Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6738/2008
Arrêt du 11 mars 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 24
septembre 2008).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante suisse née le 6 juillet 1956, célibataire, a
travaillé à Genève de janvier 1975 à septembre 1998 en tant que
secrétaire et employée de banque et a versé les cotisations à l'AVS/AI
suisse durant cette période (AI pce 17). En juillet 2000, elle s'est installée
en Thaïlande et n'a plus exercé d'activité lucrative (AI pces 2, 5 et 16).
Le 29 novembre 2006, X._______ a déposé une demande de rente
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), reçue par la Caisse de compensation le 31
janvier 2007 (AI pce 16).
B.
Dans le cadre de l'instruction, les pièces suivantes ont notamment été
versées au dossier:
– des photographies et radiographies des mains de l'assurée ainsi qu'un
certificat médical du 28 novembre 2006 établi par le Dr A._______,
médecin interniste à Phuket/Thaïlande, qui a observé une
ostéoarthrose des doigts des deux mains (AI pce 17);
– un rapport médical du 6 août 2007 par le Dr B._______, rhumatologue,
qui a noté une oligoarthrite existant depuis 1994 et une synocite IPD
(ndr: interphalangienne distale); ses constatations se sont basées sur
un examen d'août 2000. En remarque, le Dr B._______ a mentionné
qu'il ne voyait aucune indication rhumatologique pour une rente AI (AI
pce 25);
– un document du 30 octobre 2006, établi par le même médecin, lequel a
relevé qu'il avait examiné l'assurée en juin 1994 pour des douleurs
des mains, localisées aux interphalangiennes proximales,
accompagnées parfois d'une tuméfaction; le bilan radiologique au
niveau des mains était sans particularité et ne montrait pas d'image
érosive; il avait opté pour un traitement conservateur, les facteurs
rhumatoïdes étant négatifs. Durant les années 1994 à 2000, la
patiente avait continué à présenter des douleurs par intermittence,
mais le bilan radiologique montrait en juillet 2000 une image
superposable à celle de 1994. Le bilan biologique faisait état d'un
discret syndrome inflammatoire et la présence de facteurs
antinucléaires. Le diagnostic final du Dr B._______ avait été celui
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d'oligoarthrite à facteurs antinucléaires pour lequel aucun traitement
de fond n'avait été introduit. La patiente avait bénéficié d'un traitement
symptomatique d'anti-inflammatoire (AI pce 26);
– le questionnaire pour l'employeur du 14 août 2007, dans lequel la
Banque Z._______ a indiqué que l'assurée avait travaillé auprès de
son établissement du 7 janvier 1980 au 30 septembre 1998 comme
employée de banque avec titre de mandataire commerciale; le contrat
de travail avait été résilié par l'employée qui voulait "prendre du recul
et un temps de réflexion" (AI pce 27);
– le rapport médical du 22 août 2007 établi par le Dr C._______, médecin
généraliste à Vernier, qui a suivi l'intéressée de 1986 à 1999. Il y a
relevé des problèmes articulaires et des troubles de l'humeur, mais
n'a prescrit aucun traitement médicamenteux. Ce médecin a précisé
qu'une notion d'invalidité ne ressortait pas du dossier (AI pce 29);
– un questionnaire pour le médecin du 17 septembre 2007 complété par
le Dr A._______, lequel a noté une lente détérioration de l'état de
X._______, tout en relevant un état de santé physique correct et
mental bon. L'assurée lui avait déclaré ne pas pouvoir travailler.
Aucun traitement n'a été prescrit. Seuls ont été pratiqués une
inspection et un examen aux rayons X (AI pce 33);
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 15
septembre 2007, dans lequel l'assurée a affirmé pouvoir organiser la
conduite du ménage, mais ne pas être en mesure de faire la lessive,
de repasser, coudre ou raccommoder. Pour l'entretien du jardin, des
gros travaux dans la maison, la couture ou les menus travaux tels
qu'ouvrir des bouteilles ou des bocaux, l'aide de voisins ou d'amis lui
était occasionnellement nécessaire (AI pce 38);
– un questionnaire à l'assuré de la même date, dans lequel X._______ a
signalé ne pas avoir exercé d'activité salariée depuis son départ de
Suisse. Elle a précisé être à la recherche d'un emploi (AI pce 39).
C.
Dans son avis médical du 21 novembre 2007, le Dr D._______, médecin
SMR Rhône, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation, a retenu, comme diagnostic principal, une oligoarthrite
d'origine non précisée et comme diagnostic associé sans répercussion
sur la capacité de travail une atteinte fonctionnelle (infirmité). Il a souligné
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que les informations dont il disposait ne permettaient pas de poser un
diagnostic précis, bien que la situation se soit aggravée depuis 1994. Il a
observé que la patiente était certainement confrontée à un handicap
compte tenu de l'état de la main droite. Il a souhaité que l'intéressée
consulte un rhumatologue afin que celui-ci établisse un rapport médical
détaillé permettant d'affiner son analyse (AI pce 43).
D.
En réponse à la requête de l'OAIE, X._______ a produit, par courrier
électronique du 11 janvier 2008, un certificat du 4 janvier 2008 de la
Dresse E._______ ainsi qu'un rapport radiologique des mains. La Dresse
E._______, rhumatologue à l'Hôpital "de W._______" (situé à Phuket), a
diagnostiqué une polyarthrite chronique qui devait exclure (should rule
out) une arthrite psoriasique, plus marquée sur la main droite que sur la
gauche. Elle a estimé que la patiente pouvait travailler comme secrétaire
à 50% depuis 2006. L'état de santé de l'intéressée était susceptible
d'amélioration. Elle a recommandé un traitement à la sulfasalazine durant
un à deux ans. Ont également été joints les résultats d'examens sanguins
positifs à l'hépatite C.
Par ailleurs, X._______ a fait part de son appréhension à suivre le
traitement prescrit par sa rhumatologue. Ses analyses de sang étaient
positives à l'hépatite C et le médicament qui devait lui être administré
pouvait poser des problèmes pour le foie. Bien que son médecin lui ait
proposé un autre traitement, celui-ci lui paraissait également dangereux
(AI pce 47).
E.
Dans son avis SMR Rhône du 30 avril 2008, le Dr D._______ a posé le
diagnostic d'arthrose érosive des doigts versus arthrite psoriasique
touchant uniquement les IPD, surtout à droite. Pour le Dr D._______, les
descriptions du radiologue allaient plutôt dans le sens d'une arthrose
érosive que d'un rhumatisme psoriasique. Les nouveaux documents ne
permettaient cependant pas de poser un diagnostic de certitude. Il a
ajouté que l'une ou l'autre des deux pathologies provoquaient chez la
patiente des douleurs et inflammations articulaires uniquement des IPD.
L'atteinte ne devait pas limiter de façon significative l'activité de
ménagère en dehors de quelques tâches vraiment pénibles pour les
doigts réalisées durant les phases douloureuses. Comme employée de
banque, il y avait certainement un handicap pour le travail à l'ordinateur,
pour manier les dossiers ou pour écrire et faire des travaux qui
demandent de la dextérité. Mais la situation pouvait s'améliorer avec des
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mesures médicales qui stabiliseraient les poussées douloureuses et qui
seraient susceptibles d'améliorer la capacité de travail. Le médecin a
proposé que l'assurée se soumette d'abord à un traitement de fond
régulier auprès d'un spécialiste (AI pce 51).
F.
Vu les craintes émises par l'assurée en lien avec l'hépatite C, un nouvel
avis du Dr D._______ a été sollicité. Dans son rapport du 18 juin 2008, le
Dr D._______ a maintenu son diagnostic principal (arthrose érosive des
doigts) et a émis comme diagnostic associé sans répercussion sur la
capacité de travail, un status post infection au virus de l'hépatite C
(anticorps + pour le virus HVC). Il a ajouté que les examens de
laboratoire attestaient uniquement de la présence d'anticorps anti virus C
mais pas de l'existence d'une hépatite active à ce virus. Selon lui, le bilan
immunologique devait être précisé avant d'arriver au diagnostic d'hépatite
chronique à virus C. En l'état, il n'y avait pas d'argument pour revenir sur
sa précédente prise de position (AI pce 53).
Procédant à l'évaluation de l'invalidité à partir d'une comparaison des
activités ménagères, le médecin a abouti à un taux d'invalidité de 12.50%
(AI pce 56).
G.
Par projet de décision du 28 juillet 2008, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il
entendait rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, car
en dépit de l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels
était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente.
L'OAIE a donné à X._______ la possibilité de faire part de ses
observations (AI pce 57). Par écrit du 29 août 2008, l'intéressée a
communiqué son désaccord. Elle a rappelé que la Dresse E._______
avait retenu une incapacité de travail de 50%. Elle-même observait
chaque jour une détérioration de sa santé et une incapacité réelle à
accomplir les tâches usuelles qui lui incombaient (AI pce 58).
H.
Par décision du 24 septembre 2008, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations AI de X._______ (AI pce
62).
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I.
Le 24 octobre 2008, X._______ a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à son annulation. Elle a fait savoir que son état
de santé n'avait fait qu'empirer au cours des dernières années et qu'elle
était toujours plus dépendante de l'aide de tiers pour certaines activités
quotidiennes (TAF pce 1).
J.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, l'autorité inférieure a maintenu sa
position, l'état de santé de l'intéressée ne limitant pas sa capacité de
travail dans son ménage ou dans sa dernière activité comme employée
de banque d'au moins 40% durant au moins une année (TAF pce 5).
Invité à se déterminer, la recourante n'a pas répliqué dans le délai
imparti, mais s'est acquittée du paiement de l'avance de frais (TAF pce
8).
K.
Dans une lettre du 10 février 2011, X._______ a indiqué être au bénéfice
de l'aide sociale pour les Suisses de l'étranger. Elle avait finalement
trouvé un emploi à temps partiel en tant que commercial par téléphone et
avait une proposition pour travailler à temps plein. Elle savait cependant
qu'un travail à 100% allait poser à terme de gros problèmes en raison de
ses douleurs. Elle a produit un nouveau certificat médical de la Dresse
E._______ du 13 novembre 2010 confirmant le diagnostic de polyarthrite
chronique et posant comme diagnostics différentiels (Ddx) une arthrite
psoriasique et une ostéoarthrite. La Dresse E._______ a recommandé
d'éviter un travail impliquant les doigts comme par exemple l'écriture à la
main ou au clavier et le levage d'objets lourds (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
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1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er
janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du
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6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant
le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressée peut être
qualifiée d'invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
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autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à
compter de cette date). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
5.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
5.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
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incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
X._______ souffre de polyarthrite chronique, voire d'arthrose érosive des
doigts, et a répondu positivement à un test d'hépatite C. Etant donné qu'il
ne s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré
(art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas
d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12
décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le
site de l'OAFS , Pratique > Exécution > AI > Données
de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires).
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
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encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire essentiellement
selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. C'est la méthode générale.
Quant à l'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient
pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique,
mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils en exercent une,
elle est évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux
habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le
ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage,
l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité
publique. C'est la méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI
en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
7.2. Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
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5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de
l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative
litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative
partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue
habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de
vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du
24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références citées).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
X._______ avance qu'elle a été suivie dès 1994 pour une arthrite
précoce. En 2000, elle a quitté la Suisse pour s'installer en Thaïlande, où
son état de santé s'est peu à peu dégradé. Elle a consulté une spécialiste
en rhumatologie, qui a diagnostiqué une polyarthrite chronique avec
incapacité de travail à 50%. Elle affirme ne plus être en mesure d'exercer
une activité lucrative dépassant ce pourcentage et a souhaité obtenir une
demi-rente AI.
L'OAIE soutient, de son côté, que l'affection de la recourante ne l'entrave
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qu'à 12.50% dans l'accomplissement des travaux habituels, de sorte
qu'elle ne peut se prévaloir du droit à une rente AI.
10.
10.1. En l'espèce, les spécialistes qui ont examinés X._______ peinent à
poser un diagnostic unanime sur la maladie dont est atteinte la
recourante. Le Dr B._______, qui l'a suivie en Suisse jusqu'en juillet
2000, parle d'une oligoarthrite à facteur antinucléaire. La Dresse
E._______, qui a vu l'intéressée à deux reprises, en janvier 2008 et
novembre 2010, retient une polyarthrite chronique avec comme
diagnostics différentiels une arthrite psoriasique et une ostéoarthrite.
Quant au Dr D._______, il reconnaît également la difficulté de conclure à
un diagnostic précis: les clichés à sa disposition et la description des
symptômes le font pencher plutôt dans le sens d'une arthrose érosive des
doigts que d'un rhumatisme psoriasique. Cela étant, le Dr D._______ et
la Dresse E._______ s'accordent à dire que la maladie est dégénérative,
mais qu'il existe des possibilités d'améliorer l'état de santé de la
recourante par un traitement approprié.
10.2. S'agissant de l'influence de l'affection sur la capacité de travail de
X._______, des divergences apparaissent également. D'une part, la
Dresse E._______ considère qu'il existe une incapacité de travail de 50%
depuis 2006. Dans le même certificat médical, elle note cependant que
l'incapacité était de 100% entre 1998 et 2005 et de 10% de 2005 à 2006.
Elle n'explique pas les raisons de ces soudaines variations, ce qui donne
l'impression qu'elle a, sur ce point, plutôt écouté les doléances de la
recourante qu'exprimé un avis médical circonstancié. Dans le rapport du
13 novembre 2010, le degré d'invalidité n'est plus abordé. En revanche,
la Dresse E._______ recommande d'éviter les travaux nécessitant
l'usage des doigts, ce qui revient à poser des entraves considérables
pour l'exercice d'une activité de secrétariat ou d'employée de commerce,
professions exercées par la recourante jusqu'à son départ de Suisse.
D'autre part, le Dr D._______ admet lui-aussi que "comme employée de
banque il y aurait certainement un handicap pour le travail à l'ordinateur,
pour manier les dossiers ou pour écrire et faire des travaux qui
demandent de la dextérité" (AI pce 51). Il n'évalue pourtant pas le degré
d'incapacité de travail que cela causerait à la recourante. L'activité de
ménagère n'est en revanche pas limitée de façon significative. Il constate
que les douleurs et inflammations articulaires sont localisées au niveau
des IPD et que des mesures médicales pourraient stabiliser les poussées
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douloureuses et améliorer la capacité de travail de la recourante, par
exemple au moyen du Methotrexate qui est efficace dans le rhumatisme
psoriasique et dans l'arthrose érosive.
11.
Ces considérations appellent plusieurs remarques de la part du Tribunal.
11.1. En l'état du dossier, force est de constater que le Tribunal ignore
quelle est la capacité de travail résiduelle de la recourante. Tel qu'il a été
observé, le taux de 50% retenu par la Dresse E._______ n'est pas
convaincant, car il découle d'une remarque isolée au sein d'un formulaire
et non d'une argumentation médicale construite au sein d'un rapport
tenant compte de l'évolution de la maladie de la recourante sur la durée.
Par ailleurs, l'OAIE s'est limité à appliquer la méthode spécifique pour
déterminer l'éventuelle invalidité de l'intéressée (cf. supra consid. 7). Or,
l'autorité inférieure ne saurait être suivie sur cette question. Certes, la
recourante, qui avait quitté son emploi en Suisse en 1998 "pour prendre
du recul et un temps de réflexion", n'a pas repris d'activité lucrative lors
de son installation en Thaïlande, en juillet 2000. Cependant, déjà dans le
cadre de sa demande de prestations AI du 29 novembre 2006, l'assurée
avait indiqué que depuis le décès de son compagnon, sa situation
familiale et financière s'était sensiblement modifiée. N'arrivant plus à faire
face, elle se devait de retrouver un emploi (OAIE pce 26). Elle a réitéré
cette volonté en septembre 2007, même si la longueur des horaires de
travail en Thaïlande (54h./semaine) ainsi que les difficultés à écrire ou à
travailler à l'ordinateur en raison de sa pathologie semblaient être un
obstacle à la recherche d'un nouvel emploi (AI pce 39). En outre, il
apparaît que sa persévérance a fini par payer, X._______ ayant
finalement obtenu un travail à temps partiel en tant que commercial par
téléphone depuis janvier 2011 (TAF pce 10). A cela s'ajoute que la
recourante est célibataire, sans enfant et au bénéfice de nombreuses
années d'expérience dans le domaine bancaire, ce qui rendait son
souhait de retrouver un emploi parfaitement crédible. Dans ces
circonstances, l'OAIE ne pouvait appliquer la méthode spécifique sans
instruire plus avant sur la volonté réelle de l'assurée de reprendre une
activité lucrative.
Il en découle que la capacité de gain de la recourante dans sa profession
d'employée de commerce n'a jamais été déterminée à satisfaction.
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11.2. Dans sa réponse du 7 janvier 2009, l'OAIE a néanmoins estimé que
même dans sa dernière activité d'employée de banque, X._______ ne
présentait pas une incapacité de travail de 40%.
L'OAIE semble ici se baser sur l'analyse du Dr D._______, qui rappelle
que la recourante n'a entrepris aucun traitement au fond sous la
surveillance d'un spécialiste, alors qu'au vu des symptômes qu'elle
présente, certaines médications (p. ex. Méthotrexate) seraient à même
de stabiliser les poussées douloureuses et d'améliorer sa capacité de
travail.
Le Tribunal ne conteste pas ce point de vue, d'autant qu'il est partagé par
la Dresse E._______, laquelle a brièvement noté qu'un traitement à la
sulfasalazine sur un à deux ans pouvait avoir des effets bénéfiques sur
l'état de santé de X._______. Cette dernière a cependant émis des
réserves sur un tel traitement, potentiellement dangereux pour le foie, en
raison du résultat positif à l'hépatite C (AI pce 47). Interrogé à ce sujet, le
Dr D._______ a mentionné que le bilan immunologique devait être
précisé avant d'arriver au diagnostic d'hépatite chronique à virus C et
que, de toute façon, s'il y avait des difficultés de traitement, le cas devrait
faire l'objet d'un concilium rhumatologique universitaire (AI pce 53). Cette
dernière remarque laisse entendre qu'en cas d'infection confirmée à
l'hépatite C, des complications dans le suivi thérapeutique ne pourraient
être exclues et qu'elles nécessiteraient alors l'avis d'un collège de
spécialistes. Pour autant, le Tribunal remarque qu'aucune instruction
complémentaire n'a été ordonnée par l'OAIE, que ce soit pour préciser
l'état de l'infection à l'hépatite C ou la compatibilité éventuelle de cette
infection avec un traitement contre l'arthrose érosive ou l'arthrite
psoriasique. Or, ces investigations apparaissent nécessaires puisqu'en
fonction de leur résultat, elles seront de nature à influer sensiblement sur
l'éventuelle aptitude au travail de X._______.
11.3. Aussi, au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion
que l'instruction du dossier est lacunaire. Il paraît nécessaire de la
compléter en requérant un rapport rhumatologique circonstancié se
prononçant sur la capacité de travail effective de la recourante dans sa
profession actuelle ou dans une activité de substitution, d'obtenir un bilan
immunologique relatif à l'hépatite C ainsi qu'un complément sur les
traitements qui peuvent être exigés pour améliorer la capacité de travail
de la recourante et qui sont en adéquation avec son état de santé.
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Page 16
12.
Par voie de conséquence, le recours doit être partiellement admis, en
application de l'art. 61 PA, en ce sens que la décision attaquée est
annulée et la cause renvoyée à l'OAIE. L'autorité inférieure établira,
notamment au moyen d'un rapport rhumatologique détaillé et d'un bilan
immunologique, les informations nécessaires à une évaluation de la
capacité de travail de l'intéressée sur la base de la méthode générale,
avant de rendre une nouvelle décision.
13.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.- sera remboursée
à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
Bien que la recourante ait obtenu gain de cause, elle n'a pas eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés
et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée le 26 janvier 2009, sera restituée à la recourante par la Caisse du
Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: formulaire de remboursement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :