Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6759/2009
Arrêt du 3 mai 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Stefan Mesmer et Beat Weber, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 14 octobre 2009).
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant portugais né le […] 1967, a
travaillé tout d'abord dans l'agriculture au Portugal, puis dans différentes
entreprises de construction en Suisse de 1989 au 25 octobre 2002, date
à partir de laquelle il dû cesser d'exercer toute activité pour cause de
maladie (pces 19 p. 4-5, 30 p. 1 let. B, 60 p. 2, 107). En date du 9 mai
2003, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: OAI FR) (pce 8).
B.
Après avoir recueilli divers renseignements économiques et médicaux
dont notamment une expertise psychiatrique du 11 mai 2004 (pce 59) et
une expertise rhumatologique du 12 mai 2004 (pce 60), l'OAI FR, par
décisions des 31 janvier et 11 mars 2005 (pces 79 et 88), alloue une
rente entière au recourant dès le 1er octobre 2003 pour cause de troubles
psychiques complètement invalidants (trouble de l'adaptation avec
humeur dépressive passagère; syndrome douloureux somatoforme
persistant). Le dossier est ensuite transmis à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) pour
compétence, l'assuré étant retourné vivre au Portugal (courrier du 6 juillet
2005 [pce 91]).
C.
En juillet 2007 (pce 96), l'administration ouvre une procédure de révision
au cours de laquelle l'Office de liaison portugais produit un rapport
psychiatrique du 6 mars 2008 (pce 108), un rapport rhumatologique du 14
mars 2008 (pce 109) et un rapport E 213 du 17 mars 2008 (pce 110).
Appelés à se déterminer sur la documentation médicale produite, les Drs
B._______, médecine générale, et C._______, psychiatre, constatent que
le tableau clinique retenu par leurs confrères portugais indique une
psychopathologie qui n'est pas particulièrement prononcée. Ils en infèrent
une amélioration de l'état de santé de l'assuré sur le plan psychique.
Selon eux, celui-ci aurait ainsi retrouvé une capacité de travail de 70%
dans une activité de substitution (prises de position des 25 juillet 2008
[pce 114] et 19 août 2008 [pce 116]). Sur cette base, l'OAIE procède à
une comparaison des revenus par acte du 9 septembre 2008 (pce 117) et
constate que l'assuré ne subit plus qu'une perte de gain de 37.15%.
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D.
Le 19 septembre 2008 (pce 118), l'OAIE informe l'assuré que, selon lui,
les nouveaux documents reçus permettent de conclure à l'exigibilité d'une
activité lucrative adaptée dans une mesure suffisante pour exclure le droit
à une rente et qu'il entend pour cette raison supprimer le droit aux
prestations allouées jusqu'alors par la voie de la révision.
E.
L'assuré conteste ce projet de décision par acte daté du 17 octobre 2008
(timbre postal [pce 121]) en produisant un extrait de l'expertise
psychiatrique du 11 mai 2004 (pce 123) et deux certificats de la Dresse
D._______, psychiatre (pces 122 et 124). Cette praticienne signale que
son patient souffre d'un désordre de douleur lié aux facteurs
psychologiques et à un état médical général (DSM-IV n° 307.89) et que
cette affection entraîne une incapacité de travail de 85%.
F.
Au vu des avis divergents versés au dossier, l'administration, suivant
l'avis de son service médical (rapport du 17 novembre 2008 [pce 125]),
décide de mettre en œuvre la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire.
L'assuré est ainsi examiné le 20 avril 2009 par la Dresse E._______,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, et le 21 avril 2009
par le Dr F._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Confirmant notamment la présence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, les experts concluent à l'absence d'affections
psychiques et somatiques incapacitantes (expertises des 28 avril et 4 mai
2009 [pces 130 et 133]). L'administration soumet le dossier ainsi
complété à son service médical pour prise de position. Dans un rapport
du 22 mai 2009 (pce 138), le Dr C._______ se rallie aux conclusions des
experts et estime que l'assuré a retrouvé une pleine capacité de travail
dès le 6 mars 2008, date du rapport psychiatrique susmentionné remis
par les autorités portugaises.
G.
Le 5 juin 2009, l'OAIE informe l'assuré que, selon lui, les nouveaux
documents reçus permettent de conclure à l'exigibilité d'une activité
lucrative adaptée dès le 6 mars 2008 dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente et que, par conséquent, le droit aux
prestations n'existe plus (pce 139).
H.
Par actes des 17 juin 2009 (pce 146), 22 juin 2009 (pce 149 p. 2) et 10
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août 2009 (pce 149), l'assuré fait part de son désaccord quant au projet
de décision, soulignant qu'il se trouve dans la même situation médicale
que lors de l'octroi de la rente. Il produit des certificats médicaux des 20
juin 2009 (pce 148), 8 août 2009 (pce 150) et un acte non daté établi par
la Dresse D._______ (pces 141-145).
I.
Après avoir consulté son service médical (prise du position du 17 août
2009 [pce 151]), l'OAIE supprime la rente entière d'invalidité de l'assuré à
partir du 1er décembre 2009 (décision du 14 octobre 2009 [pce 153]).
J.
Par acte du 26 octobre 2009 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en
reprenant les motifs allégués dans ses écritures précédentes. Estimant
avoir droit à une rente entière d'invalidité, il produit plusieurs rapports
médicaux déjà versés au dossier. En outre, par courrier du 2 novembre
2009 (pce TAF 3), il verse aux actes de la cause un certificat médical du
31 octobre 2009.
K.
Par décision incidente du 5 novembre 2009 (pce TAF 2), le Tribunal
administratif fédéral invite le recourant, dans un délai de 30 jours dès
réception dudit acte, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du
Tribunal en date du 13 novembre 2009 (pce TAF 4 p. 2).
L.
Appelée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation
produite, l'autorité inférieure, se référant à une prise de position de son
service médical du 17 février 2010 (pce 156), propose son rejet et la
confirmation de la décision attaquée (préavis du 9 mars 2010 [pce TAF
8]). Par réplique du 3 mai 2010 (pce TAF 11), l'assuré réitère ses
conclusions antérieures et verse à la cause un acte des autorités
portugaises du 20 avril 2010. Par ailleurs, dans un courrier du 17 mai
2010 (pce TAF 13), il fait parvenir au Tribunal de céans un certificat
médical non daté établi par la Dresse D._______. Finalement, par
duplique du 23 juin 2010 (pce TAF 15), l'OAIE, se basant sur une prise de
position de son service médical (rapport du 11 juin 2010 [pce 158]), ne
décèle aucune raison de revenir sur ses déterminations antérieures. Ce
document est envoyé au recourant pour connaissance (ordonnance du 9
juillet 2010 [pce TAF 16]).
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M.
Par courrier du 26 août 2010 (pce TAF 17), l'épouse du recourant
demande qu'une décision soit rendue dans la présente affaire et prie le
Tribunal de céans de lui donner des informations quant à la possibilité
d'obtenir une aide sociale en Suisse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
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2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institution de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 474/72).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007 et,
après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi
consécutives à la 5ème révision de la LAI (dont les dispositions sont citées
ci-après), étant précisé que pour le maintien du droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application de
l'ancien droit n'a aucune incidence sur l'issue de la cause dans la
présente affaire. Dans ce contexte, on relève que l'art. 31 LAI, dans sa
version en vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas application dans
des constellations comme en l'espèce où l'assuré, au moment
déterminant, n'exerçait pas d'activité lucrative (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010).
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
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LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid.
3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
Tribunal fédéral a toutefois posé des lignes directrice en matière
d'appréciation des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
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nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21
décembre 2010 consid. 5.2).
6.
Dans un arrêt rendu en mars 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral a
précisé dans quelle mesure le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant peut être considéré comme une atteinte à la
santé psychique avec caractère invalidant. Ainsi, il existe une
présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera
le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle
ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
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l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre
les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,
ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact.
7.
En l'espèce, le litige porte sur la suppression d'une rente entière
d'invalidité par la voie de la révision. Le Tribunal de céans peut donc se
limiter à se déterminer sur ce point, étant précisé qu'il ne lui appartient
pas de conseiller le recourant quant à l'existence d'une aide sociale en
Suisse (cf. à ce sujet lettre de l'épouse de l'assuré du 26 août 2010
[supra let. M]).
8.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a
eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu
dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen
matériel complet du droit à la rente et le comparer à la situation existant
au moment où la nouvelle décision doit être rendue. Dans la présente
affaire, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification doit par conséquent être jugée en comparant l'état des faits
retenus lors de l'octroi initial de la rente par décision du 31 janvier 2005 et
ceux qui ont existé jusqu'au 14 octobre 2009, date du prononcé de l'acte
entrepris.
9.
9.1. Il ressort du dossier que, en son temps, l'administration a octroyé une
rente entière à l'assuré avant tout pour des raisons psychiques. Ainsi,
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Page 10
dans un rapport du 11 mai 2004 (pce 59), le Dr G._______, psychiatre, a
retenu les diagnostics de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive
passagère et de syndrome douloureux somatoforme persistant (voire
également l'expertise rhumatologique du 12 mai 2004 établie par le
Dr H._______ [pce 60 p. 8 s. faisant notamment part d'un syndrome
thoraco-lombaire-vertébral chronique entraînant des limitations minimales
du point de vue rhumatologique]).
9.2. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en juillet 2007, le
dossier a notamment été complété avec les actes suivants.
9.2.1. Dans un rapport psychiatrique du 6 mars 2008 (pce 108), le
Dr I._______, mandaté par l'office de liaison portugais, relève que
l'assuré souffre de migraines ainsi que de troubles du sommeil et suit un
traitement médicamenteux avec du Zolpiden. Indiquant notamment que
l'assuré présente une humeur euthymique sans altération de la pensée et
des perceptions, il estime son degré d'invalidité à 0.30% selon les
références des institutions de sécurité sociale portugaises.
9.2.2. Un rapport rhumatologique du 14 mars 2008 (pce 109 établie par le
Dr J._______, également mandaté par l'office de liaison portugais)
signale que l'assuré souffre de rachialgies de rythme mécanique, en
particulier de cervicalgies et de lombalgies, ainsi que parfois d'épisodes
de lombosciatalgies. En outre une radiographie met en évidence une
spondylarthrose généralisée. Selon l'expert, ce tableau clinique a donné
lieu à des douleurs fréquentes et intenses ainsi qu'à des limitations
fonctionnelles significatives diminuant la capacité de l'assuré pour exercer
ses tâches professionnelles.
9.2.3. Dans un rapport E 213 du 17 mars 2008 (pce 110), la Dresse
K._______ pose les diagnostics de goutte, de gonarthrose bilatérale, de
cervicalgies et de lombalgies, d'hypercholestérolémie et de syndrome
dépressif. Elle ne se prononce toutefois pas quant à la capacité de travail
de l'assuré (cf. pce 110 p. 8 n° 9, p. 10 n° 11.4-11.6) tout en indiquant
une incapacité de travail totale dans la dernière activité selon la
législation du pays de résidence (cf. pce 110 p. 10 n° 11.7).
9.2.4. Dans un rapport du 17 octobre 2008 (pce 124), la Dresse
D._______, psychiatre traitant de l'assuré, atteste que ce dernier souffre
d'un désordre de douleur liés aux facteurs psychologiques (DSM IV
307.89). Relevant que l'intéressé présente des symptômes d'anxiété,
d'insomnie, d'humeur dépressive, de ralentissement de la pensée ainsi
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que de douleurs chroniques et qu'il a également des difficultés à
communiquer et à comprendre les instructions, elle estime que celui-ci ne
possède pas les ressources intellectuelles et adaptatives nécessaires qui
seraient nécessaires pour reprendre pied dans une profession
quelconque.
9.2.5. Mandaté par l'OAIE de procéder à une expertise pluridisciplinaire,
les Drs E._______, rhumatologue, et F._______, psychiatre, soumettent
l'assuré à un examen les 20 et 21 avril 2009. Le premier praticien cité ne
retient aucune affection avec incidence sur la capacité de travail et pose
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d'excès
pondéral progressif, d'hépathopathie associée à une macrocytose et à
une discrète diminution de la pallesthésie d'origine toxique probable,
d'intolérance au glucose probable, d'hyperuricémie sans signe d'arthrite
inflammatoire ou de maladie tophacée articulaire depuis 2002, stabilisée,
de haute tension artérielle traitée et de discrets troubles dégénératifs
rachidiens et fémoro-patellaires compatibles avec l'âge associés à des
troubles douloureux irréductibles sans traduction clinique objective
actuelle dans le contexte d'un trouble somatoforme (expertise du 4 mai
2009 [pce 133 p. 17]). Retenant que l'assuré ne présente aucun signe de
déconditionnement, que la symptomatologie a connu une évolution
favorable depuis l'octroi initial de la rente en 2005 et que, au vu des
résultats des tests sanguins, il paraît fort probable que l'intéressé ne
prenne pas les antalgiques dont il prétend avoir besoin, il conclut que ce
dernier peut à nouveau accomplir son ancienne activité d'aide-maçon en
tenant compte d'une diminution de rendement de 20% pendant les trois
premiers mois, dès lors qu'il n'a plus travaillé depuis longtemps (pce 133
p. 19).
Pour sa part, le Dr F._______ constate que les douleurs sont la plainte
principale et la préoccupation constante de l'assuré sans qu'il y ait
d'explication organique à ces maux. En outre, selon lui, on peut admettre
une certaine détresse psychosociale chez ce sujet qui tend à percevoir
son émigration en Suisse comme un échec et qui se dit très affecté par la
maladie de son épouse; il paraît ainsi justifié de retenir le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant (expertise du 28 avril 2009
[pce 130 p. 9]) et, au vu des résultats de laboratoire, de syndrome de
dépendance alcoolique probable sans répercussion sur la capacité de
travail (pce 130 p. 10 et 13, 3ème paragraphe). Par ailleurs, l'expert atteste
que les critères pour retenir un caractère incapacitant du trouble
somatoforme ne sont plus remplis au moment de l'expertise (sur la
jurisprudence y relative cf. supra consid. 6). Ainsi, il écarte toute
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Page 12
comorbidité psychiatrique précisant que le trouble de l'adaptation figurant
sur la liste des diagnostics lors de l'octroi initial de la rente n'a plus lieu
d'être retenu. En outre, il indique que l'on doit plutôt écarter la situation
dite cristallisée puisque qu'il n'y a plus d'éléments qui permettent de noter
un trouble de l'adaptation ou une entité équivalente qui décrirait une
symptomatologie identique de dépression de peu de sévérité sur le long
terme et que la prise en charge thérapeutique par un psychiatre est toute
récente, étant précisé que différents tests effectués dans le cadre de
l'expertise démontrent que l'assuré ne prend pas ou pas correctement les
médicaments prescrits par le psychiatre traitant. Le Dr F._______ relève
également l'absence d'affection corporelle chronique sévèrement
incapacitante conformément au rapport d'expertise rhumatologique de sa
consoeur et que l'assuré bénéficie à nouveau d'un réseau social étayé,
ce qui peut avoir contribué à la diminution des troubles psychiques (pce
130 p. 12-14). Quant au syndrome de dépendance alcoolique probable, il
précise qu'en l'absence d'affection psychiatrique incapacitante comme
cause de la dépendance, cet alcoolisme doit être considéré comme
primaire et ne saurait dès lors être pris en compte pour une quelconque
incapacité de travail (pce 130 p. 12). Au vu de l'ensemble de ces
éléments, l'expert conclut qu'il n'a pas de motifs pour retenir une
incapacité de travail quelconque de l'assuré sur le plan psychiatrique (pce
130 p. 11 in fine, 16 ss).
9.2.6. Appelé à prendre position sur les rapports d'expertise, le
Dr C._______, psychiatre du service médical de l'OAIE, fait siennes les
conclusions des Drs E._______ et F._______ (rapport du 22 mai 2009
[pce 138]).
9.2.7. Sur la base de ces derniers avis médicaux, l'administration a jugé
que le dossier était suffisamment instruit et procédé à la suppression de
la rente par décision du 14 octobre 2009.
Le recourant estime pour sa part que la situation médicale est restée
identique et conteste l'évaluation faite par les experts en se basant sur
divers documents médicaux.
10.
10.1. La présence d'un motif de révision suppose une modification
notable du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
C-6759/2009
Page 13
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17
LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les
références citées).
Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus
soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation
significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail
et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de
l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection
s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son
atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement
produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un
même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la
révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles
somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du 22
décembre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.; A.
BRUNNER, N. BIRKHÄUSER, somatoforme Schmerzstörung - Gedanken zur
Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit Blick
auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193).
10.2. Dans la présente procédure de révision, il appert que l'assuré a été
examiné par le Dr F._______, psychiatre, et la Dresse E._______,
rhumatologue et interniste, soit des spécialistes disposant de toutes les
connaissances requises pour juger de l'état de santé de l'assuré. En
outre, l'instruction ordonnée par l'administration revêt un caractère
interdisciplinaire dès lors que les experts mandatés ont discuté ensemble
du cas avant de se prononcer sur l'état de santé de l'assuré (pce 133
p. 2), ce qui renforce la valeur probante de leur appréciation. Finalement
les rapports d'expertise des 28 avril 2009 et 4 mai 2009 se basent sur
une anamnèse complète (avec résumés détaillés des actes au dossier) et
des examens circonstanciés complétés par des tests sanguins et d'urine
(pces 134-136), prennent en considération les plaintes exprimées par le
recourant, dressent un tableau global cohérent et contiennent des
conclusions dûment motivées. En particulier, il ressort de l'expertise
psychiatrique que le Dr F._______ a posé de nombreuses questions à
l'assuré et qu'il a manifestement eu un entretien prolongé avec ce dernier
C-6759/2009
Page 14
(cf. notamment pce 130 p. 6 concernant les plaintes de l'assuré). Dans
ces circonstances, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été
examiné pendant seulement 5 minutes par le médecin psychiatre
n'apparaît en aucun cas crédible ─ on note également que l'assuré a
soulevé ce grief relativement tard dans son mémoire de recours du 26
octobre 2009 (pce TAF 1) et non dans sa prise de position du 17 juin
2009 relative au projet de décision prévoyant la suppression de la rente
(pce 146) ─ et il n'y a pas lieu d'y attacher une importance déterminante.
Bien plutôt, au vu de l'étude fouillée réalisée par le Dr F._______ et des
nombreuses informations recueillies auprès de l'assuré à cette occasion
(cf. pce 130 p. 3-7), le Tribunal administratif fédéral peut conclure que les
investigations effectuées par l'expert psychiatre ont été effectuées avec
tout le sérieux nécessaire et que l'entretien avec le recourant a été d'une
durée suffisante pour juger valablement de son état de santé (cf. arrêts
du Tribunal fédéral I 188/06 du 12 avril 2007 consid. 5.2; I 1094/06 du 14
novembre 2007 consid. 3 et les références). Compte tenu de tout ce qui
précède, il convient d'accorder pleine valeur probante aux expertises
rhumatologiques et psychiatriques des 28 avril et 4 mai 2009.
10.3. Dans ce contexte, force est de constater que les experts motivent
dûment les raisons pour lesquelles ils estiment que la capacité de travail
de l'assuré a augmenté de façon significative quand bien même le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant était toujours
actuel au moment où ils ont examiné le recourant (sur la jurisprudence y
relative cf. supra consid. 10.1, 2ème paragraphe). En particulier, ils font
part d'une amélioration significative du tableau clinique de l'assuré qu'ils
mettent en évidence avec plusieurs éléments. Sur plan rhumatologique,
la Dresse E._______ relève que, actuellement, l'assuré ne présente plus
de syndrome lombovertébral ni de sciatalgies et qu'il ne refuse plus de se
mobiliser comme lors de l'expertise rhumatologique du 12 mai 2004. Par
ailleurs, elle constate que l'arthropathie goutteuse a connu une évolution
favorable avec l'absence de récidives aiguës depuis plusieurs années,
que les radiographies actuelles remises aux experts confirment l'absence
de pathologies qui seraient nouvellement apparues par rapport aux
examens décrits lors de l'octroi de la rente et que le recourant ne
démontre aucun signe actuel de décompensation cardiaque (pce 133
p. 19 s.). Sur le plan psychiatrique, le Dr F._______ atteste que le
diagnostic de trouble de l'adaptation, retenu lors de l'expertise
psychiatrique du 11 mai 2004, n'est plus actuel et qu'il n'y a pas lieu de
conclure que le diagnostic de syndrome de dépendance alcoolique
probable puisse engendrer une quelconque incapacité de travail (pce 130
p. 11 et 13). Cette évaluation favorable du tableau clinique est tout à fait
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Page 15
convaincante au vu de l'état des faits différent qui a existé en 2005, date
de l'octroi de la rente, et en 2009, année où la décision litigieuse a été
prononcée pour les motifs exposés ci-après.
Ainsi, dans l'expertise psychiatrique du 11 mai 2004 établie par le
Dr G._______, il était mentionné que l'assuré décrivait une vie restreinte
autant sur le plan fonctionnel que social et qu'il se disait peu intégré en
Suisse (pce 59 p. 3 s.). Celui-ci signalait être régulièrement bloqué par
les douleurs et qu'il pouvait rester plusieurs jours d'affilée cloué au lit ne
sortant uniquement si les douleurs le permettaient (pce 59 p. 3 et p. 8,
4ème paragraphe; voire aussi l'expertise rhumatologique du 12 mai 2004
[pce 60 p. 3 faisant part d'une exacerbation des douleurs à toute charge
et à la marche {durée d'une heure au maximum}, de douleurs nocturnes
récidivantes avec réveils fréquents]). Le Dr G._______ constatait que
l'assuré avait une vie quotidienne régulièrement perturbée par les
douleurs et qu'il passait ainsi des journées entières à se complaindre
avec son épouse souffrant elle-même d'affections chroniques et
invalidantes (pce 53 p. 3 et 8). Selon lui, il était notamment possible de
postuler l'hypothèse que la séparation d'avec sa fille qui était retournée
vivre au Portugal avec ses beaux-parents ainsi que l'évolution
défavorable de la santé de son épouse avaient favorisé une fixation
douloureuse chez l'expertisé (pce 59 p. 8). Il précisait que l'amplification
subjective des douleurs ne découlait pas d'une volonté consciente de
l'expertisé mais s'apparentait davantage à une carence des capacités
d'adaptation ainsi qu'à une pauvreté intellectuelle et affective conduisant
à un mal d'être existentiel (pce 59 p. 10).
En revanche, dans l'expertise rhumatologique du 4 mai 2009, il est
notamment indiqué que l'assuré, dans une journée type, aide sa fille à
préparer son petit déjeuner, fait le ménage, passe l'aspirateur et, l'après-
midi, sort se promener avec sa femme. Par ailleurs, il fait les courses tous
les jours, participe aux soins de son beau-père gravement malade, voit
régulièrement ses copains au village et regarde la télévision ou lit le
journal quotidiennement (pce 133 p. 13) et reconnaît lui-même que ses
limitations fonctionnelles se sont un peu estompées dans le sens où il
bouge mieux et fait plus d'activités qu'en Suisse alors que, auparavant,
les douleurs le bloquaient totalement (pce 133 p. 11 let. A.1.2 et p. 18).
Questionné par la Dresse E._______ quant aux raisons qui
l'empêcheraient de travailler à nouveau, il répond que c'est en raison de
ses affections, car il a des douleurs et doit parfois garder le lit pendant
une semaine pour se reposer. Il signale également que sa présence à la
maison est indispensable pour soutenir ses proches (pce 133 p. 11 et 13;
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Page 16
cf. également les constats concordants relatés dans l'expertise
psychiatrique du 28 avril 2009 [pce 130 p. 5]).
En comparant les états de fait précités, le Tribunal de céans peut ainsi
suivre sans autre l'avis de la Dresse E._______ selon lequel l'évolution a
été favorable au plan des aptitudes fonctionnelles et que les plaintes de
l'assuré ont diminué en intensité par rapport à la situation ayant existé en
2005 (cf. 133 p. 19). En outre, eu égard à la situation sociale tout à fait
satisfaisante de l'assuré en 2009 et de ses occupations variées au
Portugal, on peut également se rallier à l'avis convaincant du
Dr F._______ selon lequel il ne se justifie plus de retenir le diagnostic de
trouble de l'adaptation comme l'avait fait le Dr G._______ en 2004,
d'autant plus que cette affection n'est jamais mentionnée comme
diagnostic indépendant avec incidence sur la capacité de travail dans les
rapports établis par les médecins traitants de l'assuré au Portugal (cf.
consid. 9.2 et 10.4). Il convient également de relever que, selon les
déclarations des experts qui se basent sur des résultats de tests
sanguins et d'urine (pce 136), le recourant ne prend pas ou pas
correctement les médications prescrites tant en ce qui concerne les
antalgiques que les tranquillisants et les antidépresseurs (pces 130 p. 8;
p. 133 p. 19). De surcroît, il ressort du dossier que l'assuré n'a consulté
un psychiatre qu'après avoir été informé par l'administration que sa rente
allait être supprimée (cf. pce 130 p. 5-6). Ces circonstances constituent
donc des indices supplémentaires laissant entrevoir que la situation
clinique actuelle est nettement moins prononcée que celle qui avait existé
en 2005. Finalement, on observe que le rapport d'expertise du
Dr F._______ n'indique nullement que l'alcoolodépendance dont l'intimé
semble souffrir ait provoqué une maladie ou un accident ayant entraîné
une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à sa capacité de
gain, ni qu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou
mentale ayant valeur de maladie. En tant qu'elle n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant
valeur de maladie, l'alcoolodépendance de l'intéressé constitue donc une
affection primaire non constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3 in
fine).
Au vu de l'ensemble de ces éléments et pour les raisons exposées ci-
après (consid. 10.4), on ne saurait reprocher à l'administration de s'être
basée sur le droit de la révision pour supprimer la rente entière de
l'assuré.
C-6759/2009
Page 17
10.4. Ensuite, quoiqu'en dise le recourant, il appert que les autres
documents versés à la cause ne permettent pas de remettre en question
le bien-fondé de l'évaluation des experts.
Sur le plan rhumatologique, le Dr L._______, dans des rapports des 20
juin 2009 (pce 148), 8 août 2009 (pce 150) et 31 octobre 2010 (pce TAF
3) évoque des crises de gouttes incapacitantes évoluant depuis 9 ans et
de rachialgies diffuses de rythme mécanique, affections ayant un
caractère récurrent. Il est également mentionné une polyarthrose et une
ostéoporose. Comme le relève le Dr C._______ (rapports des 17 août
2009 [pce 151] et 17 février 2010 [pce 156]), ces documents ne font pas
part d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise rhumatologique du 4 mai 2009 et qui soient suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusion de la Dresse
E._______, étant précisé que ni le Dr L._______ ni l'assuré lui-même (cf.
écriture du 17 juin 2009 [pce 146] et mémoire du 26 octobre 2009 [pce
TAF 1]) ne signalent une détérioration de l'état de santé au niveau
somatique depuis l'expertise.
Sur le plan psychique, le recourant remet en cause l'appréciation du
Dr F._______ en se basant essentiellement sur l'avis de la Dresse
D._______, psychiatre traitant. Or, on note que c'est précisément en
raison de l'évaluation discordante de cette praticienne que l'administration
a jugé nécessaire de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire
dans la présente affaire pour faire toute la lumière sur l'état de santé de
l'assuré (cf. supra let. C ss). Conformément à la jurisprudence constante
en matière d'appréciation des preuves (consid. 5), le Tribunal de céans
ne voit aucune raison pertinente de s'écarter des rapports d'expertise des
Drs E._______ et F._______. Contrairement à ce que semble croire la
Dresse D._______ (pces 141 ss [rapport non daté parvenu à
l'administration le 19 juin 2009]), ce n'est pas parce que cette praticienne
exerce son métier au Portugal que le Tribunal de céans refuse de donner
la préférence à son évaluation mais bien plutôt parce qu'il est convaincu,
au niveau de la vraisemblance prépondérante, du bien fondé des avis
émis par les experts mandatés en Suisse (cf. supra consid. 2 in fine, 5 et
10.2). Finalement, on observe que la Dresse D._______, dans un rapport
non daté parvenu au Tribunal de céans le 20 mai 2010 (pce TAF 13),
pose nouvellement le diagnostic de dépression majeure (voire également
l'acte émanant des institutions de sécurité sociale portugaises du 20 avril
2010 [pce TAF 11 p. 2]). Ces documents se rapportent toutefois à un état
de fait postérieur à la décision attaquée, de sorte qu'ils ne sauraient être
déterminants en l'espèce (cf. supra consid. 8). Dans ces circonstances, il
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Page 18
incombe au recourant de présenter une nouvelle demande de révision
auprès de l'autorité inférieure s'il estime que la documentation médicale
entre ses mains est susceptible de rendre plausible une détérioration
notable de son état de santé depuis le jour du prononcé de l'acte
entrepris, à savoir le 14 octobre 2009.
10.5. Au vu de tout ce qui précède le Tribunal de céans peut conclure
que, au moment déterminant (14 octobre 2009), l'état de santé de
l'assuré s'était amélioré de façon significative, ce qui autorisait
l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au
niveau des faits que du droit (sur la jurisprudence y afférente cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.3 et les références
citées). Conformément à l'avis des Drs E._______ et F._______ (cf.
supra consid. 8.2.5) auquel il convient de donner la préférence pour les
raisons exposées dans les considérants précédents, il y a ainsi lieu de
conclure que l'assuré présentait une capacité de travail entière dans sa
dernière activité d'aide maçon (avec une diminution de rendement
passagère de 20% pendant les trois premier mois suivant la reprise de
l'activité) à partir de la date où celui-ci a été examiné par le Dr F._______,
à savoir le 21 avril 2009 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2010 du 6
octobre 2010 consid. 4.2). En effet, contrairement à ce que prétend le
Dr. C._______ (certificat du 22 mai 2009 [pce 138]), la date à laquelle le
Dr I._______ Oliveira a examiné l'assuré ne saurait être déterminante à
ce titre, dès lors que le rapport psychiatrique du 6 mars 2008 (pce 108; cf.
supra consid. 8.2.1) était beaucoup trop succinct et surtout pas assez
concluant pour juger valablement de l'état de santé du recourant (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8397/2007 du 15 février 2010
consid. 9.5).
10.6. Dans ce contexte, il appert que l'autorité inférieure a procédé à une
évaluation de l'invalidité en pour-cent ("Prozentvergleich"). Cela étant,
même en voulant effectuer une comparaison des revenus pour les trois
premiers mois dès la reprise du travail (période durant laquelle le
recourant subit une diminution de rendement de 20% selon les experts),
l'assuré ne présente pas un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à
une rente. En effet, dès lors que l'activité habituelle (manœuvre dans la
construction sans connaissance particulière [cf. pce 60 p. 2 n° 1.3]) est
toujours exigible et que l'assuré est retourné vivre au Portugal sans avoir
repris une activité lucrative dans ce pays, il se justifie de déterminer le
revenu de valide et d'invalide sur la base d'un salaire identique basé sur
les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires, tableau TA1
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010
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consid. 2.3.1; I 232/06 du 25 octobre 2004 consid. 4 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3300/2008 consid. 12.1). En l'occurrence, le
revenu avec et sans invalidité correspond donc au salaire moyen d'un
employé dans la construction, niveau de qualification 4. Or, même en
retenant une réduction très généreuse du salaire d'invalide de 10% pour
tenir compte des particularités du cas d'espèce, le recourant n'atteint pas
le seuil des 40% nécessaire pour fonder un droit à une rente ([1 – {0.8 x
0,9}] x 100% = 28%; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23
mars 2010 consid. 2.3.2.2.2).
11.
Il convient encore d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû mettre
le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière d'invalidité
durant une période prolongée, il appartient à l'administration qui envisage
de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à titre
préalable, l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant
précisé que, dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée ─ qui priment sur les
mesures de réadaptation ─ suffisent à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
supprimer la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier
2011 consid. 5). En l'espèce, les experts considèrent que le recourant
dispose des ressources nécessaires pour reprendre une activité
professionnelle sans mesure accompagnatrice particulière (cf. pces 130
p. 17 let. C; 133 p. 21 let. C.1). Par ailleurs, il sied de relever que
l'assuré, âgé de 42 ans au moment déterminant, est relativement jeune et
peut reprendre sans restriction spécifique et durable son ancienne activité
exercée avant l'atteinte à la santé (mis à part une réduction de rendement
de 20% dans les trois premiers mois à partir de la reprise de l'activité).
Par ailleurs, il s'oppose manifestement à toute mesure visant à le
réinsérer dans le marché du travail. Dans ces conditions, c'est à juste titre
que l'octroi de mesures de réadaptation n'a pas été jugé indispensable
dans la présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.3.2 et 9C_694/2010 du 23 février 2011
consid. 6.2).
12.
Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant à
partir du 1er décembre 2009 (cf. article 88bis al. 2 let. a RAI prévoyant
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Page 20
qu'une suppression de rente intervient au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision). L'acte attaqué doit
par conséquent être confirmée et le recours rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie
de Fr. 300.-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
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Page 21
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :