Cour III
C-6781/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6781/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République démocratique du Congo
(RDC) née le 23 novembre 1986, est entrée illégalement en Suisse le
31 juillet 2000 afin de venir y retrouver sa tante et tutrice B._______
ainsi que l'un des enfants de cette dernière, C._______.
A._______ a voyagé de RDC en compagnie de D._______, second fils
de B._______. Elle a annoncé son arrivée au Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) le 3 août 2000. Le 24 août 2000,
B._______ a déposé auprès des autorités cantonales une demande
de regroupement familial en faveur de son fils D._______ et de sa
pupille A._______. Le 20 décembre 2000, le mari de B._______, qui
était titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour, est décédé.
Par décision du 21 décembre 2000, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A._______ et à D._______ sur la base d'un
regroupement familial. Dans le même temps, le SPOP n'a pas
renouvelé les autorisations de séjour de B._______ et de C._______.
Il a constaté que B._______ ne disposait pas des ressources
financières pour assurer son entretien, que son comportement avait
donné lieu à une condamnation pénale et que A._______ comme
D._______ étaient entrés clandestinement en Suisse. Un délai d'un
mois leur a été imparti pour quitter le territoire. Le recours interjeté
devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) a été déclaré
irrecevable le 30 mars 2001, faute de paiement de l'avance de frais.
B.
Le 21 septembre 2001, B._______ a sollicité le réexamen de la
décision du SPOP du 21 décembre 2000, invoquant principalement
des problèmes de santé pour elle-même et ses deux fils. Le 6 février
2004, le SPOP a écarté la demande de reconsidération des intéressés
et leur a fixé un délai de départ au 30 mars 2004. Un recours a été
déposé devant le TA en mars 2004.
De novembre 2004 à février 2005, A._______ a débuté une activité
temporaire d'aide-infirmière préstagiaire auprès du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV). Son contrat a été prolongé jusqu'en avril
2005. Elle a ensuite à nouveau exercé au CHUV durant les étés 2005
et 2006 dans le cadre de jobs pour étudiants.
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Par arrêt du 13 juin 2006, le TA a rejeté le recours de B._______ et de
ses deux enfants C._______ et D._______. En revanche, il l'a
partiellement admis en ce qu'il concernait A._______ dans la mesure
où celle-ci était bien intégrée sur le plan scolaire et où elle ne pouvait
être tenue pour responsable des dettes de sa tutrice. Le TA a toutefois
invité le SPOP a entreprendre des mesures complémentaires avant de
soumettre le cas à l'ODM sous l'angle d'une exception aux mesures de
limitation.
Les investigations menées par le SPOP ont mis en évidence que
A._______ n'avait pas de dettes, ni ne touchait d'indemnités du
chômage, mais qu'elle était soutenue mensuellement depuis janvier
2006 à hauteur de Fr. 593.80 par le Centre social régional (montant
global versé à fin juillet 2006: Fr. 5'703.--). L'intéressée ne s'est pas
présentée à l'entretien auquel elle avait été convoquée par le Service
du contrôle des habitants de Lausanne.
Le 13 avril 2007, le SPOP s'est montré disposé à régulariser les
conditions de séjour de A._______, pour autant que l'ODM accepte de
l'exempter des mesures de limitation.
C.
Le 21 juin 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a répondu le
28 juillet 2007 qu'elle était entrée en Suisse à 14 ans afin de venir y
rejoindre "sa mère et ses frères et soeurs" et qu'elle souhaitait oeuvrer
dans le domaine de la santé publique, où elle avait déjà réussi à se
faire une place. Durant l'été 2007, elle a une nouvelle fois oeuvré au
CHUV comme étudiante de remplacement.
Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé d'excepter
A._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en
substance, que la présence de la prénommée en Suisse avait toujours
été intimement liée à celle de sa tutrice et de ses deux enfants,
lesquels faisaient l'objet d'une décision cantonale de renvoi entrée en
force (étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la Confédération).
Il a en outre estimé que l'intéressée avait vécu son enfance et une
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partie de sa jeunesse en RDC et qu'elle n'avait pas atteint dans ce
pays un niveau de formation à ce point élevé qu'un départ ne puisse
plus être exigé.
D.
Le 5 octobre 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation et au prononcé d'une exception aux
mesures de limitation en sa faveur. Elle a indiqué qu'il convenait de
scinder son cas de celui de sa tutrice puisque, depuis sa majorité, elle
s'en était détachée et menait sa propre vie. Elle a mentionné avoir
suivi un cursus scolaire correspondant à son âge et que, dès sa
scolarité obligatoire terminée, elle s'était lancée dans des activités de
santé. Elle allait faire l'objet d'un engagement définitif par le CHUV,
pour s'occuper des personnes en fin de vie. Elle a encore signalé ne
plus avoir de famille proche en RDC.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 décembre 2007.
Invitée à se déterminer sur ces observations, A._______ a, dans sa
réplique du 14 janvier 2008, maintenu ses conclusions.
Dans le cadre de l'actualisation de son recours, A._______ a exposé,
par courrier du 29 avril 2009, qu'elle était engagée en tant
qu'employée d'hôpital au CHUV depuis novembre 2007, qu'elle
assumait personnellement le loyer de l'appartement qu'elle occupait,
bien que le bail était toujours au nom de sa tante, et qu'elle n'avait pas
de dettes ni n'émargeait à l'assistance publique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
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unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
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motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
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Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
3.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
4.
En l'espèce, A._______ est arrivée clandestinement en Suisse à l'âge
de 13 ans et demi, dans le but de rejoindre sa tante et tutrice
"officieuse" ainsi que les enfants de celle-ci. Toutefois, elle est
aujourd'hui âgée de 22 ans et a suivi sa propre trajectoire personnelle.
En premier lieu, le TAF relève que A._______ a été scolarisée
plusieurs années dans le canton de Vaud, y compris durant toute la
période déterminante de son adolescence.
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité correspondant à la
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période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration
de l'enfant dans une communauté socioculturelle déterminée, car avec
l'acquisition proprement dite de connaissances, c'est le but poursuivi
par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de
considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour
se réadapter à un environnement complètement différent peut
constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant
que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid.
4b p. 130, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27
mars 2009 consid. 3.3). Ces considérations, que le TAF fait siennes,
gardent toute leur pertinence, d'autant que, dans le cas présent, la
recourante s'est bien intégrée au plan scolaire dès son arrivée en
Suisse (cf. arrêt du TA du 13 juin 2006 consid. 4d).
En outre, dès l'âge de 18 ans, elle s'est confrontée au monde du
travail en débutant une activité d'aide infirmière au CHUV, d'abord en
tant que préstagiaire, puis de manière répétée durant les mois d'été
2005 à 2007 comme étudiante remplaçante, pour finalement
décrocher un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er
novembre 2007 en qualité d'employée d'hôpital. Ainsi, bien qu'elle ait
été soutenue durant quelques mois (en 2006) par le Centre social
régional, elle a réussi à gagner peu à peu son autonomie financière,
sans pour autant s'endetter. Elle réalise dorénavant un revenu brut
d'environ Fr. 4'000.--, qui lui permet d'assumer le loyer de son
appartement et de suivre sa propre voie. S'il ne ressort pas du dossier
que les services sociaux lui aient réclamé le remboursement de
l'assistance fournie, le Tribunal ne doute point que, dans une telle
hypothèse, la recourante se ferait un devoir d'y donner suite,
démontrant par là son respect de l'ordre juridique suisse et son
attachement au système de valeurs helvétiques.
A cela s'ajoute que A._______ a fait preuve de constance dans sa
volonté d'exercer dans une profession paramédicale, où elle donne
pleine et entière satisfaction à son employeur qui relève l'excellent
contact qu'elle a tant avec les patients qu'avec ses collègues et
supérieurs hiérarchiques, témoin de sa très bonne intégration dans le
domaine des soins (cf. lettre de l'administration des ressources
humaines du CHUV du 17 mars 2009). Au cours des neuf années
passées à Lausanne, la recourante s'est ainsi pleinement adaptée au
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mode de vie helvétique, en démontrant une réelle volonté de se former
et de réaliser les objectifs qu'elle s'était fixés.
Certes, la recourante, encore mineure, était venue rejoindre sa tante
en Suisse en juillet 2000. Les liens qui l'unissent à B._______ et à ses
deux fils, s'ils existent encore, tendent pourtant logiquement à
s'amenuiser depuis que la recourante a atteint sa majorité. Dans son
arrêt du 13 juin 2006, le TA avait déjà estimé judicieux de traiter
différemment le destin de la recourante de celui de B._______ et de
ses enfants. Ce choix paraît s'imposer plus encore aujourd'hui dès lors
que ces derniers ont, entre-temps, fait l'objet d'une décision cantonale
de renvoi en force, étendue le 13 août 2007 à tout le territoire de la
Confédération, et que la recourante est désormais une jeune femme
adulte, active dans le monde professionnel, qui mène sa vie privée de
manière toujours plus indépendante et qui a su adopter un
comportement responsable, lequel n'a jamais donné lieu à des
plaintes.
Partant, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d'avis
qu'un départ de Suisse de la recourante, après une intégration réussie
tant au niveau scolaire que professionnel, serait d'une rigueur
excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 et jurisprudence citée).
Le recours de A._______ doit donc être admis, la décision attaquée
annulée et la prénommée mise au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
5.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
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FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 3
novembre 2007.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 700.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1731608
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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