Cour III
C-6789/2007/pii
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 5
d é c e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
W._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Réaffiliation d'office à l'institution supplétive.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6789/2007
Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP du
28 septembre 2007, affiliant d'office W._______ à la Fondation
institution supplétive LPP,
le recours du 5 octobre 2007 formé par W._______ (ci-après: la
recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral,
la décision de la Fondation institution supplétive LPP du
18 octobre 2007 annulant celle du 28 septembre 2007, en application
de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
le courrier du 25 octobre 2007 par lequel la recourante a déclaré
retirer son recours du 5 octobre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière d'affiliation d'office à l'institution supplétive
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 33 let. h LTAF,
que, par courrier du 25 octobre 2007, la recourante a déclaré retirer
son recours du 5 octobre 2007,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA) et que les frais de procédure peuvent être
remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un
désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6
let. a FITAF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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