Cour III
C-6788/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6788/2007
Faits :
A.
Le 11 mai 2003, la police de la ville de Lausanne a interpellé
A._______, ressortissant équatorien né le 1er février 1974, dans le
cadre d'un examen de situation. A cette occasion, le prénommé a
déclaré être venu en Suisse au mois d'octobre 2002 pour y travailler. Il
a précisé avoir occupé (sans autorisation) un emploi comme
manoeuvre dans le domaine de la construction d'immeubles et avoir
réalisé pour son travail un salaire mensuel de Fr. 1'600.-. S'agissant de
sa situation personnelle et familiale, il a indiqué qu'il était l'aîné d'une
famille de cinq enfants, qu'il avait suivi toute sa scolarité obligatoire à
Lora (Equateur), qu'il avait ensuite travaillé dans le commerce
alimentaire, qu'il s'était marié en 1997 et qu'un enfant, vivant avec sa
mère en Equateur, était issu de cette union.
B.
Par courrier du 13 septembre 2004, l'intéressé a déposé auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) une
demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791), en se référant à la circulaire du
21 décembre 2001 intitulée « Pratique des autorités fédérales concernant
la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité ».
A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il avait de graves problèmes
de santé (tuberculose multi-resistante) nécessitant des traitements
médicaux, en ajoutant que ceux-ci étaient inaccessibles en Equateur
pour les personnes ne disposant pas des moyens financiers
nécessaires.
Estimant que cette requête devait être considérée comme une
demande d'autorisation de séjour aux fins de suivre un traitement
médical de longue durée (au sens des art. 33 et 36 OLE), le SPOP l'a
rejetée par décision du 16 août 2005, tout en impartissant à l'intéressé
un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Il a motivé son
refus essentiellement par le fait que les médicaments et l'infrastructure
indispensable au traitement de l'intéressé étaient disponibles dans son
pays d'origine. Le recours formé le 20 septembre 2005 contre la
décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif
du canton de Vaud en date du 13 décembre 2005.
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Le 12 janvier 2006, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision
cantonale du 16 août 2005, en invoquant des raisons médicales. Par
décision du 7 février 2006, le SPOP a écarté cette requête.
Le 5 mai 2006, sur proposition de l'autorité cantonale, l'ODM a décidé
d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi
cantonale du 16 août 2005. Le recours formé contre cette décision
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 26 juin
2006 a été rayé du rôle par décision du 18 août 2006, après que
l'intéressé eût retiré son pourvoi.
C.
Par courrier du 26 juin 2006, A._______ a déposé une nouvelle
demande de réexamen auprès du SPOP, en faisant valoir en
substance qu'il avait désormais la possibilité de travailler dans une
entreprise – considérant qu'il s'agissait-là d'un élément nouveau -, que
sa famille n'était pas en mesure de l'aider en raison de l'extrême
précarité dans laquelle elle vivait en Equateur et qu'il lui était
impossible de se faire soigner dans ce pays par manque de moyens
financiers.
Il a signalé par courrier du 11 octobre 2006 qu'il avait eu une fille avec
une ressortissante péruvienne, née le 10 avril 1978, en précisant que
cette dernière résidait en Suisse sans autorisation depuis le 26
octobre 2000.
D.
Le 7 décembre 2006, après avoir requis divers renseignements
médicaux, l'autorité cantonale de police des étrangers s'est déclarée
disposée à régulariser les conditions de séjour du requérant au sens
de l'art. 13 let. f OLE, en spécifiant cependant expressément que sa
prise de position demeurait subordonnée à la décision de l'ODM.
E.
Le 28 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections
dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a
déposées le 6 août 2007, le requérant a repris les arguments mis en
avant dans sa requête du 26 juin 2006, en ajoutant qu'il n'avait plus de
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réseau professionnel en Equateur et qu'un renvoi dans ce pays aurait
de « très graves » conséquences sur son intégrité physique.
F.
Le 6 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant
que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions de
police des étrangers, que les circonstances de sa venue en Suisse
n'avaient pas pu être établies de manière péremptoire, que sa
situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre
de ses compatriotes, que les informations médicales portées à la
connaissance de l'autorité fédérale ne permettaient pas d'établir que
sa vie serait mise concrètement en danger s'il était amené à
poursuivre son traitement médical en Equateur et que l'intéressé avait
conservé des attaches étroites avec ce pays.
G.
A._______ a recouru contre cette décision le 5 octobre 2007 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à
son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE, ainsi que sur les art. 33 et 36 OLE. Dans
son pourvoi, il n'a pas contesté avoir enfreint les prescriptions de
police des étrangers, mais a fait valoir que la misère, les violences
étatiques et l'impossibilité de vivre dignement en Equateur l'avaient
poussé « à braver l'interdit des autorités suisses ». Il a ajouté que près de
vingt mille personnes se trouvaient comme lui en situation irrégulière
dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a rappelé qu'il souffrait d'une
maladie « rare et gravissime » et qu'il ne pouvait pas obtenir les soins et
medicaments adéquats dans sa patrie sans aide de l'Etat, en relevant
que les coûts du traitement médical envisagé s'élèveraient à plusieurs
milliers de dollars par mois. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs
documents, dont un certificat médical établi par un chirurgien
orthopédiste du CHUV le 13 septembre 2005. Enfin, le recourant a
exposé que les relations avec sa famille en Equateur se résumaient
« au strict minimum », en rappelant qu'il vivait en ménage avec une
citoyenne péruvienne – également en situation irrégulière dans le
canton de Vaud – et qu'ils avaient un enfant en commun.
H.
Par décision incidente du 16 octobre 2007, l'autorité d'instruction a
imparti au recourant un délai aux fins de lui permettre de produire une
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attestation médicale récente et détaillé sur son état de santé.
L'intéressé n'a pas donné suite à cette réquisition, malgré le délai
supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 mars 2008. Invité à se déterminer sur dite prise de
position, le recourant n'y a donné aucune suite.
J.
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le Tribunal de céans a fixé au
recourant un délai pour lui permettre de faire part des derniers
développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, réquisition à laquelle il n'a pas été répondu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
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l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
1.7 A titre préalable, il sied de rappeler (cf. décision incidente du
Tribunal de céans du 16 octobre 2007) que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral et des autorités administratives (cf. ATF 125 V 413;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC
69.6]), l'objet du présent litige est limité au contenu du dispositif de la
décision incriminée du 6 septembre 2007, à savoir en l'occurrence le
refus d'exempter l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle
vise à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 33 OLE ou de l'art. 36 OLE, n'est donc point recevable in casu;
elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de ces dispositions a été rejeté par les autorités cantonales
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vaudoises compétentes (cf. décision du SPOP du 16 août 2005 entrée
en force).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et
au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il
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s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour.
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine
citées).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
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rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
4.
4.1 Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ a
invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8
octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à
la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour
des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. requête
du 13 septembre 2004, p. 2).
4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité, consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où il affirme vivre
désormais depuis un peu plus de six ans, soit depuis le mois d'octobre
2002 (cf. mémoire de recours, p. 2). Toutefois, il convient de relativiser
la durée de ce séjour dans la mesure où l'autorité cantonale de police
des étrangers avait écarté, par décision du 16 août 2005, la demande
d'autorisation de séjour que l'intéressé avait déposée le 13 septembre
2004, dans le but de suivre un traitement médical de longue durée
dans le canton de Vaud, et que l'intéressé s'était au demeurant vu
impartir un délai pour quitter le territoire cantonal, puis le territoire de
la Confédération (cf. let. B ci-avant). Aussi n'est-ce qu'à la suite du
dépôt d'une deuxième demande de réexamen de ladite décision
cantonale, en date du 26 juin 2006, que l'intéressé demeure en Suisse
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au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son
caractère et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se
prévaloir d'une durée de séjour en Suisse particulièrement longue. En
tout état de cause, il ne saurait tirer parti de la seule durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.2.2 En l'espèce, selon ses propres indications, le recourant a débuté
son activité professionnelle en Suisse un mois après son arrivée en ce
pays, soit en automne 2002 (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Il
a été contraint de cesser son travail vers la fin du mois de mars 2004,
moment où sa maladie s'est déclarée et où il lui était impossible
d'effectuer un quelconque effort physique. Ayant bénéficié de l'aide
sociale à partir du mois d'octobre 2004, il a repris son activité
professionnelle à partir du début de l'année 2007, malgré ses
problèmes de santé (cf. mémoire de recours, p. 2). Force est ainsi de
constater que l'intégration socio-professionnelle de A._______,
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comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse
depuis plusieurs années, n'est pas particulièrement réussie, même si
on ne peut lui en faire le reproche vu les problèmes de santé qu'il a
rencontrés et la réticence des employeurs à engager des personnes
dont les conditions de séjour ne sont pas réglées. Indépendamment de
ce qui précède, il y a lieu de constater qu'au regard de la nature des
emplois qu'il a exercés en Suisse, notamment en qualité de
manoeuvre dans la construction (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p.
2) et de polisseur (cf. courrier de son employeur adressé le 30
novembre 2007 au Service vaudois de l'emploi), le prénommé n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il
ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse
remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et
jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non
publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998
dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP).
5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que le comportement de
A._______ n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a reconnu avoir
séjourné et travaillé durant de nombreux mois sans être au bénéfice
de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme (cf. p.-v.
d'audition du 11 mai 2003, p. 2). Ce faisant, il a contrevenu gravement
aux prescriptions de police des étrangers. Même s'il ne faut pas
exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes
à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
Le recourant tire argument du fait qu'il est « extrêmement difficile » de
lui reprocher ce comportement, dans la mesure où il a fui l'Equateur
pour échapper à la misère et aux violations étatiques prévalant dans
ce pays (cf. mémoire de recours, p. 2). Le Tribunal observe que pareil
argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception
aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers
aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci
se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité
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consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
5.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né en Equateur, plus précisément à Lora, pays où il a suivi toute sa
scolarité obligatoire et où il a eu l'occasion de travailler dans le secteur
alimentaire (cf. p.-v. d'audition du 11 mai 2003, p. 1). Ayant vécu en
Equateur jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et demi, il a ainsi non
seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune
adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le
séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le
rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où, de
surcroît, il est marié et père d'un enfant (cf. p.-v. d'audition du 11 mai
2003, p. 1), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Concernant ses attaches avec la Suisse, le recourant fait valoir qu'il vit
en ménage avec une citoyenne péruvienne – laquelle est démunie de
toute autorisation de séjour - et qu'il a eu avec cette personne une
fille, née à Lausanne le 17 avril 2007, enfant qu'il a reconnu (cf.
mémoire de recours, p. 3, et communication d'une reconnaissance
après la naissance de l'Office de l'état civil du 17 avril 2007). Cet
élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand
bien même le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait
pour lui une séparation d'avec sa compagne d'origine péruvienne et de
sa fille résidant en Suisse, à supposer que celles-ci ne souhaitent ou
ne puissent pas le suivre en Equateur. A ce sujet, il convient de
remarquer d'une part que l'intéressé ne peut invoquer aucun droit de
présence en Suisse du fait du séjour illégal de sa nouvelle compagne
et de leur fille et que d'autre part et pour le même motif, la décision
querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH,
RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition
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conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une
procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la
décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse
(cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt
2A.76/2007 du 12 juin 2007, consid. 5.1), la compagne et la fille de
A._______ ne disposent pas d'un droit de présence assuré
(« gefestigtes Anwesenheitsrecht ») en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.1). Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
le recourant a perdu une partie de ses racines en Equateur du fait de
son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater
qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation
exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au
demeurant, il n'est pas inutile de noter ici que les connaissances
linguistiques et pratiques que le recourant a acquises durant son
séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à
favoriser son réintégration professionnelle en Equateur.
5.2.5 A._______ soutient dans son pourvoi qu'il est atteint d'une
maladie « rare et gravissime » et que le traitement médical dont il
bénéfice en Suisse n'est pas disponible en Equateur, de sorte que sa
santé serait gravement menacée en cas de retour dans son pays
d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit diverses attestations
émanant des autorités sanitaires équatoriennes qui sont susceptibles,
selon lui, de démontrer non seulement les coûts prohibitifs d'un
traitement médical en Equateur, mais encore l'impossibilité d'y trouver
certains médicaments (cf. mémoire de recours, p. 2).
S'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE peut, selon les circonstances, être reconnu lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation (ATF 128 II consid. 5.3 et les
arrêts cités).
A cet égard, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 5 mars
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2008, p. 2), le Tribunal relève que le recourant a subi une intervention
chirurgicale (mise en place d'une prothèse de la hanche) au Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le courant du mois
d'octobre 2006 et que, au vu des pièces figurant au dossier, l'évolution
du traitement est favorable et l'état de santé de l'intéressé est
satisfaisant (cf. certificats médicaux des 15 mars et 4 avril 2007 du
médecin traitant au CHUV). La question d'une intervention chirurgicale
en Equateur ne se pose donc plus en l'état.
Constatant que le recourant avait produit à l'appui de son pourvoi un
certificat médical datant du 13 septembre 2005 et donc antérieur à
son intervention chirurgicale, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à
fournir une attestation médicale détaillée sur son état de santé au
moment du dépôt de son recours (cf. décision incidente du 16 octobre
2007). Le recourant n'a cependant pas daigné donner suite à ladite
réquisition. De plus, il n'a pas jugé utile de donner au Tribunal le
moindre renseignement au sujet de son état de santé dans le cadre de
la procédure de recours (cf. ordonnances du Tribunal des 10 mars et 9
septembre 2008). Partant, il y a tout lieu de penser que l'état de santé
de A._______ s'est stabilisé de manière positive dans le sens des
certificats de mars et avril 2007 et permet un retour dans son pays
d'origine.
5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa
patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pense le recourant et même s'il
invoque qu'il est issu d'un milieu très modeste et qu'il ne peut plus
compter sur l'aide de son frère aîné en cas de retour en Equateur (cf.
mémoire de recours, p. 2), il n'y a pas lieu cependant de considérer
que cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes (sur ce point, il suffit de renvoyer au
consid. 5.2.3 in fine).
5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
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let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7
novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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