Cour III
C-6763/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décisions des 26 février 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
l'arrêt du Tribunal de céans du 17 septembre 2008 (C-_______)
reconnaissant le droit à A._______ de bénéficier d'indemnités
journalières de l'assurance-invalidité entre le 1er novembre 2000 et le
31 décembre 2004,
la communication du 29 avril 2009 de la Caisse suisse de
compensation adressée à l'assurée relative aux décisions du 26
février 2009 concernant le montant des indemnités journalières
allouées,
l'opposition présentée le 13 mai 2009 par l'assurée contre lesdites
décisions qui a été envoyée au Tribunal de céans « pour
connaissance »,
la reformulation du recours par acte du 28 octobre 2009, régularisé le
11 novembre suivant, à l'adresse du Tribunal de céans complété d'une
demande d'indemnisation pour tort moral,
la réponse du 10 février 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), proposant l'admission du
recours, l'annulation des décisions du 26 février 2009 et le renvoi du
dossier afin que soit rendue une nouvelle décision quant au montant
des indemnités journalières et que puisse être examiné un éventuel
droit à des intérêts moratoires,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par les décisions
attaquées, a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur
modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en application du dispositif du jugement du Tribunal de céans du 17
septembre 2008 il appartenait à l'administration d'établir le montant
des indemnités journalières dues à la recourante,
que conformément à l'art. 49 al. 3 LPGA une décision se doit d'être
motivée et qu'en particulier un décompte de prestations d'indemnités
journalières se doit d'être complet et compréhensible,
qu'en application de l'art. 26 LPGA des intérêts moratoires peuvent
être dus dans la mesure prévue par la loi,
que, dans sa réponse au recours du 10 février 2010, l'OAIE admet la
nécessité de revoir le calcul des indemnités journalières et de se
déterminer sur d'éventuels intérêts moratoires,
que l'OAIE propose dès lors l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision et examen
d'un éventuel droit à des intérêts moratoires,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
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que dans ces circonstances, le recours du 13 mai 2009 doit être
admis, en ce sens que les décisions du 26 février 2009 doivent être
annulées et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende
une nouvelle décision,
qu'au vu des circonstances il y a lieu d'inviter l'administration à rendre
sa décision à bref délai en ce sens qu'elle ne saurait tarder au-delà de
ce qui est raisonnable pour statuer au risque de s'exposer à un déni
de justice,
qu'au vu du complément au recours du 28 octobre 2009 concluant au
versement d'une indemnité pour préjudice moral l'intimé se prononcera
également sur cette nouvelle conclusion,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la recourante n'ayant pas été représentée, il ne lui est
pas allouée de dépens,
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 à 3 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et les décisions du 26 février 2009
sont annulées. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision
au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.8123.3990.58 ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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