Cour III
C-6758/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représentée par Maître Oscar Herhanz,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
11 août 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6758/2009
Faits :
A.
Le 13 avril 2009, agissant par l'entremise de l'Institut national de
sécurité sociale espagnole (INSS), X._______, ressortissante
espagnole née le 17 juin 1944, a déposé une demande de pension de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), faisant
valoir qu'elle avait vécu en Suisse de septembre 1963 à février 1966.
Elle avait travaillé pour le compte d'une entreprise de tabac nommée
"A._______" durant une partie de son séjour en Suisse (formulaires E
202, E 205 et E 207; pces 1 à 22).
B.
Par décision du 11 juin 2009, la CSC a relevé qu'il ressortait des
extraits de compte individuel (CI; pces 23 et 24) de l'intéressée que
celle-ci avait cotisé à l'AVS durant trois mois en 1963 (chez
B._______) et durant huit mois en 1964 (pour un employeur dont
l'identité n'était pas enregistrée), pour une durée totale de onze mois,
inférieure à la durée minimale d'assurance d'une année pour
prétendre à une rente ordinaire. La demande de rente a été rejetée
(pces 25 à 31).
Le 2 juillet 2009, X._______ a formé opposition contre cette décision.
Elle a précisé avoir vécu en Suisse durant deux ans et avoir travaillé
dans l'usine "A._______" sise à W._______ entre 1963 et 1965. Elle
n'avait conservé aucun document relatif à cette période (pce 34).
C.
Par décision sur opposition du 11 août 2009, la CSC a rejeté
l'opposition du 2 juillet 2009 et confirmé sa décision du 11 juin 2009.
Elle a retenu que pour les périodes de cotisations accomplies jusqu'en
1968, à défaut de certificats de travail attestant avec exactitude la
durée de l'activité lucrative en Suisse, elle avait fait application des
Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations
des années 1948 – 1968. Selon ces tables, X._______ comptait une
durée de cotisations de neuf mois dans l'industrie du tabac (trois mois
en 1963 et six mois en 1964) et de deux mois dans l'industrie du bois
et du liège (en 1964). Elle totalisait moins d'une année entière de
revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance. Elle n'avait fourni aucun justificatif permettant de
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s'écarter de la durée de cotisations retenue (onze mois) et ne pouvait
prétendre à une rente de vieillesse (pces 36 et 37).
D.
Le 16 octobre 2009, X._______ a, par l'intermédiaire de son
mandataire, recouru contre cette décision sur opposition auprès de la
CSC, qui a transmis le mémoire au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) pour raisons de compétence (pce 53 et
TAF pce 1). Elle a soutenu être entrée en Suisse en mai 1963 et avoir
définitivement quitté le pays en septembre 1965, tel que cela ressortait
de son passeport de l'époque. Elle a ajouté que, dans les années
1960, il était nécessaire pour elle de disposer d'un travail en Suisse
pour obtenir un visa d'entrée. Elle a demandé à ce que le Tribunal
reconnaisse qu'elle avait été employée dans le canton de Berne
durant 18 mois, entre mai 1963 et novembre 1964.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC en a proposé le rejet
par préavis du 3 décembre 2009, notant qu'une éventuelle période de
domicile en Suisse de mai 1963 à novembre 1964 ne permettait pas
de modifier les calculs présentés à l'appui de sa décision sur
opposition ni de considérer que la condition de durée minimale de
cotisations auprès de l'AVS était réalisée (TAF pce 4).
Dans un courrier du 29 décembre 2009, X._______ a confirmé les
prétentions déposées à l'appui de son recours (TAF pce 7). Invitée à
se déterminer sur le préavis de l'autorité inférieure, la recourante n'a
pas fait plus avant usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées
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devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
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présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une
rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants.
3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS
(périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte).
3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
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manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des
cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984
p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de
cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du
Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).
3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse -
ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la
cause C [H 107/03] et les références citées). En effet, alors que
l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit
que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations
et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels
relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative
à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les
années précitées aux titulaires de permis de travail de type A
(saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires
d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période
durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H
94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps
soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant
l'année considérée.
3.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui appor-
tent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la pro-
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cédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le do-
maine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a
et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par
la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V
261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème
éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les
faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259).
Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de
lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre
toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de
l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
4.
4.1 En l'espèce, X._______ soutient avoir été employée en Suisse
auprès d'une entreprise de tabac ("A._______") durant 18 mois entre
mai 1963 et novembre 1964. Elle a versé au dossier une copie de son
passeport.
S'il se réfère aux extraits de compte individuel (CI) de la recourante, le
Tribunal constate que des cotisations AVS ont été versées pour un
montant de Fr. 1'025.-- par un employeur dénommé "B._______" en
1964. Un autre employeur, dont l'identité n'a pas été déterminée, a
également porté au CI une première somme de Fr. 1'500.-- en 1963 et
une seconde de Fr. 3'275.-- en 1964. X._______ ne possédant ni
certificat de salaire ni fiche de paie ou autre document propre à
démontrer de façon indubitable la durée de ses rapports de travail
durant les années 1963 et 1964, l'autorité inférieure a dû faire
application des "Tables pour la détermination de la durée présumable
de cotisations des années 1948 – 1968" publiées par l'OFAS pour
calculer sa période de travail.
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Pour le premier employeur (B._______), la table n° 35 (industrie du
bois et du liège) a été choisie; pour le second, c'est la table relative à
l'industrie du tabac (n° 22) qui a été retenue, conformément aux
déclarations de la recourante. A noter que si cette dernière table avait
été appliquée à l'ensemble des montants crédités au CI, les résultats
resteraient inchangés: le montant de Fr. 1'025.-- acquitté en 1964
correspond à une durée présumée de deux mois de cotisations, et
ceux de Fr. 1'500.-- (versés en 1963) et Fr. 3'275.-- (versés en 1964)
équivalent à des durées présumées de cotisations de trois,
respectivement six mois, pour un total final de onze mois. Or, pour
qu'une année entière de cotisations au sens de l'art. 29 al 1 LAVS soit
considérée comme respectée, il faut que la personne ait (notamment)
été assurée pendant plus de onze mois au total (cf. art. 50 RAVS). La
recourante n'atteignant pas cette durée minimale, elle n'a pas droit à
une rente.
4.2 X._______ affirme avoir travaillé en Suisse sur une période
supérieure à onze mois. Elle se fonde sur les dates d'entrées et de
sorties de Suisse qui figurent dans son passeport de l'époque.
Les timbres apposés sur son passeport font apparaître deux séjours
d'environ six mois en Suisse: le premier du 15 septembre 1963 au 13
mars 1964, le second du 6 mai 1964 au 13 novembre 1964. A cet
égard, le Tribunal notera que ces deux séjours de six mois recoupent,
de manière presque exacte, les onze mois de cotisations calculés ci-
dessus (supra consid. 4.1). Pour autant, démontrer avoir vécu en
Suisse durant plus de onze mois n'est pas encore suffisant, au regard
des exigences de preuve liées à l'art. 141 al. 3 RAVS (supra consid.
3.3), pour obtenir la rectification des inscriptions portées en compte
sur le CI. En effet, la preuve d'un séjour en Suisse supérieur à onze
mois ne permet pas encore de déduire qu'un employeur aurait
effectivement versé, durant ce même laps de temps, des cotisations
AVS ou que les inscriptions figurant au CI seraient clairement
erronées.
5.
Aussi, il y a lieu retenir une période de cotisations de onze mois, une
durée insuffisante pour ouvrir le droit à une rente. Le recours étant
manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique
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(art. 85bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 11 août 2009 est,
en conséquence, confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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