B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6751/2013
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Robert Fiechter, avocat,
Etude Des Gouttes & Associés,
Avenue de Champel 4, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-6751/2013
Page 2
Faits :
A.
B._______, ressortissant cubain né le 8 février 1964, a sollicité une pre-
mière fois le 30 mars 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à La Hava-
ne l'octroi d'un visa d'une durée de nonante jours afin de venir assister au
mariage de l'une de ses filles en Suisse, le 16 avril 2006.
Par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de l'inté-
ressé en considérant que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour projeté
n'était pas assurée.
B.
Le 26 septembre 2013, B._______ a une nouvelle fois déposé une de-
mande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à la Havane.
Il souhaitait effectuer une visite familiale de nonante jours à l'une de ses
filles, A._______, ressortissante suisse née le 16 mars 1990, ainsi qu'à
son beau-fils, ressortissant cubain, domiciliés à Lausanne. Dans sa re-
quête, l'intéressé a déclaré être divorcé et, sous la rubrique "Profession
actuelle", il a indiqué être dans la restauration.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a rempli le même jour un questionnai-
re additionnel, dans lequel il a indiqué qu'il était actuellement sans travail,
qu'il était en train d'examiner des propositions et que ses deux filles l'ai-
daient de temps en temps. Il a aussi joint une carte d'invitation personnel-
le signée le 17 septembre 2013 par sa fille A._______ et son beau-fils,
dans laquelle ces derniers s'engageaient notamment à prendre en charge
tous les frais inhérents au voyage de leur invité et à son séjour en Suisse
et garantissaient également que celui-ci retournerait à Cuba au terme du
séjour prévu.
C.
Le 30 septembre 2013, l'Ambassade de Suisse à La Havane a rejeté la
requête au motif que la volonté de B._______ de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis
n'avait pas pu être établie. Dite décision a été notifiée à l'intéressé le
même jour.
D.
Par lettre du 3 octobre 2013, A._______ et son conjoint ont formé opposi-
tion à l'encontre de la décision précitée. Ils ont relevé que le salaire
moyen à Cuba était de 15 à 20 dollars par mois. Or, comme ils versaient
200 francs par mois à leur ascendant respectif, cela permettait à
C-6751/2013
Page 3
B._______ de mener une vie très correcte à Cuba, ce qui ne serait pas le
cas en Suisse avec 200 francs mensuels. Ils ont souligné que même si le
prénommé avait une partie de sa famille en Suisse, il ne souhaitait pas
abandonner sa compagne, ses habitudes et son environnement pour ten-
ter de demeurer clandestinement en Suisse, pays dont il ne connaissait
aucune des langues officielles. Ils ont également précisé que le prénom-
mé s'occupait au pays de sa mère, qui connaissait des problèmes de
santé. Enfin, A._______ a indiqué que sa belle-mère, avait obtenu en
avril 2013 un visa d'une durée de deux mois pour leur rendre visite et
qu'elle avait regagné Cuba avant l'échéance de celui-ci. Elle a dès lors
réitéré les assurances que son père quitterait la Suisse avant l'issue du
séjour autorisé.
E.
Par décision du 30 octobre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition formée le 3
octobre 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé à l'encontre de B._______.
F.
Le 2 décembre 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le
TAF), concluant principalement à son annulation et à l'octroi du visa solli-
cité. A l'appui de son pourvoi, elle a repris les arguments exposés dans
son opposition du 3 octobre 2013. Elle a souligné qu'âgé de 49 ans,
B._______ avait vécu toute son existence à Cuba, où il vivait avec sa mè-
re, dont il s'occupait, dans la maison familiale. Ne payant pas de loyer et
bénéficiant d'une assistance financière de la part de ses filles d'environ
200 francs par mois, il vivait très confortablement dans son pays, où il
avait une compagne et tout un cercle social. Elle a dès lors rappelé que
son père souhaitait uniquement effectuer une visite familiale et réitéré
l'assurance qu'au vu de ses attaches familiales et sociales au pays, il ne
chercherait pas à demeurer en Suisse à l'issue du séjour autorisé. Enfin,
elle a indiqué qu'elle était disposée à signer une déclaration de prise en
charge couvrant l'intégralité des frais de séjour de son père. Elle a joint
divers documents, dont une déclaration établie par B._______ sous ser-
ment devant notaire, le 7 novembre 2013, aux termes de laquelle il s'en-
gageait à quitter la Suisse à l'issue du séjour autorisé.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 31 janvier 2014.
C-6751/2013
Page 4
Invitée à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 5 février 2014,
la recourante n'y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227
ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp.
300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
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Page 5
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et ju-
risprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2;
voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du
projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans
le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite
toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans
le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni-
formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y
relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi
du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor-
donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa-
tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'oc-
troi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
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Page 6
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application
de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no
539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2942/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
C-6751/2013
Page 7
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République de Cuba,
B._______ est soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'in-
dices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3;
C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
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Page 8
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de
Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 6'288
USD en 2012 (contre environ plus de 75'000 USD pour la Suisse). Bien
que Cuba ait entamé depuis 2008 un processus graduel de réformes
structurelles et que le pays commence à engranger les premiers bénéfi-
ces de ces réformes, l'économie cubaine connait de nombreuses fragili-
tés, dont un faible taux d'investissement et une dépense publique très
importante qui a conduit à un profond déficit budgétaire. Les rendements
agricoles sont très faibles (la production sucrière a été divisée par 8 en 10
ans) et l'île importe plus de 70 % de sa consommation (sources : le site
internet du Ministère français des Affaires étrangères, /dossiers-pays/Cuba/présentation_de_Cuba/ pré-
sentation /données_générales/données_économiques >, mis à jour le 29
septembre 2014; le site internet du Ministère français de l'économie et
des finances: Cuba; le site internet de l'Office fédéral de la statistique,
naux/ produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014, chacun de
ces sites ayant été consulté en novembre 2014).
S'agissant de la situation politique, plusieurs réformes ont entre-temps
été mises en œuvre, notamment la simplification des conditions de sortie
du territoire des citoyens cubains (et de leur retour). Toutefois, la popula-
tion cubaine demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les li-
bertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant
d'être sévèrement restreintes (sources : le site internet du Ministère fran-
çais des Affaires étrangères, pays/Cuba/présentation_de_Cuba/présentation/politique_intérieure > ; le
site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : /Reise_und_Sicherheitshinweise:Länder_A-Z/
Kuba/Innenpolitik/Menschenrechte >, état: octobre 2014, chacun de ces
sites ayant été consulté en novembre 2014).
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Page 9
En outre, l'indice de développement humain (IDH) pour l'année 2013, qui
prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie,
classe Cuba en 44ième position, sur 187 pays, et la Suisse en 3ième posi-
tion, (source: le site internet des rapports sur le développement humain
du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
2:-Human_Development_Index_trends_1980-2013/HDI-rank >, consulté
en novembre 2014).
Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population. L'expérien-
ce a démontré que cette tendance migratoire est encore renforcée lors-
que les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un ré-
seau social (parents, amis) préexistant. Cela est précisément le cas en
l'espèce, puisque les deux filles de B._______ et les familles de celles-ci
résident en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suis-
se à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éven-
tuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pour-
ra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffi-
santes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter
à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid.
6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. ci-
tées).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schen-
gen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour
qu'il envisage d'effectuer en Suisse.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
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Page 10
mande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que
le prénommé, âgé de 50 ans, est divorcé et sans emploi. Ses seules res-
sources pour subvenir à ses besoins résident en l'allocation de la part de
ses deux filles résidant en Suisse d'un montant de 200 francs suisses par
mois.
S'agissant des proches de l'intéressé à Cuba, la recourante a allégué que
son père vivait dans la maison familiale avec sa mère, dont il devait s'oc-
cuper en raison de problèmes de santé. Cette affirmation n'est toutefois
aucunement étayée. Cela étant, même si l'invité a de la famille (mère) et
des proches (compagne, amis) dans son pays d'origine et s'il convient
d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter
une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans
le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique dans lequel se trouve Cuba, suffire toutefois, à eux seuls, à
garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un
réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
Par ailleurs, il n'apparaît pas que B._______ ait déjà voyagé à l'étranger.
Le prénommé, en pleine force de l'âge, pourrait ainsi être tenté, une fois
entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporaire-
ment, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables
que celles qu'il connaît à Cuba, en particulier sur le plan professionnel,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la
procédure de recours (cf. notamment déclaration sous serment du 7 no-
vembre 2013).
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que B._______, divor-
cé, sans emploi et à charge de ses deux filles, pourrait réellement envi-
sager une nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela
n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables sur les plans personnel,
familial, professionnel et social.
8.
Sur un autre plan, le fait que la belle-mère de la recourante ait obtenu un
visa d'entrée et soit retournée à Cuba à l'issue du séjour autorisé n'est
point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus. En effet, il convient
de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que
la recourante n'a pas mis en évidence les éléments qui permettraient de
considérer que la situation de sa belle-mère serait semblable à celle de
son père et qu'il y aurait ainsi une inégalité de traitement (cf. notamment
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Page 11
à ce propos arrêt du TAF C-4128/2013 du 24 septembre 2014 consid.
6.2.4 et jurisprudence citée).
9.
La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte garante
de son invité et qu'elle est prête à signer une déclaration de prise en
charge couvrant l'intégralité des coûts liés au séjour de son père en Suis-
se. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne
foi ou la droiture de la recourante. Il sied à ce sujet de relever que le refus
d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou
l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invi-
té un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont en-
gagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois,
les assurances données en la matière, comme celles formulées notam-
ment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé
au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même
- celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permet-
tent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire (cf. déclaration
sous serment du 7 novembre 2013), n'ont aucune force juridique (cf.
ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
10.
10.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'auto-
risation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant B._______ que ses
filles vivant en Suisse et leurs familles de se voir, ces derniers pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba.
10.2 Par ailleurs, le requérant et la recourante n'ont pas invoqué de mo-
tifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un vi-
sa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
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Page 12
consacré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF
C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).
11.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa pa-
trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans
le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée
que l'ODM a écarté l'opposition du 3 octobre 2013 et confirmé le refus
d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schen-
gen.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 octobre 2013, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6751/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 16 dé-
cembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier 6202444.7 / EVA 9518029 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :