Cour III
C-6741/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Y._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6741/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que X._______
(ressortissante du Kosovo née le 15 février 1982) a déposée le 31 mai
2007 auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but
d'effectuer un séjour de visite («Family-visit») d'une durée d'un mois
auprès d'Y._______, ressortissante suisse domiciliée dans le canton
de Genève,
la lettre du 16 mars 2007 jointe à la demande de visa, aux termes de
laquelle Y._______ déclarait inviter X._______ en Suisse, afin de lui
permettre de découvrir ce pays et de lui manifester ainsi sa
reconnaissance, en raison de l'accueil que la famille de cette dernière
lui avait réservé lors de plusieurs séjours qu'elle avait passés au
Kosovo pendant les vacances,
les indications complémentaires formulées par Y._______ dans sa
lettre du 16 mars 2007, selon lesquelles elle s'engageait à prendre en
charge tous les frais résultant du séjour de X._______ en Suisse,
les autres pièces produites à l'appui de la demande de visa, dont un
certificat de l'Université de Pristina du 27 avril 2007 attestant que
X._______ était inscrite en qualité d'étudiante régulière durant l'année
académique 2005/2006 auprès de la Faculté de l'éducation (section
éducatrice) et y accomplissait alors son quatrième semestre,
le refus informel de la demande de visa signifié par la Représentation
de Suisse à X._______ le 31 mai 2007,
la communication par la Représentation de Suisse de la demande de
visa à l'ODM, pour décision, avec la remarque que le retour de
X._______ dans son pays d'origine à l'issue du séjour touristique
envisagé ne lui paraissait pas suffisamment assuré,
les renseignements complémentaires formulés par Y._______ dans un
courrier du 13 juillet 2007 à l'attention de l'Office cantonal de la
population (ci-après: l'OCP), desquels il ressortait notamment que
cette dernière, compte tenu des séjours de vacances qu'elle avait
antérieurement effectués auprès de la famille de X._______, s'était
liée d'amitié avec les membres de celle-ci et, donc, avec la
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prénommée, et qu'elle se portait garante de son retour au Kosovo à
l'échéance du visa touristique sollicité,
le préavis négatif émis par l'autorité cantonale précitée le 17 août
2007,
la décision du 4 septembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris
en résumé que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour
envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie,
compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait dans son
pays d'origine et de la situation personnelle de la requérante,
le recours qu'Y._______ a interjeté, par acte daté du 17 septembre
2007 et envoyé sous pli postal du 22 septembre 2007, contre la
décision précitée de l'ODM,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- que X._______ souhaitait venir en Suisse dans le seul but d'y
passer des vacances durant une période d'un mois au maximum,
- que, de son côté, la recourante n'avait d'autre intention que d'expri-
mer à l'intéressée sa gratitude après les séjours accomplis auprès
de la famille de cette dernière au cours des années antérieures,
le préavis de l'ODM du 11 décembre 2007 proposant le rejet du re-
cours,
le délai octroyé par le Tribunal administratif fédéral à la recourante en
vue de lui permettre de formuler ses déterminations au sujet de la pri-
se de position de l'ODM,
l'absence de toute observation de la part de la recourante dans le dé-
lai fixé ainsi à cet effet,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
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dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]) et
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative; OASA, RS 142.201]),
que, dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause,
en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procé-
dure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où elle a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôte de X._______, elle est spécialement
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette dernière, Y._______ a qualité pour recourir (cf.
art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir no-
tamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a aOEArr [ce qui est également le cas dans le nouveau
droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art.
23 al. 1 OPEV),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangè-
re résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de de-
mandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
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qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
que, dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comporte-
ment futur, ne pourront en principe être pris en considération que des
indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle
de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du
comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays,
compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de prove-
nance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économi-
quement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse
influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie
de la population du Kosovo et dont les conséquences se font sentir sur
le niveau de la qualité de vie (le PIB par habitant ne s'élevant dans ce
pays qu'à EUR 1'150.-- [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > - Balkans
> Kosovo > Présentation du Kosovo > Données générales; mise à jour:
7 mars 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envi-
sage de quitter sa patrie, en ce sens que les conditions de vie relative-
ment difficiles qui règnent au Kosovo ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parenté, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
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garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour touristique pro-
jeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération,
qu'au regard des art. 3 à 5 aOEArr, X._______ ne peut, en tant qu'elle
est d'origine kosovare, se prévaloir d'aucune réglementation
particulière la dispensant de l'obligation du visa,
qu'en l'état du dossier, il ressort des indications communiquées aux
autorités helvétiques que X._______ est âgée de moins de vingt-sept
ans, célibataire et apparemment sans charge de famille (cf. rubriques
no 2 ch. 21, no 4 ch. 41, no 13 et 14 du formulaire de demande de visa
signé par l'intéressée le 31 mai 2007),
que, dans ces circonstances, X._______ serait en mesure de se créer
une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et
familial,
que, même si X._______ possède de la famille dans son pays d'ori-
gine et s'il convient d'admettre que des liens familiaux peuvent, dans
une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisa-
gé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne
sauraient, dans le contexte socio-économique et politique qui prévaut
au Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'inté-
ressée dans sa patrie,
qu'en outre, le fait que X._______ accomplisse des études à l'Uni-
versité de Pristina ne représente pas d'avantage un facteur détermi-
nant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans
les délais prévus,
qu'en effet, la requérante, qui aurait déjà effectué, selon ce qu'il ré-
sulte d'une attestation de cet établissement universitaire du 27 avril
2007 jointe par l'intéressée à sa demande de visa, tout au moins
quatre semestres d'études auprès de la Faculté de l'éducation (section
éducatrice), pourrait également être tentée de poursuivre ces
dernières en Suisse, voire d'abandonner ses études au Kosovo pour
chercher un poste de travail sur territoire helvétique,
qu'au demeurant, il convient de constater que ladite attestation, établie
au printemps 2007, signale que X._______ était inscrite, lors de
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l'année académique 2005/2006, pour son quatrième semestre en la
Faculté de l'éducation, sans faire cependant état de ce qui a été la
suite du cursus universitaire de l'intéressée au cours de la période
comprise entre l'automne 2006 et le mois d'avril 2007,
qu'en l'absence d'indications couvrant cette dernière période, les auto-
rités suisse ne peuvent écarter l'hypothèse selon laquelle X._______ a
mis prématurément fin à ses études ou a achevé celles-ci dans
l'intervalle, une telle situation contribuant à renforcer les craintes des
autorités précitées quant à la volonté de l'intéressée de se construire
un avenir professionnel en Suisse,
que la présentation d'un billet d'avion aller et retour évoquée par
Y._______ dans son recours ne saurait constituer un élément dé-
terminant pour l'appréciation du cas,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions prévalant en
Suisse sont sensiblement plus favorables que celles que connaît
actuellement la population du Kosovo et que cette différence de niveau
de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter son pays,
qu'au vu des considérations émises ci-dessus, le TAF ne saurait dès
lors tenir pour minime le risque que X._______ ne mette à profit sa
présence en Suisse pour y poursuivre sa formation ou y entamer
l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir auparavant été autorisée
et prolonger ainsi son séjour au-delà du délai fixé,
qu'à cet égard, la présence de l'amie de X._______ en Suisse pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle
installation de l'intéressée en ce pays,
que, cela étant, le désir exprimé par la recourante, au demeurant
parfaitement compréhensible, d'inviter en Suisse une amie à laquelle
elle entend manifester sa reconnaissance pour l'accueil que lui avait
réservé la famille de cette dernière lors de ses voyages au Kosovo au
cours des années antérieures, ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra),
qu'il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
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Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
ou familial et en a garanti les frais y relatifs, ainsi que le retour dans
son pays d'origine,
que les assurances données en la matière, comme celles formulées
notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite,
que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 novembre 2005),
que, de même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations amicales, Y._______ et son invitée pouvant tout
aussi bien se revoir hors de Suisse, notamment au Kosovo, où elles se
sont rencontrées pour la dernière fois en 2006 (cf. courrier envoyé par
la prénommée à l'OCP et daté du 13 juillet 2007),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne
saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en refusant de délivrer à X._______ le visa sollicité, dans la
mesure où la sortie de cette dernière du territoire helvétique à
l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1
al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
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que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais d'un même montant versée le 15 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 297 552 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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