B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6771/2015
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
B._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-6771/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 24 mars 2014, A._______, ressortissante kényane née en 1992, a dé-
posé une première demande de visa Schengen auprès de la représenta-
tion de Suisse à Nairobi, dans le but de venir rendre visite à B._______,
ressortissant suisse né en 1957, domicilié à Genève.
En date du 25 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a rejeté la
requête de la prénommée. Par décision du 19 mai 2014, l'Office fédéral
des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat
d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a confirmé ce prononcé sur oppo-
sition.
B.
Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de visa
Schengen auprès de la représentation susmentionnée, indiquant qu'elle
souhaitait venir rendre visite, durant trois mois, à B._______, en précisant
qu'ils étaient désormais fiancés. A l'appui de sa requête, l'intéressée a no-
tamment produit une lettre d'invitation dans laquelle B._______ confirme
sa volonté de l'accueillir en Suisse et s'engage à prendre en charge tous
les frais relatifs à son séjour sur le sol helvétique.
C.
En date du 9 juillet 2015, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a refusé la dé-
livrance d'un visa Schengen en faveur de A._______, en considérant que
son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
D.
Par courrier du 22 juillet 2015, B._______ a formé opposition, auprès du
SEM, à l'encontre la décision de l'Ambassade de Suisse à Nairobi du 9
juillet 2015. Le prénommé a en particulier exposé qu'il avait connu
A._______ en décembre 2012 et qu'il avait effectué plusieurs séjours au
Kenya depuis lors. Il a expliqué qu'ils avaient l'intention de se marier, en
ajoutant qu'avant de prendre une décision aussi sérieuse, il souhaitait pou-
voir accueillir sa fiancée en Suisse, afin qu'elle puisse rencontrer sa famille
et découvrir son quotidien. Sur un autre plan, l'intéressé a observé que sa
fiancée disposait d'attaches familiales et professionnelles importantes au
Kenya, de sorte que son départ de Suisse à l'échéance du visa requis de-
vait être considéré comme assuré.
C-6771/2015
Page 3
E.
Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 22
juillet 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la
situation personnelle de l'intéressée, qui était jeune, célibataire et sans en-
fants, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays
d'origine. Le SEM a notamment estimé que les attaches familiales et pro-
fessionnelles dont l'intéressée disposait au Kenya n'étaient pas suffisantes
pour garantir son départ de Suisse, de sorte qu'il ne pouvait être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, la prénommée souhaite y prolonger
sa présence, dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaît dans son pays d'origine. Sur un autre plan, l'auto-
rité de première instance a observé que le risque migratoire paraissait d'au-
tant plus élevé que la requérante entretenait une relation amoureuse avec
son hôte en Suisse.
F.
Par acte du 21 octobre 2015, B._______ a formé recours, auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du
SEM du 24 septembre 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi du
visa sollicité.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure,
en soulignant qu'il souhaitait pouvoir accueillir sa fiancée en Suisse, avant
de prendre une décision définitive sur leur avenir commun. A ce sujet, le
recourant a précisé que même dans l'hypothèse où ils décideraient de se
marier, l'intéressée retournerait dans son pays d'origine au terme du visa
requis.
G.
Appelé à prendre position sur le recours de B._______, le SEM en a pro-
posé le rejet par préavis du 1er décembre 2015, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
C-6771/2015
Page 4
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
B._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procé-
dure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la déci-
sion querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir A._______ en Suisse demeurant actuel. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
C-6771/2015
Page 5
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
C-6771/2015
Page 6
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
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Page 7
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Kenya, A._______ est soumise à l'obligation
du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de A._______, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
C-6771/2015
Page 8
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kenya, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les con-
ditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation du Kenya. Le Kenya a certes connu une croissance économique
soutenue (devrait dépasser 6% en 2015) et constitue le pays chef de file
de l'organisation régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC),
mais près de 40% de la population kényane vivent sous le seuil de pau-
vreté et depuis des années, la situation de sécurité alimentaire du pays
pose problème en raison de périodes récurrentes de sécheresse et d'une
organisation du secteur agricole globalement déficiente. En outre, le pro-
duit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à USD 1320.- en 2014, soit à
un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse. Depuis le mois de
septembre 2013, le Kenya est de surcroît secoué par une vague d'attentats
terroristes organisés par les djihadistes somaliens d'Al Shabaab dans les
banlieues de Nairobi et sur la côte. Depuis le début de l'année 2015, le
terrorisme a fait plus de 500 morts sur le sol kényan (sur l'ensemble des
éléments qui précèdent, cf. le site internet du Ministère français des affaires
étrangères /fr > Dossiers pays > Kenya > Présen-
tation du Kenya, consulté en décembre 2015).
En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des per-
sonnes, classe le Kenya en 145ème position sur 188 pays, et la Suisse en
3ème position (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le
développement /fr > pays, consulté en décembre 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des condi-
tions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est en-
core renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne con-
cernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme
cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne du fiancé de l'inté-
ressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
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Page 9
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes respon-
sabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou so-
cial, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis
quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa.
En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip-
tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17
novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est
jeune, célibataire et sans enfants. La prénommée dispose certes d'un ré-
seau familial non négligeable dans son pays d'origine, où résident notam-
ment sa sœur, ainsi que ses trois frères, dont deux effectuent des études
et vivent avec l'intéressée (cf. le questionnaire que la requérante a com-
plété en date du 8 juillet 2015). Cela étant, A._______ n'a pas démontré
que sa présence au Kenya serait indispensable pour ses deux frères, qui
sont d'ailleurs âgés de respectivement dix-sept et vingt ans (cf. le question-
naire susmentionné) et au vu des pièces du dossier, A._______ ne dispose
pas d'autres responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de pro-
longer son séjour en Suisse. Ses attaches familiales ne sont par consé-
quent pas à ce point déterminantes qu'elles sauraient permettre au Tribu-
nal, à elles seules, de considérer le départ de la prénommée de Suisse
comme garanti.
6.2 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée au Kenya, il
ressort des pièces du dossier que A._______ travaille en tant qu'indépen-
dante dans le domaine de la location de biens immobiliers. Toutefois, il ap-
paraît que l'intéressée n'a entamé cette activité que récemment (cf. le per-
mis qu'elle a obtenu en mars 2015). De surcroît, il n'est pas établi que cette
activité lui procure un revenu suffisant, dans la mesure où il ressort du re-
levé bancaire produit à l'appui de la demande de visa que tous les mon-
tants enregistrés sous la rubrique "crédit" provenaient de son fiancé (cf. le
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Page 10
relevé de compte de la Diamond Trust Bank du 13 juin 2015). Dans ces
conditions, force est de retenir que l'intéressée n'a pas démontré disposer
d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner dans son
pays d'origine à l'échéance du visa requis. En outre, aucun élément du
dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de A._______
se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire
suisse à l'expiration de son visa.
6.3 Par ailleurs, les perspectives matrimoniales dont font état les déclara-
tions de la prénommée et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la
présente procédure de recours concernant une demande de visa Schen-
gen, que renforcer les doutes émis par le Tribunal quant à la sortie ponc-
tuelle de l'intéressée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du
visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de cette dernière sur le
territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs pour le
mariage devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3129/2013 du 26 juin 2014 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).
A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, un projet de mariage n’est pas susceptible de justifier l’octroi d’un
visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n’est
pas suffisamment garanti (cf. par exemple les arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-1967/2015 du 2 septembre 2015 consid. 6.7 et C-5548/2014
du 16 mars 2015 consid. 6.7).
C'est le lieu ici de préciser que A._______ et le recourant conservent la
possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale com-
pétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir
d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de sé-
jour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 5.6.2.2.3 des Directives
et circulaires du SEM, publiées sur son site web > Pu-
blications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers,
version du 7 décembre 2015, consulté en janvier 2016 ; voir également
MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art.
30 n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par la-
quelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui
est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des
conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3129/2013 consid. 6.3 et la jurisprudence
citée).
C-6771/2015
Page 11
6.4 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait rete-
nir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nou-
velle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons sus-
ceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf.
consid. 4.4 ci-avant).
A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les fiancés de se voir, dès lors qu'ils
peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur A._______.
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Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6771/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 9 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :