Cour III
C-6779/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Patrick Stoudmann,
place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6779/2007
Faits :
A.
Le 27 juillet 2006, A._______, ressortissant de la République
populaire de Chine né le 24 octobre 1987, a déposé auprès du
Consulat général de Suisse à Shanghai une demande de visa et
d'autorisation de séjour pour entreprendre des cours de langues
durant une année, dans le canton de Vaud, à l'Institut Richelieu et à
l'English Institute. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint une lettre
de motivation du 20 juin 2006, dans laquelle il a expliqué notamment
avoir terminé ses études secondaires et vouloir améliorer ses
connaissances en français et en anglais avant de se présenter en
2007 à un concours d'entrée d'une université chinoise de premier
ordre pour y étudier les sciences (Université de Zhejiang ou de
Quinghua). S'agissant de l'anglais, il a précisé qu'il l'avait déjà étudié à
l'école pendant huit ans, mais que ses résultats n'étaient pas
suffisants pour lui permettre de se présenter au concours d'entrée;
quant au français, il suivait actuellement un cours intensif et souhaitait
en faire sa deuxième langue étrangère. Il a annexé à sa demande
plusieurs documents, notamment son diplôme de « Senior Middle
School » délivré le 1er juillet 2006, ainsi que les attestations
d'inscriptions à l'English Institute et de l'Institut Richelieu à Lausanne.
La représentation de Suisse à Shanghai a transmis cette requête au
Service de la population du canton de Vaud le 27 juillet 2006.
Le 3 août 2006, Me Patrick Stoudmann, agissant au nom et pour le
compte de l'Ecole Richelieu et de A._______, a présenté une
demande d'autorisation de séjour pour études au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) et produit
plusieurs pièces, notamment une attestation de garantie signée par la
tante de l'intéressé domiciliée à Lausanne. Il a indiqué que le cours
intensif de français suivi par A._______ en Chine avait commencé le 3
juillet et devait se terminer le 29 septembre 2006 et que l'Institut
Richelieu avait établi un programme spécifique à l'intention de
l'intéressé pour lui permettre d'une part d'obtenir le diplôme de
l'alliance française début septembre 2007 et d'autre part de se
présenter en juin 2007 à l'examen de « l'Advanced Certificate of
Cambridge ».
Par décision du 15 septembre 2006, le Service de la population du
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canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______ et de lui délivrer une autorisation de séjour pour
élèves fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), en
considérant notamment que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue
du séjour autorisé n'était pas assurée.
Le 6 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD), qui, par
arrêt du 6 février 2007 a admis le recours et annulé la décision du
SPOP-VD du 15 septembre 2006, en indiquant que l'intéressé
remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 31 OLE ou 32 OLE.
Par lettre du 12 mars 2007, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il
était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études,
sous réserve toutefois de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier de
la cause était transmis.
Par lettre du 2 avril 2007, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il
projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour de
l'élève n'était pas suffisamment assurée (art. 31 let. g OLE). L'office
fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Par lettre du 17 juillet 2007, A._______, par l'intermédiaire de son
conseil, a indiqué qu'il avait déjà été mis aux bénéfice de visas
Schengen et qu'il était retourné dans son pays à l'issue des séjours
autorisés et qu'il en ferait de même après ses cours de langue, ses
projets académiques étant en Chine. Il a indiqué que l'environnement
linguistique en Suisse romande était favorable à son apprentissage du
français, du fait que plusieurs membres de sa famille résidaient en
Suisse et qu'il était normal qu'il choisisse la Suisse pour y étudier les
langues, ce qui lui permettait d'être logé dans sa famille. Au
demeurant, il a indiqué qu'il était courant que des étudiants ayant
terminé leur formation secondaire passent une année à l'étranger pour
y apprendre les langues. Enfin il s'est prévalu de l'arrêt du Tribunal
fédéral administratif du 29 mars 2007 (C-496/2006) dans lequel le
Tribunal avait admis le recours d'une ressortissante chinoise, âgée de
19 ans et demi, issue d'un milieu aisé, qui voulait poursuivre sa
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formation en Suisse après avoir achevé sa formation secondaire dans
son pays et a indiqué que sa situation était très semblable à celle de
cet arrêt.
B.
Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 31 OLE en faveur de A._______, motif pris que
son retour dans son pays d'origine au terme de sa formation en
langues n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation
socio-économique particulièrement difficile prévalant en Chine que du
fait de sa situation personnelle. L'ODM a également estimé que la
nécessité pour l'intéressé de devoir suivre des cours de français et
d'anglais en Suisse avant de poursuivre son cursus dans son pays
d'origine, où il envisageait de s'inscrire dans une université pour y
étudier les sciences, n'était pas démontrée à satisfaction, l'intéressé
ayant déjà suivi des cours de français dans une école de langues
étrangères en Chine.
C.
Par courrier du 5 octobre 2007, A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée. A
l'appui de son pourvoi, il a repris les allégations développées dans son
courrier du 17 juillet 2007 et s'est essentiellement prévalu de l'arrêt du
TA-VD du 6 février 2007. Il a indiqué que comme l'avait admis l'autorité
cantonale de recours, il devait connaître les langues pour accéder
dans son pays aux universités de premier rang, et qu'âgé de vingt ans
et ayant terminé sa formation secondaire, il était normal qu'il souhaite
approfondir ses connaissances linguistiques (en anglais et en français)
à l'étranger durant une année afin de pouvoir avoir accès aux
meilleures universités dans son pays. Il souhaitait ainsi acquérir en
Suisse « l'Advanced Certificate of Cambridge » en anglais, sa première
langue étrangère et le « Diplôme de l'Alliance française de Paris » en
français, sa deuxième langue étrangère. Il a également mentionné que
la situation financière de sa famille était aisée et que sa sortie de
Suisse à l'issue de sa formation était assurée, car il pourrait
entreprendre dans son pays des études de première ordre, dès qu'il
aurait acquis une bonne connaissance des langues étrangères. Cela
étant, il a conclu à l'octroi du visa et de l'autorisation de séjour
sollicités.
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D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 21 novembre 2007.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a persisté
dans ses conclusions, par courrier du 28 décembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus
d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité cantonale de recours (cf. art. 49
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du
ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 , publié
partiellement [ ATF 129 II 215 ]).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
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équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les décisions des autorités
cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces
dernières.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
4.2 En application de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école
en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par
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l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la
scolarité sont fixés;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 31 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique
une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en
considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit
administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des élèves et étudiants étrangers admis à séjourner sur
sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent
souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent,
une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce
pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour
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tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du
1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée).
6.
6.1 En l'espèce, dans la décision querellée, l'ODM a avant tout retenu
que la sortie de Suisse de A._______ au terme de sa formation en
langues d'une année n'apparaissait pas suffisamment assurée. Le TAF
ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée
au vu de la situation difficile qui prévaut en Chine sur le plan politique
et social, mais aussi économique, même s'il est vrai que ce pays a
connu ces dernières années une croissance économique
exceptionnelle. A cela s'ajoute que la différence de niveau de vie entre
la Suisse et la Chine peut s'avérer déterminante lorsqu'après avoir
séjourné en Suisse, la décision de retourner dans sa patrie doit être
prise.
6.2 Cela étant, si la situation difficile que connaît la Chine permet
d'exiger des ressortissants de ce pays qu'ils offrent des garanties
sérieuses quant à leur sortie de Suisse, elle ne saurait justifier à elle
seule que soient écartées toutes les requêtes présentées par des
étudiants chinois. Or, en l'espèce, le Tribunal est d'avis que les moyens
de preuve offerts par A._______ sont de nature à garantir son départ
de Suisse. En effet, il convient de relever en premier lieu que le
recourant, qui a terminé ses études secondaires avec succès, désire
parfaire ses connaissances de français et d'anglais durant une année
en Suisse, afin de pouvoir se présenter aux concours d'entrée d'une
université chinoise de premier ordre pour y étudier les sciences
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(Université de Zhejiang ou de Quinghua). D'autre part, l'intéressé
dispose en Chine d'attaches familiales, sociales et économiques
incontestables. En effet, originaire d'une province dont le niveau de vie
se situe nettement au-dessus de la moyenne du pays, il est en outre
issu d'une famille aisée, son père dirige à Hangzhou une entreprise
spécialisée dans l'équipement des bateaux et l'intégralité des frais
d'écolage (plus de vingt-mille francs) a été versée (cf. attestation de
l'institut Richelieu du 11 juillet 2006). Aussi cet environnement familial
et social favorable permet-il d'atténuer sensiblement le risque de voir
le recourant chercher à prolonger son séjour en Suisse après
l'obtention de ses diplômes de langues. Il est indéniable que les
conditions de vie dont il peut jouir en Chine et la faculté de pouvoir y
étudier dans une université de premier ordre constituent des facteurs
propres à motiver son retour au pays. Ce sentiment est encore
renforcé par le fait que le recourant ne désire pas venir en Suisse pour
une longue durée, mais uniquement pour y accomplir une année de
scolarité afin de se présenter à son retour au concours d'entrée d'une
université chinoise de renom. A cela s'ajoute un autre élément,
déterminant dans le cas d'espèce, à savoir le fait que l'intéressé a déjà
bénéficié d'un visa Schengen pour un séjour en Allemagne en 2005 et
qu'il a regagné son pays à l'issue du séjour autorisé.
S'agissant des garanties données, il y a encore lieu de souligner que
le recourant, saisissant parfaitement l'aspect temporaire de son séjour
en Suisse, s'est formellement engagé à retourner en Chine à la fin de
son cours de langues et s'est également engagé à respecter les règles
en vigueur en Suisse (cf. lettre de motivation du 20 juin 2006 jointe à
sa requête du 27 juillet 2006). Enfin, A._______ a clairement indiqué
qu'il ne souhaitait que perfectionner ses connaissances d'anglais et de
français, et ce dans l'intention de pouvoir se présenter - dès son retour
au pays - au concours d'entrée des universités de Zhejiang ou de
Qinghua pour y étudier les sciences (cf. lettre de motivation précitée).
Le Tribunal prend acte de ces engagements formels.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ remplit
les conditions posées par l'art. 31 OLE, et en particulier celle ayant
trait à la sortie de Suisse à la fin de son séjour (let. g).
7.
S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse
des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait
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allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales
énoncées à l'art. 31 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour
au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient d'examiner cet
aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité et il
reste à déterminer si, pour des raisons de cet ordre, il se justifierait
malgré tout de refuser au recourant l'autorisation d'entrée et de séjour
sollicitée.
L'ODM relève à ce sujet que la nécessité pour A._______ de suivre en
Suisse la formation envisagée n'est pas démontrée à satisfaction (cf.
décision entreprise). Le Tribunal ne saurait cependant se rallier à une
position formulée en des termes aussi généraux. Il convient d'abord de
rappeler que le prénommé a exprimé de manière constante sa volonté
de ne passer à l'étranger qu'une seule année, à la fin de sa formation
secondaire, pour y acquérir de bonnes connaissances de français et
d'anglais et ce dans l'intention de pouvoir se présenter dans son pays
aux examens d'entrée d'une université de premier ordre. L'objectif qu'il
s'est ainsi fixé, soit l'obtention du « Diplôme de l'Alliance française de
Paris » et de «l'Advanced certificate of Cambridge », est d'ailleurs
considéré comme étant tout à fait réalisable (cf. attestation de l'Institut
Richelieu et de l'English Institute du 10 juillet 2006). Sur un autre plan,
il sied encore de constater que l'intéressé a déposé sa demande
d'autorisation de séjour auprès de la Représentation diplomatique de
Suisse à Shangai dans les semaines qui ont suivi la fin de sa
formation secondaire. Un séjour linguistique d'une année à l'étranger
afin de parfaire ses connaissances linguistiques s'inscrit dès lors
parfaitement dans son cursus d'études, comme le recourant le
souligne (cf. recours du 5 octobre 2007 et déterminations du 28
décembre 2007). Enfin, compte tenu des circonstances particulières
de l'affaire, force est de constater que l'intéressé, âgé de moins de
vingt-et-un ans, se situe dans une tranche d'âge où il n'est pas
inhabituel de perfectionner les langues étrangères avant d'entamer
une formation académique. Il suit de là que l'autorisation sollicitée ne
saurait être refusée pour des motifs d'opportunité.
8.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
A._______ et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 31 OLE. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention
du recourant sur le fait que dite autorisation lui est accordée
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uniquement pour suivre durant une année un cours de français à
l'Institut Richelieu et un cours d'anglais à l'English Institute de
Lausanne, ces formations devant être sanctionnées au plus tard en
septembre 2009 par les diplômes convoités. Si, contre toute attente,
l'intéressé devait néanmoins rencontrer des difficultés à parfaire cette
formation ou envisager une modification de son plan d'études, le
SPOP serait alors fondé à refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour. Cela étant, le Tribunal prend une nouvelle fois
acte de l'engagement du recourant de quitter le territoire suisse au
terme de cette formation.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1000.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations
du 3 septembre 2007 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas prélevés de frais. Le service financier du Tribunal restituera
au recourant l'avance de Fr. 800.-, versée le 2 novembre 2007.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité intimée, avec dossier 2 243 219 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers) pour information (annexe: dossier cantonal VD 828'576)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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