Cour III
C-6786/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 4 septembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
A._______, de nationalités suisse et française, est née le _______.
Elle travaille comme frontalière depuis le 1er avril 1997 en tant
qu'employée de fabrication auprès de l'entreprise B._______ SA, sise
au Locle (pces 2 ss SUVA). Cette activité consiste essentiellement à
inspecter la qualité de valves hydrocéphaliques, dont le poids est de
quelques grammes et qui sont regroupées par lots de cinquante
pièces dans des cartons. Vingt cartons par heure doivent être
contrôlés. Les cartons sont pris, puis rangés, sur des étagères parfois
surélevées (pce 29-22 AI).
Le 20 février 1997, A._______ fait une chute sur son lieu de travail et
se fracture l'humérus gauche (pces 2 ss SUVA). Par lettre du 21 avril
1998, son employeur résilie son contrat de travail pour le 31 juillet
suivant (pce 1 AI).
B.
En date du 4 mai 1998, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1 AI). La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) met
fin au versement de ses prestations à partir du 1er juillet 1998
(pces 31 s. SUVA).
Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (OAI-NE) verse le dossier de la SUVA en cause,
savoir essentiellement:
• l'attestation du 9 avril 1997 du Dr Marcela Droguett, spécialiste en
chirurgie, qui retient le diagnostic de déplacement secondaire après
embrochage d'une fracture spiroïde de l'humérus tiers proximal du
bras gauche. Il atteste que A._______ a d'abord subi une première
intervention, le 24 février 1997, par embrochage fasciculé par
broches de Kirschner, puis une seconde, le 25 mars 1997, ensuite
d'un déplacement secondaire, qui a consisté dans une
ostéosynthèse par plaques vissées des fractures proximale et
iatrogène distale (pces 5 s. SUVA);
Page 2
• le rapport médical intermédiaire du 8 juillet 1997 du Dr Deo
Mbonimpa, qui confirme les diagnostics connus et pronostique une
évolution favorable (pce 7 SUVA);
• le rapport médical intermédiaire du 28 août 1997 (pce 12 SUVA);
• les rapports de consultation du Dr Huber (pces 14 s., 17 SUVA);
• les attestations des 11 septembre 1997, 12 février et 5 juin 1998 du
Dr Ermanni, lequel constate une atrophie musculaire. Ce médecin
estime qu'à ce jour la patiente ne peut porter des charges avec le
membre supérieur gauche, ni effectuer des travaux au dessus de la
tête à gauche (pces 11, 26 à 29 SUVA);
• les rapports des 14 avril et 5 mai 1998 du Dr Brientini ,qui pose un
pronostic favorable (pces 23, 25 SUVA).
Dans sa prise de position du 29 juillet 1998, le Dr Ferrari du service
médical de l'OAI-NE expose que la limitation fonctionnelle générée par
les séquelles orthopédiques du bras gauche peut avoir une influence
sur toute activité manuelle, ce d'autant plus qu'une composante
psychogène peut alimenter un désir de réparation, et préconise dès
lors une expertise complémentaire (pce 9 AI). Le Dr Jean-Marc
Burgat, spécialiste en médecine interne et rhumatologie mandaté pour
cette expertise, confirme les diagnostics connus, constate une
amyotrophie de toute la musculature de la ceinture scapulaire et
conclut à une capacité de travail résiduelle de A._______ de 50%. Il
escompte toutefois une amélioration prochaine de son état de santé
(pce 13-1 à 12 AI).
Par décision du 23 juin 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) accorde à A._______ une rente
entière d'invalidité depuis le 1er février 1998 et une demi-rente à
compter du 1er octobre 1998 (pces 21 s., 17 ss AI).
C.
Au mois de novembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité
compétent entreprend une procédure de révision d'office (pces 23 ss
AI).
La documentation médicale suivante est versée aux actes dans le
cadre de la procédure de révision:
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• le rapport le 22 juin 2000 du Prof. Dr Roland Jakob du service de
chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, duquel il
ressort, pour l'essentiel, que A._______ se sent déprimée, mais
qu'elle n'a jamais été traitée par un psychiatre et qu'elle suit un
traitement d'anti-dépresseurs prescrits par son médecin traitant, le
Dr Rondot. Le Dr Jokob dénote, au niveau de l'épaule gauche, une
abduction de 160°, une élévation antérieure à 160°, une rotation
externe et interne très légèrement diminuée par rapport au côté
opposé, des cicatrices calmes, une mobilité du coude quasi-libre et
l'absence de déficit sensitif ou moteur. Il estime que l'examen
clinique au jour que sus est en contradiction flagrante avec les
affirmations et plaintes de la patiente. L'expert constate, par
comparaison à l'expertise effectuée par le Dr Burgat, une nette
amélioration des amplitudes articulaires. Il considère que
l'amélioration présagée par le Dr Burgat en 1998 a effectivement eu
lieu. Après s'être enquis auprès du service du personnel de
B._______ SA des caractéristiques et exigences du poste de travail
qu'occupait A._______, l'expert conclut à une pleine capacité de
travail de celle-ci dans son ancienne profession d'employée de
fabrication. Il estime en effet que ladite activité ne demande pas
d'efforts physiques importants et que l'assurée est à ce jour apte à
porter, même au dessus du buste, des charges lourdes, dans la
mesure où sa constitution le lui permette (pces 29-1 à 38 AI);
• les attestations du 6 (pce 37 AI) et 26 novembre 2001 (pce 39 AI) du
Dr Luc Grosperrin, spécialiste en médecine générale et médecin
traitant de l'assurée, qui évalue à 50% la capacité de travail de celle-
ci dans son ancienne activité. Il contre-indique la manutention et le
port de charges supérieures à deux kilogrammes, en particulier au
dessus de la poitrine. Ce médecin exclut finalement une
amélioration de l'état de santé de sa patiente, tant sur le plan des
douleurs que sur le plan fonctionnel;
• les rapports médicaux des 6 avril et 16 mai 2006 respectivement
des Drs Philippot et Pem, médecins traitant de A._______, qui
concluent à un degré d'incapacité inchangé de 50% (pces 44 s. AI).
Dans son avis médical du 30 novembre 2006, le Dr Cuendet du
service médical régional de l'assurance-invalidité relève que, sur le vu
de l'expertise du Dr Jakob, l'état de santé de A._______ s'est amélioré
et que, depuis lors, sa situation clinique est jugée stationnaire (pce 47
Page 4
AI).
Dans son projet de décision du 3 avril 2007, l'OAI-NE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif
pris que son état de santé serait à nouveau compatible avec l'exercice
à plein temps de sa précédente activité (pce 49 AI).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait
principalement valoir que son état de santé est resté inchangé et
qu'elle ne peut plus exercer la profession d'employée de fabrication
(pce 52-1 s. AI). Elle joint à son écriture du 10 avril 2007 le rapport
médical du 6 avril 2007 du Dr Philippot, médecin traitant de l'assurée,
lequel expose que sa patiente se plaint de ne pouvoir se peigner, de
ne pouvoir porter des charges supérieures à cinq/dix kilogrammes et
de souffrir de douleurs en faisant la vaisselle ou en balayant. Il dénote
en outre une attitude hyperémotive et anxiodysthymique
(pces 52-4 s. AI).
Dans sa prise de position du 30 avril 2007, le Dr Cuendet du service
médical régional de l'assurance-invalidité expose que son confrère le
Dr Philippot, dans son rapport du 6 avril 2007, rapporte les mêmes
plaintes de l'assurée et retient une situation clinique identique, à tout
le moins, à celle constatée par le Dr Jakob en 2000. En paticulier, les
mobilités de l'épaule gauche mesurées par le Dr Philippot sont dans
tous les plans identiques ou meilleurs que celles mesurées par le
Dr Jakob. Le Dr Cuendet estime dès lors disposer de la confirmation,
fondée sur des éléments objectifs, que l'état de santé de A._______
est demeuré stationnaire depuis 2000 et retient les conclusions du Dr
Jakob. Il ajoute, au surplus, que l'attitude hyperémotive et
anxiodysthymique retenue par le médecin traitant de l'assurée ne
saurait être invalidante, dans la mesure où aucune prise en charge
psychiatrique n'a été opérée (pce 56 AI).
Par décision du 4 septembre 2007, l'OAIE supprime la demi-rente
d'invalidité dont bénéficiait l'assuré avec effet dès le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision. L'Office estime
que l'état de santé de A._______ s'est amélioré et qu'elle peut
reprendre à plein temps son ancienne activité ou une activité adaptée
du même ordre (pce 1 TAF; cf. également pce 58 AI).
Le 24 septembre 2007, le Dr Philippot requiert la mise en oeuvre
Page 5
d'une nouvelle expertise orthopédique de sa patiente. Il expose
notamment que, dans son certificat du 6 avril 2007, il a aboutit à des
conclusions différentes de celles du Dr Jakob (pce 60 AI).
E.
Le 4 octobre 2007, A._______, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de cette décision, en concluant à son
annulation et, implicitement, au maintien de sa demi-rente d'invalidité.
Elle expose en particulier ne pas pouvoir se peigner, ne pas pouvoir
porter des charges de cinq à dix kilogrammes et ressentir des
douleurs en faisant la vaisselle et en balayant. L'assurée prétend en
outre souffrir d'un syndrome anxio-dépressif chronique (pce 1 TAF; pce
62 AI).
Par acte ampliatif parvenu au Tribunal administratif fédéral le
6 novembre 2007, A._______ dépose en cause la missive du Dr Pem
du Centre hospitalier de Pontarlier, qui y déconseille l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse (pces 3 TAF; pce 63 AI). Le Tribunal
administratif fédéral transmet, le même jour, cette pièce à l'OAIE pour
prise de position (cf. pce 64 AI).
Dans sa réponse du 11 décembre 2007, l'OAIE, se référant à la prise
de position de l'OAI-NE du 4 décembre 2007, rappelle les conclusions
de l'expertise du Dr Jakob, relève que ce dernier y mentionnait déjà
l'inopportunité d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse et conclut
finalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée (pces 4 TAF).
F.
A._______ réplique par acte du 31 décembre 2007. Elle prétend être
limitée dans ses mouvements et souffrir en permanence (pce 6 TAF).
Par décision incidente du 16 janvier 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 6
février 2008 (pces 7 s. TAF).
G.
Le 22 septembre 2008, A._______ dépose encore en cause les
certificats médicaux du 19 septembre 2008 des Drs Pierre Adami et
Page 6
Christian Klopfenstein, qui diagnostiquent une épicondylite au coude
droit ainsi qu'une rhizarthrose et une tendinite à la main droite, et
(pces 7 s. TAF).
Par duplique du 14 novembre 2008, l'OAIE, se référant à la prise de
position de l'OAI-NE du 5 novembre 2008, déclare maintenir ses
précédentes conclusions. L'Office souligne que les derniers certificats
médicaux produits par A._______ sont postérieurs à la date de la
décision querellée et qu'ils ne doivent dès lors pas être pris en compte
(pces 11 TAF).
Le Tribunal administratif fédéral transmet, par ordonnance du
20 novembre 2008, un double de la duplique de l'autorité inférieure à
la recourante pour connaissance (pce 12 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
Page 7
2.2 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
Page 8
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE.
6.
Page 9
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid.
1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
Page 10
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1er février 1998 et d'une demi-rente dès le
1er octobre 1998. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi
depuis lors une modification doit être jugée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient à l'époque des décisions du 23 juin 1999, date
des dernières décisions entrées en force ayant examiné
matériellement le droit à la rente (pce 21 s., 17 ss AI), et ceux qui ont
existé jusqu'au 4 septembre 2007, date de la décision litigieuse (pce 1
TAF, cf. également pce 58 AI).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
Page 11
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 En l'espèce, en juin 1999, le droit à la rente entière, puis à une
demi-rente d'invalidité a été reconnu à la recourante ensuite d'un
accident de travail qui a occasionné une fracture de son humérus
gauche. Celle-ci avait alors une mobilité fortement réduite des épaule
et coude gauches. Le Dr Ermani avait estimé que l'assurée ne pouvait
plus porter de charges avec le membre supérieur gauche, ni effectuer
des travaux au dessus de la tête du côté gauche (pces 26 ss SUVA).
Le Dr Burgat, mandaté pour une expertise par l'OAI-NE, avait ainsi
reconnu à la recourante une capacité de travail résiduelle de 50%
Page 12
(pce 13 AI). Les Drs Mbonimpa (pce 7 SUVA), Brientini (pces 23, 25
SUVA) et Burgat (pce 13-12 AI) avaient toutefois expressément
formulé un pronostic favorable sur l'état de santé de la recourante.
9.2 Lors de la procédure de révision initiée en novembre 1999, qui a
donné lieu à la décision litigieuse, l'Office de l'assurance-invalidité
compétent a essentiellement versé aux actes le rapport d'expertise
médicale du 22 juin 2002 du Prof. Dr Jakob du service de chirurgie
orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg. L'expert a constaté
une nette amélioration de la situation clinique de la recourante et
conclu qu'elle pouvait reprendre à plein temps son ancienne activité
d'employée de fabrication (pces 29-1 à 38 AI). L'OAIE a dès lors
supprimé la demi-rente dont bénéficiait l'assurée.
La recourante, pour sa part, fait principalement valoir que son état de
santé ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité. Elle se
fonde sur les appréciations de ses médecins traitant, les
Drs Grosperrin, Philippot et Pem, lesquels ont, explicitement ou
implicitement, conclu à une capacité de travail réduite à 50% dans
l'ancienne activité d'employée de fabrication (respectivement pces 37,
44 et 45 AI).
9.3 Selon les renseignements obtenus par le Dr Jakob auprès du
service du personnel de l'employeur de la recourante, l'activité que
celle-ci exerçait avant son accident de travail ne requiert pas
beaucoup d'efforts physiques. Les distances à parcourir sont courtes
et le sol est plat. La recourante n'a à porter que des charges
inférieures à cinq kilogrammes, dans la mesure où elle respecte les
prescriptions de son employeur. De plus, elle ne doit pas
nécessairement ranger personnellement les cartons qui doivent l'être
sur une étagère surélevée (pce 29-22 s. AI). Or, dans son écriture de
recours (pce 1 TAF; cf. également pce 52-4 s. AI), l'assurée se plaint
simplement ne pas pouvoir se peigner et être dans l'impossibilité de
porter des charges supérieures à cinq kilogrammes. A cet égard, la
reprise de l'activité d'employée de fabrication apparaît dès lors
raisonnablement exigible de la recourante, ce d'autant plus que seul
son bras non dominant a été atteint par l'accident de 1997. Tel n'était
par contre évidemment pas le cas au sortir des opérations subies en
1997, puis dans la période de convalescence qui s'en est suivie.
Le Dr Jakob, dans le cadre de son expertise, a, après avoir effectué
les examens idoines, comparé les mesures d'amplitudes articulaires
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qu'il a obtenues avec celles du Dr Burgat et expressément conclu à
une amélioration de l'état de santé de la recourante, conformément
d'ailleurs à ce qu'avait escompté ce dernier. L'expert a relevé une
mobilité du coude quasi-libre et l'absence de déficit sensitif ou moteur.
Il a considéré que l'examen clinique était en contradiction flagrante
avec les affirmations et plaintes de la patiente. Le Dr Jakob a
finalement estimé que la recourante était apte à porter, même au
dessus du buste, des charges lourdes et qu'elle pouvait dès lors
reprendre à plein temps son ancienne profession. Il ressort au
demeurant du dossier que les considérations émises par le Dr Jacob
en 2000 conservent toute leur pertinence en 2007, la situation clinique
de l'assurée et les plaintes émanant de cette dernière ne s'étant pas
modifiées. Le Dr Cuendet du service médical de l'assurance-invalidité
a en effet estimé, dans sa prise de position du 30 avril 2007, que les
mobilités de l'épaule gauche mesurées par le Dr Philippot en 2007
sont sur tous les plans identiques ou meilleurs que celles mesurées
par le Dr Jakob en 2000 (pces 52-4 s. et 56 AI). Il est le lieu de
rappeler que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et
réf. cit.).
Certes, le Dr Philippot s'inscrit en faux et les Drs Grosperrin et Pem
apprécient de manière différenciée la capacité de travail de la
recourante. L'autorité de céans estime toutefois qu'il convient de
donner préséance à l'appréciation et aux conclusions du Dr Jakob, au
détriment des Drs Grosperrin, Philippot et Pem. L'expertise effectuée
par le Dr Jakob repose en effet sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale de la recourante, ne contient
pas d'incohérence et aboutit à des conclusions claires et motivées. Il
n'y a, partant, aucune raison de ne pas y accorder foi ou de donner
préférence aux avis médicaux, par trop succincts, des médecins
traitant de la recourante. Le juge doit en effet tenir compte du fait que
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH
MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Il sied, en outre, de
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reconnaître une valeur probante plus grande à une expertise mise en
oeuvre par un tribunal ou un assureur-invalidité qu'à une expertise
privée (ATF 125 V 151). Enfin, le Dr Grosperrin, à tout le moins, est un
généraliste et son rapport ne saurait équivaloir dans le cas présent à
un rapport d'expertise émanant d'un spécialiste en chirurgie
orthopédique (voir les arrêts du Tribunal fédéral du 16 novembre 2007
dans la cause 9C_341/2007, du 22 février 2007 dans la cause I
211/06 consid. 5.4.1 et du 29 novembre 2007 dans la cause I 1098/06
consid. 9.2).
Sur le plan psychique, enfin, l'autorité de céans relève que seule une
attitude hyperémotive et anxiodysthymique a été diagnostiquée par le
Dr Philippot (pce 52-5 AI). Aussi, dans la mesure où aucune prise en
charge psychiatrique n'a été opérée, un tel diagnostic ne saurait être
invalidant, comme l'a à juste titre retenu le service médical de
l'assurance-invalidité dans sa prise de position du 30 avril 2007
(pce 56 AI).
Il convient de relever, au surplus, que les derniers documents produits
par la recourante, étant postérieures à la décision attaquée, ne doivent
pas être examinés dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF
121 V 366, 116 V 248). Il appartiendra à la recourante, dans
l'hypothèse où elle redevient invalide, de déposer une nouvelle
demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse.
9.4 Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans retient que la
recourante dispose, à compter de 2000 jusqu'au jour de la décision
litigieuse à tout le moins, d'une pleine capacité de travail dans son
ancienne activité d'employée de fabrication, conformément aux
conclusions du Dr Jakob.
Le recours doit, partant, être rejeté et la décision du 4 septembre 2007
confirmée.
10.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
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al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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