Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6773/2010
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Remboursement des cotisations,
décision du 15 juillet 2010.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1943, a demandé par courrier
daté du 27 octobre 2008 (pce 1) puis par retour de formulaire du
25 septembre 2009 (pce 18) duquel il ressort qu'il a travaillé en Suisse
dès le 15 avril 1979 et qu'il a eu 5 enfants nés en 1969, 1971, 1975, 1983
et 1986, le remboursement de ses cotisations AVS à la Caisse suisse de
compensation (CSC). Il a produit les pièces suivantes, entre autres;
– la photocopie de son livret pour étrangers A d'où il ressort qu'il est venu
en Suisse pour travailler auprès du cirque X._______ en 1978
(pces 11 et 12);
– la traduction de l'acte de mariage du 25 juin 1968 (pce 19);
– le certificat de vie collectif établi le 16 septembre 2009 (pce 21);
– le certificat de résidence du 23 septembre 2009 (pce 22);
– l'extrait d'acte de naissance de A._______ du 16 septembre 2009
duquel il ressort qu'il est né en 1943 (pce 25);
– la copie du permis de saisonnier établi le 29 juin 1979 délivré par la
police des étrangers du canton de Y._______ valable jusqu'au
30 novembre 1979 et qui indique le 15 avril 1979 comme date
d'entrée en Suisse de l'assuré (pce 37).
B.
Par lettre du 13 octobre 2009 (pce 42), la CSC a informé A._______
qu'elle avait constaté qu'aucune cotisation n'avait été versée pour la
période de 1980 à 1983 et l'a prié de lui fournir les documents
nécessaires afin de retrouver les éventuelles cotisations manquantes.
Par courrier du 2 décembre 2009 (pce 73), la CSC a sollicité de la Caisse
de compensation du canton de Y._______ qu'elle lui indique auprès de
quelle caisse de compensation le cirque X._______ était affilié pendant
les années 1978 à 1980.
C.
Par courrier reçu le 30 décembre 2009 (pce 74), A._______ a indiqué à la
CSC qu'il était un ancien ouvrier du milieu du cirque en Suisse et qu'il
avait été embauché de 1978 à 1979.
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D.
Par retour de courrier du 8 février 2010 (pce 76), la Caisse de
compensation du canton de Y._______ a informé la CSC que l'assuré
n'était pas répertorié dans les attestations de salaires du cirque
X._______.
E.
Par décision du 16 février 2010 (pce 78), la CSC a informé l'assuré que
sa demande de remboursement était rejetée au motif qu'il ressortait des
documents en leur possession qu'il n'avait jamais cotisé à l'AVS en
Suisse.
F.
Le 31 mai 2010 (pce 79), A._______ a formé opposition contre la
décision du 16 février 2010. Il a argué qu'il était un ancien ouvrier du
cirque X._______ mais n'a produit aucun document.
G.
Par décision du 15 juillet 2010 (pce 81), la CSC a rejeté l'opposition du
31 mai 2010 et confirmé sa décision du 16 février 2010. L'autorité
inférieure a invoqué le fait qu'elle avait constaté qu'aucun compte
individuel n'avait été ouvert au nom de l'opposant dans le registre des
assurés, qu'après recherches la Caisse de compensation du canton de
Y._______ avait confirmé qu'il ne figurait pas sur les attestations de
salaire du cirque X._______ pour les années 1978 à 1980 et que par
conséquent aucun document ne prouvait que des cotisations AVS avaient
été prélevées sur ses salaires durant plus d'un an.
H.
Le 19 août 2010 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la
décision du 15 juillet 2010 auprès de la CSC qui l'a transmis au Tribunal
administratif fédéral pour compétence. Il a produit des documents déjà au
dossier.
I.
Par courrier du 21 septembre 2010 (TAF pce 3), le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour
indiquer un domicile de notification en Suisse au motif que les parties
domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet
pas la notification par voie postale sont tenues d'élire un domicile de
notification en Suisse. Cette requête a été réitérée par ordonnance du
25 février 2011 (TAF pce 11) notifiée par l'entremise de la Représentation
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Suisse au Maroc avec la communication que sans réponse dans le délai,
les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige,
notifiées par publication dans la Feuille fédérale.
J.
La CSC a répliqué en date du 16 février 2011 (TAF pce 9). Elle a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée au motif
que le recourant ne satisfaisait pas à l'exigence de l'art 1 al. 1 de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur le remboursement aux étrangers des
cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre
1995 (OR-AVS, RS 831.131.12) n'ayant pas cotisé pendant un an.
K.
Par courrier du 10 mai 2011 (TAF pce 14), le recourant a retourné la
première page de l'ordonnance du 25 février 2011 avec pour unique
annotation "demande de défendre mes droits".
Le 10 mai 2011, le recourant a, à nouveau, demandé à la CSS de lui
accorder ses droits de vieillesse. L'autorité inférieure a transmis ce
courrier, en date du 18 mai 2011 (TAF pce 15), au Tribunal administratif
fédéral pour compétence.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
concernant le remboursement de cotisations AVS peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
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art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de
sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc, la question de savoir si un
ressortissant marocain a droit au remboursement des cotisations versées
à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse
exclusivement.
3.
Selon l'art. 1er OR-AVS, les étrangers et leurs survivants, sauf existence
d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine
du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une
année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-
AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque
l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins.
Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la
loi.
4.
4.1. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, art. 133ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la
fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas
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demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte
n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification
des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque
assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute
la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16
al. 1 LAVS (Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1984, p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de
cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal
fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).
4.2. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références citées),
ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 259).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; Moor, op. cit., ibidem). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
4.3. La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 et 4.2) a effectué les investigations
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nécessaires auprès de l'autorité compétente soit la Caisse de
compensation du canton de Y._______. Les informations tirées de cette
administration n'ont pas permis de trouver trace de cotisations versées
par le recourant. En outre, le recourant n'a versé aucune pièce au dossier
justifiant le versement des cotisations à l'AVS en Suisse.
4.4. En l'espèce et au vu des pièces au dossier et des investigations
effectuées, il résulte que le recourant, bien qu'ayant reçu un permis de
saisonnier pour travailler auprès du cirque X._______, n'a jamais cotisé
auprès de l'AVS en Suisse. En conséquence, les conditions légales d'un
remboursement ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
5.
Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
6.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.
Le recourant n'ayant pas donné connaissance d'un domicile de
notification en Suisse, le présent arrêt sera publié à la Feuille fédérale (cf.
ordonnance du 25 février 2011).
(dispositif à la page 8)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
– à la Représentation suisse au Maroc pour connaissance
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :