B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6801/2016
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Alvaro Neiva Riberio, avocat,
Av. Da Liberdade n°50, 1°, PT-4750-312 Barcelos,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; restitution de rentes indûment
touchées ; décision du 5 octobre 2016.
C-6801/2016
Page 2
Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) du 5 octobre 2016 (annexe TAF pce 1),
le recours du 19 octobre 2016 formé contre cette décision par A._______,
par l’intermédiaire de son représentant, Me Alvaro Neiva Riberio, et
adressé par télécopie le 19 octobre 2016 à l’autorité inférieure, qui l’a
transmis au Tribunal administratif fédéral par courrier du 1er novembre
2016 (TAF pces 1 et 2),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 16 novembre 2016
relevant qu'en l'espèce, la signature figurant sur le mémoire de recours
envoyé par télécopie n’est pas une signature originale, de sorte que le
recours ne peut pas être considéré comme valablement signé, et invitant
le recourant, ou pour lui son mandataire, à signer le recours de façon
manuscrite et originale dans un délai de 5 jours dès réception de ladite
décision incidente, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF
pce 3),
l'absence de réaction du recourant ou de son mandataire à cet égard,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que
l'autorité de recours puisse l'examiner,
qu'ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du
recourant ou de son mandataire,
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
C-6801/2016
Page 3
régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que pour satisfaire aux exigences de forme, la présence d'une signature
manuscrite originale est nécessaire (ATF 121 II 252),
qu’en particulier, un recours déposé par télécopie, qui ne contient
formellement qu’une copie de la signature du recourant ou de son
mandataire, ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 52 al. 1 PA
(ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2010,
consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3126/2016 du
11 juillet 2016),
que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul
exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou
l'enveloppe contenant l'acte (ATF 120 V 413, ATF 108 Ia 289,
ATF 102 IV 142 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013
consid. 2.3),
qu’en l’espèce, le recours du 19 octobre 2016 a été transmis à l’autorité
inférieure par télécopie, de sorte qu’il n’est pas valablement signé et
n’est pas conforme à l’art. 52 al. 1 PA (TAF pce 1),
qu'en outre, aucun autre acte au dossier, émanant de l’intéressé ou de son
mandataire, ne porte de signature originale,
que dès lors, par décision incidente du 16 novembre 2016 (TAF pce 3),
communiquée par envoi recommandé, le Tribunal de céans a imparti au
recourant et à son mandataire un délai supplémentaire de 5 jours dès
notification pour lui remettre un mémoire de recours valablement signé,
que cette décision incidente signalait expressément qu’à défaut de
régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci serait déclaré
irrecevable,
qu’il ressort de l'avis de réception de la Poste suisse (TAF pce 4) que la
décision incidente précitée a été notifiée à l’avocat du recourant le
22 novembre 2016, si bien que le délai de 5 jours est arrivé à échéance le
27 novembre 2016, soit un dimanche, de sorte qu’il a été reporté au
premier jour ouvrable qui suit, à savoir le 28 novembre 2016 (art. 20 al. 3
PA),
C-6801/2016
Page 4
que mise à part une procuration du 4 octobre 2013 signée par le recourant,
justifiant des pouvoirs de Me Alvaro Neiva Riberio et transmise le
2 décembre 2016 au Tribunal, également par télécopie (TAF pce 5), soit un
moyen de transmission non admissible en procédure administrative
fédérale (art. 52 PA), ni le recourant, ni son mandataire n’ont donné suite
à la décision incidente du 16 novembre 2016,
que partant, le recours du 19 octobre 2016 n'a pas été régularisé,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens,
C-6801/2016
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :