
produite à l'appui du recours) n'est point déterminant, étant donné que
les autorités fédérales ne sont pas liées par une telle prise de position,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, dans la mesure
où la sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19
octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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