B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6778/2011
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 30 août 2005, A._______, ressortissant brésilien né le 25 février
1975, a épousé B._______, ressortissante portugaise née le 16 février
1970, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse.
A.b Quelques mois auparavant, le 17 mars 2005, est né C._______, res-
sortissant portugais, fils de B._______ et de A._______, ce dernier l'ayant
reconnu le 25 mai 2005.
A.c Suite à son mariage, A._______ s'est vu délivrer, le 25 novembre
2005, une autorisation de séjour CE/AELE dans le cadre du regroupe-
ment familial.
B.
B.a A compter du 1er novembre 2006, le prénommé a œuvré – en qualité
de polisseur – pour le compte de l'entreprise (…) avec laquelle il a conclu
un contrat de travail de durée indéterminée.
B.b Du 2 octobre au 30 novembre 2006, l'intéressé a en outre travaillé,
dix heures par semaine, en qualité de nettoyeur pour le compte de la so-
ciété Net Inter SA.
C.
C.a Au début du mois de novembre 2007, A._______ a quitté le domicile
conjugal et réside, depuis le 16 novembre 2007, dans un studio pris en
location.
C.b Le 24 janvier 2008, B._______ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première
instance).
Le 31 mars 2008, le Tribunal de première instance a rendu un jugement
de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre
séparés, arrêtant le droit de visite de A._______ sur l'enfant C._______ à
un week-end sur deux ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires et fixant
le montant de la contribution d'entretien à 800 francs, conformément à
l'accord intervenu lors d'une audience qui s'était tenue le 19 mars 2008.
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Page 3
D.
Le 31 janvier 2009, A._______ a quitté l'entreprise (…).
E.
Au mois de mai 2010, le prénommé a sollicité de l'Office de la population
de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) le renouvelle-
ment de son titre de séjour.
F.
Par décision du 22 septembre 2010, l'OCP s'est déclaré disposé, sous
réserve de l'approbation de l'ODM, à octroyer à A._______ une nouvelle
autorisation de séjour.
G.
Le 10 décembre 2010, le Tribunal de première instance a modifié le ju-
gement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 31 mars
2008 (cf. ci-dessus, let. C.b), en supprimant l'obligation faite à A._______
de s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son
fils C._______.
Pour le surplus, le jugement du 31 mars 2008 a été confirmé.
H.
H.a Dans une lettre du 3 octobre 2011, l'ODM a indiqué qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour de A._______, les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'étant pas rem-
plies. Il a en particulier relevé que le prénommé avait contracté de nom-
breuses dettes, qu'il était pris en charge par l'Hospice général depuis que
son droit aux indemnités de l'assurance-chômage avait pris fin, soit de-
puis le début de l'année 2011, et qu'il disposait d'un réseau familial au
Brésil, composé de frères et de sœurs ainsi que d'un enfant âgé de onze
ans. L'autorité de première instance a en outre considéré que l'intéressé
n'entretenait pas une relation étroite et effective avec son fils C._______
et ne contribuait pas à son entretien, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir
de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
Afin de garantir le droit d'être entendu de A._______, l'ODM l'a invité à
faire part de ses observations.
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H.b Dans un courrier non daté reçu par l'ODM le 20 octobre 2011,
A._______ a fait état de sa relation "bonne et bien [affectueuse]" avec
son fils C._______, de l'aide que lui apporte l'Hospice général afin de ga-
rantir son minimum vital et de la présence de toute sa famille dans son
pays d'origine.
I.
Par décision datée du 15 novembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononcé
le renvoi du prénommé de Suisse.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord
constaté que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvait in casu trouver applica-
tion, étant donné que A._______ et B._______ avaient fait ménage com-
mun durant moins de trois ans.
Dans le cadre de l'analyse des raisons personnelles majeures suscepti-
bles de justifier, selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'octroi d'une autorisation de
séjour, l'ODM a retenu que l'intéressé avait séjourné légalement en Suis-
se durant un peu plus de six ans, durée n'apparaissant pas particulière-
ment longue en comparaison avec les trente années passées au Brésil,
et qu'il avait des dettes. Il a également estimé que le requérant ne pouvait
se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle, celui-ci n'ayant
exercé une activité lucrative en qualité d'employé qu'entre octobre 2006
et janvier 2009, bénéficiant par la suite de prestations de l'assurance-
chômage avant d'être assisté, à compter du 1er février 2011, par l'Hospice
général.
L'autorité de première instance a en outre souligné que A._______ n'avait
pas la garde de son fils C._______, ni l'autorité parentale, qu'il ne contri-
buait pas à l'entretien de celui-ci et que la relation qu'il entretenait avec
cet enfant n'était pas d'une intensité telle qu'il faille autoriser, pour ce seul
motif, sur la base de l'art. 8 CEDH, la poursuite de son séjour en Suisse.
Finalement, l'ODM a souligné que le prénommé avait également un fils
au Brésil, si bien que sa présence n'était pas plus indispensable en Suis-
se que dans son pays d'origine.
Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé au Brésil, l'ODM a estimé
qu'elle était possible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 5
J.
A l'encontre de cette décision, A._______, par mémoire déposé le
17 décembre 2011 (date du timbre postal), interjette recours, concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'ODM approuve l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il demande par ailleurs à être
dispensé "du paiement d'éventuels frais de procédure".
A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque sa relation avec son fils
C._______, "qui vit avec [lui] au minimum le mercredi de chaque semai-
ne, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires", précisant
le voir en réalité plus souvent. Admettant se trouver dans une situation fi-
nancière précaire, A._______ s'est toutefois engagé à participer financiè-
rement à l'entretien de son fils et à rembourser ses dettes lorsqu'il aura
retrouvé un emploi. Au surplus, il estime qu'il ne lui sera pas possible, en
cas de renvoi au Brésil, de maintenir un contact régulier avec son enfant,
les billets d'avion entre ce pays et la Suisse étant onéreux et les salaires
"très faibles".
K.
Invité à se prononcer, l'ODM conclut, dans un préavis du 26 juillet [recte :
janvier] 2012 porté à la connaissance du recourant le 2 février 2012, au
rejet du recours.
L.
Répondant à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) datée du 15 mai 2013, A._______ indique, par courrier non
daté posté le 7 juin 2013, être aidé par l'Hospice général, entretenir de
bonnes et affectueuses relations avec son fils C._______ sur lequel il
dispose toujours d'un droit de visite un week-end sur deux du vendredi
soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires.
En annexe à sa lettre, le prénommé verse plusieurs pièces complémen-
taires en cause, notamment une copie de l'autorisation d'établissement
de l'enfant C._______, une attestation, datée du 4 mars 2013, d'aide fi-
nancière de l'Hospice général, plusieurs écrits relatifs au droit de visite
exercé durant les mois d'avril et mai 2013, un relevé des actes de défaut
de biens détenus par l'administration fiscale de la République et canton
de Genève à l'encontre de A._______ ainsi qu'un extrait du compte ban-
caire du recourant portant sur les mois de mars, avril et mai 2013.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sion au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa-
tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF
2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
C-6778/2011
Page 7
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati-
que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés
sur le site internet de l'ODM > Documentation > Ba-
ses légales > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, ver-
sion du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du
22 septembre 2010 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999
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entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi
prévoit des dispositions plus favorables.
5.
Aussi, il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se préva-
loir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de
son mariage avec la dénommée B._______, ressortissante portugaise,
ou de la présence en Suisse de l'enfant C._______, ressortissant portu-
gais, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE.
5.1 Selon le Tribunal fédéral, les étrangers mariés à un travailleur com-
munautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour pendant toute la
durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre en permanen-
ce sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regrou-
pement familial prévu à l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 113
consid. 8.3 et 9.5). Toutefois, en cas de séparation des époux, il y a abus
de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir ou à prolonger une autorisation de séjour pour
l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 et les
références citées). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (cf. ATF 130 II précité consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, A._______ et B._______ sont séparés depuis le mois de no-
vembre 2007, soit depuis un peu plus de six ans (cf. ci-dessus, let. C.a).
Leur situation est réglée par des mesures protectrices de l'union conjuga-
le qui furent prononcées par le Tribunal de première instance le 31 mars
2008 et modifiées par cette même autorité le 10 décembre 2010 (cf. ci-
dessus, let. C.b et G). Malgré le souhait, exprimé par le recourant à l'oc-
casion de l'audience du 19 mars 2008, de voir son couple se ressouder
(cf. procès-verbal de l'audience du 19 mars 2008, p. 2), le dossier ne
contient aucun indice d'une quelconque tentative de reprise de la vie
commune depuis la séparation du couple. Au contraire, lors de l'audience
du 27 novembre 2013, les prénommés ont réitéré leur intention de divor-
cer. Aussi, le Tribunal considère le lien conjugal comme étant définitive-
ment rompu. Dans ces conditions, A._______ ne saurait se prévaloir – ce
qu'il se garde d'ailleurs de faire – de son mariage avec une ressortissante
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portugaise pour revendiquer un droit à une autorisation de séjour en vertu
de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP.
5.2 L'examen du dossier met en lumière le lien de filiation existant entre
A._______ et l'enfant C._______, ressortissant portugais, aujourd'hui âgé
de huit ans et demi (cf. ci-dessus, let. A.b).
Se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE ; actuellement : Cour de Justice de l'Union euro-
péenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir
du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 3 par. 1 de l'an-
nexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffi-
sants, peu importe leur provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1 et la jurisprudence ci-
tée). S'agissant d'un enfant ayant la citoyenneté d'un pays membre de
l'Union européenne, ces ressources peuvent notamment être fournies par
le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit
de l'Union européenne permettait au parent, originaire d'un Etat membre
ou d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un ressortissant euro-
péen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de sé-
journer avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. ar-
rêt CJCE du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Recueil de juris-
prudence [Rec.] p. I-9925 ss), jurisprudence reprise par le Tribunal fédé-
ral (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier
2013 consid. 4 et les références citées). Dans l'argumentation de son ar-
rêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effecti-
vement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne recon-
naît un droit (originaire) de séjour, de séjourner avec cet enfant dans
l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce
dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant
en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit d'être ac-
compagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors,
que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre
d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45 ; cf. éga-
lement arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011 du 5 juillet
2013 consid. 6.2).
En l'occurrence, force est de constater que c'est B._______ – et non
A._______ – qui dispose de la garde de l'enfant C._______ (cf. ci-
dessus, let. C.b et G), si bien que la relation qu'entretient le recourant
avec son fils ne permet pas au premier nommé de se voir reconnaître un
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Page 10
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la jurisprudence
précitée.
5.3 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d'un droit
à une autorisation de séjour en application de l'ALCP.
6.
Doit également être étudiée la question de savoir si le recourant peut dé-
duire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH – norme convention-
nelle dont il se prévaut implicitement – en raison, d'une part, de son ma-
riage avec B._______ et, d'autre part, des relations entretenues avec son
fils C._______.
6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant
de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effecti-
ve (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per-
sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa-
tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ain-
si qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du
point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt 2C_53/2013 du 24 jan-
vier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a
pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir
une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le
droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1
CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjour de
courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
C-6778/2011
Page 11
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de ma-
nière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012
consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en rai-
son de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012
du 14 juin 2013 consid. 2.1 [destiné à la publication] et les arrêts cités ;
cf. également l'arrêt 2C_318/2013 précité ibid.).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis-
tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évo-
lution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose
pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a
récemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort
devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels
sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards actuels. En outre, pour prétendre à l'octroi d'une au-
torisation de séjour, le parent étranger doit remplir les autres conditions
exigées pour l'octroi d'une pareille autorisation, à savoir, en particulier,
entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son
enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112 précité consid. 2.5 in fine ; cf. éga-
lement arrêt 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine).
Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypo-
thèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un res-
sortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établis-
sement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un
tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer
non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable
prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situation particu-
lière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation
de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de
ces dispositions soient réunies. Grâce à son séjour légal en Suisse, le pa-
rent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en
Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations
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Page 12
approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui,
en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en
Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En
l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peu-
vent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement
sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être
moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui
réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant
(cf. arrêt 2C_1112/2012 précité consid. 2.4 ; cf. également arrêt
2C_318/2013 précité consid. 3.3.3).
6.2 Au vu de sa séparation de fait d'avec son épouse, B._______, sépa-
ration effective depuis le mois de novembre 2007 (cf. ci-dessus, let. C.a),
le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir de son mariage avec
une ressortissante de l'Union européenne pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
6.3 Un tel droit ne saurait non plus découler des relations du recourant
avec son fils C._______. Ces relations sont régies par le jugement du
Tribunal de première instance, daté du 31 mars 2008, prononçant des
mesures protectrices de l'union conjugale en faveur du recourant et de
B._______, jugement modifié le 10 décembre 2010 par cette même auto-
rité judiciaire. Il en ressort que l'autorité parentale sur l'enfant C._______
est exercée conjointement par les deux parents, B._______ disposant de
la garde et A._______ d'un droit de visite exercé, "sauf accord contraire
des parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et
la moitié des vacances scolaires". Lors de l'audience par-devant le Tribu-
nal de première instance qui s'est tenue le 19 mars 2008, A._______
s'était engagé à verser, en mains de son épouse, une pension alimentaire
de 800 francs à titre de contribution à l'entretien de la famille. Le recou-
rant était alors salarié à plein temps au sein de l'entreprise (…). Après la
perte de son emploi, survenue à la fin janvier 2009, le recourant n'a plus
été en mesure de s'acquitter de ladite somme, ce qui l'a amené à requérir
la suppression de l'obligation de versement de la pension alimentaire,
suppression finalement obtenue dans le cadre de la modification, décidée
par le Tribunal de première instance le 10 décembre 2010, du jugement
de mesures protectrices de l'union conjugale. Les pensions que le recou-
rant n'a, dans l'intervalle, pas été en mesure de payer ont fait l'objet, en
date du 23 juin 2011, d'un accord de remboursement conclu avec le Ser-
vice d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la Répu-
blique et canton de Genève, prévoyant le versement de 50 francs par
mois. Des renseignements à disposition du Tribunal, il appert que
C-6778/2011
Page 13
A._______ s'est acquitté de cette somme entre les mois de juillet 2011 et
septembre 2012, réduisant partiellement l'arriéré de pensions alimentai-
res qui s'élevait en juin 2011 à 5'082 francs.
Le dossier contient plusieurs pièces, signées par B._______, attestant
que A._______ exerce régulièrement son droit de visite sur l'enfant
C._______ et verse, sur une base volontaire, un montant mensuel de 50
francs à la prénommée pour son enfant (cf. en particulier, les documents
produits par le recourant en annexe à ses observations du 7 juin 2013
[date du timbre postal]). Si celles-ci tendent à montrer que A._______ en-
tretient, de manière régulière, des contacts personnels avec l'enfant
C._______, dans le cadre d'un droit de visite qui doit être considéré
comme usuel, le Tribunal ne saurait conclure à l'existence d'un lien éco-
nomique particulièrement fort au sens de la jurisprudence précitée (cf. ci-
dessus, consid. 6.1). A ce titre, force est en effet de constater que, com-
me déjà mentionné précédemment, le prénommé ne parvient plus à rem-
bourser l'arriéré de pensions alimentaires dû et qu'il a demandé avec
succès au Tribunal de première instance de le libérer de l'obligation de
verser une pension alimentaire (cf. sur ce dernier point, ci-dessus, let. G).
Certes, le recourant s'est acquitté, entre le mois de septembre 2012 et de
juin 2013, d'un montant mensuel de 50 francs et il aide ponctuellement
son épouse à faire face à des dépenses exceptionnelles et indispensa-
bles en faveur de l'enfant C._______ (cf. sur ce dernier point, la note du
recourant, jointe à ses observations du 7 juin 2013 [date du timbre pos-
tal], dans laquelle il indique avoir versé 170 francs à son épouse pour
"l'entretien" des lunettes de l'enfant C._______). Une contribution aussi
faible à l'entretien de son fils ne saurait toutefois suffire pour admettre
l'existence d'un lien économique d'une "intensité particulière" au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en la matière, même en
tenant compte de la situation personnelle du recourant.
6.4 A._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale prévue à
l'art. 8 CEDH, il convient encore d'examiner si une telle autorisation doit
lui être accordée pour sauvegarder son droit au respect de la vie privée
également garanti par la disposition conventionnelle précitée.
6.4.1 Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour dé-
coulant de la protection de la vie privée est conditionné à l'existence de
liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà
d'une intégration normale (cf. arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril 2013
consid. 5.2). La Haute Cour n'adopte pas une approche schématique qui
C-6778/2011
Page 14
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse,
que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence
dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit pro-
céder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble
des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la
jurisprudence citée). La seule durée du séjour en Suisse ne suffit pas à
fonder un droit à une autorisation de séjour découlant de la garantie au
respect de la vie privée résultant de la disposition précitée ; en effet, le
Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un étranger ayant vécu pen-
dant quinze ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_81/2009 du 12 avril
2010), dix-sept ans (cf. arrêt 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou
même vingt-cinq ans en Suisse (cf. arrêt 2C_190/2008 du 23 juin 2008)
ne pouvait en déduire un tel droit. Le Tribunal fédéral a cependant admis
qu'un étranger établi depuis plus de onze ans en Suisse et qui y avait dé-
veloppé des liens particulièrement intenses dans le domaine profession-
nel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une autorisation
de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du
2 février 2010)
6.4.2 En l'espèce, A._______ a rencontré B._______ en décembre 2002
à l'occasion d'un vernissage et l'a épousée en août 2005. Le dossier ne
permet pas de déterminer, avec toute la clarté requise, si, dans l'interval-
le, le prénommé a séjourné illégalement en Suisse comme le prétend
l'autorité de première instance, ou au Brésil. Quoiqu'il en soit, le recourant
vit légalement – ou au bénéfice d'une tolérance des autorités administra-
tives depuis le 29 août 2010, date de l'échéance de son permis de séjour
CE/AELE obtenu dans le cadre du regroupement familial – en Suisse de-
puis huit ans ; au cours de ces années, il n'a pas entretenu avec ce pays
des liens sociaux ou professionnels très intenses. Pour preuve, l'intéressé
n'a, depuis son mariage en août 2005, exercé un emploi qu'entre octobre
2006 et janvier 2009. Depuis lors, il a bénéficié de prestations de l'assu-
rance-chômage puis, après avoir épuisé son quota d'indemnités journaliè-
res, d'une aide mensuelle de l'Hospice général, lequel lui alloue actuelle-
ment une somme de 2'272 francs par mois (cf. attestation de l'Hospice
général du 4 mars 2013). Par ailleurs, la volonté de l'intéressé de prendre
part à la vie économique apparaît faible, le dossier ne contenant à cet
égard aucune preuve de recherche d'emploi récente.
6.4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne répond manifestement pas
aux conditions posées par la jurisprudence pour se prévaloir du droit à la
vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.
C-6778/2011
Page 15
6.5 Il s'ensuit que A._______ ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une au-
torisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
7.
Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr.
7.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisa-
tion de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour
et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions
suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui ;
b. ils disposent d'un logement approprié ;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage
commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai-
sons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être in-
voquées. L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être
notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière gé-
nérale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale
en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette
situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 précité consid. 3.1 et la juris-
prudence citée).
7.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44
LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille
si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per-
sonnelles majeures.
C-6778/2011
Page 16
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque
le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise (art. 77 al. 2 OASA).
Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens
de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale ;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'ap-
prendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
8. In casu, A._______ a obtenu, le 25 novembre 2005, une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage au mois
d'août 2005 avec une ressortissante portugaise, B._______, titulaire
d'une autorisation de séjour CE/AELE (cf. ci-dessus, let. A.c). Suite à sa
séparation d'avec la prénommée, survenue en novembre 2007 (cf. ci-
dessus, let. C.a), et les mesures protectrices de l'union conjugale pronon-
cées le 31 mars 2008 par le Tribunal de première instance, le recourant,
ne faisant conséquemment plus ménage commun avec son épouse, ne
peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de
son titre de séjour. Le dossier ne révèle en outre l'existence d'aucune rai-
son majeure susceptible de voir l'art. 49 LEtr s'appliquer au cas d'espèce.
Encore faut-il se demander si le recourant peut invoquer le bénéfice de
l'art. 77 al. 1 OASA.
A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur la
disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prê-
ter à conséquence, dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA
est identique à celle de la disposition retenue par l'autorité de première
instance, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposi-
tion, dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-
Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lors-
que ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3).
Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans
l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative
C-6778/2011
Page 17
à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et com-
mentaires précitées de l'ODM publiées sur le site internet :
> Documentation > Bases légales > Directives et cir-
culaires > I. Domaine des étrangers > 6 Regroupement familial, version
du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014] ; cf. également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009 du 1er novembre 2011
consid. 5).
9.
Examinons tout d'abord si les conditions posées à l'art. 77 al. 1 let. a OA-
SA sont en l'occurrence remplies.
9.1 Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union conju-
gale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas
d'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour
déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de
sa dissolution (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2012 du
11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans prescrite commence
à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se
termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le
même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion d'union
conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à l'art. 77 al. 1
OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en
principe la vie en commun des époux en Suisse, sous réserve des excep-
tions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité, consid. 3.1, 3.2 et
3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul
des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine).
9.2 Il ressort de l'examen des pièces du dossier que A._______ et
B._______ se sont mariés à Genève le 30 août 2005 et ont vécu ensem-
ble jusqu'au mois de novembre 2007 (cf. ci-dessus, let. C.a). Cette sépa-
ration, ainsi que la date à partir de laquelle les époux n'ont plus fait mé-
nage commun, ont été attestées par le Tribunal de première instance
dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
31 mars 2008 (à ce sujet, se référer aux déclarations concordantes des
deux époux faites lors de l'audience du Tribunal de première instance du
19 mars 2008, cf. procès-verbal, p. 2).
Ainsi, la communauté conjugale a duré un peu plus de deux ans et deux
mois, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est
C-6778/2011
Page 18
pas réalisée, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration de l'in-
téressé est réussie (cf., sur ce dernier point, ATF 136 précité consid. 3.4).
10.
10.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 OASA préci-
se, à son alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à
l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en viola-
tion de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeu-
res" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229
consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vo-
cation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de
ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur
des motifs humanitaires.
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II précité
consid. 3.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle parais-
se fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue al-
lemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familia-
le, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner
individuellement les circonstances au regard de la notion large de "rai-
sons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et
77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août
2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re-
C-6778/2011
Page 19
tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne
en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra-
tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009
du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le re-
nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au-
tres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la no-
tion de "raisons personnelles majeures").
10.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr – et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA – peuvent en outre découler d'une
relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en
Suisse (pour les détails y relatifs, cf. ci-dessus, consid. 6.1 par. 2 et 3).
10.3
10.3.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjuga-
le n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que A._______ ne se
trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élé-
ment ne permet de penser que le prénommé se soit marié avec
B._______, en août 2005, contre sa volonté.
10.3.2 Pour les raisons déjà exposées précédemment au considérant 6.3,
et également dans le présent contexte, les relations entretenues par
A._______ avec son fils C._______ ne constituent pas une raison per-
sonnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
10.3.3 S'agissant de la réintégration de A._______ dans son pays d'origi-
ne, le Tribunal relève que le prénommé y dispose, à l'exception de son fils
C-6778/2011
Page 20
C._______, de toute sa famille, dont un premier fils, prénommé
D._______, né en 1997 (cf. observations du recourant du 7 juin 2013 [da-
te du timbre postal]).
Le recourant est arrivé en Suisse au plus tôt en 2002, année au cours de
laquelle il a fait la connaissance, à l'occasion d'un vernissage, le 5 dé-
cembre, à Genève, de sa future épouse, B._______ (cf. lettre de
B._______, datée du 29 septembre 2002, adressée à l'OCP). Né en fé-
vrier 1975, il a passé toute son enfance, son adolescence et sa vie de
jeune adulte au Brésil, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, sont décisives pour la formation de la personnalité (ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Il y a effectué toute sa scolarité ainsi que plusieurs forma-
tions dans le domaine de la sécurité (cf. certificats d'aptitude des 23 mars
1998 et 20 mars 2000), secteur dans lequel il lui sera possible de recher-
cher un emploi en cas de retour au Brésil. Ainsi, eu égard à son âge –
près de trente-neuf ans –, aux formations qu'il a accomplies, à la présen-
ce de sa famille au Brésil, A._______ est susceptible, après une période
de réadaptation, de se réintégrer, tant professionnellement que sociale-
ment, dans son pays d'origine. Partant, le Tribunal considère la réintégra-
tion du recourant au Brésil comme n'étant d'aucune manière fortement
compromise.
Il est certes indéniable que l'éloignement du recourant compliquera sen-
siblement l'exercice du droit de visite sur son fils C._______, aujourd'hui
âgé de huit ans et demi, dont les modalités devront être redéfinies. L'inté-
ressé conservera toutefois la possibilité de maintenir la relation qu'il a tis-
sée avec lui par le biais de contacts téléphoniques réguliers ou de lettres,
ou encore par l'utilisation de moyens électroniques appropriés.
10.3.4 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour du pré-
nommé en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA.
A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au
sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'in-
tégration professionnelle et sociale en Suisse, de sa situation financière
et de sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. ci-dessus,
consid. 6.4.2).
Considérant au surplus les possibilités de réintégration au Brésil (cf. ci-
dessus, consid. 10.3.3), le Tribunal estime que la situation du recourant
n'est d'aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité, et
C-6778/2011
Page 21
ce, même s'il convient d'admettre que le recourant a adopté un compor-
tement respectueux de l'ordre juridique suisse.
10.4 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet
pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo-
serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1
let. b OASA.
Par ailleurs, le Tribunal observe incidemment que les conditions d'un cas
individuel d'extrême gravité ayant été niées dans le cadre de l'analyse ef-
fectuée sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, elles devraient tout au-
tant l'être sous celui de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).
11.
Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour en Suisse,
c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010
5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen-
gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
12.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 15 novembre 2011,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par ordonnance du 30 décembre 2011, le Tribunal a informé le recourant
que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à
percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéres-
C-6778/2011
Page 22
sé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de
ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment du prononcé de ladite
décision.
Compte tenu du fait que le recourant bénéficie du soutien de l'Hospice
général (cf. attestation du 4 mars 2013), il doit être considéré comme in-
digent. La présente cause ne pouvant être qualifiée de cause d'emblée
vouée à l'échec, il convient, en application de l'art. 65 al. 1 PA, de faire
droit à la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle, si bien que l'intéressé est dispensé du paiement des frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
C-6778/2011
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-6778/2011
Page 24
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :