Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6783/2009
Arrêt du 22 février 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties 1. X._______,
représentée par Maître Olivier Wehrli, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
2. Association of World Learning in Switzerland,
représentée par Maître Thibault Blanchard, avocat,
Place Benjamin-Constant 2, case postale 5624,
1002 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour concernant
X._______.
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Faits :
A.
Le 2 juin 2009, X._______ (ressortissante des Etats-Unis d'Amérique [ci-
après: Etats-Unis] née le 20 décembre 1988) a déposé auprès du
Consulat général de Suisse à New York une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse dans le but de suivre, pendant une
période de quatre mois et demi, un programme d'études dispensé dans
une école internationale de Nyon sous l'égide d'une institution
d'enseignement basée aux Etats-Unis ("School for International Training"
[SIT]). L'intéressée a également rempli à l'attention de l'autorité vaudoise
compétente en matière de droit des étrangers un formulaire
complémentaire de demande d'autorisation de séjour pour études, dans
le cadre duquel elle a notamment mentionné les moyens financiers dont
elle disposait en vue de l'accomplissement de son programme de
formation en Suisse. X._______ a par ailleurs indiqué, dans un courrier
joint à sa requête, qu'elle effectuait des études à l'université d'Oregon afin
d'y obtenir un master dans le domaine de la santé publique et que, dans
ce contexte, elle souhaitait saisir l'opportunité d'effectuer, durant la
poursuite de son cursus universitaire, une courte formation en la matière
dans la région genevoise, qui abritait plusieurs organisations
internationales oeuvrant pour la promotion de la santé publique.
L'intéressée a en outre fait part de son engagement à quitter la Suisse au
terme du programme d'études envisagé et de son intention de retourner
dans son pays pour y accomplir la dernière année de son cursus
universitaire. Elle a de plus remis aux autorités helvétiques les copies de
deux correspondances du SIT adressées à la Représentation de Suisse à
New York et contenant divers renseignements, notamment sur le contenu
du programme d'études proposé par cette institution dans son
établissement de Nyon.
Le 6 août 2009, le Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) a
informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation
d'entrée et de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il
transmettait le dossier.
Par courrier du 18 août 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée. L'autorité fédérale précitée lui a imparti un délai pour formuler
ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
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Dans ses déterminations du 4 septembre 2009, X._______ a souligné
qu'elle était une étudiante régulière de l'Université d'Oregon. Ses bonnes
notes lui conféraient la possibilité d'effectuer, comme cela était de
tradition dans le système américain, un séjour de perfectionnement à
l'étranger à l'issue duquel les crédits acquis étaient reconnus par
l'établissement universitaire fréquenté. Le programme proposé en Suisse
par le SIT, axé sur la santé et le développement durable, lui permettrait
de bénéficier d'une approche pratique de l'enseignement reçu à
l'université notamment par le biais de nombreuses rencontres avec des
organisations internationales actives en ce domaine et basées à Genève.
Par la même occasion, elle avait la faculté de développer sa
connaissance d'une langue étrangère. Comportant une structure précise
et des objectifs hebdomadaires, le séjour d'études prévu en Suisse
impliquait de la part des participants la production d'un mémoire, en sorte
qu'il s'agissait d'un véritable perfectionnement académique. D'autre part,
X._______ a mis en exergue la solide réputation dont jouissait le SIT et la
longue présence de ce dernier sur territoire helvétique.
Indiquant constituer la structure suisse du SIT et intervenant en son
propre nom, l'"Association of world learning in Switzerland" (ci-après:
AWLS), dont le siège social est à Nyon, a évoqué à l'attention de l'ODM,
par lettre du 4 septembre 2009, l'enjeu que représentait le dossier de
X._______ soumis à l'examen de ladite autorité. En ce sens, AWLS a
notamment relevé qu'elle attendait chaque année cent vingt étudiants
étrangers provenant essentiellement des Etats-Unis, qu'elle avait été
officiellement reconnue par les autorités vaudoises comme école privée
sur la base des art. 27 LEtr et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA,
RS 142.201), qu'elle employait à plein temps trois professeurs sur les
sites de Genève et de Nyon et qu'elle dispensait deux programmes
d'enseignement d'une durée de quinze semaines chacun, réservés à des
étudiants universitaires de troisième et quatrième année. AWLS a en
outre souligné que, dans la mesure où la formation dispensée ainsi par le
SIT ne représentait qu'une étape dans le cursus universitaire général
accompli à l'étranger (en l'occurrence aux Etats-Unis), le départ de
l'étudiant de Suisse au terme de ladite formation était assuré, tant la
validation des crédits obtenus à l'issue de cette formation que la
délivrance des diplômes universitaires ayant lieu dans le pays d'origine
de l'étudiant. Par ailleurs, AWLS a insisté sur la spécificité des
programmes d'enseignement proposés par le SIT en Suisse, lesquels
étaient axés sur des contacts directs et privilégiés avec des organisations
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internationales, ainsi qu'avec des instituts de recherche basés à Genève.
Outre l'importance qu'il revêtait dans le paysage économique vaudois, le
SIT comportait, comme l'avait reconnu le Tribunal cantonal dans le cadre
d'une procédure de reconnaissance concernant cet établissement
d'enseignement, une organisation irréprochable sur le plan des cours et
de son fonctionnement. Se référant à ces divers éléments, AWLS a, en
conclusion, invité l'ODM à donner une suite favorable à la proposition du
canton de Vaud visant à permettre à X._______ de séjourner
temporairement en Suisse pour y suivre l'un des programmes de cours
dispensé par le SIT.
B.
Le 29 septembre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en substance que le SIT ne
pouvait être considéré comme un établissement offrant une formation au
sens de l'art. 27 LEtr, dès lors que l'enseignement proposé ne débouchait
sur aucun diplôme ou certificat. De l'avis de l'ODM, la formation en
question ne constituait pas une formation en tant que telle, mais ne
portait que sur une petite partie du cursus universitaire suivi par
l'intéressée. Relevant que la disposition susmentionnée correspondait
dans une large mesure à l'ancienne réglementation prévue aux art. 31 et
32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE,
RO 1986 1791), l'ODM a estimé que les critères posés pour l'application
de ces anciennes dispositions et, donc, les directives émises à cet égard,
plus particulièrement quant à l'exigence de la délivrance d'un certificat de
capacité ou d'un diplôme au terme de la formation envisagée,
demeuraient applicables sous l'empire du nouveau droit. Par ailleurs, il
n'apparaissait pas opportun à l'ODM d'interpréter plus largement la notion
de formation prévue dans la LEtr, du moment que l'offre d'enseignement
existante actuellement en Suisse pour les étudiants étrangers s'avérait
déjà très importante. De plus, la requérante avait la possibilité d'acquérir,
dans son propre pays, les connaissances contenues dans le programme
de formation que proposait le SIT en Suisse.
C.
Par mémoire du 30 octobre 2009, X._______ et AWLS, chacune
représentée par un mandataire distinct, ont recouru conjointement contre
la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette
dernière et à l'approbation d'une autorisation de séjour pour études en
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faveur de la première nommée. Dans leur argumentation, les recourantes
ont fait valoir que X._______ remplissait les conditions d'application tant
de l'art. 27 LEtr définissant les exigences requises pour qu'un étranger
puisse être admis en vue d'un séjour de formation ou de
perfectionnement en Suisse que de l'art. 23 OASA précisant les
qualifications personnelles essentielles requises en pareil cas de la part
de l'intéressé. Aux yeux des recourantes, le refus de l'ODM de donner
son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur
de X._______, dans la mesure où il était motivé par le fait que la
formation que proposait l'établissement d'enseignement précité
n'aboutissait point à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat,
contrevenait au droit fédéral, faute de trouver assise dans une base
légale. En ce sens, les recourantes ont relevé que la notion de "formation
à plein temps" contenue dans l'ancien art. 31 OLE, sur laquelle l'ODM
fondait cette exigence, n'avait pas été reprise par le législateur dans les
nouvelles dispositions de l'art. 27 LEtr et de l'OASA. En outre, la teneur
même de ces nouvelles dispositions n'imposait pas la délivrance d'un
diplôme ou d'un certificat au terme de la formation envisagée en Suisse.
Par ailleurs, les recourantes ont allégué que, contrairement à l'affirmation
de l'Office précité, X._______ n'avait pas la possibilité d'acquérir, au sein
d'un campus américain, les connaissances résultant de la fréquentation
des cours proposés par AWLS en Suisse, dès lors que la spécificité du
programme offert par cet établissement d'enseignement tenait à la
proximité des organisations internationales présentes à Genève. A l'appui
de leur recours, X._______ et AWLS ont de plus soulevé le grief
d'inégalité de traitement, mentionnant que plusieurs camarades de
l'intéressée avaient, alors même que l'ODM avait déjà réintroduit dans
ses dernières directives du 1er juillet 2009 l'exigence de la délivrance d'un
diplôme, été admis à effectuer un séjour de formation auprès d'AWLS en
Suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 19
février 2010. Dans sa réponse, l'autorité intimée a en particulier retenu
que le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourantes devait
être écarté, dans la mesure où l'approbation donnée à l'octroi de titres de
séjour en faveur de trois étudiants étrangers s'étant inscrits au même
programme de cours que celui envisagé par X._______ était intervenue
par suite d'une fausse application de la loi.
E.
Dans le délai imparti pour se déterminer sur la réponse de l'ODM du 19
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février 2010, les recourantes ont notamment fait valoir que cet Office
n'avait avancé aucune explication quant au subit changement de pratique
auquel il avait procédé à l'égard de X._______, les étudiants par rapport
auxquels l'intéressée s'estimait victime d'une inégalité de traitement
ayant, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, bénéficié d'une
application correcte de la loi.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ et AWLS ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
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dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2
1ère phrase LEtr).
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site internet : > Documentation >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et répartition des compétences, version 01.07.2009; consulté
le 31 janvier 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition du SPOP du 6 août 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
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ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus.
5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que
la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010).
5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
En l'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en
faveur de X._______, d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27
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LEtr est essentiellement motivé par le fait que le programme de cours
que cette dernière entend suivre au sein d'AWLS ("Global Health and
Developpement Policy") ne peut être assimilé aux notions de formation et
de perfectionnement contenues dans la disposition précitée. Se référant
au Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002 (FF 2002 3542 ch. 2.4.3, ad art. 27 LEtr), l'autorité intimée
retient que la disposition de l'art. 27 LEtr correspond dans une large
mesure à l'ancienne réglementation des art. 31 et 32 OLE, en sorte que
les critères d'application relatifs à ces dernières dispositions, tels que
retenus dans les directives qui ont été émises par dite autorité en la
matière, demeurent valables pour définir les notions de formation et de
perfectionnement que comporte la nouvelle législation sur les étrangers.
Dans la mesure où les critères mentionnés dans ces directives prévoient
que l'enseignement dispensé en Suisse par l'établissement concerné doit
aboutir à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat, le programme de
cours que X._______ souhaite suivre auprès d'AWLS et à l'issue duquel
l'intéressée ne peut bénéficier que d'un certain nombre de crédits
susceptibles d'être pris en compte dans le cadre de son cursus
universitaire aux Etats-Unis ne satisfait pas, de l'avis de l'ODM, aux
exigences posées par ces critères et, donc, par l'art. 27 LEtr.
Comme évoqué précédemment, il y a lieu à cet égard de préciser que le droit applicable à la présente
cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur du 1er janvier 2011. Les modifications apportées à
l'ancienne version de cette disposition ne concernent pas le problème soulevé dans le cas d'espèce. Le fait
que l'ODM ait statué sur la base de l'ancienne version de l'art. 27 LEtr est donc sans incidence sur l'issue
de la présente procédure.
6.1. L'art. 31 let. b OLE subordonnait l'octroi d'autorisations de séjour à
des élèves qui voulaient fréquenter une école en Suisse notamment à la
condition qu'il s'agisse d'une école publique ou privée, dûment reconnue
par l'autorité compétente, qui dispensait à plein temps un enseignement
général ou professionnel. Cette disposition de l'OLE ne mentionnait
nullement que l'enseignement ainsi dispensé devait nécessairement
aboutir à la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un
diplôme. Une telle exigence ne peut dès lors être déduite de l'art. 31 OLE.
De fait, c'est uniquement dans les Directives qu'il avait émises à propos
du séjour en Suisse des élèves et étudiants étrangers que l'ODM
précisait ce qu'il fallait entendre par une école dispensant à plein temps
un enseignement général ou professionnel. Selon les précisions
formulées en effet au chiffre 514 des anciennes Directives et
commentaires (Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE]) que
l'Office précité a édictées au mois de mai 2006 (Directives figurant sur le
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site internet de cette autorité: > Documentation >
Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et
commentaires [abrogé]), "une autorisation de séjour pour études au sens
de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école
à plein temps", en ce sens qu'il faut entendre par écoles à plein temps
"les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque
jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un
diplôme à la fin de la formation". La notion "d'étranger fréquentant une
école à plein temps" a été reprise, sous le vocable d'"étranger qui
fréquente une école délivrant une formation à temps complet", dans la
nouvelle version des Directives de l'ODM établie le 1er juillet 2009 (cf. ch.
5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site
internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Séjour sans
activité lucrative > Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt
public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité;
consulté le 31 janvier 2011), avec notamment la précision
complémentaire selon laquelle "on entend par école délivrant une
formation à temps complet tout établissement dont l'enseignement est
dispensé chaque jour de la semaine et débouche sur un certificat de
capacité professionnelle ou un diplôme".
6.2.
6.2.1. Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne
dans des ordonnances administratives (qui se présentent sous des
dénominations fort diverses, telles que directives, instructions, circulaires,
lignes directrices, prescriptions ou règlements de service, mémentos,
guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas
d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force
de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même
l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à
la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne
peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont
censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne créent donc pas de nouvelles règles de droit, mais
donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de
droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (cf.
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notamment ATF 133 II 305 consid. 8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16
consid. 7; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du
14 avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.1, ainsi
que l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge en tient compte
dans la mesure où elles permettent une application correcte des
dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité, ibidem,
123 V 70 consid. 4a; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 327/02 du 28
janvier 2003 consid. 4.1). C'est à la lumière de ces principes que doit être
appréciée l'exigence posée par l'ODM au ch. 5.1.2 de ses Directives et
commentaires du 1er juillet 2009, en vertu de laquelle seul l'étranger qui
fréquente une école dont l'enseignement débouche sur un certificat de
capacité professionnelle ou un diplôme peut se voir délivrer une
autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement
au sens de l'art. 27 LEtr.
6.2.2. Pour ce faire, il s'agit de déterminer, par la voie de l'interprétation,
si, en l'absence de toute référence, dans la disposition précitée, à une
telle exigence, celle-ci correspond néanmoins à l'intention du législateur.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la
dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son
esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A
l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la
disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le
sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres
dispositions légales. Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant
d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à
aucun ordre de priorité. En outre, il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente
de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou
occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la
précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains
cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement
désirable au regard du sens et du but de la loi (cf. notamment
ATF 136 III 23 consid. 6.6.2.1, 136 V 231 consid. 5.1, 135 II 416
consid. 2.2, 135 IV 113 consid. 2.4.2, 132 III 226 consid. 3.3.5; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2010 du 26 août 2010
consid. 2.4 et les arrêts du TAF 2010/16 consid. 4.2, 2009/25 consid. 7.3, 2008/55 consid. 4.1 et 4.2,
2007/4 consid. 3.1, ainsi que les réf. citées).
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Page 12
6.3.
6.3.1. En l'occurrence, indépendamment du fait que l'exigence portant sur
la dispensation d'un enseignement à plein temps n'était stipulée que dans
la seule ancienne disposition de l'art. 31 OLE applicable aux élèves (cf.
let. b de cette disposition [à l'exclusion des étudiants visés par
l'art. 32 OLE]) et ne figurait pas dans la partie des Directives LSEE de
mai 2006 consacrée aux étudiants (cf. ch. 515 desdites Directives LSEE),
il n'apparaît pas que, dans son acception courante, la notion d'école
dispensant à plein temps un enseignement impliquerait, en sus de la
fixation d'un programme d'études comportant un minimum d'heures de
cours par jour ou par semaine, la nécessité d'offrir une formation devant
déboucher sur la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle ou
d'un diplôme. Comme on peut le déduire des termes mêmes de la
locution "à plein temps", cette expression, qui est en principe utilisée pour
définir un type de travail, fait référence à la notion de sa durée. Ainsi est-
elle définie par le Petit Larousse illustré (version 2011, p. 789) comme le
fait d'utiliser la totalité du temps de travail. Dans le même sens, le Grand
Robert de la langue française (2e édition, 2001, pp. 794/795) évoque le
fait d'être engagé pour faire une journée légale de travail, l'opposé de
cette locution s'entendant d'un travail à mi-temps ou à temps partiel. Les
versions allemande et italienne de l'art. 31 let. b OLE confirment cette
interprétation, dès lors que le texte de la disposition précitée comportait
les termes respectivement de "Ganztageschule" et de "ad orario
completo". Même si la disposition de l'art. 27 LEtr, dans laquelle la
distinction entre écoliers et étudiants a été abandonnée, est censé
correspondre dans une large mesure à la réglementation des anciens art.
31 et 32 OLE (cf. Message précité du Conseil fédéral, in FF 2002 3542
ch. 2.4.3, ad
art. 27 LEtr), la condition liée à la dispensation d'une formation complète
devant obligatoirement aboutir à la délivrance d'un certificat de capacité
professionnelle ou d'un diplôme ne ressort pas de son texte, ni de celui
de l'art. 24 OASA précisant les exigences à observer en ce qui concerne
les écoles. Au demeurant, il y a lieu de souligner que la nouvelle
disposition de l'art. 27 LEtr fait référence non seulement au séjour
accompli en Suisse en vue d'une formation, mais également au séjour
effectué en vue d'un perfectionnement. Dans les faits, ce second type de
formation ne conduit toutefois pas dans tous les cas à la délivrance d'un
certificat ou d'un diplôme. Ainsi que l'a également souligné la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt
rendu le 1er décembre 2008 sur la question de la reconnaissance d'AWLS
comme école privée (réf. GE.2008., l'autorisation de séjour fondée sur
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l'art. 27 LEtr n'est plus conditionnée à un type de formation ou à un type
d'établissement.
D'autre part, comme le prévoyaient aussi les anciennes Directives LSEE de mai 2006 (cf. ch. 511), les
nouvelles Directives émises par l'ODM le 1er juillet 2009 disposent (cf. ch. 5.1.2) que des autorisations de
séjour de courte durée, susceptibles de ne porter que sur quelques mois, peuvent être délivrées à des
élèves et à des étudiants (titre de séjour L [cf. à cet égard l'art. 32 LEtr]), ce qui ne peut que rarement se
concilier avec une formation complète supposée déboucher sur la délivrance d'un certificat de capacité
professionnelle ou d'un diplôme. Dans ce même ordre d'idées, il ressort des Directives du 1er juillet 2009
que des autorisations de séjour en vue de formation ou de perfectionnement peuvent être délivrées afin de
permettre au futur étudiant étranger de fréquenter une école de langues si l'acquisition de connaissances
linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de
préparation universitaire [cf. ch. 5.1.2 des Directives du 1er juillet 2009]). Or, de tels cours de langue ne
sont que difficilement assimilables à une formation complète couronnée par la délivrance d'un certificat de
capacité professionnelle ou d'un diplôme telle que spécifiée dans la motivation de la décision querellée (cf.
p. 3 de ladite décision).
Au reste, il n'est pas sans intérêt de signaler ici que les programmes d'enseignement proposés par AWLS
sont, selon les indications données par le mandataire de cet établissement (cf. écritures adressées le 4
septembre 2009 à l'ODM), parachevés par des examens dont les résultats sont communiqués à l'université
d'origine, au sein de laquelle l'étudiant pourra faire valoir les crédits obtenus durant la formation accomplie
auprès de l'école précitée.
6.3.2. Il n'y a ainsi aucune lacune à combler quant aux conditions
prescrites pour l'application de l'art. 27 LEtr, en ce sens que l'exigence
consistant à faire dépendre l'octroi d'une autorisation de séjour en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement de la délivrance d'un certificat
de capacité professionnelle ou d'un diplôme au terme du programme
d'études visé, qui a été déduite de manière erronée de l'ancien
art. 31 OLE, ne saurait trouver fondement sur la lettre des dispositions
incriminées ni être tenue pour justifiée au vu du contexte dans lequel
s'inscrivent ces dernières.
Dès lors, c'est à tort que l'ODM a retenu que le programme de cours que X._______ souhaite accomplir
pendant une période équivalente à quinze semaines (cf. notamment le document intitulé "The School for
International Training – Study Abroad: Switzerland: Global Health and Development Policy" et produit par
l'intéressée à l'appui des déterminations qu'elle a adressées à l'autorité intimée le 4 septembre 2009)
auprès d'AWLS en Suisse ne satisfait pas aux conditions prescrites par
l'art. 27 LEtr en raison du fait que l'enseignement proposé ne débouche sur aucun diplôme. Par voie de
conséquence, le refus de l'autorité intimée d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ et d'approuver, pour
ce motif, la délivrance par le SPOP d'une autorisation de séjour destinée à permettre à l'intéressée de
suivre le programme de cours susmentionné s'avère mal fondé.
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Sous cet angle, l'admission en Suisse de trois compatriotes de l'intéressée en vue de l'accomplissement
d'un même séjour de formation auprès d'AWLS intervenue au cours de l'été 2009 ne contrevenait dès lors
point à la disposition de l'art. 27 LEtr, en sorte que le maintien de la décision querellée serait constitutif,
dans cette mesure, d'une violation du principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.
Par ailleurs, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa
décision du 29 septembre 2009, ni dans les autres prises de position
formulées au cours des procédures de première et de seconde instance,
que X._______ ne remplirait pas les conditions d'application énoncées
explicitement par la disposition de l'art. 27 al. 1 LEtr. L'examen des
pièces du dossier conduit au demeurant à constater que X._______ a été
admise par AWLS au programme d'enseignement "Etudes du
développement et santé publique" ["Global Health and Development
Policy"]), en sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à
suivre la formation en question (cf., en ce sens, le document "Approval of
Participation" dont une copie a été produite par l'intéressée à l'appui des
déterminations écrites adressées à l'ODM le 4 septembre 2009 et les
courriers des 12 et 15 juin 2009 adressés par "SIT Study Abroad", sis aux
Etats-Unis, au Consulat général de Suisse à New York). Il ressort
également des pièces du dossier que X._______ est en mesure de
bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié
et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. les deux derniers
documents cités auparavant). Enfin, conformément aux
art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation
et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue.
En particulier, rien n'indique que la formation envisagée par X._______
viserait uniquement à éluder, au sens de l'art. 23
al. 2 OASA, les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
8.
Sous l'angle de l'opportunité, la décision de refus prononcée par l'ODM
ne saurait davantage être tenue pour justifiée. A cet égard, le TAF
constate que le séjour en Suisse tel qu'envisagé par X._______, qui
s'inscrit dans une longue tradition des étudiants universitaires américains
consistant en l'accomplissement d'un semestre d'études à l'étranger, tend
à permettre notamment à l'intéressée de bénéficier, dans le cadre de son
cursus universitaire, de connaissances pratiques par le biais de contacts
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facilités avec les organisations internationales sises sur territoire
helvétique (cf. à ce sujet les explications avancées par X._______ dans
ses déterminations adressées à l'ODM le 4 septembre 2009). Dans ce
contexte, il ressort des précisions fournies par l'intéressée que celle-ci a
pris part dans son pays à de nombreuses activités ayant trait de près ou
de loin à la thématique liée à la lutte et à la prévention de l'épidémie du
VIH/SIDA. Or, le programme de cours auquel X._______ s'est inscrite
auprès d'AWLS comporte, d'après ces mêmes indications, un volet entier
consacré à ce sujet et au traitement de cette maladie sur le plan
international, des rencontres étant au surplus prévues avec les
organisations internationales actives en ce domaine. Contrairement à
l'avis de l'autorité intimée, il paraît difficilement concevable, eu égard à la
spécificité du programme de cours ainsi dispensé par AWLS en Suisse,
que l'intéressée puisse suivre un programme de formation du même
genre aux Etats-Unis. Dans ces circonstances, l'autorisation sollicitée ne
saurait être refusée pour des motifs d'opportunité.
Partant, le recours interjeté par X._______ et AWLS doit être admis et la décision attaquée annulée,
l'autorité intimée étant invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la première nommée et à donner son
approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 27 LEtr.
Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention des recourantes sur le fait que dite autorisation est accordée à
X._______ uniquement pour suivre le programme de cours annoncé dans sa requête (programme intitulé
"Global Health and Developpement Policy" et dispensé par AWLS). Si l'intéressée devait éprouver des
difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, le SPOP serait
fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
10.
Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté
de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par chacun des
mandataires assistant les recourantes, le TAF estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.-- versée le
23 décembre 2009 sera restituée aux recourantes par la caisse du
Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 1'500.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de Me Olivier Wehrli, avocat, à charge
pour ce dernier d'en donner connaissance à son confrère, Me
Thibault Blanchard (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1587 8417 en retour
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– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 903'888) en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :