Cour III
C-6739/2009/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 0
Michael Peterli (président du collège), Alberto Meuli,
Stefan Mesmer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Bulgarie,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants; rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6739/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant bulgare, né en 1943, domicilié en Bulgarie, a
résidé en Suisse de 1991 à 2007 à tout le moins, en qualité de
requérant d'asile (CSC pces 21 à 27). En date du 29 décembre 2008, il
a déposé auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) une
demande de rente de vieillesse (CSC pces 3 à 10). Y sont joints
notamment le formulaire E 207, dans lequel il est mentionné que
l'assuré aurait résidé et travaillé en Suisse, de 1996 à 2003 (CSC
pces 1, 2), ainsi qu'une décision préalable du 19 février 1997 de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du canton de Vaud
acceptant la demande de main-d'oeuvre étrangère faite par la société
B._______ Sàrl, à X., concernant A._______ (CSC pce 14), un extrait
du registre du commerce du canton de Vaud s'agissant de la société
B._______ Sàrl, dans lequel l'assuré figure en tant qu'associé-gérant
(CSC pces 15, 16), et une attestation d'établissement de la Commune
de Y. du 27 août 2001 indiquant que A._______ est établi dans cette
commune depuis le 1er novembre 2000 (CSC pce 17).
B.
Par courrier du 16 avril 2009 (CSC pce 38), la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise, auprès de laquelle était affiliée la
société B._______ Sàrl (CSC pce 39), a informé la CSC que les
recherches entreprises concernant A._______ n'ont pas permis de
trouver des revenus pour la période de 1996 à 2003 et qu'aucune
rémunération n'a été annoncée en faveur de l'assuré par la société
B._______ Sàrl, par ailleurs déclarée en faillite en 2003. Sont jointes à
ce courrier deux correspondances de B._______ Sàrl, datées du
11 septembre 1997 et du 22 janvier 1998, signées par l'assuré et
adressées à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
correspondances qui informent la Caisse du fait que B._______ Sàrl
« exerce une activité, mais [...] au stade actuel de son fonctionnement
[...] ne peut dégager aucune marge lui permettant d'honorer ses
gérants en espèce », et que A._______ n'a donc pas de revenus (CSC
pces 35 à 37).
C.
Par décision du 8 juin 2009, rédigée en français, la CSC a rejeté la
demande de rente de A._______, au motif que la condition de durée
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minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, les recherches
menées par l'administration n'ayant permis de porter en compte que
9 mois de revenus (janvier à décembre 1991; CSC pces 61, 62).
D.
Par courrier déposé à la Poste bulgare le 27 juin 2009, A._______ a
déclaré s'opposer à la décision du 8 juin 2009 et a joint à ce courrier
des documents d'ores et déjà versés au dossier (CSC pces 63 à 69,
les pces 64 à 66 correspondant aux pces 14 à 16).
Par décision du 22 septembre 2009, rédigée en français, la CSC a
rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du
8 juin 2009. Elle déclare qu'en 1991, l'assuré a versé des cotisations
sur un revenu total de Fr. 3'864.-, correspondant à une durée de
cotisations de 9 mois, et que la caisse de compensation compétente, à
savoir la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, confirme
qu'aucune rémunération n'a été annoncée en faveur de l'assuré durant
les années 1996 à 2003 par la société B._______ Sàrl (CSC pces 74
à 81).
E.
Par acte du 21 octobre 2009, rédigé en allemand, A._______ a
interjeté recours contre la décision sur opposition du
22 septembre 2009, demandant que celle-ci soit réexaminée, en
particulier s'agissant de B._______ Sàrl. Il relève que pour la période
de 1996 à 2003, il avait des parts dans cette société avec deux autres
personnes qui devaient prendre en charge ses assurances et dont il
apprend maintenant qu'elles n'ont pas rempli leur devoir (TAF pce 1).
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du
11 janvier 2010 rédigée en allemand, puis traduite en français à la
demande du recourant, a renoncé à prendre position. Elle indique
avoir constaté que la période de cotisations inscrite dans le compte
individuel de l'assuré pour l'année 1991(CSC pces 19, 20) n'est pas
correcte, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise ayant
enregistré, pour un revenu de Fr. 1'890.-, une durée de cotisations de
12 mois alors qu'un tel revenu correspond uniquement à une durée de
cotisations de 9 mois au maximum (CSC pces 56, 57). L'autorité
inférieure déclare en outre, concernant la durée de cotisations relative
au revenu de Fr. 1'637.-, avoir été informée par la caisse de
compensation compétente, à savoir la Caisse de compensation
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Industries vaudoises (CVCI), que cette dernière n'était pas en mesure
de lui indiquer, ni d'estimer les périodes de cotisations pour l'année
1991, ne disposant pas des renseignements désirés et l'employeur lié
au revenu de Fr. 1'637.- (C._______ SA) étant une entreprise de
placement de personnel (CSC pce 94). Enfin, les investigations de la
CSC auprès de C._______ SA n'auraient produit aucun résultat (CSC
pce 88 à 90). Pour la période de 1996 à 2003, l'autorité inférieure
rappelle encore qu'aucun revenu n'a été déclaré concernant l'assuré
(TAF pces 7, 8).
Puis, par courrier du 15 janvier 2010 rédigé en allemand, la CSC a
transmis au Tribunal administratif fédéral un certificat de salaire établi
au nom de l'assuré par C._______ SA, sur lequel figurent un salaire
brut de Fr. 3'490.-, des cotisations AVS/AI/APG/AC de Fr. 85.- et une
indemnité journalière comprise dans le salaire brut de Fr. 1'853.-, et ce
pour une période allant du 12 août au 31 décembre 1991. A cet égard,
l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'il appartenait à la CVCI de
s'exprimer sur une éventuelle rectification du compte individuel du
recourant sur la base du certificat de salaire (TAF pce 9).
G.
Par ordonnance du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a
ordonné que la procédure se poursuive en français, à la demande du
recourant, faite par fax du 7 janvier 2010 suite aux premiers actes
d'instruction rédigés en allemand. Le Tribunal a également remis au
recourant une traduction en français de la réponse de la CSC du
11 janvier 2010, exposé en français le contenu du courrier de l'autorité
inférieure du 15 janvier 2010, et invité l'autorité inférieure à clarifier sa
position après avoir consulté la CVCI quant à une éventuelle
rectification du compte individuel de l'assuré (TAF pces 6, 10).
H.
Dans une lettre reçue par le Tribunal administratif fédéral le
12 février 2010, le recourant a rappelé l'incorrection de ses associés
dans la société B._______ Sàrl (TAF pce 11).
I.
Par écriture du 26 février 2010, l'autorité inférieure a indiqué que la
CVCI a rectifié le compte individuel du recourant en lui reconnaissant
une durée de cotisations allant du mois d'août au mois de décembre
1991, et qu'en conséquence, A._______ remplit l'exigence d'une
année de cotisations, ce qui l'autorise à prétendre à une prestation
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AVS fondée sur une année de cotisations. La CSC s'est toutefois
déclarée dans l'incapacité de calculer la prestation, dans la mesure où
elle doit au préalable établir avec certitude l'état civil du recourant, les
revenus de l'année 1991 devant, en cas de mariage, être soumis à la
procédure de partage, et le domicile actuel de la fille de l'assuré afin
de déterminer la nature exacte de la prestation due. Sur cette base,
l'autorité inférieure a conclu à l'admission du recours et à ce que le
dossier lui soit retourné afin qu'elle procède dans le sens de ce qui
précède. Elle a joint à son écriture en particulier le compte individuel
rectifié de l'assuré (TAF pce 14).
J.
Par correspondance du 19 avril 2010, la CSC a transmis au Tribunal
administratif fédéral un courrier du 9 mars 2010 de Mme D._______,
disant qu'elle est arrivée en Suisse en 1990 avec l'assuré, enceinte
d'une fille, E._______, qu'elle n'a pas été officiellement mariée au
recourant, mais que celui-ci a reconnu sa fille et qu'ils ont vécu en
famille pendant dix ans avant de se séparer. Sont joints à ce courrier
en particulier un acte de naissance au nom de E._______, fille de
A._______ et de D._______, et une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 29 décembre 2000 par le Juge de paix du
cercle de Z. faisant état de la séparation des époux A._______ et
D._______ et réglant le droit de visite de A._______ sur sa fille
E._______ (TAF pce 17).
K.
Invité à répliquer (TAF pce 15), le recourant, par courrier du
26 avril 2010, a affirmé ne pas pouvoir fournir un certificat de mariage
car il ne s'est pas officiellement marié en Suisse, et avoir vécu en
Suisse, comme requérant d'asile (permis N, puis permis F), avec la
mère de son enfant (TAF pce 18).
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de
la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de
vieillesse suisse.
3.
La cause présente un élément d'extranéité puisque, d'après les actes
du dossier, le recourant est de nationalité bulgare et domicilié en
Bulgarie. Or, conformément à l'art. 18 al. 2 première phrase LAVS, les
étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
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suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle – au sens de l'art. 13 LPGA – en
Suisse. Sont toutefois réservées les dispositions spéciales de droit
fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec
des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à
leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la
LAVS (art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS).
C'est dès lors à l'aune de la Convention de sécurité sociale conclue le
15 mars 2006 entre la Confédération suisse et la République de
Bulgarie (la convention, RS 0.831.109.214.1), entrée en vigueur le
1er décembre 2007 et suspendue dès l'entrée en vigueur, le
1er juin 2009 pour la Bulgarie, de l'Accord sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681; art. 20 ALCP), que sera examiné le bien-fondé de
la demande de rente de vieillesse suisse du recourant (ATF 130 V 445
consid. 1.2: principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits; ici, réalisation de l'événement assuré). La convention, dont le
champ d'application couvre notamment, en ce qui concerne la Suisse,
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 ch. 1, numéro 1.1 de la
convention), est applicable aux ressortissants des Etats contractants
ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Elle garantit
le versement des prestations des deux Etats quel que soit le lieu de
résidence de l'ayant droit, dans la mesure où une prestation est due
selon le droit national (art. 5 al. 1 de la convention), renvoyant ainsi au
droit interne suisse pour l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
de vieillesse. Elle prévoit encore, dans ses dispositions transitoires et
finales (art. 30 al. 3 de la convention), que les périodes d'assurance
accomplies selon les dispositions légales de l'un des Etats
contractants avant la date de son entrée en vigueur sont également
prises en considération pour la détermination du droit aux prestations
sur la base de cette convention.
4.
4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant
atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus,
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auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1
LAVS).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à
savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins
le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte.
4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les CI.
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
1er janvier 1969, les CI doivent comprendre en particulier l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois.
4.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation
qui tient pour lui un CI un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de CI, que l'exactitude d'un
extrait de CI n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la
règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7
consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte
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(ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a
effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou
qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le
salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité
lucrative salariée n'y suffit pas (voir par exemple arrêt du Tribunal
fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1 et les références citées).
5.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les
faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale,
mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances
sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui
les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à
l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où
l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des
parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation
d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle
en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau
de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de
collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce
cas (ATF 117 V 261).
6.
En l'espèce, l'autorité inférieure, après diverses démarches et
investigations, est arrivée à la conclusion, au cours de la procédure de
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recours, que le recourant, qui a atteint l'âge de 65 ans en 2008,
remplit également l'exigence de la durée minimale d'une année entière
de cotisations l'autorisant à prétendre à une prestation de vieillesse
suisse, puisqu'il présenterait au moins douze mois de cotisations pour
l'année 1991. Par contre, s'agissant de la période de 1996 à 2003,
durant laquelle le recourant déclare avoir travaillé pour la société
B._______ Sàrl à X., la CSC a observé qu'aucun revenu n'était
déclaré en faveur de l'assuré. Elle a en conséquence proposé que le
recours soit admis et que le dossier lui soit retourné pour qu'elle
détermine le type et procède au calcul de la prestation due au
recourant, après avoir déterminé l'état civil de l'assuré, ainsi que le
domicile actuel de sa fille.
A la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure.
6.1 En effet, figurent sur les deux extraits de CI de l'assuré (CSC
pces 19, 20 et TAF pce 14) établis par la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (caisse n° 110) et par la CVCI (caisse n° 109) trois
revenus différents, tous relatifs à l'année 1991, soit Fr. 337.- et
Fr. 1'890.- inscrits sur l'extrait de CI de la caisse n° 110, et Fr. 1'637.-
inscrit sur l'extrait de CI de la caisse n° 109. En regard du revenu de
Fr. 337.-, l'extrait de CI de la caisse n° 110 indique une durée de
cotisations d'un mois, celui de juin 1991, durée plausible au vu du
revenu concerné et non contestée. S'agissant du revenu de Fr. 1'890.-,
le même extrait de CI mentionne là une durée de cotisations de
12 mois que l'autorité inférieure a toutefois jugée incorrecte au regard
du nombre de mois correspondant à un tel revenu conformément aux
Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, éditées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), valables dès le 1er janvier 2003 (état au
1er janvier 2010; voir Appendice I, p. 279, Salariés, Cotisation
minimale simple; sur la force de ces directives: ATF 131 V 42
consid. 2.3, ATF 130 V 163 consid. 4.3.1, ATF 130 V 229 consid. 2.1,
ATF 127 V 57 consid. 3a, ATF 126 V 64 consid. 4b, ATF 126 V 421
consid. 5a et les références citées). En effet, selon ces directives, la
durée de cotisations correspondant à un revenu de Fr. 1'890.- pour
l'année 1991 est de 8 mois. Il n'y a toutefois pas lieu en l'espèce de
déterminer de façon incontestable si le nombre de mois de cotisations
correspondant au revenu de Fr. 1'890.- est de 8 ou 12 mois, ni
d'examiner le poids des directives par rapport à la force probante du
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CI, puisque même avec une durée de cotisations de 8 mois, l'assuré
remplit l'exigence d'une année entière de cotisations pour 1991. En
effet, concernant enfin le revenu de Fr. 1'637.-, pour lequel l'extrait de
CI de la caisse n° 109 n'indiquait pas, dans un premier temps, le
nombre de mois de cotisations (code 66-66, CSC pce 19), la preuve
stricte a été apportée, par le biais d'un certificat de salaire établi par
l'employeur, C._______ SA (TAF pce 9), que des cotisations AVS ont
bien été retenues pour une période allant d'août à décembre 1991, sur
le salaire brut du recourant s'élevant à Fr. 1'637.- (Fr. 3'490.- [salaire
brut total, case 1.B du certificat de salaire] – Fr. 1'853.- [indemnité
journalière, case 2.c du certificat de salaire]). Ceci a permis à la CVCI
de rectifier le CI du recourant et de lui reconnaître une durée de
cotisations de 5 mois, de sorte que l'exigence d'une année entière de
cotisations est remplie, permettant à A._______ de prétendre à une
prestation de l'assurance-vieillesse et survivants, fondée sur une
année de cotisations.
6.2 S'agissant en outre de la période de 1996 à 2003, durant laquelle
le recourant déclare avoir travaillé pour la société B._______ Sàrl à X.,
société par ailleurs déclarée en faillite en 2003, il s'avère, ainsi que l'a
observé la CSC après investigations, qu'aucun revenu n'a été déclaré
en faveur de l'assuré, les extraits de CI ne faisant quant à eux aucune
mention d'aucune sorte en lien avec l'activité lucrative que le recourant
aurait alors exercée. A cet égard, ce dernier n'a apporté, à l'appui de
ses allégations, aucun document propre à attester la durée de ses
rapports de travail avec cette société et encore moins les revenus qu'il
y aurait réalisés et sur lesquels des cotisations AVS auraient été
retenues. En effet, la décision préalable du 19 février 1997 de l'Office
vaudois de la main-d'oeuvre et du placement acceptant la demande de
main-d'oeuvre étrangère faite par la société B._______ Sàrl,
concernant A._______ (CSC pce 14), et l'extrait du registre du
commerce relatif à B._______ Sàrl, dans lequel l'assuré apparaît en
tant qu'associé-gérant (CSC pces 15, 16), permettent certes d'établir
l'exercice d'une activité lucrative, mais ne démontrent pas qu'un
employeur a effectivement versé des revenus et retenu des cotisations
AVS sur les revenus versés.
D'ailleurs, les documents joints au courrier du 16 avril 2009 de la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (CSC pces 35 à 38,
75 à 79), auprès de laquelle était affiliée la société B._______ Sàrl
(CSC pces 39, 72), courrier qui informait la CSC qu'aucune
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rémunération n'avait été annoncée en faveur de l'assuré pour la
période de 1996 à 2003, vont dans le même sens, puisqu'il s'agit de
deux correspondances de B._______ Sàrl, datées du
11 septembre 1997 et du 22 janvier 1998, signées par l'assuré et
adressées à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, dont
il ressort que B._______ Sàrl, si elle exerçait bien une activité, ne
pouvait pas alors verser de rémunération à ses gérants, le recourant
déclarant par ailleurs à la Caisse AVS, qui avait selon toute
vraisemblance procédé à une taxation d'office de la société, qu'il ne
pouvait s'acquitter des versements qu'il devait à l'AVS et qu'il n'avait
pour l'instant pas de revenus. Il sied de relever au surplus que b ien
que ces derniers documents datent de 1997 et 1998, aucun acte au
dossier n'indique qu'une rémunération a été annoncée ultérieurement
à la Caisse AVS ou que des cotisations ont finalement été versées en
faveur de l'assuré.
6.3 A défaut de toute preuve patente démontrant que d'autres revenus
que ceux figurant déjà dans le CI du recourant ont été versés à ce
dernier et que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus,
et, dès lors qu'il n'y a pas, par conséquent, matière à rectifier
l'absence d'inscriptions concernant la période 1996 à 2003, il convient
de se fonder sur le CI de l'assuré tel qu'il se présente après la
correction effectuée par la CVCI et selon lequel le recourant,
remplissant l'exigence d'une année entière de cotisations, peut
prétendre à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants,
fondée sur une année de cotisations.
7.
Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du
22 septembre 2009 annulée.
Le droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et
survivants, fondée sur une année de cotisations, est reconnu.
La cause est renvoyée à la CSC afin qu'elle établisse le type de
prestation à laquelle le recourant a droit et qu'elle procède au calcul
de cette prestation, après avoir déterminé l'état civil de l'assuré, ainsi
que le domicile actuel de sa fille.
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C-6739/2009
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure
de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en
raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision sur opposition du 22 septembre 2009 est annulée et le
droit du recourant à une prestation de l'assurance-vieillesse et
survivants, fondée sur une année de cotisations, est reconnu.
3.
La cause est renvoyée à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
établisse le type de prestation à laquelle le recourant a droit et qu'elle
procède au calcul de cette prestation, après avoir déterminé l'état civil
du recourant, ainsi que le domicile actuel de sa fille.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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