Cour III
C-6739/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Procap Service juridique, Flore 30,
case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 septembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6739/2008
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le _______, travaille en
Suisse, à plein temps de 1990 à 1996 comme serveur dans divers
restaurants du canton de Neuchâtel, ainsi que depuis 1997 en qualité
de chauffeur poids lourd auprès de l'entreprise B._______ SA sise à
Neuchâtel. Le 13 janvier 1999, il subit un accident de la circulation
(pces 1 s., 31, 46; sauf indication contraire, il est fait référence aux
pièces du dossier de l'assurance-invalidité).
En raison de cervico-dorso-lombalgies, l'intéressé est examiné du
25 février au 12 mars 1999 à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, où est
découverte une lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 droite
post-traumatique, puis à d'autres hôpitaux qui confirment ce diagnostic
(pces 7 à 11; cf. pces 15, 26, 30, 41 ss SUVA). Les médecins sollicités
dénotent, de plus, un état dépressif en causalité naturelle probable
avec l'accident (cf. surtout le rapport du Consilium psychiatrique du
11 août 1999, pce 46 SUVA).
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA),
par décision du 5 octobre 2000, reconnaît une incapacité de gain de
33.33% à A._______ à compter du 1er août 2000 et lui octroie une
rente d'invalidité mensuelle de Fr. 973.- (pces SUVA).
B.
En date du 5 août 1999, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Dans sa prise de position du 28 décembre 1999, le Dr Ferrari du
Service médical de l'assurance-invalidité considère qu'eu égard à la
chronification à composante psychogène de la symptomatologie un
reclassement professionnel ne serait pas évident (pces 12). Après
avoir tout de même diligenté un stage d'observation de 3 semaines
(pces 14 ss), le médecin mandate le Dr Jean-Marc Burgat, spécialiste
en médecine interne et rhumatologie, pour une expertise (pce 29).
Le Dr Burgat, dans son rapport d'expertise médical du 3 novembre
2000, diagnostique une lombosciatalgie L5 droite non déficitaire avec
syndrome d'exagération symptomatique, une hernie discale droite
objectivée par scanner, un état dépressif majeur non traité –
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comprenant une tristesse pathologique, des idées de culpabilité,
d'incurabilité, le tout avec un ralentissement psychomoteur
impressionnant – avec idéations suicidaires, ainsi qu'un isolement
psycho-affectif. L'expert conclut à une incapacité de travail totale pour
des raisons avant tout psychiatriques, mais précise qu'une
amélioration de la situation clinique de A._______ est possible par un
traitement psychiatrique (pce 31).
Dans sa prise de position du 8 décembre 2000, le Dr Ferrari du
Service médical de l'assurance-invalidité, se fondant sur les
conclusions de l'expertise du Dr Burgat, retient pour l'essentiel une
psychopathologie invalidante de type réactionnel, conclut à une
incapacité de travail complète de A._______ depuis la date de
l'accident et propose ainsi de lui accorder une rente d'invalidité entière
(pce 34).
Par projet de décision du 23 avril 2001, confirmé par décision du
22 février 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (OAI-NE) accorde à A._______ une rente entière
d'invalidité à compter du 1er janvier 2000 (pces 37 et 48).
C.
L'OAI-NE, par communication du 10 novembre 2003, à l'issue d'une
première procédure de révision d'office initiée en mars de la même
année, signifie à A._______ qu'il a réexaminé son droit à la rente
entière et constaté que son degré d'invalidité n'a pas changé (pces 52
ss, 59).
Le 31 juillet 2005, A._______ retourne définitivement dans son pays
d'origine (cf. pces 60 à 63).
D.
Au mois de novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une seconde
procédure de révision d'office (pces 69 ss).
Sont versés en cause dans le cadre de l'instruction :
• le rapport E 213 du 1er août 2007 du Dr Almeida, qui, sur le plan
psychique, ne relève aucune anormalité et, sur le plan physique,
note des séquelles traumatologiques et de hernie discale. Le
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médecin estime somme toute qu'en raison de ses limitations
moteurs A._______ est incapable d'exercer une activité
professionnelle (pce 82);
• le certificat du 3 octobre 2007 du Dr Silva Marques, psychiatre, qui
dénote de la nervosité, de la tristesse, une démotivation, un
manque de force ainsi qu'une difficulté à dormir, mais ne
diagnostique formellement qu'une dépression réactive prolongée en
relation apparente avec ses problèmes physiques. L'expert conclut à
une incapacité de travail de 10% sur le plan psychique (pce 81).
Dans son avis médical du 21 janvier 2008, le Dr Lehmann du service
médical de l'OAIE constate que le diagnostic de dépression majeure a
disparu et que seules subsistent une dépression réactive légère et
une discopathie inchangée. Le médecin conclut dès lors à une
amélioration de l'état de santé de l'intéressé, ainsi qu'à une capacité
de travail résiduelle de 50% dans sa dernière activité et de 70% dans
une activité de substitution adaptée – telle qu'ouvrier dans une
fabrique ou la production, concierge ou surveillant de parkings ou de
musées – à compter du 3 octobre 2007 (pces 85 s.).
E.
L'OAIE, par projet de décision du 3 juin 2008, signifie ainsi à
A._______ qu'il entend supprimer son droit à la rente entière
d'invalidité, motif pris qu'il serait à même de réaliser un gain supérieur
à 60% de celui qu'elle aurait obtenu sans invalidité (pce 89). L'Office,
comparant le revenu mensuel avant invalidité de A._______ de
Fr. 4'393.90.- (salaire réel de l'assuré en 2000, indexé à 2008) à son
revenu mensuel d'invalide de Fr. 2'733.83.- (Fr. 4'162.50 = moyenne
d'activités légères et adaptées qui sont celles d'un salarié avec des
activité simples et répétitives, adapté à 41.7 heures par semaine,
après un abattement de 10%, pour une activité à 70%), aboutit à une
perte de gain de 37.78% (pce 87).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ verse aux actes
les rapports médicaux du 10 janvier 2006 de la Dresse Barbosa, du 6
février 2006 du Dr Lopes, du 26 juin 2008 du Dr Filho et du 3 juillet
2008 du Dr Vale G. Dias (pces 91 à 94). Ce dernier médecin,
spécialiste en médecine du travail, considère que l'assuré est
totalement incapable de travailler en raison des affections physiques
dont il souffre. Ces médecins reprennent pour l'essentiel les
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diagnostics retenus notamment par le Dr Burgat. A._______ requiert,
sur la base de la documentation produite, qu'un degré d'invalidité de
100% lui soit reconnu (pce 90).
Le 15 août 2008, le Dr Lehmann du service médical de l'OAIE expose
que les documents médicaux nouvellement produits attestent certes
d'une pathologie du dos indiscutée et inchangée, mais ne font par
contre état d'aucune composante psychiatrique. Il confirme dès lors
ses précédentes conclusions (pce 97).
F.
Par décision du 12 septembre 2008, l'OAIE supprime la rente
d'invalidité dont bénéficiait l'assuré, avec effet au 1er novembre 2008.
L'Office, reprenant l'argumentation de son projet de décision, avance
que A._______ serait apte à reprendre une activité lucrative adaptée à
son état de santé qui lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain
qu'il pourrait obtenir sans invalidité (pce 99).
Par acte du 24 octobre (pce 1 TAF) et écriture ampliative du
26 novembre 2008 (pce 5 TAF), A._______, nouvellement représentée
par Procap, recourt à l'encontre de la décision du 12 septembre 2008.
Il mentionne que l'octroi initial de la rente entière était essentiellement
fondé sur ses affections psychiatriques. Le recourant avance toutefois
que son état de santé s'est aggravé sur le plan somatique et qu'il est
resté inchangé sur le plan psychique. Le recourant conclut à
l'annulation de la décision entreprise et au maintien de son droit à la
rente entière d'invalidité.
A._______ requiert encore, par écriture complétive du 9 janvier 2009,
l'octroi d'une indemnité de dépens de Fr. 2'908.45 (Fr. 2'553.-
d'honoraires [11.10 heures à Fr. 230.-], Fr. 150.- de frais et débours et
Fr. 205.45 de Taxe sur la valeur ajoutée) (pce 7 TAF).
G.
Dans sa réponse du 19 janvier 2009, l'OAIE, se fondant sur le prises
de position successives de son service médical, confirme les tenants
et aboutissants de ses projets de décision et décision (pce 8 TAF).
A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire, réplique par actes
des 26 février et 30 mars 2009. L'assuré reprend pour l'essentiel ses
précédentes argumentation et conclusions (pces 10 et 12 TAF). Il
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conteste en outre la comparaison des revenus, en particulier le salaire
après invalidité qu'il serait supérieur à celui qu'il pourrait gagner. Il
dépose encore en cause:
• l'attestation du 4 mars 2009 du Dr Lundes Menesmes, lequel
confirme les diagnostics connus sur le plan physique, sans relever
d'aggravation. Le médecin estime que A._______ est incapable
d'exercer sa profession;
• le certificat manuscrit du 27 mars 2009 de la Dresse Cesar,
psychiatre, qui expose que l'assuré présente une affection
psychique de type anxieux faisant suite à l'accident de la circulation
de la route subi en 1999. Le médecin atteste que A._______ suit un
traitement médicamenteux et qu'il est pris en charge par un
psychiatre.
H.
Interpellé au sujet de la documentation médicale produite par
A._______ avec sa réplique en procédure de recours, le Dr Lehmann
du service médical de l'OAIE, dans son avis du 20 avril 2009, expose
que la nouvelle documentation médicale produite ne démontre pas
d'aggravation de l'état de santé physique de l'assuré et que la
psychiatre sollicitée ne décrit pas de dépression majeure. Le médecin
confirme donc ses précédentes conclusions (pce 104).
L'OAIE procède à une nouvelle comparaison de revenus, en
comparant cette fois le revenu d'invalide de l'assuré (Fr. 2'733.83.-)
avec le salaire mensuel moyen des statistiques suisses d'un salarié
avec des connaissances professionnelles spécialisées dans les
transports terrestres, pour un horaire usuel de la branche de 42.3
heures par semaines (Fr. 5'329.80). L'Office aboutit cette fois à une
perte de gain de 48.71% qui donne droit à un quart de rente (pce 106).
Il propose ainsi, dans sa duplique du 28 mai 2009, l'admission du
recours et le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle
décision (pce 14 TAF).
Le 2 juillet 2009, A._______ exprime son désaccord avec la
proposition de l'OAIE et déclare ainsi persister dans ses conclusions
(pce 16 TAF).
Droit :
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1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
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des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se
limiter à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de
l'assurance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le
12 septembre 2008, marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
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d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux
d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
Cette condition doit également être remplie par les proches pour
lesquels une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
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révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-
revisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'at tendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue pé-
riode. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose
que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, le recourant, par décision du 22 février 2002, a
bénéficié d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.
Par communication du 10 novembre 2003 l'autorité inférieure a
ensuite, dans le cadre d'une première procédure de révision d'office,
confirmé son droit à la rente entière d'invalidité, sans toutefois
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procéder à un examen matériel du droit à la prestation. La question de
savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit
donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à
l'époque de la décision du 22 février 2002, date de la décision
octroyant le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 12
septembre 2008, date de la décision litigieuse.
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et
réf. cit.).
9.
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9.1 En l'espèce, en 2002, le droit à la rente entière avait été reconnu
au recourant en raison d'une psychopathologie invalidante de type
réactionnel. L'OAI-NE s'était alors presque exclusivement fondé sur le
rapport d'expertise du 3 novembre 2000 du Dr Burgat (pce 31) et avait
ainsi retenu que le recourant était totalement incapable d'exercer une
activité lucrative pour des raisons essentiellement psychiatriques
(pces 34 ss). Un état dépressif majeur non traité, comprenant une
tristesse pathologique, des idées de culpabilité, d'incurabilité, le tout
avec un ralentissement psychomoteur impressionnant, avec idéations
suicidaires, ainsi qu'un isolement psycho-affectif avaient en effet été
diagnostiqués par l'expert. Sur le plan physique, une lombosciatalgie
L5 droite non déficitaire avec syndrome d'exagération symptomatique
ainsi qu'une hernie discale droite objectivée par scanner avaient en
outre été retenus. Le recourant a ainsi, par décision du 22 février
2002, été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet au
1er janvier 2000 (pces 34 à 51).
9.2 Lors de la procédure de révision initiée en novembre 2006, deux
documents médicaux ont principalement été produits: le rapport E 213
du 1er août 2007 du Dr Almeida et le certificat du 3 octobre 2007 du
Dr Silva Marques. L'autorité inférieure, se fondant sur les prises de
position de son service médical (pces 85 s., 97) – qui a retenu une
amélioration de l'état de santé de l'intéressé et conclu à une capacité
de travail résiduelle de 50% dans sa dernière activité et de 70% dans
une activité de substitution adaptée –, a par décision du 12 septembre
2008 supprimé le droit à une rente entière d'invalidité dont bénéficiait
le recourant avec effet au 1er novembre 2008, motif pris qu'il serait
apte à reprendre une activité lucrative adaptée qui lui permettrait de
réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait réaliser sans invalidité
(pce 99). Dans le cadre de la procédure d'audition, le recourant a
encore versé aux actes les rapports médicaux du 10 janvier 2006 de la
Dresse Barbosa, du 6 février 2006 du Dr Lopes, du 26 juin 2008 du
Dr Filho et du 3 juillet 2008 du Dr Vale G. Dias (pces 91 à 94).
Dans le cadre de la présente procédure de recours, l 'OAIE procède
toutefois à une nouvelle comparaison de revenus. Aboutissant cette
fois à une perte de gain de 48.71% (pce 106), l'Office a, dans sa
duplique du 28 mai 2009, proposé l'admission du recours et le renvoi
de la cause à l'administration pour nouvelle décision (pce 14 TAF).
Le recourant a, pour sa part, conclu à l'admission du recours, à
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l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son droit à la
rente entière d'invalidité. Il estime en effet que son état de santé est
resté inchangé sur le plan psychique et qu'il s'est aggravé sur le plan
physique.
9.3
9.3.1 En l'espèce, comme l'a admis le recourant dans son écriture
ampliative du 26 novembre 2008 (pce 5 TAF, ad article 3), la rente
entière lui a été initialement octroyée pour des raisons psychiatriques
essentiellement (pce 34; cf. également pces 31, 71). L'OAI-NE s'était
en effet fondé sur le rapport d'expertise du Dr Burgat, lequel avait
conclu à une incapacité de travail totale en raison d'un état dépressif
majeur non traité.
Or, force pour le Tribunal de céans de constater que, dans le cadre de
la procédure de révision d'office, le diagnostic d'état dépressif majeur
entraînant une incapacité totale (rapport d'expertise du Dr Burgat) a
disparu pour faire place à une dépression réactive prolongée
invalidante qu'à hauteur de 10% (certificat du 3 octobre 2007 du
Dr Silva Marques). Les symptômes retenus par lesquels se
manifestent l'atteinte à la santé psychique sont ainsi bien moins
importants en 2007. On notera en particulier la disparition des
idéations suicidaires et de l'isolement psycho-affectif (cf. pces 31 en
relation avec la pce 81). Contrairement à ce qu'avance le recourant, il
ne s'agit donc pas là de deux appréciations différentes d'un même état
de fait, mais bel et bien d'une amélioration objectivement constatée de
son état de santé psychique. L'expertise effectuée par le Dr Silva
Marques repose par ailleurs sur une étude complète et circonstanciée
de sa situation médicale, ne contient pas d'incohérence et aboutit à
des conclusions claires et motivées. Il n'y a, partant, aucune raison de
ne pas y accorder foi.
Le texte de l'attestation du 27 mars 2009 de la Dresse Cesar, que le
recourant a déposé avec sa réplique, ne contredit d'ailleurs en rien le
diagnostic et l'appréciation du Dr Silva Marques. Le Dr Almeida, dans
son rapport E 213 du 1er août 2007, a, en outre, explicitement qualifié
l'état psychique de l'assuré de normal. Enfin, comme l'a justement
relevé le service médical de l'autorité inférieure, les rapports médicaux
du 10 janvier 2006 de la Dresse Barbosa, du 6 février 2006 du
Dr Lopes, du 26 juin 2008 du Dr Filho et du 3 juillet 2008 du Dr Vale G.
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Dias, produits par le recourant dans le cadre de la procédure
d'audition devant l'autorité inférieure, ne font que confirmer cet état de
fait, dans la mesure où aucun de ces médecins ne dit mot de la santé
psychique de l'intéressé. Il convient de noter encore que le Dr Burgat
avait en 2000 estimé qu'une amélioration était concevable avec un
suivi thérapeutique et que la Dresse Cesar a justement attesté que le
recourant suivait un traitement médicamenteux et était soigné par un
psychiatre.
9.3.2 Sur le plan physique, le Tribunal de céans se rallie également à
l'opinion de l'autorité inférieure et de son service médical. Le recourant
n'a en effet pas prouvé que son état de santé somatique s'est aggravé.
Tous les documents médicaux produits dans le cadre de cette
procédure de révision tendent au contraire à faire constater un statu
quo depuis de nombreuses années (cf. pces 82, 85 s., 91 à 94, 97;
pce 12 TAF). De plus, même s'il fallait retenir une certaine aggravation
de l'état de santé physique du recourant, les activités de substitution
légères et adaptées proposées par l'OAIE (ouvrier dans une fabrique
ou dans la production, concierge ou surveillant de parkings ou de
musées) apparaîtraient somme toute encore compatibles avec sa
situation clinique. En fixant sa capacité de travail à 70% dans une
activité de substitution adaptée, le service médical de l'OAIE a
d'ailleurs largement tenu compte du handicap physique dont souffre
l'assuré, étant entendu que les affections psychiques qu'il présente
n'entraînent qu'une diminution de rendement de 10% selon l'avis des
médecins portugais (cf. pces 81, 85 s.). A noter que pour évaluer
l'invalidité il ne faut pas examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places
de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI
1998 p. 296 consid. 3b et réf. cit.).
9.4 Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans fait siennes les
appréciations médicales des Drs Silva Marques et Lehmann. Le
Tribunal administratif fédéral considère ainsi que le recourant conserve
une capacité de travail résiduelle de 50% dans son ancienne activité
et de 70% dans une activité de substitution légère et adaptée à son
état de santé.
10.
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10.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
10.2
10.2.1 Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne
santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général
de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à
la santé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la
survenance de l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le
calcul de l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles
qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS)
publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré a
réalisé un revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire
statistique usuel de la branche en raison de facteurs étrangers à
l'invalidité et qu'il ne désirait pas s'en contenter délibérément, il
convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à
comparer, soit en augmentant de manière appropriée le revenu sans
invalidité effectivement réalisé ou en le remplaçant par les données
statistiques, soit en réduisant de manière appropriée la valeur
statistique du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Est à
considérer comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence,
un salaire effectivement réalisé qui est inférieur d'au moins 5% au
salaire statistique usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2).
Si une différence au moins aussi grande devait apparaître, le
parallélisme ne peut porter que sur la part qui dépasse le taux minimal
de 5% (loc. cit. consid. 6.1.3).
10.2.2 En l'espèce, le recourant a cessé son activité en 1999 à cause
d'un accident mais est resté engagé auprès de son employeur jusqu'à
l'année 2000. Pour définir le salaire avant invalidité, il faut se référer
aux revenus concrètement perçus par l'intéressé en 2000 indexés
jusqu'à 2008, à savoir au jour de la décision attaquée. On ne peut dès
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lors pas confirmer le calcul de l'OAIE (pce 106) qui s'est écarté du
salaire réel pour se référer aux données statistiques. Conformément à
la jurisprudence mentionnée dans le consid. 10.2.1, pour définir le
salaire avant invalidité, il est possible de se référer aux données
statistiques seulement si le salaire réel n'est pas disponible.
Il ressort des dossiers de la cause que le recourant percevait à la fin
de son engagement en 2000 un salaire annuel de Fr. 43'750.- (gain
annuel assuré retenu par la SUVA, cf. décision du 5 octobre 2000,
pces SUVA). Indexé à 2008 (Fr. 43'750.- x 2092 / 1856; cf. Evolution
des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires
réels de l'Office fédéral de la statistique [OFS]), le revenu annuel sans
invalidité de comparaison s'établit à Fr. 49'313.03 (treizième salaire
compris).
10.2.3 En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'ESS 2008 de l'OFS, valeur dans le domaine des
transports terrestres (homme, niveau de qualification 3), on retient
pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen de Fr. 5'330.-,
à savoir annuellement Fr. 63'960.- (Fr. 5'330.- x 12). Cette donnée doit
être adaptée au nombre d'heures hebdomadaires effectuées en
moyenne en 2008 dans ce secteur (42.2 h/sem., La Vie économique
12-2008, B 9.2), soit Fr. 67'477.80.
Il apparaît donc qu'en l'espèce, le recourant réalisait, en exerçant son
activité lucrative habituelle, un revenu représentant le 73.08%
(Fr. 49'313.03 x 100 / Fr 67'477.80) du salaire usuel de la branche.
Dans la mesure où le salaire effectivement obtenu est nettement
inférieur (26.92%) au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et
que les autres conditions sont réalisées en l'espèce, il convient
d'effectuer un parallélisme des revenus à comparer. La valeur
statistique du revenu d'invalide sera donc réduite de 21.92%.
10.3 Les activités de substitution proposées par les médecins experts
sont des activités légères à moyennement lourdes comparables à des
activités simples et répétitives, pour un homme, de niveau de
qualification 4, selon le Tableau TA1, toute branche confondue plus
favorable au recourant (revenu mensuel selon l'ESS 2008: Fr. 4'806.-,
à savoir annuellement Fr. 57'672.-). Adapté au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 2008 (41.6 h/sem., La Vie
économique 12-2008, B 9.2), le revenu théorique annuel d'une activité
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de substitution à 100% doit être porté à Fr. 59'978.90, ce qui
correspond pour une activité à 70% (cf. 9.3) à Fr. 41'985.20.
En raison du parallélisme des revenus et de l'incapacité de travail dans
les activités de substitution, ce salaire théorique doit être réduit de
21.92% (cf supra 10.1.1), de sorte que le salaire annuel d'invalide
s'établit à Fr. 32'782.04.
Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (47
ans), de son handicap et du fait qu'il ne peut reprendre que
partiellement l'exercice d'une activité lucrative, le Tribunal de céans
considère qu'il convient appliquer, comme l'a requis le recourant dans
sa réplique du 26 février 2009, un taux de réduction du salaire
d'invalide de 15%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence
est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu annuel d'invalide est dès lors
de Fr. 27'864.73.
10.4 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr 49'313.03 au
revenu d'invalide de Fr. 27'864.73 fait apparaître un préjudice
économique de 43.49%, arrondi à 43%, taux d'invalidité correspondant
à un quart de rente d'invalidité.
11.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53,
114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien
que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être
prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
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Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision
du 12 septembre 2008 de l'autorité inférieure réformée, en ce sens
que l'intéressé a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du
1er novembre 2008.
12.
12.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
12.2
12.2.1 L'art. 7 al. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est
de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En
cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat peuvent
être augmentés dans une mesure appropriée (art. 10 al. 3 FITAF).
12.2.2 Le recourant, par écriture ampliative du 9 janvier 2009 (pce 7
TAF), a requis l'octroi d'une indemnité de dépens de Fr. 2'908.45.
Le travail du mandataire du recourant a essentiellement consisté
dans la rédaction d'un recours de 5 pages accompagné d'un
bordereau de pièces, d'une écriture complétive de 4 pages et d'une
réplique de 2 pages (pces 1, 5 et 10 TAF). Il s'agit en l'espèce d'une
procédure simple, le litige portant principalement sur l'appréciation
de rapports médicaux et l'établissement de faits pertinents. L'état de
faits et les questions juridiques qui se sont posées ne sont pas d'une
grande complexité. Le dossier de l'autorité inférieure concernant la
recourante, constitué de 106 pièces, est de taille moyenne. Par
ailleurs, le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par
la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à
faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a; arrêt I 30/03
du 22 mai 2003 du Tribunal fédéral des assurances, consid. 6.2). Au
demeurant, selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances qu'a
reprise l'ancienne Commission fédérale de recours et le Tribunal
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administratif fédéral, lors d'un procès en matière d'assurances
sociales devant une autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties
représentées par un avocat doit se monter en principe à
Fr. 2'000/2'500.-. Il convient de relever enfin que l'art. 10 al. 3 FITAF
relatif à l'augmentation des honoraires d'avocat ne saurait trouver
application en l'occurrence, dans la mesure où la présente procédure
ne porte pas sur une prestation pécuniaire.
12.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'importance
et la complexité que présente le cas ne justifie pas que l'on déroge à
la pratique. En outre, dans la mesure où le recourant n'a obtenu que
partiellement gain de cause, il ne lui sera alloué qu'une indemnité de
dépens réduite. Le Tribunal de céans allouera dès lors à la partie
recourante la somme de Fr. 1'000.- à titre de dépens, à charge de
l'autorité inférieure. Ce montant n'est pas soumis à la TVA (arrêt du
Tribunal fédéral I 30/03 consid. 6.4 publié dans SVR 2003 IV n. 32).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du 12 septembre 2008
de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger est réformée, en ce sens que A._______ est mis au bénéfice
d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2008.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
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- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI _______; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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