Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6765/2010
A r r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assuranceinvalidité (décision du 3 septembre 2010)
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1957, ancienne aide de
cuisine d'une clinique médicale à Lausanne, a été mise au bénéfice à
compter du 1er juillet 1997 d'une rente entière d'invalidité par décision du
26 août 1999 de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Vaud (pce
51). L'expertise médicale du Centre de médecine des assurances du 29
avril 1999 avait posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans
symptôme psychotique, associé à une anxiété généralisée et à un
syndrome douloureux somatoforme persistant, affections limitant
complètement sa capacité de travail avec faible pronostic d'une reprise
du travail, une amélioration de l'état dépressif grave n'étant toutefois pas
exclue. Le rapport releva par ailleurs que sur le plan somatique
l'intéressée ne présentait pas d'affection limitant sa capacité de travail,
qu'en particulier ses troubles statiques mineurs de la région rachidienne
n'étaient pas invalidants sous réserve de pouvoir se reposer en
s'asseyant 5 minutes chaque heure (pce 47).
B.
Retournée en Espagne fin 1999, le service de la rente fut repris par
l'Office de l'assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(OAIE). Suite à une première révision du droit à la rente, l'OAIE maintint
par communication du 25 octobre 2001 le droit de l'assurée à une rente
entière (pce 75), bien qu'un rapport E 213 daté du 28 juin 2001 ait relevé,
après confirmation des diagnostics essentiels précédents, une incapacité
de travail de 80% dans la dernière activité exercée mais la possibilité
pour l'assurée d'exercer un travail adapté n'exigeant pas de grandes
responsabilités avec un taux d'invalidité de 20% (pce 73).
Par communication du 7 mars 2006 la rente de l'intéressée fut une
nouvelle fois confirmée (pce 88). Dans le cadre de la révision effectuée le
Dr B._______ de l'OAIE retint dans son rapport du 21 ou 27 février 2006
le diagnostic de syndrome anxiodépressif chronicisé avec personnalité
hystérique, de syndrome somatoforme douloureux avec lomboscialtalgie
chronique, de diabète sucré et d'obésité. Il releva que selon le rapport
psychiatrique au dossier il n'existait pas de pathologie psychiatrique
nette, que l'intéressée était traitée par son médecin de famille et ne
prenait pas de traitement antidépresseur mais qu'elle présentait [sur la
base du dossier] de nombreuses plaintes ostéoarticulaires. Il nota que,
malgré l'absence de pathologie psychiatrique démontrable, il n'existait
pas d'amélioration objective (pce 87). Au dossier avait été joint un rapport
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médical CH/E 20 de la Sécurité sociale espagnole du 9 novembre 2005
ayant retenu une incapacité de travail de 60% dans l'ancienne activité et
une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée (pce 85).
C.
En date du 7 janvier 2010 l'OAIE initia une nouvelle révision du droit à la
rente et porta notamment au dossier les documents ciaprès:
– le questionnaire pour la révision de la rente daté du 20 janvier 2010
n'indiquant pas de reprise de travail (pce 92),
– un rapport psychiatrique du 18 mars 2010 du Dr C._______ notant
une personne sans suivi médical, relevant un status dans la
normalité, bien orienté, sans trouble de mémoire ni de concentration,
sans trouble de compréhension ou de perception, ni dans le suivi et le
contenu de la pensée, au bon contact affectif, sans altération
significative de l'humeur ni labilité affective, ni idéations suicidaires, le
langage et la psychomotricité étant sans altération, soit un status sans
incapacité de travail d'origine psychiatrique (pce 94),
– un rapport E 213 du 13 avril 2010 notant l'historique des atteintes à la
santé, relevant les plaintes de polyarthralgie généralisée, cervicalgies
de répétition, coxalgie droite à la marche prolongée, relevant une
colonne vertébrale sans contracture ni radiculopathie, une mobilité
conservée, une marche normale, posant le diagnostic de diabète
sucré de type I, hypertension artérielle, lombalgie chronique, arthrose
de la colonne vertébrale, indiquant comme limitation une surcharge
continue du rachis lombaire, la possibilité de travaux légers sans port
et soulèvement fréquent d'objets, l'impossibilité d'exercer son
ancienne activité plus de 2 heures par jour mais la possibilité
d'exercer une activité adaptée à temps complet (pce 95).
D.
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr D._______ de l'OAIE retint
dans son rapport médical du 18 mai 2010 une amélioration de l'état de
santé de l'assurée et une incapacité dans les activités de substitution de
60% dès le 13 avril 2010. Il releva un status psychiatrique normal et un
status orthopédique sans grave pathologie. Il indiqua que le diabète
n'avait pas d'incidence additionnelle sur la capacité de travail du fait qu'il
n'y avait pas de lésion organique. Il estima une capacité de travail
présumable de 40% dans des activités de substitution telles surveillant de
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parking / musée, vente par correspondance, vendeur de billets,
standardiste / téléphoniste, saisie de données / scannage (pce 98).
Sur cette base, l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique
de l'assurée en date du 23 juin 2010 qui détermina une invalidité de
66.25% (pce 99).
E.
Par projet de décision du 25 juin 2010 l'OAIE informa l'assurée que sur la
base de la documentation médicale nouvellement produite il avait été
constaté que l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée
à l'état de santé [telles celles précédemment indiquées] serait exigible et
permettrait de réaliser plus de 30% du gain qui pourrait être obtenu sans
invalidité, qu'en l'occurrence le status psychologique était normal et la
consultation orthopédique ne donnait pas de constat pathologique grave
de même que le diabète n'induisait pas de restriction de la capacité de
travail de sorte que la rente versée jusqu'alors devrait être remplacée par
trois quarts de rente (pce 100). L'intéressée n'ayant pas réagi à ce projet,
l'OAIE rendit la décision en question en date du 3 septembre 2010 avec
effet au 1er novembre 2010 (pce 103).
F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 16 septembre 2010. Elle se référa au contenu de deux
certificats joints des 21 et 23 juillet 2010 du Dr E._______, spécialiste en
traumatologie et orthopédie, dont une reprise d'un rapport de résonnance
magnétique de la colonne lombaire établi par le Dr F._______ du 19
juillet 2010. Elle conclut implicitement à l'octroi d'une rente entière. Le Dr
E._______ fit état d'un status s'aggravant depuis 45 ans ne permettant
plus l'exercice en horaire normal de quelque activité requérant des efforts
continus ou modérés comme le nettoyage, le repassage, rester debout,
porter de petites charges, faire les lits, etc. Il retint, outre un syndrome
anxiodépressif chronique, le diagnostic de sévère dégénéropathie des
espaces discaux L3S1, d'arthrose sévère et sténose du canal médulaire,
affections causant des douleurs lombaires chroniques permanentes à la
marche, à la station orthostatique et aux flexions (pce TAF 1).
G.
Par décision incidente du 23 septembre 2010 le Tribunal de céans requit
de l'intéressée une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.,
montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti par un virement de Fr.
530. (pces 24).
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H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE sollicita la prise de position
du Dr G._______. Dans son rapport du 20 janvier 2011 ce médecin nota
que le rapport de résonnance magnétique du 19 juillet 2010 ne relevait
aucun signe de compression de la structure neurologique, qu'il n'y avait
pas de pathologie psychiatrique, que les indications du Dr E._______
étaient exagérées et que pour le reste son rapport n'apportait rien de
nouveau. Il confirma une amélioration de l'état de santé de l'intéressée et
indiqua que ses atteintes à la santé au rachis et sa fibromyalgie avaient
été largement prises en compte (pce 108). Par réponse au recours du 9
février 2011 l'OAIE conclut en conséquence à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée (pce 8).
Invitée à répliquer par ordonnance du 17 février 2011 notifiée le 21 février
suivant (pces TAF 9 s.), l'intéressée n'y donna pas suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
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2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.
4.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
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est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
4.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
4.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
4.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
4.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
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influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
4.6. En l'espèce, l'octroi de la rente entière par décision du 26 août 1999
de l'Office AI du canton de Vaud est la base de comparaison avec la
décision de réduction à trois quarts de rente du 3 septembre 2010 de
l'OAIE. En effet, lors des deux révisions d'offices de 2001 et 2006 l'OAIE
n'a pas procédé à un examen matériel complet ni clos la procédure de
révision par une décision formelle.
5.
5.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent
de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
5.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
6.
6.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
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activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées).
7.
7.1. En l'espèce, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente
d'invalidité entière par décision de l'OAIVD du 26 août 1999
essentiellement en raison d'un épisode dépressif sévère, sans symptôme
psychotique, associé à une anxiété généralisée et à un syndrome
douloureux somatoforme persistant ayant limité complètement sa
capacité de travail. A ce moment il fut relevé que sur le plan somatique
l'intéressée ne présentait pas d'atteinte limitant sa capacité de travail,
qu'en particulier ses troubles statiques de la région rachidienne étaient
mineurs et non invalidants. Ces diagnostics ont été reconduits en octobre
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2001. Par communication du 7 mars 2006 la rente entière de l'intéressée
fut à nouveau reconduite au motif selon le Dr B._______ de l'OAIE dans
son rapport de février 2006 notamment d'un syndrome anxiodépressif
chronicisé avec personnalité hystérique, d'un syndrome somatoforme
douloureux avec lomboscialtalgie chronique. Ce médecin releva toutefois
qu'il n'existait plus de pathologie psychiatrique nette et que l'intéressée,
suivie par son médecin traitant, ne prenait pas de médication pour des
troubles psychiatriques. Il sied de relever par ailleurs qu'un rapport
médical CH/E 20 de la Sécurité sociale espagnole daté du 9 novembre
2005 avait indiqué une capacité de travail dans l'ancienne activité de 60%
et une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée.
7.2. Par comparaison de ce qui précède, force est de constater qu'en
mars 2010 le rapport psychiatrique du Dr C._______ énonce sans
aucune réserve un status psychologique dans la normalité et que
l'épisode dépressif sévère retenu lors de l'octroi de la rente n'est plus
présent. Ce status dans la normalité est de plus relaté dans le rapport E
213 du 13 avril 2010. Le rapport médical du Dr E._______ du 21 juillet
2010, qui n'est pas psychiatre, ne saurait remettre en question le rapport
du Dr C._______. Sur le plan somatique le rapport E 213 fait certes état
des plaintes de polyarthralgie de l'intéressée et pose le diagnostic
notamment de lombalgie chronique et arthrose de la colonne vertébrale
indiquant comme limitation une surcharge continue du rachis lombaire,
mais le rapport énonce la possibilité de travaux légers sans port et
soulèvements fréquent d'objets, plus généralement la possibilité d'exercer
une activité adaptée à temps complet. Cette appréciation a été confirmée
par le Dr D._______ de l'OAIE dans son rapport du 18 mai 2010
précisant que les autres atteintes à la santé, notamment le diabète,
n'étaient pas invalidantes. Enfin, avec son recours, l'intéressée a produit
un rapport de résonnance magnétique du Dr F._______ daté du 19 juillet
2010 qui n'a pas fait état de graves atteintes au rachis, de sorte que de
l'avis du 20 janvier 2011 du Dr G._______ de l'OAIE l'appréciation
médicale du Dr E._______ ne saurait être retenue.
Il s'ensuit de ce qui précède qu'il peut être retenu une amélioration de
santé sensible de l'intéressée au sens de l'art. 17 LPGA et que
l'intéressée peut en tout cas exercer au moins à 40% si non
sensiblement plus au vu des éléments du dossier une activité lucrative
légère sans port et soulèvement de charges ne mettant pas le rachis à
contribution. Or de telles activités sont nombreuses.
8.
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Page 12
8.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
8.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai
semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il
aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
8.4. En l'espèce l'OAIE a déterminé sur la base d'une activité de
substitution exercée à 40% un taux d'invalidité de 66.25% par rapport à
son revenu antérieur. Une copie de la comparaison des revenus a été
transmise à la recourante avec l'ordonnance du 17 février 2011. Les
bases de calcul n'ayant pas été contestées mais seule la possibilité de
l'exercice d'une activité lucrative légère adaptée, le taux retenu de
66.25% ouvrant le droit à trois quarts de rente peut être confirmé. Il est du
reste manifeste qu'au vu du dossier l'intéressée pourrait exercer au plus
tard depuis le rapport E 213 du 13 avril 2010 une activité légère adaptée
au taux de 40% au moins.
9.
Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon
un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
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qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
10.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 400., sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 530. dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction. Le solde de Fr. 130. lui est
remboursé.
10.3. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400. sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie de Fr.
530.. Le solde de Fr. 130. est remboursé à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _, Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :