B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6747/2018
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; nouvelle demande de prestations;
recours pour déni de justice.
C-6747/2018
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante suisse, domiciliée en France, née le […]
1965, dépose le 19 février 2014 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
de Genève (OAI GE ; OAI GE docs 1 et 2).
A.b Par décision du 31 octobre 2014 (OAI GE doc 26), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette
la demande de prestations de l’intéressée, au motif qu’elle ne présenterait
pas d’incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable.
A.c Le 20 novembre 2014 (OAI GE doc 27), A._______ forme recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’OAIE du
31 octobre 2014. Par arrêt C-7117/2014 du 19 décembre 2016 (OAI GE
doc 59), le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours et
réforme la décision du 31 octobre 2014 en ce sens que le droit à une rente
entière d’invalidité est reconnu à l’intéressée du 1er août au 31 octobre
2014. Le 14 mars 2017, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours
interjeté par A._______ contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (arrêt
du TF 9C_150/2017 ; OAI GE doc 65).
B.
B.a Le 3 avril 2017, l’intéressée dépose une seconde demande de
prestations AI auprès de l’OAI GE, qui la reçoit le 10 avril 2017 (OAI GE
doc 69).
B.b Par courrier du 26 avril 2017 (OAI GE doc 73), l’OAI GE impartit à
A._______ un délai de 30 jours, prolongé jusqu’à fin juin 2017 (OAI GE
docs 74, 77), pour produire les documents médicaux permettant de rendre
plausible l’aggravation de son état de santé depuis la date de la dernière
décision. En date du 27 juin 2017, des documents médicaux fournis par
l’intéressée sont réceptionnés par l’OAI GE (OAI GE docs 78 à 80).
B.c Par avis du 28 juin 2017 (OAI GE doc 81), le Service médical régional
de l’assurance-invalidité (SMR) est mandaté pour indiquer si une
aggravation de l’état de santé de l’intéressée est rendue plausible.
C-6747/2018
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Le 12 juillet 2017, le SMR rend son avis médical, estimant nécessaire
d’investiguer une fibromyalgie et un état dépressif, et demandant la mise
en œuvre d’une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique (OAI GE
doc 83).
B.d Par courrier du 13 juillet 2017 (OAI GE doc 84), l’OAI GE informe
A._______ qu’il peut entrer en matière sur sa nouvelle demande de
prestations et qu’il procède dès lors à l’instruction de celle-ci.
C.
C.a Le 27 novembre 2017, l’intéressée envoie un courriel à l’OAI GE, lui
demandant de bien vouloir « réveiller » sa demande de prestations (OAI
GE doc 87). L’OAI GE y répond le 29 novembre 2017, expliquant qu’une
expertise médicale est nécessaire et qu’une communication lui sera
adressée à réception de la désignation des experts, ce qui peut prendre un
certain temps (OAI GE doc 88).
C.b Le 31 mai 2018, la chargée de développement B._______ en Z., ayant
rencontré l’intéressée, s’adresse à l’OAI GE, demandant où en est la
situation de A._______ et si elle peut prétendre au versement d’une rente
(OAI GE doc 90). L’OAI GE répond par courrier du 1er juin 2018 que la
protection des données ne l’autorise pas à communiquer des informations
à des tiers, sans autorisation de la personne concernée (OAI GE doc 91).
C.c Le 4 juin 2018, l’OAI GE informe l’intéressée que son dossier est
transmis à un nouveau gestionnaire (OAI GE doc 92). Le 13 juin 2018,
l’OAI GE convoque l’intéressée pour un entretien en ses bureaux le 25 juin
2018 afin de faire le point sur l’évolution de la situation de celle-ci (OAI GE
doc 93).
Le 28 juin 2018, un rapport d’entretien est rendu par l’OAI GE, dans lequel
il est fait état de l’évolution de l’état de santé de la recourante, de sa
situation financière et familiale, et de son quotidien ; il y est également
indiqué que l’intéressée possède actuellement une vingtaine de chats, dont
elle assure seule l’entretien, et qu’elle vend des chatons, activité pour
laquelle tient une comptabilité et a trois sites internet (OAI GE doc 95). Par
courrier du 29 juin 2018 (OAI GE doc 96), l’OAI GE demande à A._______
de lui faire parvenir une copie de ses déclarations fiscales, ainsi que les
bilans de 2012 à 2017, documents que l’intéressée fournit par courrier du
9 juillet 2018 (OAI GE docs 97, 98).
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Page 4
D.
D.a Par acte du 27 novembre 2018 (TAF pce 1), A._______ s’adresse au
Tribunal de céans faute de réponse de l’OAI GE, soulignant que le 13 juillet
2017, cet office AI lui confirmait qu’il pouvait entrer en matière sur sa
nouvelle demande de prestations ; or, depuis, et malgré des demandes
d’informations de sa part et bien que, notamment, elle ait répondu
immédiatement lorsque l’administration a requis qu’elle produise des
documents, aucune décision n’a été prise.
D.b Dans sa réponse du 29 janvier 2019 (TAF pce 4), l’OAIE conclut au
rejet du recours pour déni de justice, s’en remettant à la prise de position
de l’OAI GE du 21 janvier 2019. Dans cette prise de position, l’office AI
cantonal estime qu’au vu des délais qui se sont écoulés entre les
différentes étapes de l’instruction du dossier de la recourante, tant sur le
plan médical qu’économique, aucun déni de justice n’est avéré.
D.c La recourante réplique dans une écriture du 18 février 2019 (TAF
pce 6) que la durée de traitement de son dossier n’est pas justifiée et qu’il
convient de la recevoir au plus vite ou d’accorder aux différents documents
médicaux fournis une légitimité.
D.d Dans sa duplique du 4 avril 2019 et dans sa prise de position du
1er avril 2019 (TAF pce 8), l'autorité inférieure, respectivement l’OAI GE,
persistent dans leurs conclusions. L’OAI GE joint à sa prise de position une
communication du 7 mars 2019 informant la recourante du nom des
spécialistes en rhumatologie et en psychiatrie qui procéderont à l’expertise
médicale nécessaire, et lui impartissant un délai de 12 jours pour ajouter
d’éventuelles questions complémentaires au questionnaire préparé à
l’attention des experts et, le cas échéant, pour faire valoir des motifs de
récusation à l’encontre desdits experts.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA).
1.3 Selon l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde
à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé
lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition. Quiconque a un intérêt digne de
protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue
par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas
rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec les
art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA).
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps (JEAN MÉTRAL, Commentaire
romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 56
n° 50), de sorte que ce moyen de droit n'est pas soumis à l'observation
d'un délai.
1.5 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est
en principe recevable.
1.6 En l'espèce, le recours est formé au motif qu’aucune décision n’a été
prise par l’administration, bien que le 13 juillet 2017, l’OAI GE confirmait
qu’elle pouvait entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.
La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer
n'a toutefois guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice
formels (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 336). Il
convient donc de considérer le recours du 27 novembre 2018 comme un
recours pour déni de justice et retard injustifié au sens des art. 46a PA et
56 al. 2 LPGA.
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Page 6
2.
En cas de recours pour déni de justice formel, les faits à examiner par le
Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêts du TAF
C-1517/2019 du 17 avril 2019 ; C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid.2
et les réf. cit.), soit en l’espèce, ceux établis au 27 novembre 2018.
3.
3.1 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié,
il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur opposition soit
rendue à bref délai par l'autorité compétente. Si ces principes ne sont pas
respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un jugement constatant
que l'administration a commis un déni de justice et renverra la cause à
l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux irrégularités mises en
évidence (UHLMANN/ WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 46a PA, n° 35 ss). La
constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant
une forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3). Le juge n'a pas à
entrer en matière sur d'autres prétentions (arrêt du TF 9C_366/2016 du
11 août 2016 consid. 3 ; ATF 129 V 411 consid. 1.4 ; MÉTRAL, op. cit.,
art. 56 n° 47 et les réf. cit. ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1312 ;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 339 ; arrêt du TAF C-1653/2014 du 23 juillet
2014 consid. 3.1).
3.2 Il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice
lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un
recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation (MÉTRAL,
op. cit., art. 56 n° 48). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l’administration
diffère sa décision ou sa décision sur opposition (voir art. 52 al. 2 LPGA)
au-delà de tout délai raisonnable. Pour apprécier le caractère raisonnable
ou non de la durée de la procédure, il faut tenir compte de l’ensemble des
circonstances de la cause, en particulier de la complexité de la procédure
et du temps nécessaire à son instruction, de la nature de l'affaire, de la
difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, du comportement des
parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu
(ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 129 V 411 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336 ;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1501).
A cet égard, il appartient notamment à l’administré de faire ce qui est en
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son pouvoir et d'entreprendre certaines démarches pour que l'autorité
fasse diligence, en l’interpellant à ce propos si nécessaire, en l’incitant à
accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Il importe
également que l’administration fasse régulièrement avancer le dossier par
des actes concrets. Si quelques « temps morts » ne peuvent être
reprochés à l'autorité, elle ne saurait invoquer une organisation déficiente,
une surcharge structurelle ou un manque de moyens techniques pour
justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1, 5.2 et les réf.
cit. ; arrêt du TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; arrêt du
TAF C-33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2 ; MÉTRAL, op. cit., art. 56 n° 49).
Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la procédure de
première instance est gouvernée par le principe de célérité, lequel est un
principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54
consid. 4b ; arrêt du TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3) ;
toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une
instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2, renvoyant à
ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014
consid. 3.3).
3.3 Selon la doctrine, l’inactivité de l’administration durant une période de
neuf à douze mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme
un retard injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, art. 56
LPGA n° 21 ss ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, 2010, n° 2279 ; arrêt du TAF C-1653/2014 du
23 juillet 2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié
d’inadmissible l’inaction d’un office AI de plus de dix mois après la remise
d’une expertise d’un centre d’observation médicale de l’assurance-
invalidité (COMAI) pour établir un projet de décision, puis de dix-sept mois
pour rendre une décision, et encore de vingt-trois mois pour se prononcer
sur l’opposition d’un justiciable (arrêt du TF I 946/05 du 11 mai 2007
consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une procédure restée
prête à être traitée durant 16 mois (arrêt du TF 9C_190/2007 du 24
septembre 2007 consid. 4.1). De même, l’inactivité d’un assureur durant
un an après la remise d’une expertise a été jugée contraire au droit (arrêt
du Tribunal des assurances sociales du canton de Nidwald VG 242/97/V
du 22 juin 1998, in : Plädoyer 6/98 p. 66 s). Enfin, dans le cas d’une
expertise pluridisciplinaire à organiser, il faut s’accommoder d’un délai
d’attente d’environ une année (recours admis après environ une année et
trois mois ; arrêt de la 2e chambre du Tribunal des assurances du canton
d’Argovie du 13 décembre 2006, in : SVR 2007 IV n° 25 ; arrêt du TAF C-
1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3).
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Page 8
4.
4.1 En l’espèce, suite à l’avis du SMR rendu le 12 juillet 2017 dans le cadre
de la nouvelle demande de prestations déposée par A._______ le 3 avril
2017, avis recommandant la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire,
l’OAI GE a informé l’intéressée, par courrier du 13 juillet 2017, qu’il entrait
en matière sur sa nouvelle demande et procédait à son instruction (OAI GE
docs 83, 84). Il convient donc de vérifier si l'autorité inférieure a agi
conformément aux règles exposées précédemment dans la mise en œuvre
de l’instruction de cette nouvelle demande, à partir de mi-juillet 2017.
4.2 Il ressort du dossier que l’OAI GE a entrepris les démarches suivantes :
– avec son courrier du 13 juillet 2017 concernant l’entrée en matière sur
la nouvelle demande, l’OAI GE a demandé à la recourante l'autorisation
de fournir aux organes chargés d’instruire les demandes de
prestations, notamment aux médecins, les informations nécessaires à
l’accomplissement de leur mandat, autorisation dont il a reçu le
24 juillet 2017 un exemplaire signé et daté du 18 juillet 2017 (OAI GE
docs 84, 85) ;
– en réponse à la recourante, l’OAI GE a, par courrier du 29 novembre
2017, fait savoir qu’il ressortait de l’avis du SMR qu’une expertise
médicale était nécessaire dans le cas présent et qu’une communication
serait adressée à l’intéressée à réception de la désignation des
experts, ce qui pouvait prendre un certain temps (OAI GE doc 88) ;
– il ressort du document 94 du dossier de l’OAI GE, consistant en une
série d’impressions de pages internet, effectuées le 26 avril 2018,
relatives à l’élevage de chiens et de chats, et sur lesquelles se trouvent
le nom et/ou l’adresse de la recourante, qu’à cet date, l’OAI GE a
procédé à une recherche internet à propos de l’intéressée ;
– à nouveau en réponse, cette fois à un courriel de la chargée de
développement B._______ en Z. qui se renseignait sur l’état de la
situation de A._______ (OAI GE doc 90), l’OAI GE a, dans une
correspondance du 1er juin 2018, informé la chargée de
développement que la protection des données ne l’autorisait pas à
communiquer des informations à des tiers (OAI GE doc 91) ;
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Page 9
– par courrier du 4 juin 2018 (OAI GE doc 92), l’OAI GE a informé la
recourante que suite à une répartition des dossiers au sein de l’office
AI, son dossier allait être transmis à un nouveau gestionnaire ;
– par lettre du 13 juin 2018, l’OAI GE a annoncé à l’intéressée qu’il
souhaitait la rencontrer pour faire le point sur l’évolution éventuelle de
sa situation, et l’a convoquée pour un entretien en ses bureaux le
25 juin 2018 (OAI GE doc 93) ;
– le 28 juin 2018, l’OAI GE a rendu un rapport suite à l’entretien du 25 juin
2018, dans lequel il est notamment fait état de l’évolution de l’état de
santé de la recourante, de sa situation financière et familiale, de son
quotidien, ainsi que du fait que l’intéressée possède actuellement une
vingtaine de chats et qu’elle vend des chatons, activité pour laquelle
elle tient une comptabilité et a trois sites internet (OAI GE doc 95) ;
– par courrier du 29 juin 2018 (OAI GE doc 96), l’OAI GE a requis de la
recourante qu’elle lui fasse parvenir une copie de ses déclarations
fiscales, ainsi que les bilans de 2012 à 2017, documents que l’office AI
a réceptionnés le 12 juillet 2018 (OAI GE docs 97, 98).
4.3 Le déroulement de ces faits permet au Tribunal de céans de faire les
considérations suivantes.
Le Tribunal relève ainsi que mise à part la lettre de l’OAI GE du
29 novembre 2017 répondant à une requête de la recourante quant à
l’avancement de son dossier, lettre dans laquelle l’office AI confirme qu’une
expertise médicale est nécessaire dans le cas d’espèce, il ne figure au
dossier aucun document d’aucune sorte faisant mention ou état de
démarches qui auraient été entreprises en vue de l’organisation de cette
expertise, pourtant recommandée par le SMR le 12 juillet 2017 ; de même,
aucun élément ne se trouve au dossier, qui laisserait penser qu’on aurait
renoncé à cette expertise pour quelque motif que ce soit. D’ailleurs, tel
n’est pas le cas puisque le 7 mars 2019, l’OAI GE a transmis à la
recourante une communication l’informant en particulier du nom des
experts qui procéderont à cette expertise médicale (TAF pce 8). Force est
dès lors de constater qu’entre le 24 juillet 2017, date à laquelle l’office AI a
reçu de la recourante l'autorisation de fournir aux organes chargés
d’instruire les demandes de prestations, notamment aux médecins, les
informations nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, et le
27 novembre 2018, date du dépôt du recours pour retard injustifié, seize
mois se sont écoulés sans que l’OAI GE n’ait entrepris aucune démarche
C-6747/2018
Page 10
pour réaliser l’expertise médicale requise par le SMR dans son avis du
12 juillet 2017. Ce n’est que le 7 mars 2019, soit après le dépôt du présent
recours et dix-neuf mois après l’avis du SMR et l’autorisation précitée
fournie par l’intéressée le 24 juillet 2017, qu’un acte concret dans la mise
en œuvre de l’expertise, à savoir la communication informant la recourante
notamment du nom des experts, apparaît avoir été accompli par l’OAI GE.
Cette période, appréciée dans son ensemble, est supérieure à celle de
neuf à douze mois retenue comme étant la norme de référence dans la
pratique des tribunaux pour juger d'un retard injustifié, et au délai d’attente
d’environ une année dont il faut s’accommoder selon la jurisprudence lors
de l’organisation d’une expertise (voir supra consid. 3.3).
4.4 Pour le reste, durant ce laps de temps, l’OAI GE n’a, sur la base du
dossier, entrepris qu’une seule démarche en lien avec le cas de la
recourante, à savoir la convocation de cette dernière à un entretien en juin
2018, afin de faire le point sur l’évolution de sa situation, sans qu’on ne
puisse établir, à la lecture des actes, si cette démarche était motivée par la
longue période écoulée sans intervention dans ce dossier depuis l’avis du
SMR en juillet 2017 et par le changement de gestionnaire, élément qui ne
saurait de toute façon justifier l’inaction de l’administration (voir supra
consid. 3.2), ou par le résultat de la recherche internet, effectuée en avril
2018, concernant une activité supposée d’éleveuse de chats qu’exercerait
la recourante ; en effet, les informations recueillies au cours de l’entretien,
puis les documents fiscaux et comptables requis de l’intéressée par l’OAI
GE (OAI GE docs 96 à 98) n’ont été suivis d’aucune action,
correspondance, analyse, note ou rapport interne renseignant sur la
signification et les répercussions de l’entretien de juin 2018 et des
nouveaux éléments communiqués quant au droit de la recourante à des
prestations AI. Quoiqu’il en soit, il demeure que durant les onze mois
écoulés entre la réception de l’autorisation signée de la recourante en juillet
2017 et la convocation à l’entretien de juin 2018, aucune démarche n’a été
entreprise en vue de la mise en place de l’expertise recommandée par le
SMR ; puis cinq mois se sont encore écoulés entre la transmission par la
recourante, le 9 juillet 2018, des documents complémentaires fiscaux et
comptables requis par l’OAI GE suite à l’entretien du 25 juin 2018 (OAI GE
docs 97, 98), et le dépôt du recours le 27 novembre 2018, et ce, dans une
passivité complète de l’OAI GE, qui n’a fait aucun effort visible pour
organiser l’expertise médicale, apparemment toujours pertinente après
l’entretien de juin 2018, ou accomplir un acte quelconque visant à faire
avancer le dossier en cause.
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Page 11
A cet égard d’ailleurs, les réponses de l’OAI GE aux sollicitations de la
recourante concernant l’état de son dossier (OAI GE docs 88, 91, 92) ne
sauraient être retenues comme des actes concrets faisant avancer ledit
dossier.
4.5 En définitive, le Tribunal de céans relève qu’il aura fallu à l’OAI GE dix-
neuf mois, après avoir reçu de la recourante l'autorisation de fournir aux
organes chargés d’instruire les demandes de prestations les informations
nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, pour communiquer à
l’intéressée les noms des experts qui réaliseront l’expertise requise par le
SMR en juillet 2017. Dix-neuf mois pendant lesquels l’OAI GE n’aura
entrepris, pour toute mesure d’instruction, que de convoquer la recourante
pour faire un point de la situation.
Le Tribunal de céans souligne que cette affaire ne présente aucune
caractéristique particulière susceptible d'expliquer objectivement l'inaction
de l'autorité inférieure. Partant, il y a lieu de se montrer exigeant quant au
respect du principe de célérité dans cette cause.
4.6 De son côté, la recourante a entrepris les démarches suivantes :
– le 27 novembre 2017 (OAI GE doc 87), l’intéressée a demandé par
courriel à l’OAI GE de bien vouloir « réveiller » sa demande de
prestations,
– le 31 mai 2018, la chargée de développement B._______ en Z., ayant
rencontré l’intéressée, s’est à nouveau adressée par courriel à l’OAI
GE pour connaître l’état de la situation de A._______ (OAI GE doc 90),
– le 9 juillet 2018, la recourante a transmis à l’OAI GE une copie de ses
déclarations fiscales et bilans comptables, requis le 29 juin 2018 (OAI
GE docs 97, 98),
– le 27 novembre 2018, elle a déposé un recours pour déni de justice
auprès du Tribunal de céans (TAF pce 1).
Le Tribunal de céans observe que la recourante s’est régulièrement
adressée à l’administration entre fin juillet 2017 et fin novembre 2018, dans
le but d'obtenir des nouvelles quant à l'avancement de la cause ou de faire
avancer ladite cause. Ainsi, elle a fait ce qui était en son pouvoir pour que
l’autorité fasse diligence, y compris en recourant pour retard injustifié (voir
supra consid. 3.2).
C-6747/2018
Page 12
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la procédure n'a
manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de
l'art. 29 al. 1 Cst. et que l’administration a fait preuve d'une passivité qui
n'est pas compréhensible. Partant, le recours pour déni de justice doit être
admis.
Vu l'issue de la cause, le Tribunal de céans enjoint l'autorité inférieure de
poursuivre sans attendre la mise sur pied de l'expertise bidisciplinaire
requise par le SMR dans son avis du 12 juillet 2017 et de mener à terme
dans les meilleurs délais l’instruction du dossier de A._______.
6.
La recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
En l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un-e
mandataire professionnel-le, en conséquence de quoi il ne lui est pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'autorité inférieure est enjointe de poursuivre sans attendre la mise sur
pied de l'expertise bidisciplinaire requise par le SMR dans son avis du
12 juillet 2017 et de mener à terme dans les meilleurs délais l’instruction
du dossier de la recourante.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
C-6747/2018
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :