B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6764/2013
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi
de Suisse.
C-6764/2013
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Faits :
A.
Le 21 février 2006, la gendarmerie de Plainpalais a entendu A._______,
ressortissant colombien, né en 1980, en qualité d'auteur présumé d'une
infraction, au sujet d'une altercation qu'il avait eue avec sa concubine,
B._______, ressortissante colombienne, née en 1985, ainsi que de son
séjour illégal en Suisse. A cette occasion, il a indiqué que le couple avait
une fille, C._______, ressortissante colombienne, née hors mariage en juil-
let 2002, qu'une semaine auparavant, sa concubine lui avait demandé un
peu de temps afin de décider si elle voulait rester ou non avec lui, qu'il était
donc parti vivre chez des amis, que, le 21 février 2006, il était retourné à
leur domicile pour récupérer des affaires, qu'il avait alors découvert une
lettre que B._______ avait adressée à un autre homme, qu'il était alors
"devenu fou" et qu'il l'avait frappée, à deux reprises, au visage à l'aide de
ses poings. Il a ajouté qu'il se trouvait illégalement en Suisse depuis le 16
décembre 2001, que la prénommée et leur fille étaient également en situa-
tion irrégulière en Suisse, que ses parents étaient décédés, qu'il avait deux
tantes à Genève, qu'il effectuait des "petits boulots" de temps en temps et
que l'état de Genève lui donnait un subside pour élever sa fille.
B.
Le 17 janvier 2008, la gendarmerie de Carouge a procédé à l'audition
d'A._______ en qualité d'auteur présumé d'une infraction, au sujet de sa
situation sur territoire helvétique. Le prénommé a alors déclaré être arrivé
dans ce pays le 12 décembre 2001, y avoir travaillé illégalement principa-
lement dans les domaines de la construction et du nettoyage et avoir une
demi-sœur à Bogota. Il a en outre exposé que B._______ et leur fille vi-
vaient avec un ressortissant suisse, que la prénommée avait eu un fils avec
celui-ci et qu'elle avait entrepris des démarches pour se marier avec le père
de son fils.
C.
Le 18 avril 2008, l'intéressé a contracté mariage à Lancy avec
D.________, ressortissante suisse, née le 26 mars 1989. Aucun enfant
n'est issu de cette union. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été ré-
gulièrement renouvelée jusqu'au 17 avril 2013.
D.
Par écrit daté du 13 avril 2012, D.________ a communiqué être séparée
de son époux depuis le 3 avril 2012.
C-6764/2013
Page 3
E.
Le 31 juillet 2012, B._______ a déposé, auprès du Tribunal tutélaire de
Genève, une requête en fixation du droit de visite sur sa fille à l'égard de
l'intéressé.
F.
Par transaction du 29 octobre 2012, le Tribunal civil du canton de Genève
a donné acte au requérant de ce qu'il s'engageait à verser à la mère de
C._______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la
somme de 700.- francs à titre de contribution d'entretien de leur fille, à
compter du 1er novembre 2012.
G.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et
de l'enfant du canton de Genève a fixé le droit aux relations personnelles
entre A._______ et sa fille, C._______, à défaut d'entente entre les parties,
à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 11h30 au dimanche à 19h00,
ainsi que durant deux semaines consécutives durant les vacances sco-
laires d'été jusqu'à la fin 2013, et, dès le début 2014, à raison d'un week-
end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires.
H.
Le 25 mars 2013, les conjoints ont déposé une requête commune de di-
vorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
I.
Par courrier du 6 mai 2013, l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après : l'OCP) a informé l'intéressé qu'il était disposé à faire droit à sa
demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des mi-
grations (ODM ; actuellement SEM).
J.
Par courrier du 10 juillet 2013, l'ODM a communiqué à A._______ son in-
tention de refuser d'approuver la prolongation de ladite autorisation, tout
en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
K.
Par jugement entré en force le 20 août 2013, le Tribunal de première ins-
tance du canton de Genève a prononcé le divorce des conjoints.
C-6764/2013
Page 4
L.
L.a Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, le prénommé a indiqué qu'il
n'était pas responsable de la perte de son emploi et de son inscription au
chômage, que son "état d'asthmatique sévère" l'empêchait de travailler en
contact avec des produits chimiques, tels que ceux utilisés dans le secteur
du nettoyage. Il a ajouté qu'il voyait sa fille un week-end sur deux, que,
pour l'équilibre de cette dernière, il lui paraissait normal que celle-ci puisse
continuer à voir son père et qu'il avait certes d'importants problèmes finan-
ciers, mais qu'il avait remboursé une grande partie de ses dettes. Il a par
ailleurs fourni plusieurs pièces.
L.b Dans ses déterminations complémentaires du 22 août 2013, l'intéressé
a notamment soutenu, par l'entremise de son ancien conseil, qu'il entrete-
nait une relation étroite avec sa fille, laquelle traversait une période difficile
se traduisant par des troubles de l'attention et était suivie par une logopé-
diste et un psychologue, et que sa présence à ses côtés était jugée essen-
tielle par la mère de l'enfant. Il a également insisté sur le fait que la perte
récente de son emploi comme nettoyeur était due à son allergie aux pro-
duits de nettoyage liée à un asthme et qu'il souhaitait vivement retrouver
un emploi. Le requérant a par ailleurs expliqué qu'il s'était adressé à un
service social spécialisé dans le désendettement pour un suivi et la mise
en place d'un plan de remboursement de ses dettes et qu'en cas de départ
pour la Colombie, il n'aurait plus aucune possibilité de les rembourser. Il a
aussi fait valoir être très bien intégré à la vie sociale et culturelle de Ge-
nève, où il vivait depuis plus de douze ans, avoir créé autour de lui un vaste
cercle d'amitiés et avoir développé des projets culturels dans le domaine
musical, précisant qu'il était membre actif du comité d'une association dont
le but était de promouvoir les talents musicaux et culturels dans cette ville.
Il a enfin affirmé qu'un renvoi dans sa patrie le plongerait dans une situation
particulièrement difficile, dès lors que ses parents, de même que sa grand-
mère qui l'avait élevé, étaient décédés et qu'il n'avait ni frères, ni sœurs,
tout en exposant que c'était à la suite du décès de sa grand-mère en 2001
qu'il avait quitté son pays pour rejoindre sa compagne d'alors, à savoir
B._______, en Espagne. Pour confirmer ses dires, il a fourni plusieurs do-
cuments.
M.
Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette autorité a retenu que, quand bien même la vie commune des
conjoints avait duré plus de trois ans, le prénommé ne pouvait se prévaloir
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d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la
poursuite de son séjour en Suisse. A cet égard, elle a observé que l'inté-
ressé n'avait pas exercé d'activité lucrative stable lui permettant d'acquérir
une indépendance financière, qu'il était inscrit au chômage depuis le mois
de février 2013, qu'il faisait l'objet de poursuites, qu'il n'avait pas fait preuve
d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la me-
sure où il avait fait l'objet de deux rapports de renseignements en 2006 et
en 2008, et qu'il convenait donc d'examiner si le requérant pouvait invoquer
des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr. A ce propos, l'ODM a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier
qu'A._______ n'avait pas été victime de violences conjugales et que son
mariage n'avait pas été contracté en violation de sa libre volonté. S'agis-
sant des possibilités de réintégration dans sa patrie, cet office a relevé que,
lors de son arrivée en Suisse en décembre 2001, le prénommé était âgé
de 21 ans, qu'il avait passé toute son enfance, son adolescence et une
partie de sa vie d'adulte en Colombie et qu'il était ainsi fortement imprégné
de la culture de son pays d'origine, où il pourrait bénéficier du soutien de
sa demi-sœur habitant à Bogota, de sorte que sa réintégration dans sa
patrie ne semblait pas fortement compromise. Quant à la relation entre
l'intéressé et sa fille,
C._______, ladite autorité a encore souligné que la prénommée ne dispo-
sait pas d'un droit de séjour (recte : un droit de présence assuré) en Suisse,
dans la mesure où elle n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, et
que le requérant ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l'art. 8 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Enfin, l'ODM a estimé que l'exé-
cution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exi-
gible.
N.
Par acte du 29 novembre 2013, A._______ a recouru contre cette décision,
par l'entremise de son précédent mandataire, auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à son annu-
lation, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM aux fins de lui octroyer une
autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr et, subsi-
diairement, au renvoi de la cause à l'ODM aux fins de lui octroyer une auto-
risation de séjour. A cet égard, il s'est d'abord prévalu de l'art. 8 CEDH et
de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101), alléguant que sa fille,
C._______, pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement
en 2014 en vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr, qu'il avait une relation particulière-
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ment étroite avec elle, que, dès le début 2014, son droit de visite s'exerce-
rait à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires,
qu'il voyait cependant sa fille bien plus souvent, que ces visites se pas-
saient toujours sans encombre, que ces contacts réguliers aidaient à sta-
biliser et à améliorer l'état psychique de la prénommée, qu'il versait men-
suellement la somme de 700.- francs en sa faveur à titre de contribution
d'entretien et que leur relation ne pourrait être maintenue en cas de renvoi
en Colombie. Il a ajouté qu'il avait certes fait l'objet de deux rapports de
renseignements en 2006 et 2008, mais que cela n'avait plus été le cas
depuis près de six ans, et qu'il n'avait jamais été condamné. Le recourant
a encore argué qu'il avait travaillé pour le même employeur du mois d'août
2009 jusqu'à son départ forcé dû au développement d'une allergie grave
en 2013, qu'il s'était ensuite inscrit au chômage, qu'il avait récemment
trouvé un emploi comme chauffeur-livreur pour une période de deux mois,
qu'il existait toutefois des perspectives de prolongation de la durée de son
contrat, qu'il était financièrement indépendant et qu'il avait déjà remboursé
une grande partie de ses dettes. Il a en outre exposé qu'il vivait en Suisse
depuis douze ans, que ce pays constituait le centre de sa vie privée et
familiale, qu'il parlait couramment le français, qu'il était engagé dans le dé-
veloppement de la culture musicale à Genève, qu'il n'était retourné dans
sa patrie qu'une seule fois pendant un mois en 2009, afin de rencontrer sa
fille aînée, née en 2001 d'une précédente relation, que les liens avec cette
dernière et la mère de celle-ci se limitaient au versement mensuel d'une
pension alimentaire, qu'il n'avait aucun contact avec sa demi-sœur restée
en Colombie, ni avec ses oncles et ses tantes, et qu'il ne pourrait donc y
bénéficier d'aucun soutien. Il a par ailleurs soutenu qu'il remplissait tant les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de son pourvoi, il a fourni
de nombreuses pièces.
O.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 27 mai 2014. Elle a en particulier souligné que
C._______ ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse, dans
la mesure où elle n'était titulaire que d'une autorisation de séjour à l'année,
et que le fait que l'intéressé avait pris l'initiative de visiter sa fille de manière
spontanée, que ces visites se passaient sans encombre et qu'il versait
mensuellement la somme de 700.- francs à titre de contribution d'entretien,
ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour. S'agissant du dernier
emploi du recourant, après avoir pris contact avec l'employeur de ce der-
nier, l'ODM a constaté que celui-ci avait seulement été actif professionnel-
lement durant le mois de décembre 2013, travaillant uniquement sur appel
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Page 7
et comptabilisant l'équivalant d'une semaine de travail à plein temps, et que
son contrat de travail n'avait pas été renouvelé. Cette autorité a enfin relevé
que le requérant faisait l'objet de nombreuses poursuites en Suisse, celles-
ci s'élevant à un peu moins de 44'000.- francs au 12 mai 2014.
P.
Appelé à se déterminer sur ce préavis, le recourant a notamment fait valoir,
dans ses observations du 31 octobre 2014, que sa fille avait obtenu la pro-
longation de son autorisation de séjour et que celle-ci arrivait à échéance
le 24 juillet 2016, tout en affirmant qu'il entretenait avec elle des relations
particulièrement étroites sur le plan affectif et économique. Il a en outre
expliqué qu'il était sans emploi, qu'en dépit de son problème lié à la tolé-
rance aux produits de nettoyage, il avait commencé à postuler également
dans ce domaine, qu'il était déterminé à régler ses dettes et qu'il touchait
des prestations de l'assurance chômage.
Q.
Q.a Dans sa duplique du 19 novembre 2014, l'ODM a à nouveau souligné
que C._______ ne disposait pas d'un droit de présence en Suisse, même
si l'échéance de son autorisation de séjour avait été fixée pour deux ans
supplémentaires.
Q.b Le 25 novembre 2014, le Tribunal a porté cette duplique à la connais-
sance du recourant.
R.
Par écrit parvenu à l'OCP en date du 3 juin 2015, A._______ a communi-
qué avoir quitté la Suisse le 27 janvier 2015 pour "non-renouvellement" de
son autorisation de séjour et être retourné en Colombie, tout en joignant
copie de son billet d'avion.
Le prénommé n'a toutefois pas indiqué au Tribunal ou aux autorités canto-
nales une adresse en Colombie, ni élu de domicile de notification en Suisse
au sens de l'art. 11b PA.
S.
Par ordonnance du 5 août 2015 notifiée au recourant par publication dans
la Feuille fédérale, le Tribunal a invité ce dernier, d'une part, à l'informer de
toute modification de son droit de visite sur C._______, et, d'autre part, à
fournir des renseignements quant à l'état des paiements des contributions
d'entretien et à sa situation professionnelle et financière actuelle.
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Page 8
L'intéressé n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de le faire
(let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, la partie recourante doit en principe
présenter de surcroît un intérêt pratique et actuel à l'examen de l'acte atta-
qué au moment où le jugement est prononcé (cf. sur ce sujet ISABELLE
HÄNER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008 ad art. 48 n° 21 s. et les réfé-
rences citées).
A cet égard, force est de constater que le recourant est, de sa propre vo-
lonté, parti de Suisse pour retourner dans sa patrie le 27 janvier 2015
(cf. écrit parvenu à l'OCP en date du 3 juin 2015 et courrier du 1er décembre
2014 de l'ancien mandataire du recourant). Il n'existe dès lors plus d'intérêt
actuel et pratique pour lui à contester le renvoi de Suisse. Le recours est
devenu sans objet sur ce point. Pour le surplus, à savoir en ce qui concerne
la prolongation de séjour querellée, le Tribunal considère ce qui suit.
1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de préciser que son pouvoir de
décision ne porte que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegens-
tand") circonscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la déci-
sion attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426
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et références citées ; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurispru-
dence citée ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit admi-
nistratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne
2011, p. 823).
En conséquence, le Tribunal n'examinera, dans le présent arrêt, que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le
dispositif de sa décision du 28 octobre 2013, à savoir le refus d'approbation
à la prolongation de son autorisation de séjour d'A._______ et son renvoi
de Suisse. La question de l'octroi d'une autorisation d'établissement au
sens de l'art. 34 al. 4 LEtr ne fait dès lors pas l'objet du présent litige et les
conclusions prises dans ce sens par le recourant sont ainsi irrecevables.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197 ; MOOR /
POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence
citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2 et réf. citées ;
MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54 ; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'ap-
probation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au
SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal
(cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201], dans leur nouvelle teneur selon le
ch. I de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP]
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du 12 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers [RS 142.201.1], toutes deux en vigueur depuis le 1er septembre
2015, suite à l'arrêt du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [partiellement
publié in : ATF 141 II 169], consid. 4 ; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2
des Directives et circulaires de l'autorité intimée en ligne sur son site inter-
net https :// > Publication & service > Directives et cir-
culaires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du 25
octobre 2013, état au 1er septembre 2015 [site consulté en octobre 2015]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision de l'OCP
du 6 mai 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga-
tion de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence
d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de
séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte-
nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives
(cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêts du TF 2C_930/2014
du 17 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
4.2.2 En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage
à Lancy le 18 avril 2008, qu'ils se sont définitivement séparés au mois
d'avril 2012 (cf. écrit daté du 13 avril 2012 de D.________ et requête com-
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Page 11
mune de divorce déposée, le 25 mars 2013, auprès du Tribunal de pre-
mière instance du canton de Genève) et que leur divorce a été prononcé
par jugement entré en force le 20 août 2013. Le recourant ne saurait donc
se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr.
4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1
CEDH par rapport à son épouse (s'agissant de sa fille, voir infra con-
sid. 6.5.5).
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 con-
sid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).
5.2
5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF
136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 con-
sid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de
l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux
font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF
138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent
de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concu-
binage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 con-
sid. 2). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de
laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment
ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du TF 2C_801/2014 du 23 sep-
tembre 2014 consid. 3.1).
5.2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le couple a contracté ma-
riage à Lancy le 18 avril 2008, que, dès le mois d'avril 2012, les conjoints
se sont définitivement séparés (cf. écrit de D.________ daté du 13 avril
C-6764/2013
Page 12
2012 et requête commune de divorce déposée, le 25 mars 2013, auprès
du Tribunal de première instance du canton de Genève), que, le 25 mars
2013, ces derniers ont déposé une requête commune de divorce auprès
du Tribunal de première instance de Genève et que, par jugement entré en
force le 20 août 2013, cette autorité a prononcé leur divorce. Au vu de ce
qui précède, il y a lieu de considérer que la communauté conjugale a duré
plus de trois ans, ce que le SEM ne remet au demeurant pas en cause, de
sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée. Les
conditions de cette disposition étant cumulatives (cf. ATF 136 II 113 con-
sid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration de l'intéressé est
réussie.
5.3
5.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais-
sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a pré-
cisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration
qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"in-
tégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1
et arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités).
5.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permet-
tant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013
C-6764/2013
Page 13
consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même au bé-
néfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période
sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue
de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et jurisprudence citée). En outre, si les attaches sociales en Suisse,
notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des cri-
tères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégra-
tion au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle
seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie
associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son
propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une
intégration réussie (cf. notamment les arrêts précités du TF 2C_749/2011
consid. 3.3 ; 2C_426/2011 consid. 3.5 et 2C_427/2011 consid. 5.3).
5.3.3 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il sied de
constater que, lors de ses auditions des 21 février 2006 et 17 janvier 2008
auprès respectivement de la gendarmerie de Plainpalais et de la gendar-
merie de Carouge, l'intéressé a déclaré qu'il effectuait des "petits boulots"
dans les domaines de la construction et du nettoyage et que l'état de Ge-
nève lui donnait un subside pour élever sa fille, C._______. En 2008 et
2009, il a travaillé, d'une part, comme livreur de journaux à raison de deux
heures par jour, six fois par semaine, pour un salaire brut de 30.- francs la
journée (cf. formulaires individuels de demande pour ressortissant hors
UE/AELE des 15 avril 2008 et 9 janvier 2009) et, d'autre part, en qualité de
personnel d'entretien à raison de 15 heures par semaine jusqu'au 28 février
2009 (cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant hors
UE/AELE du 26 mai 2008 et formulaire de déclaration de fin des rapports
de service du 4 mai 2009). Au mois de décembre 2008, il a en outre béné-
ficié des prestations de l'aide sociale pour un montant d'un peu plus de
410.- francs (cf. attestation d'aide financière de l'Hospice général datée du
20 novembre 2012). Du 3 août 2009 au 21 mai 2013, il a à nouveau œuvré
comme personnel d'entretien pour le même employeur, du 3 août 2009 au
30 septembre 2010 à temps partiel, à raison de dix heures par semaine, et
C-6764/2013
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du 1er octobre 2010 au 21 mai 2013 à plein temps pour un salaire mensuel
brut d'environ 4'300.- francs (cf. formulaire individuel de demande pour res-
sortissant hors UE/AELE du 31 août 2009, certificat de travail du 17 juin
2013 et décomptes de salaire produits à l'appui du recours). A cet égard,
le recourant a expliqué que la perte de cet emploi était uniquement due à
son allergie aux produits de nettoyage, liée à un asthme (cf. notamment
recours du 29 novembre 2013 et préavis médical du 27 mars 2013). Le 14
février 2013, il s'est inscrit au chômage (cf. confirmation d'inscription de
l'Office régional de placement de Genève datée du 7 mars 2013).
Dans son pourvoi précité, l'intéressé a fait valoir qu'il avait récemment
trouvé un emploi comme chauffeur-livreur pour une période de deux mois
et qu'il existait des perspectives de prolongation de la durée de son contrat.
Après avoir pris contact avec l'employeur du recourant, l'ODM a cependant
constaté que celui-ci avait seulement été actif professionnellement durant
le mois de décembre 2013, travaillant uniquement sur appel, comptabili-
sant l'équivalant d'une semaine de travail à plein temps, et que son contrat
de travail n'avait pas été renouvelé (cf. préavis du 27 mai 2014). En 2014,
le requérant a encore été engagé comme porteur de journaux à raison de
douze heures par semaine pour un salaire brut de 30.- francs la tournée
(cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE du
5 juin 2014). Dans ses observations du 31 octobre 2014, le recourant a
confirmé qu'il était sans emploi, tout en précisant qu'en dépit de son pro-
blème lié à la tolérance aux produits de nettoyage, il avait commencé à
postuler également dans ce domaine et qu'il touchait des prestations de
l'assurance chômage.
Par conséquent, force est d'observer qu'A._______ a certes manifesté une
certaine volonté de participer à la vie économique en Suisse, qu'il a travaillé
comme personnel d'entretien pour le même employeur du 3 août 2009 au
21 mai 2013, d'abord à temps partiel, puis à temps plein, et qu'il s'est inscrit
au chômage au mois de février 2013 pour des raisons médicales. Si la
perte de cet emploi est due au développement d'une allergie en 2013, il
n'en demeure toutefois pas moins qu'avant son départ pour la Colombie le
27 janvier 2015, l'intéressé était toujours sans emploi et qu'il bénéficiait
encore des prestations de l'assurance chômage (cf. observations du 31
octobre 2014). Au demeurant, s'il s'est acquitté d'une dette d'un montant
d'un peu plus de 3'200.- francs auprès de l'Office des poursuites de Ge-
nève en date du 19 juillet 2012, (cf. quittance du 19 juillet 2012 dudit office),
selon le document établi, le 12 mai 2014, par cette autorité, le recourant
faisait encore l'objet de poursuites pour un montant total d'un peu moins
C-6764/2013
Page 15
de 44'000.- francs concernant pour une grande partie des paiements effec-
tués au moyen de sa carte de crédit, des dettes fiscales, ainsi que des
factures de son assurance maladie et de l'Office Romand de Recouvre-
ment (O.R.R.). Au vu des considérations qui précèdent, l'intéressé n'a pas
été à même de stabiliser sa situation professionnelle et financière, bien qu'il
ait séjourné en Suisse pendant un peu plus de treize ans, de sorte que son
intégration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie.
5.3.4 S'agissant de son intégration socioculturelle en Suisse, le Tribunal
observe que, selon ses dires, le recourant parle couramment le français
(cf. recours du 29 novembre 2013), qu'il a tissé des liens non négligeables
avec son milieu (cf. lettres de soutien versées au dossier) et qu'il est
membre actif du comité d'une association dont le but est de promouvoir les
talents musicaux et culturels à Genève (cf. statuts de cette association et
attestation de son activité associative datée du 10 août 2013). Dans ces
conditions, il convient de retenir que l'intéressé bénéficie d'attaches socio-
culturelles importantes en Suisse. Eu égard à la durée de son séjour sur le
territoire helvétique, les liens sociaux qu'il s'est créés dans ce pays ne sau-
raient toutefois pas être qualifiés d'exceptionnels.
5.3.5 Au demeurant, si le recourant a fait l'objet de deux rapports de ren-
seignements en 2006 pour voies de fait et infraction à la LEtr et en 2008
pour infraction à la LEtr et à la LCR (cf. notamment l'extrait du dossier de
police du 21 avril 2012), il s'impose de relever qu'il n'a toutefois jamais été
condamné pénalement et qu'il n'a plus fait l'objet de rapports de police de-
puis 2008.
5.3.6 En définitive, au terme d'une appréciation globale des circonstances,
le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a consi-
déré que l'intégration de l'intéressé en Suisse ne pouvait être considérée
comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon-
gation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap-
pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
C-6764/2013
Page 16
font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par con-
séquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéter-
minée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce,
en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la pour-
suite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent
de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base
des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami-
liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et
43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139
II 393 consid. 6 ; 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nou-
velle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, dispose que les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2
de l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 138
II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1consid. 5.3). S'attachant à définir les rapports
entre ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale
et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et
au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison
personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justi-
fient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1consid. 4 et 5).
6.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que le re-
courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'il aurait
épousé D.________ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors à exa-
miner si sa réintégration en Colombie n'apparaît pas fortement compro-
mise.
6.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, le Tribunal constate que celui-ci a passé toute son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte en Colombie, années qui, selon
C-6764/2013
Page 17
la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la
personnalité (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai
2014 consid. 4.2 et référence citée). L'on ne saurait dès lors conclure que
l'intéressé, qui est encore jeune (35 ans) et en bonne santé rencontrerait
des difficultés particulières de réintégration dans son pays d'origine, où ré-
side l'une de ses filles en faveur de laquelle il verse du reste une pension
alimentaire mensuelle, sa demi-sœur, ainsi que des oncles et tantes (cf. re-
cours du 29 novembre 2013). Son expérience professionnelle sur territoire
helvétique ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation
requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché
colombien du travail. Dans ces conditions, malgré les années passées sur
territoire helvétique, la réintégration du recourant dans son pays d'origine
ne paraît manifestement pas fortement compromise, preuve en est qu'il est
retourné durant un mois en 2009 pour y rencontrer sa fille aînée, que, le
27 janvier 2015, il a quitté la Suisse pour la Colombie (cf. écrit de l'intéressé
parvenu à l'OCP en date du 3 juin 2015) et qu'il ne résulte du reste pas du
dossier qu'il serait, depuis lors, revenu sur territoire helvétique. En tout état
de cause, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts néces-
saires en vue de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi dans sa
patrie.
6.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; arrêt du TF
2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du
respect de l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation finan-
cière, de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la
personne étrangère.
En l'espèce, selon les déclarations constantes du recourant, celui-ci est
arrivé sur territoire helvétique au mois de décembre 2001. Il y a séjourné
de manière continue jusqu'au 27 janvier 2015, hormis un séjour d'un mois
dans sa patrie en 2009 pour rencontrer sa fille aînée née en 2001 d'une
précédente relation (cf. déclaration du 21 février 2006 auprès de la gen-
darmerie de Plainpalais, déclaration du 17 janvier 2008 auprès de la gen-
darmerie de Carouge et recours du 29 novembre 2013). Il y a toutefois
séjourné illégalement avant d'obtenir une autorisation de séjour suite à son
mariage avec une ressortissante suisse en date du 18 avril 2008, laquelle
C-6764/2013
Page 18
a été régulièrement renouvelée jusqu'au 17 avril 2013. Il y a ensuite pour-
suivi son séjour dans le cadre des procédures relatives à la prolongation
de son autorisation de séjour jusqu'à son départ pour la Colombie en date
du 27 janvier 2015 (cf. écrit du recourant parvenu à l'OCP en date du 3 juin
2015). Il ne résulte pas du dossier qu'il serait, depuis lors, revenu sur terri-
toire helvétique. A._______ a ainsi séjourné dans ce pays pendant treize
ans. Au vu de ce qui précède, la durée du séjour en Suisse du prénommé
doit être fortement relativisée, étant encore souligné que, selon la jurispru-
dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
En outre, s'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non négli-
geables pendant son séjour sur territoire helvétique, il n'en demeure pas
moins qu'eu égard à la durée de son séjour dans ce pays, son intégration
sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel (cf. consid. 5.3.4 ci-des-
sus). Par ailleurs, l'intéressé s'est inscrit au chômage au mois de février
2013. Si la perte de son emploi est due au développement d'une allergie,
il n'en demeure toutefois pas moins qu'avant son départ pour la Colombie
le 27 janvier 2015, A._______ bénéficiait toujours des prestations de
l'assurance chômage. Selon le dernier document établi par l'Office des
poursuites de Genève figurant au dossier, le recourant avait par ailleurs
des dettes pour un montant total d'un peu moins de 44'000.- francs au 12
mai 2014 (cf. consid. 5.3.3 ci-dessus). Dans ces circonstances, l'intégra-
tion professionnelle du prénommé n'atteint pas ce que l'on est en droit d'at-
tendre d'un étranger ayant résidé sur territoire helvétique pendant treize
ans.
Compte tenu des éléments qui précèdent, des possibilités de réintégration
du recourant dans son pays d'origine, où il réside actuellement et où il est
retourné durant un mois en 2009, et du fait qu'il n'invoque aucun problème
de santé particulier, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est
pas constitutive d'une situation d'extrême gravité.
6.5 L'intérêt des enfants doit également être pris en considération parmi
les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où
l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour
leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345
consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des raisons per-
sonnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protec-
tion avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment
ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015
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consid. 3.2 ; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans ce con-
texte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TF
2C_794/2014 précité consid. 3.2).
6.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé-
jour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée
est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa-
tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5 ; 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que
les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la
protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille
dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre
parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
C-6764/2013
Page 20
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt
du TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
6.5.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et du-
rant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite
n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce
que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de
la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet,
lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8
CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doi-
vent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier en-
tretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140
I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_794/2014 précité
consid. 3.2, et jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Bien que le Tribunal fédéral ait
déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une
autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions
de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'inter-
prétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même
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Page 21
qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ;
arrêt du TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
6.5.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1
in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.5.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence permettant à un
parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant
suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation
de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse,
mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de
manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la
mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause
le séjour de l'enfant en Suisse. Le TF a néanmoins jugé que, dans un tel
cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépen-
dante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il
s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée
globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que
dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de
nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde
exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 ; arrêts du TF 2C_165/2014 du 18
juillet 2014 consid. 4.3 ; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). Il
va de soi que, dans ce dernier cas de figure, la condition liée à l'existence
d'une relation économique particulièrement forte entre le parent étranger
et son enfant de nationalité suisse demeure également valable.
6.5.6
6.5.6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu qu'A._______ ne pou-
vait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur, puisque sa fille ne disposait pas d'un droit
de présence assuré en Suisse.
A ce propos, le Tribunal constate que C._______ a vraisemblablement été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEtr et
que, comme l'ODM a relevé à juste titre, cette disposition ne lui confère en
principe pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi, respectivement
C-6764/2013
Page 22
le renouvellement d'une telle autorisation, étant laissé à l'appréciation de
l'autorité. En effet, lors de son audition du 17 janvier 2008 auprès de la
gendarmerie de Carouge, le recourant a déclaré que B._______ et leur fille
vivaient avec un ressortissant suisse, que la prénommée avait eu un fils
avec celui-ci et qu'elle avait entrepris des démarches pour se marier avec
le père de son fils. Cela étant, si la mère de la fille du recourant a effecti-
vement épousé un ressortissant suisse, elle bénéficierait d'un droit au re-
nouvellement de son autorisation de séjour, pour autant qu'elle fasse mé-
nage commun avec son époux (cf. art. 42 al. 1 LEtr). Elle aurait ainsi le
droit de résider durablement en Suisse (cf. l'arrêt du TF 2C_576/2011 du
13 mars 2012 consid. 1.4). Il se pose donc la question de savoir si l'on peut
considérer que C._______ dispose d'un droit de résider durablement en
Suisse "par ricochet", dès lors que son statut dépend de celui de sa mère
qui bénéficierait d'un droit de présence assuré en Suisse. Le Tribunal es-
time cependant que cette question peut demeurer indécise dans le cas
particulier, puisque les autres conditions posées à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH ne sont pas remplies.
6.5.6.2 S'agissant de la situation familiale du recourant, le Tribunal cons-
tate qu'A._______ n'a jamais été marié avec la mère de sa fille et que cette
dernière vit avec sa mère. B._______ détient dès lors seule l'autorité pa-
rentale sur C._______ en vertu de l'art. 298 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210). Par conséquent, la situation familiale du
prénommé doit être assimilée à celle d'un parent qui n'a pas l'autorité pa-
rentale ni la garde de son enfant, mais qui dispose d'un droit de visite sur
ce dernier.
Il s'impose de constater que l'intéressé a vécu sous le même toit que sa
fille, C._______, née hors mariage en juillet 2002, au bénéfice d'une auto-
risation de séjour en Suisse, pendant un peu moins de quatre ans, soit
depuis sa naissance jusqu'en 2006 (cf. déclaration du 21 février 2006 au-
près de la gendarmerie de Plainpalais et requête en fixation du droit de
visite du 31 juillet 2012), et que ce n'est que le 4 décembre 2008 qu'il a
reconnu la prénommée (cf. ordonnance rendue, le 29 janvier 2013, par le
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève). Dans
sa requête en fixation du droit de visite du 31 juillet 2012, B._______ a
exposé que le recourant voyait en principe C._______ un week-end sur
deux, qu'à de nombreuses reprises, l'intéressé promettait de venir chercher
leur fille et finissait par ne jamais venir, ce qui avait beaucoup affecté cette
dernière, et que les relations entre les parents s'étaient fortement détério-
rées au point qu'elle avait suspendu l'exercice de ce droit, mais qu'elle sou-
haitait que sa fille conserve de bonnes relations avec son père, concluant
C-6764/2013
Page 23
à ce que le droit de visite de l'intéressé soit fixé à raison d'un week-end sur
deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires, et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et
de surveillance des relations personnelles. Dans son rapport d'évaluation
sociale du 24 octobre 2012, le Service de protection des mineurs a estimé
conforme à l'intérêt de C._______ de réserver à l'intéressé un droit de visite
s'exerçant d'entente entre les parties mais, à défaut, à raison d'un week-
end sur deux, du samedi à 11h30 au dimanche à 19h00, ainsi que durant
deux semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été jusqu'à la
fin 2013, et, dès le début 2014, à raison d'un week-end sur deux, du ven-
dredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des va-
cances scolaires. Ledit service a relevé que l'enfant entretenait un très fort
lien avec son père, que les visites s'organisaient désormais plus régulière-
ment, que l'intéressé n'avait jamais passé de vacances avec sa fille, que
celle-ci présentait des blocages scolaires que les liens familiaux permet-
taient de résorber partiellement et que le père était astreint à des horaires
professionnels ne lui laissant pas la possibilité d'être davantage disponible
pour sa fille. Dans son rapport complémentaire du 4 décembre 2012, ce
service a considéré que l'élargissement du droit de visite du recourant ne
répondait pas à l'intérêt de l'enfant (cf. ordonnance rendue, le 29 janvier
2013, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de
Genève). Par ordonnance du 29 janvier 2013, l'autorité judiciaire précitée
a fixé le droit aux relations personnelles entre A._______ et C._______, à
défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du sa-
medi à 11h30 au dimanche à 19h00, ainsi que durant deux semaines con-
sécutives durant les vacances scolaires d'été jusqu'à la fin 2013, et, dès le
début 2014, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au di-
manche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par
transaction du 29 octobre 2012, le Tribunal civil du canton de Genève a
donné acte au requérant de ce qu'il s'engageait à verser à la prénommée,
par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de
700.- francs à titre de contribution d'entretien de l'enfant, à compter du 1er
novembre 2012.
Par ailleurs, par lettre du 12 août 2013, B._______ a affirmé que sa fille
voyait régulièrement son père, ce qui était primordial pour son équilibre et
sa bonne éducation. Par courrier non daté, la prénommée a encore exposé
que l'intéressé prenait leur fille jusqu'à trois week-ends par mois, qu'il pas-
sait régulièrement pour passer du temps avec elle, qu'il allait régulièrement
la chercher à l'école, qu'il la prenait la plupart des vacances scolaires, qu'il
l'amenait souvent chez le psychologue, que C._______ avait un excellent
C-6764/2013
Page 24
contact avec son père et que celui-ci payait une pension alimentaire men-
suelle de 700.- francs. Dans son écrit du 18 novembre 2013, le psychiatre
de C._______ a indiqué que cette dernière souffrait d'un trouble psychoaf-
fectif en rapport, en partie, avec la séparation de ses parents,
qu'A._______ était très concerné par le traitement et le développement de
sa fille et que sa présence auprès d'elle pouvait certainement contribuer à
l'amélioration de son état de santé. Par lettre non datée, C._______ a ex-
pliqué qu'elle était très attachée à son père et qu'elle souhaitait que celui-
ci obtienne une autorisation de séjour pour qu'il puisse rester auprès d'elle.
Au vu de ce qui précède, si, par ordonnance du 29 janvier 2013, le Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a attribué un
droit de visite usuel en faveur du requérant dès janvier 2014 et si
B._______ a affirmé, par courrier non daté, que l'intéressé voyait leur fille
plus souvent, ceci n'était manifestement pas le cas auparavant au vu de la
demande en fixation du droit de visite du 31 juillet 2012. En outre, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de visite n'est détermi-
nant que dans la mesure où il est effectivement exercé (cf. consid. 6.5.3 ci-
dessus). Or, ce n'est plus le cas en l'occurrence, dès lors que le recourant
a quitté la Suisse de son propre chef le 27 janvier 2015 et qu'il ne ressort
pas du dossier qu'il serait revenu dans ce pays.
Dans ces circonstances, l'exigence du lien affectif particulièrement fort
entre l'intéressé et sa fille au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse ne saurait être considérée comme remplie en l'état, les contacts
personnels n'étant manifestement plus exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 6.5.3 ci-dessus).
Par ailleurs, si, par transaction du 29 octobre 2012, le recourant s'est en-
gagé à verser une contribution d'entretien mensuel de 700.- francs en fa-
veur de sa fille dès le 1er novembre 2012 et si B._______ a déclaré, par
courrier non daté, que l'intéressé versait une telle contribution, ce dernier
n'a toutefois fourni aucune preuve quant au versement d'une quelconque
pension alimentaire en faveur de sa fille avant cette date, de sorte que
l'existence d'une relation économique particulièrement forte entre le recou-
rant et sa fille paraît faire également défaut en l'espèce. Cette question
peut néanmoins demeurer indécise, puisque l'autre condition cumulative à
la prise en compte des liens du recourant avec sa fille dans le cadre de
l'examen des raisons personnelles majeures n'est pas réalisée. A cela
s'ajoute qu'A._______ a séjourné et travaillé illégalement en Suisse de dé-
cembre 2001 jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour suite à son
mariage avec une ressortissante suisse en date du 18 avril 2008, soit du-
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Page 25
rant plus de six ans (cf. déclaration du 21 février 2006 auprès de la gen-
darmerie de Plainpalais et déclaration du 17 janvier 2008 auprès de la gen-
darmerie de Carouge). Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le pré-
nommé ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit
des étrangers ou réprimé par le droit pénal.
6.5.6.3 Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas bénéficier, par
rapport à la relation qu'il entretient avec sa fille, d'une prolongation de son
autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A
noter au demeurant que le retour de l'intéressé en Colombie ne signifie pas
la perte de tout lien avec elle. Le recourant pourra maintenir avec sa fille
des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques
(cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 ;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5) ou venir la voir lors de séjours
touristiques (cf. arrêt du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in
fine).
6.5.7 Au surplus, A._______ n'a pas invoqué d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-
delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 con-
sid. 8). L'intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à
l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails,
cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.2.2).
6.6 Hormis les liens du prénommé avec sa fille, dont on a vu qu'eu égard
aux circonstances, ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse,
les pièces du dossier ne révèlent aucun élément déterminant qui ferait ap-
paraître le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant comme
disproportionné, allant au-delà des conséquences parfois difficiles décou-
lant de l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire
helvétique, ce qui ne semble manifestement pas être le cas en l'espèce, le
requérant ayant choisi de rentrer dans sa patrie. En tout état de cause, on
ne voit pas que le renvoi de l'intéressé lui occasionnerait, du moment qu'il
est actuellement âgé de 35 ans et que les membres de sa famille, hormis
l'une de ses filles et deux tantes (cf. déclaration du 21 février 2006 auprès
de la gendarmerie de Plainpalais), ne vivent pas sur territoire helvétique,
un tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en
ce pays sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers (cf. art. 96 LEtr et art. 5 al. 2 Cst. ; voir, sur cette question,
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Page 26
notamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du TF 2C_298/2014
du 12 décembre 2014 consid. 7 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 con-
sid. 5.2). Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par
conséquent pas réunies à l'égard du recourant.
7.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 ; voir
aussi, en ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013
du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
8.
8.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2013,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
Il appert donc que, dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas
devenu sans objet, le recours doit être rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.3 Dans la mesure où le Tribunal ne peut atteindre le recourant à un do-
micile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA, le présent
arrêt doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à
l'art. 36 let. b PA.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-6764/2013
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas devenu sans objet, le
recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :