Cour III
C-6746/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6746/2008
Faits :
A.
Le 12 juillet 2003, A._______, ressortissant colombien né le 28
octobre 1961, a épousé en Colombie une compatriote domiciliée dans
le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Par décision du 31 octobre 2003, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après: l'OCP/GE) a délivré une autorisation
habilitant la Représentation de Suisse à Bogota à octroyer un visa
d'entrée en faveur de l'intéressé en vue du regroupement familial.
Entré en Suisse le 12 décembre 2003, A._______ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 6 janvier 2004,
valable jusqu'au 11 décembre 2004, aux fins de lui permettre de vivre
auprès de son épouse; dite autorisation a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois le 10 janvier 2007.
Le divorce des époux A._______ a été prononcé par les autorités
colombiennes en date du 30 novembre 2006.
B.
Par courrier du 5 novembre 2007, l'OCP/GE a informé A._______ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour dans le canton de
Genève, étant donné qu'il ne pouvait plus revendiquer le droit à une
telle autorisation à la suite de son divorce. L'intéressé a eu la faculté
d'exposer, par écritures du 15 janvier 2008, les raisons qui, selon lui,
militaient en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse et du
renouvellement de son titre de séjour dans le canton de Genève.
Le 5 août 2008, l'OCP/GE a fait savoir à A._______ qu'il était disposé,
sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite de son
séjour en Suisse, compte tenu du fait qu'il résidait en ce pays depuis
près de cinq ans.
C.
Le 27 août 2008, l'autorité fédérale compétente a avisé A._______
qu'elle avait l'intention de refuser de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant
préalablement la possibilité de faire connaître ses éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressée a
déposé ses déterminations le 9 septembre 2008.
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D.
Par décision du 23 septembre 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que le
prénommé n'avait été admis en Suisse qu'en raison de son mariage et
qu'à la suite de son divorce, le but initial de son séjour avait pris fin.
Elle a également relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir
d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour puisque la
vie commune en Suisse dans le cadre du mariage était inférieure à
trois ans et qu'il ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'ODM a constaté
que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse n'était pas
particulièrement longue, qu'aucun enfant n'était issu de son second
mariage et que ses liens avec le canton de Genève, où résidaient ses
deux frères avec leur famille, n'étaient pas si étroits et importants pour
qu'ils justifiassent la poursuite de son séjour. De plus, l'autorité
inférieure a estimé que l'intéressé n'occupait pas un emploi
particulièrement spécialisé et qualifié au point de lui permettre la
poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun
élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi
de A._______ serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art.
83 al. 1 LEtr.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 24 octobre 2008 contre la décision
précitée, A._______ a reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 50 al. 1 et
96 LEtr. Ainsi, il a d'abord constaté que son union conjugale avait duré
plus de trois ans, à savoir du 12 juillet 2003, date du mariage en
Colombie, jusqu'au 30 novembre 2006, date du jugement de divorce
prononcé par les autorités colombiennes. Ensuite, il a exposé que son
intégration à Genève était « clairement » réussie, qu'il n'avait plus de
parent proche en Colombie, « avec lequel il aurait un contact régulier », et
qu'il entretenait des rapports très étroits avec ses frères et leur famille,
domiciliés à Genève. Par ailleurs, il a souligné qu'il avait passé de
nombreuses années dans cette ville, soit de 1985 à 1994 dans le
cadre d'un séjour pour études et travail, puis dès 2003 à la suite de
son second mariage. Au plan professionnel, il a relevé qu'il occupait un
emploi stable dans l'entreprise de nettoyage dirigée par son frère, ce
qui lui permettait de subvenir entièrement à ses besoins. Enfin, il a
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ajouté n'avoir jamais fait l'objet de poursuites et avoir toujours eu un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Aussi le
recourant a-t-il estimé que la poursuite de son séjour en ce pays
s'imposait pour « des raisons personnelles majeures évidentes ». Il a donc
conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de
l'autorisation de séjour sollicitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 16 janvier 2009.
G.
Invité le 17 novembre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) à lui faire part des derniers
développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, le recourant a fourni les renseignements demandés le
8 décembre 2009.
H.
Par ordonnance du 5 février 2010, constatant que l'ODM s'était fondé
à tort dans sa décision du 23 septembre 2008 sur l'art. 50 LEtr pour
refuser l'approbation de l'autorisation de séjour proposée par les
autorités genevoises le 5 août 2008, puisque la procédure visant au
règlement des conditions de séjour avaient été engagée par celles-ci
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008, le Tribunal
a fait savoir au recourant qu'il examinerait son recours sur la base de
l'ancienne législation en matière de police des étrangers.
Invité à se déterminer sur ce qui précède, le recourant a exposé dans
ses écritures du 19 février 2010 qu'il remplissait de toute évidence les
conditions requises pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour, tant sous l'angle de l'ancien droit que sous l'angle du nouveau
droit. Il a cependant fait valoir que le droit actuellement en vigueur lui
était plus favorable et qu'il convenait en conséquence de l'appliquer ou
à tout le moins d'en tenir compte. Quant à l'ODM, il a déposé ses
déterminations sur la question du droit applicable le 26 février 2010,
en maintenant sa proposition de rejet du recours.
I.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535).
1.3 Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les
étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Selon la
jurisprudence, la disposition légale précitée doit être interprétée en ce
sens que l'ancien droit reste applicable à toutes les procédures qui ont
été initiées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 1, ATAF
2008/1 consid. 2.3, arrêt du TAF C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid.
4). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
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de recours a été engagée par l'autorité cantonale de police des
étrangers le 5 novembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Il
suit de là que c'est à tort que l'ODM s'est fondé dans sa décision du
23 septembre 2008 sur la nouvelle législation sur les étrangers pour
refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en
faveur de A.______ et prononcer son renvoi de Suisse. L'application
erronée du droit en vigueur par l'autorité inférieure n'a cependant
aucune incidence sur l'issue de la présente cause.
En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le
Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des
arguments des parties que des considérants juridiques de la décision
querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
in Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197); BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en
résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet
du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur
d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité
inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et
la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem).
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
1.5 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans
son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit
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régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II
215]), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.3 supra).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
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soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office >
Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences; version 01.07.2009,
correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes
directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Archives Directives et
commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché
du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne
sont liés par la décision de l'OCP/GE de prolonger l'autorisation de
séjour de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
5.
5.1 L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
5.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
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Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui
aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2
LSEE).
5.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Genève le 6 janvier 2004 en
raison de son mariage conclu en Colombie, le 12 juillet 2003 (cf.
« REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO » figurant au dossier cantonal),
avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans
ce canton. Le 12 décembre 2003, il est entré en Suisse afin de vivre
auprès de son épouse dans le cadre du regroupement familial. Dans la
mesure où le divorce des époux est intervenu en date du 30 novembre
2006 (cf. jugement de divorce figurant au dossier cantonal), le
recourant ne peut plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à une une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE.
Par ailleurs, dès lors que l'union conjugale n'a pas duré cinq ans, le
recourant ne peut pas non plus revendiquer l'application de l'art. 17 al.
2 phr. 2 LSEE en sa faveur.
6.
En ce qui concerne le droit applicable en la présente cause, le
recourant relève que selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution
de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité
subsiste dans le cas où l'union conjugale a duré au moins trois ans et
où l'intégration est réussie. De plus, il constate que le droit
actuellement en vigueur lui est ainsi plus favorable et qu'il convient en
conséquence de l'appliquer ou à tout le moins d'en tenir compte (cf.
déterminations du 19 février 2010).
Le Tribunal observe que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un
droit fondé sur la disposition légale précitée. En effet, comme il a déjà
été exposé plus haut (cf. consid. 1.3), c'est l'ancienne législation sur
les étrangers qui s'applique in casu (sur cette question cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_245/2008 du 27 mars 2008 consid. 2.1.2.1 et
2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2; cf. également arrêt du
TAF C-497/2008 du 21 avril 2008 consid. 5). Cela étant, même sous
l'angle de la nouvelle législation sur les étrangers, le recourant ne
remplirait pas les exigences mises l'art. 50 al. 1 let. a LEtr quant à la
durée de l'union conjugale (trois ans au moins). En effet, selon un
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arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral concernant ladite
disposition légale, la durée effectuée dans le cadre du mariage hors
de Suisse n'est pas prise en compte s'agissant du critère temporel fixé
à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt 2C_304/2009 du 9 décembre 2009
consid. 3, destiné à la publication). Or, en l'occurrence, il est constant
que le recourant a contracté mariage avec une compatriote en
Colombie en date du 12 juillet 2003 et qu'il est entré en Suisse le 12
décembre 2003 pour y rejoindre son épouse. Il y a donc lieu de
considérer que la vie commune effective des époux n'a débuté en
Suisse qu'à partir du 12 décembre 2003, date de l'entrée en ce pays
du recourant. Le divorce des époux ayant été prononcé le 30
novembre 2006, l'union conjugale n'aurait ainsi pas atteint les trois
années requises par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Au demeurant,
contrairement à ce que croit le recourant (cf. mémoire de recours, p.
12), il convient de noter que les notions d'union conjugale et de
mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement
formel, alors que l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux.
7.
Sur un autre plan, le recourant insiste sur le fait qu'il entretient des
« rapports très étroits » avec ses deux frères et leur famille respective
résidant à Genève (cf. mémoire de recours, p. 13), en ajoutant que ses
frères « gagnent honnêtement leur vie », qu'ils sont au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et qu'ils n'envisagent aucunement de
retourner vivre un jour en Colombie (cf. mémoire de recours, 6). Ce
faisant, A._______ se prévaut implicitement de la protection de la vie
privée et familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Le Tribunal constate cependant que le recourant ne saurait tirer un
quelconque avantage de ladite protection familiale. En effet, de
jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Par
ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie
par l'art. 8 par. 1 CEDH un droit de résider en Suisse, des conditions
strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens
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spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. S'il ne
convient pas d'adopter une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence
dans ce pays, il y a lieu de procéder selon la jurisprudence à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un
permis d'établissement est en principe accordé après une période de
dix ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010,
consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
Au vu du cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer des relations
privées exceptionnellement intenses avec la Suisse.
8.
8.1 Le recourant ne pouvant pas se prévaloir ni des droits conférés
par l'art. 17 al. 2 LSEE, ni de ceux résultant de l'art. 8 CEDH, la
question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de
leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
128 II 145 consid. 3.5 et référence citée; cf. en outre arrêt du Tribunal
fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un
étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
8.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec
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la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à cet
égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM
précitées).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du
regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son
pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra
notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de
l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce
dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour et le
degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son
âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son
pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal de céans C-567/2006 du 22 juillet
2008, consid. 7.1 et 7.2, C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3,
C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et références citées). Il
convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon
droit que l'autorité inférieure a refusé, en vertu de son libre pouvoir
d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux
et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite du séjour
en Suisse de l'intéressé. Conformément à cette dernière disposition,
les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de
la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que
défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts
public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne
doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de
l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation
personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces
derniers points arrêt du Tribunal de céans C-551/2006 du 16
septembre 2008, consid. 7.3).
9.
A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque principalement sa
parfaite intégration socio-professionnelle en Suisse, son indépendance
financière, ses attaches familiales dans le canton de Genève, son
comportement irréprochable et la durée de son séjour en Suisse (cf.
mémoire de recours, pp. 11 ss).
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9.1 Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel, il ne
saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse
des attaches pouvant être qualifiées de particulièrement profondes et
durables. Certes, le recourant expose qu'il occupe un emploi stable
dans l'entreprise de nettoyage de son frère (cf. contrat d'engagement
du 29 décembre 2003 produit à l'appui du recours), activité qui lui
permet de subvenir à ses besoins et de ne pas dépendre de l'aide
sociale (cf. mémoire de recours, pp. 12 et 13), situation qui n'a pas
changé depuis (cf. déterminations du 8 décembre 2009). Si ces
éléments méritent certes d'être relevés, ils ne suffisent toutefois pas à
faire admettre que l'intéressé a fait preuve d'une évolution
professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle
seule, l'admission de son recours. De plus, le recourant ne saurait
prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il aurait peu
de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Certes,
A._______ est âgé de quarante-huit ans et il lui sera peut-être plus
difficile, dans ces circonstances, de bâtir une nouvelle existence dans
sa patrie. Toutefois, vu la capacité d'adaptation dont a fait preuve le
recourant et les connaissances qu'il a acquises durant son séjour en
Suisse, l'on peut parfaitement attendre de lui qu'il tente de se
reconstituer une situation professionnelle correspondant à ses
capacités. Les expériences acquises pourront sans doute constituer
un atout de nature à favoriser la réintégration professionnelle de
l'intéressé en Colombie.
9.2 A cela s'ajoute le fait que depuis le divorce d'avec son épouse en
novembre 2006, A._______ n'a pu continuer à résider en Suisse que
dans le cadre de l'examen du renouvellement de son autorisation de
séjour par les autorités cantonales, respectivement fédérales. Dans
ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse (de décembre
2003 à ce jour) n'est pas particulièrement longue et, surtout, doit être
fortement relativisée en comparaison avec les nombreuses années
passées en Colombie, pays où il est né (cf. formulaire « demande
d'autorisation de séjour pour étrangers » signé le 17 décembre 2003), où
il a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de
sa vie d'adulte, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également qu'il a contracté un
premier mariage et eu deux enfants (cf. renseignements communiqués
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par son ex-épouse à l'OCP/GE le 20 octobre 2003), auxquels il fait
parvenir mensuellement une somme d'argent (cf. renseignements
communiqués à l'OCP/GE le 15 janvier 2008). Ainsi, il est indéniable
que A._______ a encore des attaches socio-culturelles et familiales
étroites dans sa patrie, quand bien même il soutient n'avoir plus en
Colombie de parent proche « avec lequel il aurait un contact régulier » (cf.
mémoire de recours, p. 12). Sans vouloir nier que ces liens ont pu se
distendre quelque peu du fait de son absence, force est néanmoins
d'admettre que les relations que le prénommé a nouées, au cours de
son existence, avec sa patrie, ont nécessairement un poids important
malgré tout au vu des circonstances décrites ci-avant.
9.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que la durée du second
mariage de A._______ s'est avérée relativement brève, soit du 12
juillet 2003 au 30 novembre 2006, et qu'au surplus, aucun enfant n'est
issu de cette union. Le Tribunal ne saurait ainsi considérer que le
séjour passé dans ces circonstances sur territoire helvétique – au
demeurant plus courte que la durée du mariage (cf. let. A ci-dessus) -
ait été en soi de nature à créer, pour le recourant, des liens
suffisamment importants avec ce pays pour justifier une prolongation
de son autorisation de séjour. A cet égard, il convient certes de
mentionner que le recourant a effectué un précédant séjour à Genève
de 1985 à 1994, aux fins d'y suivre des cours de langue française et
d'y travailler « sans discontinuer » (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4).
Cet élément n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal
de céans, dans la mesure où il est trop éloigné dans le temps, le
premier séjour effectué par le recourant en Suisse remontant en effet
à près de dix ans avant son arrivée en ce pays en décembre 2003
dans le cadre du regroupement familial.
10.
Au demeurant, c'est encore le lieu de préciser que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du
10 septembre 2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Dans ce
contexte, il n'est pas inutile de souligner ici que cet objectif est resté
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation entrée en vigueur le
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1er janvier 2008 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3480 ch. 1.1.3).
11.
L'ensemble des éléments qui précèdent amène le Tribunal à conclure
que l'autorité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation
en refusant de donner son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier n'ayant pas accompli
en Suisse un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce
point profond et durable et qu'il ne puisse être attendu de lui qu'il
quitte la Suisse dans les circonstances présentes.
12.
L'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour étant
refusée, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______, aucun élément du dossier ne permettant de
conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite
ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
13.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 23 septembre
2008, sous réserve du consid. 1.3 ci-dessus, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24
décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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