B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6740/2018
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Etienne J. Patrocle, avocat, EJPLaw,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension de la rente (décision inci-
dente du 24 octobre 2018).
C-6740/2018
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Faits :
A.
Le 28 juin 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), par l’en-
tremise de Me Etienne J. Patrocle, a déposé une demande de prestations
AI (AI pces 1-2). Par projet de décision du 20 octobre 2017 (AI pce 65) puis
par décision du 23 janvier 2018 (AI pces 72 et 73), l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’auto-
rité inférieure) lui a alloué une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier
2017 (salaire mensuel sans invalidité de Fr. 26'566.33 ; salaire mensuel
avec invalidité de Fr. 5’486.41 pour une activité à 80% et réduction de
10% ; diminution de la capacité de gain de 79.35 % dès le 7 septembre
2015 [AI pce 63]). L’OAIE a également alloué deux rentes pour enfant liées
à la rente du père (AI pce 73). Il ressort de l’instruction que l’intéressé tra-
vaillait comme directeur et conseiller de sécurité dans l’industrie pétrolière
(AI pces 1 p. 6, 29 p. 1 et 60 p. 3). Suite à un évènement traumatogène
survenu le 12 mars 2015 (attaque armée au Nigéria), il a développé un état
de stress post traumatique (CIM-10 F43.1), d’évolution lentement favo-
rable, notamment grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeu-
tique (rapport du 26 septembre 2017 de l’examen passé à l’OAIE le 12 sep-
tembre 2017 [AI pce 60]). L’assuré présente (i) dans son activité habituelle
une incapacité de travail de 100% dès le 12 mars 2015 et (ii) dans une
activité adaptée de 100% dès le 12 mars 2015, puis de 20% dès le 7 sep-
tembre 2015 (AI pce 60 p. 13). Il ressort du dossier qu’une révision de la
rente AI est indiquée dans un délai de 2 ans (AI pce 67).
B.
Par courrier électronique du 31 mai 2018 (AI pce 82), A._______, par l’en-
tremise de son mandataire, a informé l’OAIE avoir retrouvé un emploi cor-
respondant à ses capacités et a transmis sa première fiche de paie du mois
de mai (2'797.49 euros du 10 au 31 mai 2018 [AI pce 81]). Dans son cour-
rier du 12 juin 2018 (AI pce 83), l’OAIE a notamment attiré l’attention de
l’intéressé sur le fait que tout changement de sa situation économique peut
entraîner une modification de la prestation versée (diminution ou suppres-
sion de la rente). Le 13 juillet 2018, l’OAIE a reçu les formulaires deman-
dés, à savoir le « questionnaire pour la révision de la rente » (AI pce 84
p. 1-5) et le « questionnaire pour l’employeur » (AI pce 84 p. 6-10). Il res-
sort de ces documents que l’intéressé exerce une activité de salarié à
« 80% » correspondant à un horaire de 8 heures par jour et de 35 heures
par semaine en tant que directeur général dans un hôtel « B._______
Sàrl » à (…) en Martinique (France) pour un salaire mensuel brut de
4'050.50 euros depuis le 10 mai 2018. Il est encore précisé que le taux
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d’activité correspond à un emploi à plein temps pour un contrat en France
sur la base de 35 heures par semaine (AI pce 84 p. 1). A la demande de
l’OAIE (AI pce 89), A._______ a transmis une description des tâches de
son ancienne fonction ainsi que de son nouveau poste (lettre du 24 sep-
tembre 2018, AI pces 90-91).
C.
Par décision incidente du 24 octobre 2018 (AI pce 96), l’OAIE a suspendu
le paiement de la rente de A._______ depuis le 1er août 2018. Cet office a
motivé qu’il existe un risque de perception indue de prestations en raison
de la nouvelle activité lucrative exercée par l’intéressé depuis le 10 mai
2018. Pour cette raison, le versement de la rente AI doit être suspendu
durant l’instruction du dossier. L’OAIE a précisé qu’un éventuel recours
n’aura pas d’effet suspensif, l’intérêt de l’administration de ne pas pouvoir
récupérer les prestations versées à tort primant celui de la personne assu-
rée.
D.
D.a Par mémoire du 27 novembre 2018 (timbre postal ; TAF pce 1),
A._______, par l’entremise de son conseil, a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Il a conclu – sous
suite de frais et dépens – préalablement à la restitution de l’effet suspensif,
principalement à la recevabilité du recours et à ce que la décision du 24 oc-
tobre 2018 soit annulée en ce sens que le versement de sa rente entière
soit repris à partir du 1er août 2018, et enfin subsidiairement à ce que l’OAIE
soit invité à annuler sa procédure de révision de la rente (p. 2). Il a en outre
requis en tant que moyens de preuve la production complète de son dos-
sier, son audition par les juges du Tribunal de céans et la mise en œuvre
de débats publics conformément à l’arrêt du TF 9C_198/2011 du 11 no-
vembre 2011 (p. 7).
D.b Le recourant s’est acquitté dans le délai imparti de l’avance sur les
frais de procédure présumés à hauteur de Fr. 800.- (TAF pces 2-4).
E.
Invité à répondre sur la restitution de l’effet suspensif et le fond du recours
(TAF pce 2), l’OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée (réponse du 21 décembre 2018, TAF pce 5).
F.
Par courrier électronique du 7 janvier 2018, le recourant a prié l’OAIE de
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Page 4
lui envoyer une nouvelle copie de son dossier. Ledit office a transmis ce
courrier pour compétence au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 6). Le
Tribunal a admis la requête du recourant de consultation du dossier et l’a
invité à déposer des observations éventuelles (TAF pce 7). Celui-ci a dé-
posé ses observations le 11 février 2019 (timbre postal) accompagnées
notamment du procès-verbal du 2 janvier 2019 de l’assemblée générale de
« B._______ Sàrl » attestant d’un salaire mensuel de 2'500.- euros pour
chacun des deux gérants, dont A._______ (TAF pce 10). Par ordonnance
du 13 février 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve
d’éventuelles mesures d’instructions (TAF pce 11).
G.
Les arguments des parties seront développés plus en avant dans la partie
en droit en tant que de besoin.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et
avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la
recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
ATF 133 I 185 consid. 2 et les réf. cit.).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par
des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l’OAIE
au sens de l’art. 5 PA.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
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prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI déroge expressément à la LPGA.
2.
S’agissant de la recevabilité du recours, il convient de relever ce qui suit.
2.1 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
2.2 La décision attaquée du 24 octobre 2018 suspendant le versement de
la rente AI à l’intéressé a été rendue au cours d’une procédure de révision
entamée en juin 2018 (AI pce 83), de sorte qu’elle ne met pas un terme à
la procédure car une décision au fond doit encore être rendue. L’autorité
inférieure a ainsi pris une décision incidente portant sur des mesures pro-
visionnelles (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 et 1.3.1, 134 I 83 consid. 3.1 ;
arrêt du TF 8C_293/2017 du 19 juin 2017 consid. 2 ; arrêts du TAF C-
1452/2017 du 22 février 2018 consid. 1.2 et C-6567/2012 du 17 février
2014 consid. 2.2 et C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 2.1 ; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 44 no 2.41).
Conformément à l'art. 46 al. 1 let. a PA, une décision incidente peut faire
l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable. D'après la
jurisprudence du Tribunal de céans, lors d'une contestation relative à la
suspension d'une rente d'invalidité, cette condition est en principe remplie.
En effet, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de reve-
nus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins par-
tiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice
irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA (arrêts du TAF C-1452/2018
du 22 février 2018 consid. 1.2 et C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 2.1 ;
sur la différence entre l'art. 93 al. 1 let. a LTF et l'art. 46 al. 1 let. a PA :
arrêts du TF 2C_86/2008 et 2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1 et 3.2
ainsi que 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.1 ; HANSJÖRG SEILER, in :
Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, ad
art. 56 n° 85).
2.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
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ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un ad-
ministré directement touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui
s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA), le re-
cours du 27 novembre 2018 est recevable quant à la forme.
3.
En l’espèce, l’objet de la contestation est le bien-fondé de la décision inci-
dente de l’OAIE du 24 octobre 2018 ayant suspendu avec effet immédiat
le versement de la rente d’invalidité de l’intéressé (AI pce 96). La conclu-
sion du recourant à ce que l’OAIE soit invité à annuler sa procédure de
révision de la rente excède l’objet de la décision attaquée. Par conséquent,
dite conclusion est irrecevable.
4.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L'autorité administrative et
en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécient les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in :
Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VWVG, 2e éd. 2016,
ad art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (ATF 139 V 349, 136 V 376 consid. 4.1, 132 V 105 consid.
5.2.8 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, p. 300 s. ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure adminis-
trative fédérale, 2013, n° 176 ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PER-
RENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité sai-
sie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 25 no 1.55). Elle ne tient pour
existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vrai-
semblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le
devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 LPGA).
5.
Le Tribunal de céans relève que la décision dont est recours a été rendue
sans que l'intéressé ait été entendu au préalable quant à la suspension du
versement de sa rente. Le recourant fait valoir en outre que le retrait de
l’effet suspensif n’a pas été motivé et a été rendu en l’absence d’instruc-
tions des circonstances du cas d’espèce.
C-6740/2018
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5.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), vise à
la fois une instruction complète de l'état de fait et la protection des admi-
nistrés en tant que personnes. Il comprend avant tout le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos ainsi que le droit d’obtenir une décision
motivée (ATF 137 IV 33 consid. 9.2, 135 I 187 consid. 2.2 et 135 II 286
consid. 5.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère for-
mel, dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décision at-
taquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond.
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I
279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du
TAF A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février
2016 consid. 3.1 et A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 2.1). Toutefois,
une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe,
que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave
aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la
violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en pré-
sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompa-
tible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 con-
sid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; ATAF 2010/35
consid. 4.3.1 ; arrêts du TAF A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2 et
A-2117/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1.2).
5.2 S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer uti-
lement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle
(ATF 133 I 270 consid. 3.1, 133 III 439 consid. 3.3). Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les mo-
tifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'at-
taquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, 134 I 83
consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'ex-
poser et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués
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par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être
tenus comme pertinents. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 V 65
consid. 2.6 et les réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le devoir de moti-
vation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision
en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur
quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. arrêt
du TAF C-861/2014 du 15 août 2018 consid. 5.2.3 et 5.2.4 et les réf. cit.).
En l’occurrence, il sied d’examiner – comme l’a soulevé le recourant – si la
décision attaquée a été suffisamment motivée dans le cas concret en ce
qui concerne le retrait de l’effet suspensif. Dans sa décision du 31 mai
2018, l’OAIE a expliqué que le retrait de l’effet suspensif se justifie par le
risque de ne pas pouvoir récupérer les prestations versées à tort. Le Tribu-
nal constate que par cette brève motivation l'intéressé a été en mesure de
saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité de première instance
s'est fondée pour justifier sa position, comme le démontrent d'ailleurs son
mémoire de recours (12 pages, TAF pce 1) et ses observations (3 pages,
TAF pce 10). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne constate
pas un défaut de motivation de la décision attaquée.
5.3
5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu
s'applique aussi dans le cadre des mesures provisionnelles (comme par
exemple la suspension du paiement d'une rente d'invalidité), en ce sens
que l'intéressé doit être entendu avant que la décision incidente soit rendue
(arrêt du TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.1). Seulement lors
d'une mesure superprovisoire, l'autorité n'est pas tenue d'informer l'assuré.
Une mesure superprovisoire suppose que l'autorité doit agir de manière
urgente, et sans entendre la partie intéressée, afin de sauvegarder ses in-
térêts (arrêt du TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2 et les réf.
cit. ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018,
no 847).
5.3.2 Il s’agit en l’espèce d’examiner la question de l’urgence des mesures
provisionnelles entreprises, dans la mesure où l’assuré n’a pas été entendu
au préalable sur l’intention de l’OAIE de suspendre le versement de sa
rente.
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Le 31 mai 2018, l’OAIE a reçu la communication de l'intéressé annonçant
qu’il avait repris une activité. Le 24 octobre 2018, l’autorité inférieure a pro-
noncé la suspension du versement de la rente dès le 1er août 2018 (me-
sures provisionnelles). Le Tribunal constate que quelques cinq mois se
sont écoulés après que l’OAIE a été informé de la reprise d’une activité
lucrative par l’assuré. Durant cette période, dit office a pu à loisir requérir
différents documents auprès de l’assuré et de son employeur (cf. supra
let. B). En ces circonstances, on ne peut pas retenir qu’il y avait une ur-
gence telle pouvant justifier la suspension immédiate, sans d’abord en-
tendre l’intéressé sur cette mesure (en ce sens les arrêts du TAF C-
3847/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.3 et C-2327/2014 du 20 janvier
2015 consid. 4.4). Partant, l’OAIE en statuant sur la suspension de la rente
a commis une violation du droit d’être entendu de l’intéressé.
La question peut être laissée ouverte si cette violation est grave et si elle
peut être réparée. En effet, il ressort – après un examen sommaire au fond
(cf. consid. 6.2 infra) – que le recourant obtient gain de cause concernant
les conclusions matérielles de son recours (cf. infra consid. 8.2).
6.
6.1 La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures pro-
visionnelles. L’art. 55 al. 1 LPGA renvoie néanmoins à la PA qui prévoit à
son art. 56 que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
peut prendre des mesures provisionnelles pour maintenir intact un état de
fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. De telles mesures peu-
vent donc également être prises en première instance (cf. SEILER, op. cit.,
ad art. 56 n°10 ; arrêt du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui règlent une
situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une
décision principale ultérieure (cf. arrêt du TF 4A_640/2009 du 2 mars 2010
consid. 3, non publié à l'ATF 136 III 178 ; ATF 133 III 393 consid. 5.1 ; arrêt
du TAF C-7152/2016 du 3 juillet 2018). Les mesures provisionnelles pren-
nent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le
fond (ATF 129 II 286 ; arrêt du TAF C-7152/2016 du 3 juillet 2018 ; REGINA
KIENER, in : Auer et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2019, ad art. 55 no 12 et art. 56 PA no 7).
Le prononcé de mesures provisionnelles en procédure administrative – y
compris en assurances sociales – est en principe admissible, indépendam-
ment de savoir si elles sont explicitement prévues par la loi, dans la mesure
où l’autorité a compétence pour prendre une mesure sur le fond et étant
donné qu'elles servent à l'exécution de dispositions matérielles (ATF 130 II
C-6740/2018
Page 10
149 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-676/2008 du 21 juillet 2009
consid. 4.2 et C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 4.2 ; TANQUEREL,
op. cit., no 845 ; KIENER, op. cit., ad art. 56 PA nos 18-19).
6.2 Les principes jurisprudentiels élaborés s'agissant du retrait de l'effet
suspensif au recours s'appliquent également à l'examen de l'admissibilité
d'un prononcé de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 consid. 2b ; ar-
rêt du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 4.1 ; SEILER, op. cit., ad
art. 56 n°25 ; KIENER, op. cit., ad art. 55 PA no 15). En général, l'autorité se
fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de
longues investigations supplémentaires, afin de déterminer si les condi-
tions sont remplies pour le prononcé de mesures provisionnelles. Ainsi,
lesdites mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de
la situation juridique (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les
réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, Les mesures provisionnelles en matière admi-
nistrative / XI. Le droit formel des mesures provisionnelles : questions choi-
sies, in : Bohnet/Dupont [édit.], Les mesures provisionnelles en procédures
civile, pénale et administrative, 2015, p. 187-188). Il peut être tenu compte
d'un pronostic sur le fond lorsque celui-ci est clair ; si tel n'est pas le cas, il
convient de faire preuve de retenue (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du
TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2 ; décision incidente du TAF A-
3270/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3.3 ; SEILER, op. cit., ad. art. 56 no 29).
6.3 Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est
admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la me-
nace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2). Il faut
en outre procéder à une pesée des intérêts respectifs lors de laquelle les
mesures à ordonner doivent apparaître proportionnées. Des mesures pro-
visionnelles doivent être justifiées par un intérêt prépondérant, et doivent
de plus, conformément au principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui
est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond (SEI-
LER, op. cit., ad art. 56 n°28 p. 1169 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 155 no 3.32).
7.
En l’occurrence, les mesures provisionnelles de suspension du versement
de la rente sont intervenues lors d’une procédure de révision de la rente
au sens de l’art. 17 LPGA.
7.1 En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande,
révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
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Page 11
encore supprimée. Constitue un motif de révision tout changement notable
de l'état de fait apte à influencer le taux d'invalidité et donc le droit aux
prestations (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; sur le caractère notable du chan-
gement de l'état de fait, cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in : Dupont/Moser-
Szeless [édit.], Commentaire romand LPGA, 2018, ad art. 17 nos 22 ss).
Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sen-
sible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un change-
ment important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 134 V 131 consid. 3 et 130 V 343
consid. 3.5 ; cf. MOSER-SZELESS, op. cit., ad art. 17 LPGA n° 11).
7.2 Aux termes de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression
de la rente, […] prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement
ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui
incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI. Cette obligation d'annoncer
ou de renseigner est ancrée à l’art. 31 LPGA et en matière d’invalidité à
l'art. 77 RAI. Le bénéficiaire d’une rente AI est tenu de communiquer à l’of-
fice AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le
droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent la ca-
pacité de gain et de travail. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation de
renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; d’après la jurispru-
dence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; arrêt
du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.2). A défaut d’avoir com-
muniqué à l’office AI les changements importants, les prestations perçues
indûment peuvent être récupérées conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA (à
titre d’exemple le bénéficiaire de la rente n’a pas informé l’office AI qu’il
percevait des revenus d’une activité lucrative : arrêt du TF 8C_127/2013
du 22 avril 2013 consid. 4.1 ss).
7.3 Au vu des considérants qui précèdent, l’office AI a un intérêt lorsqu’il
constate que l’assuré a manqué à son obligation de renseigner à pouvoir
suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de
la procédure au fond, puisque, suivant la décision prise à l’issue de la pro-
cédure de révision, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution
de prestations versées indûment (cf. supra consid. 7.2). La procédure de
restitution de prestations perçues indûment représente des démarches ad-
ministratives importantes, mais entraîne également pour l’assureur un
risque important de devoir faire face à une procédure en restitution longue
et difficile, voire infructueuse. Dès lors, il existe pour l’administration un
risque considérable que les sommes dues par un assuré ayant perçu des
C-6740/2018
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prestations de manière indue soient irrécouvrables et les conditions d’ur-
gence et de menace d’un dommage difficile à réparer sont ainsi remplies
(arrêts du TAF C-2635/2012 et C-4675/2012 du 9 octobre 2013 consid. 8.3,
C-5802/2014 du 7 septembre 2016 consid. 2.2.2 et C-4632/2016 du 1er dé-
cembre 2012).
7.4 S'agissant de la pondération des intérêts en présence, il ressort d'une
jurisprudence constante que l'intérêt de l'administration à éviter une telle
procédure en restitution en cas de suppression d'une rente d'invalidité ap-
paraît comme prépondérant par rapport à celui d'un assuré à voir le verse-
ment de sa rente d'invalidité poursuivi, l'administration s'exposant à subir
un préjudice irréparable si ces prestations s'avéraient irrécouvrables, alors
que l'assuré serait assuré de recevoir a posteriori les prestations aux-
quelles il avait droit avec des intérêts pour toute la durée de la suspension
provisoire (ATF 119 V 503 consid. 4, 105 V 266 consid. 3 ; arrêt du
TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.3 ; arrêts du TAF C-6567/2012
du 17 février 2014 consid. 5.3 ; VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in : Dupont/Mo-
ser-Szeless [édit.], Commentaire romand LPGA, 2018, ad art. 54 LPGA
no 15 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57a LAI no 27).
En tous les cas, la perte d'intérêts sur ces montants pour un assuré ou
l'intérêt à ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance ne devrait
pas être prépondérant (arrêt du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 con-
sid. 5.3 et la réf. cit.).
8.
8.1 Les griefs des parties sont les suivants :
8.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation des conditions de la révision
de sa rente (art. 17 LPGA et art. 68ter ss RAI), dans la mesure où son pré-
judice économique reste substantiel, même après la reprise d’une activité
adaptée. Son taux d’invalidité est de 70.80% (revenu valide : Fr. 310'000.-
annuels et revenu avec invalidité : Fr. 90'500.- annuels [recours p. 8-10]).
Dans ses observations, l’intéressé soutient que son préjudice économique
est même supérieur, soit 71.61% (revenu valide : Fr. 318'796.- annuels et
revenu avec invalidité : Fr. 90'514.- annuels) et 82.25% dès le 1er janvier
2019 (revenu valide : Fr. 318’796.- annuels et revenu avec invalidité :
Fr. 56’571.- annuels [observations p. 2, TAF pce 10]).
8.1.2 L’autorité inférieure considère que les conditions permettant de pro-
noncer la suspension du versement de la rente AI de l’assuré sont rem-
C-6740/2018
Page 13
plies. En effet, selon elle, il est incontesté que l’intéressé a repris une acti-
vité à plein temps (cf. courrier du 31 mai 2018 ainsi que les questionnaires
reçus le 13 juillet 2018). La rente entière AI a été allouée en se fondant sur
une incapacité de travail totale dans son activité habituelle et de 20% dans
des activités adaptées, de sorte que par la reprise d’un emploi à plein
temps, il y a de forts indices démontrant que la rente n’est plus due (ré-
ponse p. 3, TAF pce 5).
8.2 Toutefois, les indices évoqués par l’autorité inférieure ne sont pas suf-
fisants pour la prise de la décision attaquée. En effet, en l’espèce, l’assuré
bénéficie d’une rente entière AI sur la base d’un taux d’invalidité de 79.35%
(AI pce 63). Ce taux a été obtenu par la comparaison des revenus entre le
salaire sans invalidité de Fr. 26'566.33 mensuels et un revenu hypothétique
avec invalidité de Fr. 5'486.41 mensuels (activité adaptée exercée à 80%
avec réduction de 10% [AI pce 63]). La suspension de la rente AI se fonde
sur la reprise d’un emploi par l’intéressé. En effet, celui-ci a annoncé le
31 mai 2018 à l’OAIE avoir débuté le 10 mai 2018 une nouvelle activité
lucrative à 80% ou 100% (il indique exercer à concurrence de 80% avec
un horaire de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine, alors qu’un
travail de 35 heures par semaine correspond en France à un plein temps
[AI pce 84]). Concernant le revenu effectivement réalisé dans la nouvelle
activité depuis le 10 mai 2018, l’intéressé a allégué auprès de l’OAIE per-
cevoir un salaire mensuel de 4'050.59 euros (questionnaire pour la révision
de la rente [AI pce 84 p. 2]) et a produit sa première fiche de salaire
(2'797.49 euros du 10 au 31 mai 2018 [AI pce 81]). Au stade du recours, il
a allégué un salaire mensuel de 4'051.- euros (estimés à Fr. 90'514.- an-
nuels en tenant notamment compte du coût de la vie entre la Martinique,
France et la Suisse [recours p. 6, TAF pce 1]). Dans ses observations du
11 février 2019 (p. 2), il a fait part d’une modification de son revenu, à savoir
qu’il percevrait désormais 2'500.- euros net mensuels en tant qu’associé
gérant de « B._______ Sàrl » et a produit les procès-verbaux d’assemblée
générale du 1er janvier 2019 de cette société décidant du salaire des deux
gérants, l’assuré (750/1000 parts) et sa conjointe (250/1000 parts ; TAF
pce 10). Les éventuels documents comptables ou fiscaux de l’entreprise
« B._______ Sàrl » ne se trouvent pas au dossier AI. Partant au moment
du prononcé de la décision par l’OAIE, il ressort du dossier un revenu ef-
fectif maximum allégué par l’intéressé de CHF 4'688.96 (4'050.59 euros
mensuel au taux de 1.1576 selon le cours moyen mensuel pour le mois de
septembre 2018 disponible sur le site de l'Administrative fédérale des con-
tributions (, consulté la dernière fois le 15 février
2018). Pour tenir compte du coût de la vie en France, le Tribunal retient un
revenu mensuel de CHF 6'604.17 (Suisse = 100, France = 71 selon l’indice
C-6740/2018
Page 14
de l’OCDE [
nId=4d13df52-ee39-4d85-ad5d-2ed47639c324&themetreeid=-200# Prix
et parités de pouvoir d’achat > parités de pouvoir d’achat > niveaux de prix
comparés mensuels, consulté la dernière fois le 25 février 2019]). Ce sa-
laire effectif avec invalidité est supérieur au revenu hypothétique avec in-
validité estimé par l’OAIE en octobre 2017 (CHF 5’486.41 [AI pce 63]).
Néanmoins, dans le cadre de la méthode effective de comparaison des
revenus, le taux d’invalidité reste supérieur à 70%, à savoir 75.15% (revenu
avant invalidité : CHF 26'566.33 [AI pce 63] et après invalidité :
CHF 6’604.17]). Ce taux d’invalidité ouvre le droit à une rente entière,
comme le recourant le soutient. Le pourcentage d’activité exercé par l’as-
suré (80% ou 100%) n’a pas d’influence sur ce taux. Partant, le Tribunal
constate après un examen sommaire qu’il n’y a pas en l’état du dossier la
menace d’un dommage causé à l’OAIE. En l’absence de dommage, les
conditions ne sont pas remplies pour le prononcé de mesures provision-
nelles (cf. consid. 6.3). De plus, dans ces circonstances, l’intérêt de l’admi-
nistration ne peut pas être prépondérant à celui du recourant. Enfin point
n’est besoin d’examiner plus avant la proportionnalité des mesures provi-
sionnelles ou de procéder à un pronostic sur le fond.
9.
En tant que moyens de preuve, le recourant requiert son audition par les
juges du Tribunal de céans (recours p. 7, TAF pce 1).
9.1 Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il
est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. consid. 3.1).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der-
nières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.
5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid.
4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2
in fine).
9.2 En l’occurrence, le recourant n'indique pas en quoi son audition s'im-
poserait dans la présente procédure de recours dirigée contre des mesures
provisionnelles. Rien ne laisse d'ailleurs penser qu'il apporterait des élé-
C-6740/2018
Page 15
ments supplémentaires, propres à modifier l'opinion du Tribunal adminis-
tratif fédéral. En outre, dans le cas d’espèce, le Tribunal de céans donne
gain de cause à l’intéressé (cf. consid. 8.2), de sorte qu’il n’a pas d’intérêt
à être auditionné. Il convient dès lors de rejeter la requête du recourant
tendant à son audition par les juges du Tribunal administratif fédéral.
10.
Le recourant requiert, dans son recours, « la mise en œuvre de débats
publics conformément à l’ATF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 » (re-
cours p. 7, TAF pce 1).
10.1 Dans l’arrêt 9C_198/2011 du 11 novembre 2011, la mise en œuvre de
débats publics est fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.1-2.2). Cette
disposition, auquel se réfère l'art. 40 al. 1 LTAF, garantit notamment à cha-
cun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. La publicité des
débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause (arrêt du TF
2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.2). L'obligation d'organiser des
débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande for-
mulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande
tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'au-
dition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle
obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 3a ; cf. arrêts du TF 8C_964/2012 du
16 septembre 2013 consid. 3.2 et 5A_306/2013 du 15 juillet 2013 consid.
2.1).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'ensemble des prétentions relevant
du droit des assurances sociales entre dans le champ d'application de l'art.
6 par. 1 CEDH (ATF 136 I 279 consid. 1, 134 V 401 consid. 5.3, 131 V 66
consid. 3.3, 125 V 499 consid. 2a, 122 V 47 consid. 2a ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 3.171). La présente procédure,
qui s'inscrit dans le cadre de l'assurance-invalidité, a par conséquent pour
objet une prétention à caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
10.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, il peut, malgré la demande ex-
presse d'une partie, être renoncé à la mise en œuvre de débats publics
lorsque la requête est chicanière, dilatoire ou abusive, lorsque – sans dé-
bats publics – il apparaît avec suffisamment de certitude que le recours est
manifestement infondé ou irrecevable (ATF 122 V 47 consid. 3b/dd), lors-
que le litige porte sur des questions hautement techniques ou, enfin, lors-
que les conclusions matérielles de la partie qui demande des débats pu-
blics peuvent être admises sur la seule base du dossier (cf. ATF 136 I 279
consid. 1, 122 V 47 consid. 2e et 3b ; cf. arrêts du TF 9C_680/2013 du
C-6740/2018
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28 février 2014 consid. 2.2-2.4, 8C_273/2013 du 20 décembre 2013 con-
sid. 1.3-1.4 et 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 ; cf. arrêt
du TAF B-4820/2012 du 8 août 2014 consid. 8.2 ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., no 3.164a ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd. 2013, no 226).
En outre, en matière d'assurances sociales, il est admissible de refuser la
tenue d'une audience publique malgré une requête expresse du justiciable
notamment quand il s'agit de tenir compte de l'exigence de la célérité du
procès (ATF 122 V 47 consid. 3 et les réf. cit ; cf. aussi arrêt du TF
9C_480/2009 du 21 août 2009 consid. 4, 9C_220/2016 du 1er septembre
2016 consid. 2.1 et 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.2.3 ; arrêt du
TAF C-579/2014 du 11 avril 2017 consid. 4.2.2).
10.3 En l’espèce, la décision attaquée constitue une décision incidente de
mesures provisionnelles rendue avant que l’OAIE statue sur le fond. Par
conséquent, la célérité de la présente procédure de recours s’impose. Par
ailleurs, force est de constater que les conclusions matérielles du recourant
sont admises sur la seule base du dossier (cf. consid. 8.2). Partant pour
ces motifs et vu qu'aucun intérêt public important au sens de l'art. 40 al. 1
LTAF ne justifie par ailleurs la mise en œuvre de tels débats, il convient de
rejeter la demande de débats publics formulée par le recourant.
11.
Partant, le recours est admis en ce sens que la décision incidente du 24 oc-
tobre 2018 de suspension du versement de la rente d'invalidité est annu-
lée. Comme conséquence, l'OAIE doit continuer de verser au recourant sa
rente AI depuis le 1er août 2018.
12.
Le Tribunal de céans statuant sur le fond du recours, la question de la res-
titution de l’effet suspensif devient sans objet (arrêt du TAF C-3847/2012
du 9 janvier 2013 consid. 5 et les réf. cit.). Par ailleurs, le recours étant
admis, peut être laissée ouverte la question de la violation du principe de
la bonne foi dont se prévaut le recourant (recours p. 11-12 [TAF pce 1] et
observations p. 3 [TAF pce 10]).
C-6740/2018
Page 17
13.
13.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif
à la charge de la partie qui succombe. En outre, aucun frais de procédure
n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2, 1ère phrase,
PA).
En l'occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, dès
lors que le recourant a obtenu gain de cause et qu’aucun frais de procédure
n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. En conséquence, l'avance de
frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- lui sera restituée une
fois le présent arrêt entré en force.
13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l'art. 14 FI-
TAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d'office doi-
vent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au
tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (al. 2, 2ème phrase). Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
En l’espèce, le recourant a agi par l’entremise de son Conseil, Me Etienne
J. Patrocle. A défaut de décompte de prestations, il se justifie d'allouer au
recourant une indemnité à titre de dépens de Fr. 2’800.- à charge de l'auto-
rité inférieure. L’indemnité prend en considération le travail du mandataire
professionnel du recourant, à savoir la consultation du dossier ainsi que la
rédaction d’un mémoire de recours de 12 pages (TAF pce 1) et d’une ré-
plique de 3 pages (TAF pce 10).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les réquisitions de preuves formulées par le recourant sont rejetées.
2.
La demande de débats publics formulée par le recourant est rejetée.
3.
Le recours est admis en ce sens que la décision incidente du 24 octobre
2018 est annulée.
4.
La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est de-
venue sans objet.
5.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour instruction de la révision
en cours.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
versée par le recourant, s'élevant à Fr. 800.-, lui sera remboursée dès l'en-
trée en force du présent arrêt.
7.
Une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 2'800.- est allouée au
recourant et mise à la charge de l'autorité inférieure.
8.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :