B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6786/2013
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 29 octobre
2013).
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Vu
la demande de rente de survivants déposée en date du 30 mars 2012 par
A._______, ressortissante portugaise née le […] 1965, auprès de la
Caisse suisse de compensation (CSC) par l'intermédiaire de l'Instituto
Nacional da Seguridad Social (INSS; pces 1 à 3), laquelle fait valoir un
droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suite au
décès le 6 janvier 2008 de son concubin de longue date, Monsieur
B._______, avec lequel elle a eu un enfant,
la décision du 1er octobre 2012 de la CSC (pce 4) rejetant la demande de
rente de survivants déposée par l'intéressée au motif que celle-ci ne
remplit pas les conditions légales à l'octroi d'une rente de veuve,
l'opposition du 26 octobre 2012 de l'assurée, se prévalant d'avoir vécu en
concubinage avec le défunt près de 10 ans (pce 6),
la décision sur opposition du 29 octobre 2013 (pce 12), faisant suite à un
échange de courriers entre les parties (pces 7 à 11), par laquelle la CSC
rejette l'opposition de l'assurée et confirme que le droit à une rente de
veuve n'est pas ouvert, considérant que l'intéressée n'était pas mariée
avec B._______,
le recours du 27 novembre 2013 interjeté par A._______ à l'encontre de
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), se prévalant du fait d'avoir vécu en
concubinage dans des conditions similaires au mariage durant plus de
dix ans avec B._______ et d'avoir eu un enfant avec celui-ci, afin
d'obtenir l'octroi d'une rente de veuve au sens du droit suisse,
la réponse du 15 janvier 2014 de la CSC maintenant qu'il ressort du texte
clair de la loi que l'octroi d'une rente de veuve est subordonné à la
condition que celle-ci soit ou ait été mariée avec le défunt et que,
l'assurée ne remplissant pas cette condition, une telle rente ne saurait
dès lors lui être accordée (TAF pce 4),
l'ordonnance du 29 janvier 2014 du Tribunal, transmettant pour
information à la recourante un double de la réponse et clôturant l'échange
d'écriture (TAF pce 5),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu
de l'art. 31 LTAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi
de rente de vieillesse ou de survivant peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10),
qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
qu'en l'espèce, depuis le 1er avril 2012 (cf. art. 1er al. 1 ALCP, en relation
avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le
1er avril 2012 [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre
elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°987/2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11),
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que, selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement,
que, selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord; que, dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse,
que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) précités,
qu'en l'espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de
survivants au motif que, lors du décès de Monsieur B._______, elle
vivait alors depuis près de 10 ans en concubinage avec cette personne
et que, de leur union, était né un fils le 7 février 1998, C._______,
reconnu par son père (pces 1 et 8),
que, en outre, la décision attaquée ne se prononce que sur le droit de
la recourante à une rente de veuve,
que le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si la
recourante a droit à une rente de survivants suite au décès de
Monsieur B._______,
que, conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui,
au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du
couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun
avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la
veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant,
ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au
moins, ont droit à une rente,
que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit
à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité,
que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante du
Tribunal fédéral (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et
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125 V 221 consid. , ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
C_930/2008 du 14 janvier 2009; cf. également les arrêts du Tribunal
de céans C-286/2013 du 5 février 2013; C-1060/2010 du 31 août 2010
et C-3160/2006 du 19 septembre 2008 consid. 3.3), seules les
personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se
fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des
prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter
différemment les concubins des couples mariés repose sur des
critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe
de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du
14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du
12 décembre 2008 consid. 3.2; cf. également GABRIELA RIEMER-KAFKA,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2. éd., Berne 2010 p. 35 et
212 s.; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et 135 III 59
consid. 4.3, ainsi que),
que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer
les lois fédérales (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
que la recourante n'a pas présenté de nouveaux arguments dans son
recours par rapport à la procédure de première instance; que, de plus,
dans la présente procédure, il n'est pas contesté que la recourante et
Monsieur B._______ n'ont jamais été liés par les liens du mariage
(cf. le mémoire de recours [TAF pce 1]),
que, au vu de ce qui précède, une rente de survivants ne peut être
allouée à la recourante,
que, dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté
dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS) et la décision
attaquée confirmée,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :