Cour III
C-6807/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par Me Pascal Pétroz, avocat à Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6807/2007
Faits :
A.
Par requête du 14 février 2005, A._______ et son épouse B._______
(ressortissants colombiens, nés respectivement en 1979 et en 1980)
ont sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) la
régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leur fille
C._______ (ressortissante colombienne, née en 2000). Le 21 mars
2005, ils ont été entendus dans les locaux de cet office.
Ainsi qu'il ressort de leurs déclarations, A._______ est arrivé en
Suisse au mois de décembre 1994, à l'âge de 15 ans, et y a séjourné
illégalement depuis lors, interrompant son séjour à trois reprises, la
dernière fois d'avril à décembre 1999, pour se marier. B._______, pour
sa part, est venue en Suisse au mois de novembre 1997, âgée de
17 ans, et y a depuis lors résidé dans la clandestinité, n'interrompant
son séjour qu'à une seule reprise, en même temps que le prénommé,
pour leur mariage en Colombie. Quant à leur fille C._______, elle est
née à Genève, où elle a toujours vécu. Les requérants se sont
prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leurs attaches
familiales dans ce pays, de leur intégration socioprofessionnelle, de
leur indépendance financière et de l'état de santé de B._______. A ce
propos, ils ont produit plusieurs documents médicaux la concernant,
révélant qu'elle était en traitement médical suite à la découverte, au
mois de février 2004, d'un important kyste arachnoïdien occupant la
totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, et que la
discussion au sujet de l'indication d'une intervention chirurgicale avait
été remise à plus tard, après réévaluation de sa situation.
B.
Le 15 novembre 2005, l'OCP a refusé de délivrer aux intéressés une
autorisation de séjour hors contingent.
Cette décision a été annulée, le 24 janvier 2007 par la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève
(CCRPE). Dite commission a retenu en substance que les époux
A._______ et B._______, qui résidaient en Suisse de manière
ininterrompue depuis le mois de décembre 1999 et réalisaient des
revenus mensuels de l'ordre de Fr. 3500.- (mari) et de Fr. 2'600.-
(épouse), avaient fait la preuve d'une intégration réussie, tant au plan
social que professionnel, et que leur fille suivait une scolarité primaire
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sans histoire, avec de bons résultats. Se fondant sur les deux derniers
rapports médicaux versés en cause (datés respectivement du 23 mars
2005 et du 5 avril 2006), elle a constaté que l'état de B._______
comportait un risque de dégénération (soit d'augmentation de la taille
du kyste arachnoïdien situé dans la partie frontale gauche de son
crâne), hypothèse dans laquelle une opération s'avérerait
indispensable, et qu'en Colombie, la prénommée ne bénéficierait
vraisemblablement pas d'un suivi médical adéquat, au niveau
neurochirurgical en particulier, selon les dires de son médecin traitant.
Elle a estimé que, dans la mesure où l'état de la mère de famille
nécessitait potentiellement des mesures ponctuelles d'urgence non
disponibles dans le pays d'origine sous peine d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé, cette famille se trouvait dans une
situation constitutive d'un cas de rigueur, au vu de l'ensemble des
circonstances.
Le 20 mars 2007, l'OCP a transmis le dossier des requérants à l'Office
fédéral des migrations (ODM), en invitant l'autorité fédérale à
exempter ceux-ci des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(CF).
C.
Le 19 avril 2007, l'ODM a informé les intéressés de son intention de
leur refuser une telle exemption et leur a accordé le droit d'être
entendu à ce sujet.
Les requérants ont pris position le 21 mai 2007.
D.
Par décision du 4 septembre 2007, l'ODM a refusé d'accorder une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) aux époux A._______ et
B._______, ainsi qu'à leur fille.
Dans les considérants de sa décision, ladite autorité a retenu en
substance que, compte tenu du caractère irrégulier du séjour des
prénommés sur le territoire helvétique, la durée de celui-ci ne
constituait pas un élément déterminant pour l'issue de la cause et
qu'au demeurant, l'importance de leur séjour en Suisse devait être
relativisée, au regard des nombreuses années qu'ils avaient passées
dans leur pays d'origine, où ils bénéficiaient encore d'attaches
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familiales. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour des intéressés et de
leur fille en Colombie ne les exposerait pas à des difficultés
insurmontables, dès lors que ceux-ci n'avaient pas atteints en Suisse
un degré d'intégration particulièrement élevé. Elle a ajouté, enfin, que
le fait que la mère de famille soit actuellement en traitement médical et
nécessite une intervention chirurgicale en cas de dégénération de son
état ne constituait pas un élément susceptible de modifier sa position.
E.
Le 5 octobre 2007, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire,
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à être
exemptés des nombres maximums fixés par le CF.
Les recourants ont fait valoir que l'attitude de l'autorité de première
instance, qui s'était bornée à constater que la situation médicale de
B._______ n'était pas de nature à modifier sa position, apparaissait
choquante, dès lors qu'il ressortait clairement des documents
médicaux versés en cause que l'état de la prénommée comportait un
risque de dégénération susceptible de nécessiter une opération
chirurgicale sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé et que cette intervention d'urgence ne pouvait selon toute
vraisemblance pas être pratiquée en Colombie. Ils ont par ailleurs
invoqué avoir fait preuve d'une intégration exemplaire (au plan
professionnel, social et scolaire) et d'une moralité irréprochable,
insistant sur le fait qu'ils parlaient parfaitement le français, qu'ils
s'étaient constitués en Suisse un large cercle d'amis, qu'ils étaient
totalement indépendants au plan financier et qu'ils n'avaient pas de
dettes. Ils se sont derechef prévalus de la durée de leur séjour sur le
territoire helvétique, faisant valoir qu'ils étaient entrés dans ce pays
pour la première fois alors qu'ils étaient encore très jeunes,
respectivement à un âge propice à une intégration réussie, ce qu'ils
avaient du reste parfaitement démontré dans l'intervalle. Ils ont ajouté
que le mari avait pratiquement toute sa famille en Suisse et que le
frère de l'épouse y résidait également. Ils ont dès lors estimé que leur
famille remplissait pleinement les critères de la circulaire fédérale
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas
personnels d'extrême gravité, se prévalant par ailleurs d'une inégalité
de traitement par rapport aux nombreuses personnes dont la situation
avait été régularisée en application de cette circulaire.
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F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 3 décembre 2007. L'autorité a notamment
expliqué sa position sur le plan médical, faisant valoir qu'il ressortait
du dernier rapport médical versé en cause que l'état de B._______
était stationnaire, que son traitement actuel consistait principalement
en la prise de médicaments et qu'une intervention chirurgicale n'était,
à ce stade, envisagée qu'à titre éventuel, en cas d'augmentation de
volume du kyste. Elle a également relevé qu'elle n'était pas en mesure
de se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par les
recourants, dès lors que ceux-ci n'avaient fourni aucune indication
quant à l'identité des personnes en situation irrégulière ayant
prétendument bénéficié d'un traitement de faveur.
Les intéressés ont répliqué le 21 janvier 2008.
G.
Par jugement de divorce du 3 juillet 2008, le tribunal colombien
compétent a prononcé la dissolution du mariage conclu le 3 juillet
1999 par les époux A._______ et B._______, constaté que leur régime
matrimonial était liquidé, que les intéressés - qui étaient tous deux en
mesure de subvenir à leurs besoins - renonçaient mutuellement à une
pension alimentaire, que l'autorité parentale sur leur fille C._______
serait exercée par les deux parents conjointement, que la garde de
l'enfant était en revanche confiée à la mère, le père bénéficiant d'un
large droit de visite et étant par ailleurs astreint au versement d'une
contribution mensuelle de 500 USD à l'entretien de sa fille.
Le 6 septembre 2008, A._______ a épousé en secondes noces une
ressortissante suisse originaire du Venezuela (X._______, née en
1987), dont il a eu un fils (Y._______, né en 2008).
A la suite de son mariage, le recourant a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Par ordonnance du 25 mai 2009, le Tribunal tutélaire du canton de
Genève a, en modification du jugement de divorce du 3 juillet 2008,
ratifié la convention conclue le 23 mars 2009 par A._______ et
B._______, attribué la garde de leur fille de manière alternée à chacun
des parents, prévu que le domicile légal de l'enfant serait dorénavant
chez son père et fixé la contribution d'entretien due par celui-ci à
C._______ à Fr. 500.-, allocations familiales non comprises.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fille
mineure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
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la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 A ce stade, il sied toutefois de relever que les prénommés ont
divorcé en cours de procédure et que A._______, à la suite de l'union
qu'il a contractée avec une ressortissante suisse au mois de
septembre 2008, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial. Compte tenu du fait que l'intéressé (en
tant que conjoint étranger d'une citoyenne suisse) n'est plus soumis
aux nombres maximums fixés par le CF (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE et
art. 46 LEtr), il a perdu tout intérêt digne de protection (au sens de
l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la délivrance d'une autorisation de séjour hors
contingent et, partant, à la poursuite de la présente procédure.
L'affaire doit donc être radiée du rôle en ce qui le concerne (cf. ATF
118 Ia 488 consid. 1a p. 490), rien ne justifiant in casu qu'il soit
exceptionnellement fait abstraction d'un tel intérêt (cf. ATF 131 II 670
consid. 1.2 p. 674, ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166, et la jurisprudence
citée).
Seule reste encore à examiner si la situation des recourantes
(B._______ et sa fille) est constitutive d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous
réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
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3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
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applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3
p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence
et doctrine citées).
3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très
longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le
fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
Page 9
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4.
4.1 En l'espèce, les recourantes invoquent notamment le bénéfice de
la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite
« Circulaire Metzler »), se prévalant par ailleurs d'une inégalité de
traitement par rapport aux personnes dont la situation a été
régularisée en application de cette circulaire.
4.2 D'emblée, il sied de relever que la circulaire précitée (révisée le
8 octobre 2004 et, pour la dernière fois, le 21 décembre 2006), qui est
adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers,
ne fait qu'énoncer les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors.
Comme le TAF a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses
reprises, cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel la
réalisation de certains critères de reconnaissance du cas personnel
d'extrême gravité - par exemple, un séjour d'une certaine durée en
Suisse et une bonne intégration dans ce pays - entraînerait
obligatoirement l'application de la disposition susmentionnée (cf. sur
ces questions, ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les
références citées ; cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-356/2006 du
2 septembre 2009 consid. 6.1). Les recourantes ne sauraient dès lors
invoquer la circulaire précitée en leur faveur.
4.3 Pour le reste, le TAF ne saurait se prononcer d'une manière
générale sur le cas des personnes dont la situation a été régularisée
en application de cette circulaire. En effet, si les recourantes
entendaient reprocher à l'ODM d'avoir établi des distinctions
discriminatoires à leur endroit susceptibles de les désavantager par
rapport à d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse, il leur
incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant
prétendument bénéficié d'un traitement de faveur (cf. ATAF 2007/16
précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée ; cf. également
l'arrêt du TAF C-356/2006 précité consid. 6.2), ainsi que dit office l'a
souligné dans son préavis, ce que les intéressées n'ont pas fait, ni
dans leur recours, ni dans la réplique. Le grief tiré de l'inégalité de
traitement, invoqué de manière abstraite, doit donc également être
écarté.
Page 10
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5.
5.1 Par ailleurs, force est de constater que B._______ et sa fille ne
sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour obtenir
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Il ressort en effet des pièces du dossier que les intéressées ont
séjourné illégalement en Suisse jusqu'au dépôt de la demande de
régularisation, puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un
statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence
constante, la durée d'un séjour effectué sans autorisation idoine
(illégal ou précaire) n'est pas déterminante pour la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF
2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
5.2 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise
en considération en l'espèce, il sied d'examiner si l'existence d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doit néanmoins être admise à
la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en
particulier au regard de l'intégration des recourantes (au plan
professionnel, social et scolaire), de leur situation financière et de
leurs attaches familiales en Suisse, ainsi que de leur état de santé
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la
jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra).
5.2.1 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200),
le TF a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux
pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
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Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption
(cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd
p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-213/2006 du 19 juin
2009 consid. 5.2, et les références citées).
Cet arrêt concerne le cas d'une ressortissante rwandaise atteinte du
SIDA, veuve, qui élevait seule ses trois enfants (lesquels s'étaient
distingués par d'excellents résultats scolaires) et qui était par ailleurs
bien intégrée au plan professionnel et financièrement autonome, en ce
sens que son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux
de ses enfants. Dans cet arrêt, le TF avait considéré que, même si
l'intégration de la recourante et celle de ses enfants (aussi méritoire
qu'elle fût) n'était pas suffisante pour justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers, il y avait néanmoins
lieu d'accorder une telle exemption, compte tenu de l'ensemble des
circonstances de la cause et du risque vital encouru par l'intéressée
en cas de retour au Rwanda, eu égard à la situation générale qui
régnait à cette époque (en 2002) dans ce pays en matière de
traitement du VIH/SIDA (cf. ATF 128 précité consid. 5.1 à 5.4
p. 208ss).
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence précitée, si la question médicale
ne saurait justifier, à elle seule, une exemption des nombres
maximums fixés par le CF, cet aspect constitue néanmoins l'un des
éléments, parmi d'autres, à prendre en considération lors de l'examen
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, pour autant que
l'étranger soit affecté de problèmes de santé tels que définis ci-
dessus.
5.2.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que B._______ et
son mari (aujourd'hui son ex-époux), qui séjournaient en Suisse de
manière interrompue depuis fin décembre 1999, exerçaient chacun
une activité professionnelle et réalisaient à eux deux un salaire
mensuel de l'ordre de Fr. 6'100.- (soit de Fr. 2'600.- pour l'épouse, et
de Fr. 3'500.- pour le mari, comme le précise la décision de la CCRPE
du 24 janvier 2007), ce qui leur permettait de mener une existence
financièrement autonome, précisant qu'ils n'avaient jamais émargé à
l'aide sociale, n'étaient pas endettés et ne faisaient pas l'objet de
poursuites. Dit office a également constaté que les intéressés avaient
produit de nombreux témoignages écrits de connaissances et d'amis
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établis à Genève, qu'ils s'étaient par ailleurs occupés d'une personne
âgée jusqu'à son décès, ce qui leur avait valu une lettre élogieuse de
la légataire universelle du défunt et une citation dans l'avis de décès,
qu'ils avaient en outre des attaches familiales en Suisse et que leur
fille C._______ était scolarisée en primaire avec de bons résultats.
L'ODM n'a pas fait état de plaintes dont B._______ aurait fait l'objet
durant son séjour sur le territoire helvétique, à l'exception d'une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse qui avait été prononcée à
son endroit en date du 30 octobre 2001 au motif qu'elle avait séjourné
et travaillé illégalement dans ce pays, une mesure d'éloignement qui
ne lui avait d'ailleurs jamais été notifiée, ainsi que dit office l'a précisé
dans sa décision.
Sur un autre plan, il ressort des derniers rapports médicaux versés en
cause dans le cadre de la procédure de première instance que
B._______ présente un important kyste arachnoïdien occupant la
totalité de la région fronto-temporo-basale gauche, qui a été découvert
lors d'une IRM cérébrale pratiquée le 25 février 2004 (soit plusieurs
années après son arrivée en Suisse) et lui occasionne des céphalées
chroniques, des troubles sensitifs intermittents de l'hémicorps gauche
et des troubles visuels, ainsi qu'une dysfonction de l'articulation
temporo-mandibulaire droite. La prénommée nécessite, pendant une
durée indéterminée, un suivi neurologique spécifique comportant
notamment des IRM cérébrales de contrôle, ainsi qu'un traitement
médicamenteux. Son médecin traitant fait par ailleurs état d'un risque
de dégénération (respectivement d'augmentation de la taille du kyste)
qui, s'il devait se concrétiser, nécessiterait impérativement une
intervention chirurgicale au cerveau. Il ajoute qu'en cas de retour en
Colombie, sa patiente pourrait être privée d'un suivi médical et de
traitements adéquats, en particulier au niveau neurochirurgical, en cas
de dégradation de son état.
Certes, selon la jurisprudence et la pratique restrictives en la matière,
un séjour (illégal ou précaire) de quelques années en Suisse, une
intégration normale et un comportement irréprochable ne suffisent pas
pour justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE, l'existence d'un cas de rigueur ne pouvant
être admise qu'en présence de circonstances revêtant un caractère
exceptionnel (cf. consid. 3.3, 3.4 et 5.1 supra). Il est par ailleurs
reconnu de manière générale que, lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa
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scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays
d'origine, par le biais de ses parents, de sorte que son intégration au
milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un
retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF
2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine
citées), ainsi que l'ODM l'a observé à juste titre.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette appréciation doit être
nuancée lorsque la personne visée, respectivement l'un des membres
de la famille concernée souffre de graves problèmes de santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine,
sous peine d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
effet, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2.1 supra), la
jurisprudence prévoit dans cette hypothèse qu'une exemption des
nombres maximums fixés par le CF peut, selon les circonstances, être
octroyée lorsque la personne ou la famille concernée a des liens d'une
certaine intensité avec la Suisse, même si son degré d'intégration
dans ce pays ne revêt pas à proprement parler un caractère
exceptionnel.
A cela s'ajoute que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des
mesures de limitation du nombre des étrangers, il convient de
procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte du contexte
familial global (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
5.2.3 Or, en l'espèce, l'ODM a clairement admis que B._______ et sa
fille, de même que son ex-époux, jouissaient d'attaches d'une certaine
intensité avec la Suisse, tant au plan social, professionnel et scolaire
qu'au niveau familial (cf. 5.2.2 supra). Dans ces circonstances, l'état
de santé de la mère de famille pouvait éventuellement constituer un
élément supplémentaire à prendre en considération dans le cadre de
l'appréciation de la situation de cette famille.
L'autorité inférieure ne pouvait dès lors se borner à constater, dans sa
décision, que les problèmes de santé de la prénommée n'étaient pas
de nature à modifier sa position, sans la moindre explication. En outre,
compte tenu de l'ampleur des risques potentiellement encourus par
l'intéressée en l'absence de suivi médical adéquat et en cas de
dégénération de son état, et au regard des craintes émises à ce sujet
par son médecin traitant en sa qualité de spécialiste en
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neurochirurgie, l'autorité de première instance était également
malvenue d'écarter les arguments dudit médecin sous prétexte que
l'état de sa patiente était momentanément stationnaire et que
l'opération n'était envisagée qu'à titre éventuel, comme elle l'a fait
dans son préavis.
Au regard des spécificités de la présente cause, il lui appartenait en
effet de vérifier d'emblée si la situation médicale de B._______
répondait aux exigences posées par la jurisprudence pour la prise en
compte de problèmes de santé lors de l'examen d'un cas de rigueur
(cf. consid. 5.2.1 supra), en procédant aux mesures d'instruction
requises. Il lui incombait, en particulier, de s'enquérir au plan médical
au sujet de l'ampleur du risque de dégénération présenté par l'état de
l'intéressée, au sujet de la nature exacte des mesures d'urgence
potentiellement requises au cas où ce risque se concrétiserait et au
sujet des conséquences d'une prise en charge médicale insuffisante
sur la santé ou la vie de celle-ci, puis de vérifier sur place (par le biais
d'une demande de renseignements adressée à l'Ambassade de
Suisse à Bogota, par exemple) si le suivi et les traitements médicaux
nécessités par son état, ainsi que l'intervention chirurgicale (ou autre
mesure d'urgence) requise en cas de péjoration de celui-ci étaient
disponibles en Colombie. En outre, s'il était résulté des mesures
d'investigation entreprises que la situation médicale de la prénommée
satisfaisait effectivement aux conditions fixées par la jurisprudence
précitée, l'autorité de première instance se devait de tenir compte de
cet élément dans le cadre de l'évaluation globale de la situation de
cette famille, en motivant sa décision en conséquence.
Force est dès lors de constater que l'ODM a insuffisamment motivé sa
décision, en violation du droit d'être entendu. De plus, en omettant de
procéder d'office aux mesures d'instruction requises, en violation de la
maxime inquisitoire, dit office a statué sur la base d'un état de fait
incomplet.
Pour ces seuls motifs déjà, la décision querellée doit être annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision.
5.2.4 Sur un autre plan, le TAF observe qu'un important changement
de circonstances - susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la
cause - est survenu durant la procédure de recours, à savoir le divorce
des époux A._______ et B._______ et la nouvelle union contractée
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par le recourant avec une ressortissante suisse en septembre 2008,
qui a valu à ce dernier la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr.
Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra dès lors
à l'ODM de transmettre le dossier de la cause aux autorités
cantonales de police des étrangers, afin que celles-ci se prononcent
au préalable sur la question de la délivrance (ou non) à C._______
d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 44 LEtr, respectivement
sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
en fonction des liens que l'intéressée entretient actuellement avec son
père (cf. à ce propos, let. G supra). L'autorité inférieure ne saurait en
effet se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation de
B._______ tant que le statut de sa fille n'est pas clairement établi.
Enfin, l'ODM tiendra compte, dans sa nouvelle décision, des derniers
développements relatifs à la situation de la prénommée (au plan
professionnel et médical, notamment) et de sa fille, après
réactualisation du dossier.
Pour ce motif également, la décision dont est recours doit être annulée
et l'instruction reprise.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il n'est pas
radié du rôle, doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire
renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des
considérants.
6.2 Vu l'issue de la cause, il convient d'allouer des dépens aux
recourantes (dont le recours est admis) et au recourant (dont le
recours est radié du rôle en raison de circonstances externes à la
présente procédure survenues postérieurement au dépôt du recours,
mais aurait également été admis pour les motifs exposés au
consid. 5.2.3 ci-dessus si sa cause n'avait pas été classée) pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la
présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 et l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu de
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l'ensemble des circonstances, en particulier de l'ampleur du travail
accompli (sachant que le mémoire de recours reprend dans une large
mesure l'argumentation déjà développée par le même mandataire
dans le pourvoi qu'il avait adressé le 19 décembre 2005 à la CCRPE
et que la réplique est particulièrement succincte) et du tarif applicable
in casu, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables »
occasionnés est fixée ex aequo et bono à un montant global de
Fr. 1000.- (débours et TVA compris).
Pour les mêmes motifs, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA, et art. 5 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne le recourant, est radié du rôle.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne les recourantes, est admis, la
décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un
montant de Fr. 800.-, versée le 8 novembre 2007, sera intégralement
restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal.
4.
Un montant de Fr. 1000.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1614958 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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