B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6811/2013
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Procap, Service juridique pour personnes avec
handicap,
Rue de Flore 30, Case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case
postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 5 no-
vembre 2013).
C-6811/2013
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant espagnol
né le (…) 1960 (pce OAIE 170 p. 1), a travaillé en Suisse du mois de juin
1978 au mois de juillet 2003 en qualité de maçon (pces OAIE 156 p. 1 et
154 p. 1). Au total, l’assuré a cotisé aux assurances sociales suisses durant
29 ans et 2 mois (pces OAIE 153 et 2 p. 10).
A.b Par décision du 21 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Vaud (ci-après : l'OAI-VD) a rejeté la demande de rente d’in-
validité déposée par l’assuré le 8 mars 2004 au motif que la perte de gain
résultant des atteintes à la santé ‒ lombalgies et état dépressif ‒ s’élevait
à 21.35%, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par ail-
leurs, l’assuré a déclaré, durant l’instruction, refuser d’entreprendre les me-
sures professionnelles proposées par l’OAI-VD s’estimant incapable de re-
prendre une quelconque activité lucrative (pce OAIE 108).
A.c Revenant sur sa position, l’assuré a, par courrier du 21 janvier 2008,
déclaré être prêt à accepter les mesures professionnelles proposées par
l’OAI-VD afin de trouver une activité compatible avec son état de santé
(pce OAIE 107).
A.d Suite à ce courrier, l'OAI-VD a mis en place des mesures d’ordre pro-
fessionnel sous la forme d’un stage de réinsertion professionnelle (pce
OAIE 105). Le recourant n’a pas été en mesure de terminer ce stage pour
des raisons de santé. Le stage a pris fin le 19 octobre 2008 (pce OAIE 83).
A.e L’OAI-VD a alors poursuivi l’examen du dossier de l’assuré en recueil-
lant des renseignements médicaux (soit notamment un rapport médical du
30 mars 2010 établi par le Dr. B._______ et la Dresse C._______ [pce
OAIE 31] et un rapport médical établi le 22 mars 2010 par le Dr. D._______
et E._______ [pce OAIE 30]) qui ont été examinés par le Service médical
régional (ci-après : SMR, pce OAIE 14). Dans son avis médical du 21 oc-
tobre 2010, le SMR ‒ soit pour lui le Dr. F._______, psychiatre, le Dr.
G._______ dont la spécialisation n’est pas précisée, et le Dr. H._______,
médecin chef adjoint du SMR de Suisse romande ‒ a retenu que l’assuré
souffre de lombalgies chroniques récidivantes depuis novembre 2001, et
plus récemment, d’un trouble dépressif récurrent qui s’aggrave avec l’ap-
parition de symptôme psychotiques (hallucinations acoustiques). Ce docu-
ment a également constaté que l’assuré a repris la consommation d’alcool
après 10 ans d’abstinence. Le SMR conclut à une évolution défavorable
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depuis la perte du père, deuil qui a décompensé une structure psychique
prépsychotique. Ce document a enfin retenu une incapacité totale depuis
février 2009, date du décès du père (pce OAIE 23).
A.f Par projet de décision du 20 janvier 2011 (pce OAIE 7, p. 21), confirmé
par décision du 14 avril 2011, l’OAIE a mis l’assuré au bénéfice d’un quart
de rente d’invalidité à compter du 1er mai 2009 en raison d’un taux d’inva-
lidité de 40% et d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2009
en raison d’un taux d’invalidité de 100% (pce OAIE 3, p. 5). Se fondant
notamment sur l’avis médical du 21 octobre 2010 (cf. pce OAIE 23), l’OAIE
a retenu que l’état de santé de l’assuré allait en s’aggravant de sorte qu’il
présente une incapacité totale de travail à compter du mois de février 2009
(pce OAIE 3, p. 8).
A.g Par courrier du 7 octobre 2011, l’assuré, par l’entremise de son repré-
sentant, a informé l’OAI-VD de son souhait de quitter définitivement la
Suisse au 1er décembre 2011 (pce OAIE 11 p. 7). Le 6 décembre 2011,
l’OAI-VD a transféré comme objet de sa compétence le dossier de l’assuré
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : l'OAIE ou l’autorité inférieure) en raison de son nouveau domicile
en Espagne (pce OAIE 8 p. 4).
B.
Le 21 décembre 2012, l'OAIE a annoncé à l’assuré qu’il engageait une
procédure de révision de sa rente d’invalidité, et qu’une nouvelle documen-
tation médicale avait été requise auprès de l’Institut national de sécurité
sociale espagnole (ci-après : INSS ; pces OAIE 177 et 179).
C.
Dans le cadre de l’instruction de la procédure de révision, l’OAIE a réuni la
documentation médicale suivante :
un rapport médical détaillé E213 daté du 12 mars 2013, établi par
la Dresse I._______ (qui ne précise pas de spécialisation ; ci-
après : Dresse I._______), sur requête de l’INSS. A la suite d’un
examen clinique de l’assuré effectué le 8 mars 2013 et sur la base
des radiographies de la colonne faites en Suisse en 2001 ainsi que
du rapport médical de la clinique J._______ daté de 2007 (pce
OAIE 181 p. 2 et 6), cette experte a diagnostiqué un trouble de la
dépendance à l'alcool en rémission, une dysthymie, et une spondy-
lodiscarthrose lombaire (pce OAIE 181 p. 8). Cette experte n’a re-
levé aucune limitation fonctionnelle significative pour les membres
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supérieurs et inférieurs, ainsi que pour la colonne cervicale, mais
relève, pour la colonne lombaire, une douleur à la pression et une
limitation du port de charge (pce OAIE 181 p. 5 et 8). L’experte a
retenu que l’assuré ne peut plus reprendre son activité habituelle
de maçon, mais qu’il peut reprendre à temps complet un travail
moyen semi-sédentaire adapté à ses limitations fonctionnelles, à
savoir des travaux ne nécessitant pas de travailler au froid, ni des
travaux obligeant fréquemment l'assuré à se courber, à élever ou à
transporter des objets, ni des travaux nécessitant l'utilisation de
rampes, d’escaliers, ou d’échelles. Elle a relevé également que la
capacité de travail peut être améliorée par une formation profes-
sionnelle. Enfin, l’experte a évalué le degré d’invalidité pour tout
type de travaux en vertu des aptitudes de l’assuré et de la législa-
tion du pays de résidence à 45% (pce OAIE 181 p. 8 ss) ; et
un rapport psychiatrique daté du 27 février 2013 établi par le Dr.
K._______, psychiatre (ci-après : Dr. K._______, pce OAIE 182). À
la suite d’une exploration psychopathologique, ce médecin a cons-
taté en particulier que l’assuré ne présente pas de modification de
la perception sensorielle. Il a conclu que l’assuré présente une dé-
pendance à l'alcool, en phase de rémission depuis des années, et
une dysthymie pour laquelle l’assuré continue de prendre un traite-
ment d’antidépresseur à faible dosage avec une évolution clinique
favorable. Pour ce médecin, l’assuré ne présente pas de pathologie
psychiatrique incapacitante sur le plan de l’activité lucrative (pce
OAIE 182).
D.
Dans sa prise de position du 25 avril 2013, le Dr. L._______, médecin con-
seil auprès du service médical de l’OAIE (ci-après : Dr. L._______), a en
substance confirmé les conclusions de la prise de position du SMR du 21
octobre 2010 (cf. pce OAIE 23) ainsi que celles du rapport médical E213
précité (cf. pce OAIE 181). Sur cette base, cet expert a retenu que l’assuré
peut exercer une activité à plein temps dans une position de travail as-
sise/debout en alternance, avec un poids de charge limité à 10-15 kg, ainsi
qu’aucune position forcée du dos (pce OAIE 185 p. 2).
Du point de vue somatique, il a retenu que l’assuré souffre actuellement de
lombalgies sans atteinte radiculaire. Sur le plan psychiatrique, il a relevé
qu’une dépression sévère avait été diagnostiquée en 2010, et qu’actuelle-
ment l’assuré souffre encore de dysthymie sans que celle-ci ne remplisse
les critères pour retenir un trouble dépressif léger ou moyen. Cet expert
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estime que la dysthymie n’est pas invalidante et conclut, en se basant sur
le rapport détaillé E213, que l’état de santé de l’assuré permet d’exiger de
lui des activités légères à modérées à 100% (pce OAIE 185 p. 2). Par ail-
leurs, ce médecin a listé de manière non exhaustive les activités de subs-
titution médicalement exigibles et a retenu notamment les activités de : ou-
vrier/manœuvre non qualifié dans l’industrie, concierge/gardien de chantier
dans la construction, magasinier, vendeur en général, caissier, courrier in-
terne/coursier (pce OAIE 185 p. 5).
E.
Le 11 juin 2013, l’OAIE a soumis le cas au Dr. M._______, spécialiste FMH
en psychiatrie et en psychothérapie œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dr.
M._______, pce OAIE 187). Dans sa prise de position du 24 juin 2013, ce
médecin a, en substance, confirmé les conclusions du Dr. K._______, tout
en renvoyant pour le volet somatique à la prise de position du Dr.
L._______ (pce OAIE 188 p. 1).
Dans son appréciation générale du cas, cet expert a retenu que l’assuré
ne souffre actuellement d’aucun symptôme de trouble psychiatrique et pré-
cise que le diagnostic retenu par le Dr. K._______ de dysthymie avec évo-
lution favorable n’existe pas selon la classification internationale des mala-
dies (ci-après : CIM-10). Il a par ailleurs estimé que le diagnostic actuel
correct est celui de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abs-
tinent et qu’il n’existe aucun symptôme permettant de poser un diagnostic
de dépression, quel que soit le type. Il n’a retenu aucune limitation fonc-
tionnelle sur le plan psychiatrique depuis le 27 février 2013, soit la date du
rapport du Dr. K._______ (pce OAIE 188 p. 2).
Dans le chapitre concernant la modification de l’état de santé, l’expert a fait
mention du rapport du Dr. B._______ et la Dresse C._______ du 30 mars
2010 (pce OAIE 31) qui jugeaient que l’état dépressif du recourant s’était
accentué depuis la mort du père et que les signes objectifs suivants avaient
été mis en évidence : léger ralentissement psychomoteur, thymie triste,
symptôme clairement dépressif avec perte de l’estime de soi, culpabilité,
asthénie et anhédonie. Sur cette base, le Dr. M._______ a constaté une
amélioration notable de l’état de santé psychique de l’assuré (pce OAIE
188 p. 2).
F.
Par projet de décision du 11 juillet 2013, l'OAIE a informé l’assuré de son
intention de supprimer sa rente d’invalidité. A l’appui de son projet de déci-
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sion, l’OAIE a retenu, du point de vue psychiatrique, une amélioration no-
table de la santé de l’assuré. Par ailleurs, l’OAIE a retenu que, d’un point
de vue somatique, il n’existe aucun déficit sensomoteur de sorte que tous
types d’activité légère à moyennement lourde peuvent être exercées
moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : port de
charges limité entre 10 à 15 kg sans porte-à-faux au niveau du dos. Au
final, l’OAIE retient une incapacité totale de travail dans la dernière activité
exercée de maçon mais précise que l’incapacité de travail dans l’exercice
d’une activité respectant les limitations fonctionnelles est de 0% avec une
diminution de la capacité de gain de 37% (pces OAIE 186 et 189 p. 2).
G.
Le 6 septembre 2013, l’assuré, agissant par le truchement de son conseil,
a manifesté son opposition au projet de décision du 11 juillet 2013 con-
cluant en substance à sa réforme et à l’octroi d’une rente d’invalidité (pce
OAIE pce 197). A l’appui de son opposition l’assuré fait valoir que l'amélio-
ration de son état de santé n'a pas été établie car les rapports médicaux
sur lesquels se fonde l'OAIE n'ont pas de valeur probante suffisante. En
outre, il estime que ces rapports sont contradictoires, manquent de clarté,
et que les rapports médicaux qu'il apporte à l’appui de son opposition ne
sauraient être écartés (pce OAIE 197).
En annexe à son opposition, l’assuré a produit les pièces médicales sui-
vantes :
un rapport de consultation daté du 17 juillet 2013 établi par le Dr.
N._______, médecin au service psychiatrique du centre hospitalier
de l’Université de O._______ (pce OAIE 194). Ce médecin note que
l’assuré souffre d’un syndrome dépressif depuis plusieurs années
avec des idées suicidaires, qu’actuellement il présente une symp-
tomatologie autodestructive, et qu’il est en train d’arrêter sa con-
sommation d’alcool. Il note que ses symptômes se sont aggravés à
la réception de la décision des autorités suisses de retrait de sa
pension, et que le patient commence maintenant à avoir des idées
autodestructrices (pce OAIE 194) ;
une fiche listant les médications actives datée du 19 août 2013 éta-
blie par le service de santé P._______ (pce OAIE 195) ; et
un rapport médical daté du 19 août 2013 établi par le Dr.
N._______, médecin au service psychiatrique du centre hospitalier
de l’Université de O._______. Ce médecin indique que l’assuré est
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Page 7
actuellement en soins auprès de l’unité psychiatrique pour sa dé-
pression avec symptômes d’autodestruction, ainsi qu’à l’unité de
comportement addictif pour ses problèmes d’alcool (pce OAIE
196).
H.
Invité par l’OAIE à se déterminer sur les documents nouvellement produits
(cf. pce OAIE 198), le Dr. M._______ a estimé, à l’occasion de la prise de
position médicale du 19 octobre 2013, que ceux-ci ne sont pas suscep-
tibles de modifier sa précédente prise de position (pce OAIE 199). Il rap-
pelle que sa précédente prise de position du 24 juin 2013 se basait sur le
rapport psychiatrique du Dr. K._______ lequel mettait clairement en évi-
dence que l’assuré ne présente aucun trouble psychiatrique. Il estime que
l’état de santé actuel de l’assuré est une réaction à la menace de suppres-
sion de rente, ce qui ne constitue pas une maladie.
I.
Par décision du 5 novembre 2013, l'OAIE a supprimé la rente d’invalidité
du recourant avec effet au 1er janvier 2014 et a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours. A l’appui de sa décision, l’OAIE a repris les motifs conte-
nus dans son projet de décision, précisant que les documents produits par
l’assuré ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la situation
médicale (pce OAIE 201).
J.
Par acte du 3 décembre 2013 (timbre postal), l'assuré, agissant par l'en-
tremise de son conseil, a interjeté un recours à l’encontre de cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal)
concluant notamment à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de
la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité (pce TAF 1). A l’appui de son
recours, le recourant expose en substance que la preuve de l’amélioration
de son état de santé n’a pas été rapportée par l’OAIE à satisfaction de droit
(pce TAF 1).
K.
Après avoir entendu l'OAIE (pces TAF 2 et 3), le TAF, par décision incidente
du 16 janvier 2014, a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif
(pce TAF 4).
L.
Par réponse du 22 avril 2014, l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce TAF 9). A l’appui de sa réponse,
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l’OAIE constate, à la lumière des pièces figurant à la procédure, une amé-
lioration de l’état de santé du recourant et retient que celui-ci reste inca-
pable d’exercer son ancienne activité de maçon, mais qu’il peut exercer à
temps plein des activités de substitution légères en se référant à la liste
exemplative d’activités listées par son médecin conseil dans son apprécia-
tion du 25 avril 2013 (cf. pce OAIE 185). L’OAIE conclut qu’un large éventail
d’activités légères se présentent à l’assuré qui sont adaptées à ses pro-
blèmes de santé et accessibles sans aucune formation professionnelle par-
ticulière.
M.
Le 21 mai 2014, le recourant, agissant toujours par l'entremise de son re-
présentant, a renoncé à répliquer (pce TAF 11).
N.
Le 20 juin 2014, le recourant s’est acquitté d’une avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 400.- (pces TAF 12 et 17).
O.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le TAF a clos l'instruction (pce TAF 18).
Droit :
1.
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Page 9
1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l'espèce, pré-
vues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 3 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément
à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas
régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli-
cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans les formes
légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33
let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un assuré directement touché par
la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais
dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 4 décembre
2013 est recevable, quant à la forme.
2. L’objet du litige concerne le bien-fondé de la décision du 5 novembre
2013 par laquelle l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité du recou-
rant à compter du 1er janvier 2014 à la suite d’une procédure de révision
(pce OAIE 201).
L'autorité inférieure motive la suppression de la rente en raison d’une amé-
lioration de l'état psychiatrique du recourant, et d’un statut quo sur le plan
somatique. L’OAIE retient ainsi que le recourant peut exercer une activité
respectant ses limitations fonctionnelles avec une diminution de sa capa-
cité de gain de 37%. Le recourant soutient que la preuve de l'amélioration
de son état de santé n'a pas été apportée car les rapports médicaux sur
lesquels se basent l'OAIE n'ont pas la valeur probante suffisante. En outre,
il estime que ces rapports sont contradictoires, manquent de clarté, et que
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Page 10
les rapports médicaux qu'il a apportés durant l'instruction doivent être pris
en compte.
3.
3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 132
V 105 consid. 5.2.8 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
p. 300 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, 2013, p. 105 n° 176 ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015,
p. 499 ss n° 27 ss). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55).
Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations, le Tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'assuré jusqu'à la décision dont est re-
cours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits sur-
venus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normale-
ment faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287
consid. 4).
4.
4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF
136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid.
1.2).
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Page 11
4.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/21004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; arrêt du
TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n°883/2009, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son an-
nexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (art. 8 ALPC ; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant espagnol résidant en
Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (pces OAIE
170 p. 1 et 11 p. 7). Ainsi, ce sont les dispositions légales suisses qui s’ap-
pliquent à la présente cause, dans leur teneur en vigueur au 5 novembre
2013, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
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Page 12
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses
et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépen-
damment de leur domicile et résidence habituelle sur le sol de l’un d’eux
(art. 7 du règlement n° 883/2004 déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF
130 V 253 consid. 2.3).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, p. 547 ss n° 2060 ss).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'at-
teinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore rai-
sonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310
consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références citées). Ce qui en définitive consti-
tue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
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Page 13
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351
consid. 3a).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
6.5 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
C-6811/2013
Page 14
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier (arrêts du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; I
559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références citées. ; VALTERIO,
op. cit., p. 830 ss n° 3054 ss et p. 833 ss n° 3065 ; sur les motifs de révi-
sion en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fon-
dement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur na-
mentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : Schaffhauser/Schlauri [éd.],
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invali-
dité [RAI, RS 831.201]) prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
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maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppres-
sion de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de
santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état
de santé durablement stabilisé (arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre 2006
consid. 3.3 ; VALTERIO, op. cit., p. 837 n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI
dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de
la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
125 V 368 consid. 2 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid.
1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b ; ATF 130
V 343 consid. 3.5 ; VALTERIO, op. cit., p. 832 ss n° 3063). Il n'y a pas ma-
tière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uni-
quement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêts du TF I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 ; I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ;
I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b ; ATF 112
V 371 consid. 2b ; ATF 112 V 287 consid. 1b ; RCC 1987 p. 36 ; Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
7.4 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme
au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de
l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à
la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 125 V 369 consid. 2 ; ATF 112 V 372
consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-630/2013 du 14
décembre 2015, consid. 7.1).
7.5 L'objet de la preuve est donc la présence d'une différence significative
au sens de l'art. 17 LPGA, étant précisé que celle-ci doit ressortir de la
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documentation médicale versée au dossier dans le cadre de la procédure
de révision. Il s'ensuit que le relevé des constats portant sur l'état de santé
actuel et ses répercussions fonctionnelles constitue certes le point de dé-
part de l'appréciation médicale, il ne peut toutefois être déterminé de ma-
nière indépendante. En effet, il est seulement pertinent pour l'issue de la
cause dans la mesure où il démontre une différence effective dans l'état
des faits par rapport à la situation médicale antérieure. La valeur probante
d'une expertise exécutée dans le cadre d'une révision dépend donc essen-
tiellement du point de savoir si elle se rapporte de façon suffisante à la
preuve requise, à savoir à un changement notable de l'état des faits. Il en
découle qu'une appréciation médicale en soi complète, claire et concluante
─ à laquelle il conviendrait d'accorder la préséance dans le cadre de la
détermination initiale du droit à la rente ─ ne présente en principe pas la
valeur probante juridiquement requise si cet avis (qui diffère d'une estima-
tion antérieure) ne se prononce pas de façon suffisante quant au change-
ment effectif de l'état de santé. Une exception à cette règle se justifie uni-
quement s'il parait évident que la situation médicale a évolué (arrêts du TF
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid.4.2 et les références citées, égale-
ment ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et l'arrêt du TF 9C_51/2015 du 1er
juillet 2015).
7.6 La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit
nécessite toutefois un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts
du TF 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2 ; 8C_761/2010 du 1er mars
2011 consid. 2.2.2). En outre, une démarcation crédible entre changement
effectif ou seulement supposé n'est pas atteinte au niveau de la preuve
requise, lorsque seule des différences nominatives quant aux diagnostics
sont retenues. En revanche, la constatation d'une modification effective par
rapport à l'état antérieur est suffisamment démontrée, lorsque l'expert fait
part des points de vue concrets dans le développement de la maladie et
l'évolution de l'incapacité de travail qui l'ont conduit à poser de nouveaux
diagnostics et une nouvelle appréciation de l'étendue des troubles (arrêt
du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.3 et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'un quart de rente d’invalidité dès
le 1er mai 2009 en raison d'un taux d'invalidité de 41%, et d'une rente en-
tière dès le 1er août 2009 en raison d'un taux d'invalidité de 100% selon la
décision du 14 avril 2011 de l'OAI-VD. La question de savoir si le degré
d'invalidité du recourant a subi une modification doit par conséquent être
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jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 14 avril 2011 et
ceux qui existaient à la date de la décision litigieuse du 5 novembre 2013.
La décision du 14 avril 2011 se basait essentiellement sur l’avis du SMR
du 21 octobre 2010 qui retenait comme diagnostics des lombalgies récidi-
vantes et l’aggravation du trouble dépressif récurrent (pce OAIE 23).
8.2 La décision querellée repose, quant à elle, pour l’essentiel sur les do-
cuments suivants : (i) le rapport médical E213 de la Dresse I._______ du
12 mars 2013 (cf. pce OAIE 181), (ii) le rapport psychiatrique du Dr.
K._______ du 27 février 2013 (pce OAIE 182), et (iii) les prises de positions
médicales des Drs L._______ et M._______ des 25 avril 2013 (pce OAIE
185) et 24 juin 2013 (pce OAIE 188).
8.2.1 S’agissant du volet somatique, la Dresse I._______ a diagnostiqué
un trouble de la dépendance à l'alcool en rémission, une dysthymie, et une
spondylodiscarthrose lombaire (pce OAIE 181 p. 8). En substance, elle es-
time que l’assuré ne peut plus reprendre son activité habituelle de maçon,
mais qu’il peut reprendre à temps complet un travail moyen semi-séden-
taire adapté à ses limitations fonctionnelles, à savoir pas de travaux néces-
sitant de travailler au froid, ni des travaux obligeant fréquemment l'assuré
à se courber, à élever ou à transporter des objets, ni des travaux nécessi-
tant l'utilisation de rampes, d’escaliers, ou d’échelles. Elle évalue le degré
de l’invalidité à 45% pour tout type de travaux en vertu des aptitudes de
l’assuré et de la législation du pays de résidence (pce OAIE 181 p. 8 ss).
Le rapport détaillé E213 de la Dresse I._______ du 12 mars 2013 se base
sur l'examen de l'assuré effectué le 8 mars 2013, sur les radiographies de
la colonne faites en 2001 en Suisse, ainsi que sur le rapport de la Clinique
J._______ établi le 15 novembre 2007 (pce OAIE 181 p. 2 et 6). L'on
constate que ce rapport détaillé E213 se base sur des éléments très
anciens. Certes, un examen clinique a été mené sur l'assuré mais une
nouvelle radiographie de la colonne aurait dû être effectuée par ce médecin
afin de confirmer les limitations fonctionnelles physiques de l'assuré du
point de vue somatique (pce OAIE 181 p. 2 et 6). De plus, cette experte ne
prend nullement position quant à l’évolution de l’état de santé du recourant
depuis 2011, et ne motive aucunement ses conclusions quand elle estime
que l’assuré peut exercer un travail moyen semi-sédentaire adapté à ses
limitations fonctionnelles. Partant, ce document ne satisfait pas aux
conditions permettant de lui reconnaître une quelconque valeur probante
(cf. supra consid. 6.4).
C-6811/2013
Page 18
8.2.2 S’agissant du volet psychiatrique, le rapport psychiatrique du Dr.
K._______ du 27 février 2013 mentionne une exploration psychopatholo-
gique, de laquelle il ressort que l’assuré présente une dépendance à l'al-
cool, en phase de rémission depuis des années, et une dysthymie pour
laquelle l’assuré continue de prendre un traitement d’antidépresseurs à
faible dosage avec une évolution clinique favorable. Pour ce médecin, l’as-
suré ne présente pas de pathologie psychiatrique incapacitante sur le plan
de l’activité lucrative (pce OAIE 182).
Le rapport psychiatrique du Dr. K._______ est sommaire et ne tient
d’ailleurs que sur une seule page. Les antécédents personnels de l'assuré
sont décrits de manière lacunaire et imprécise et les précédents
diagnostics retenus sont simplement listés sans expliquer d'où ils sont
tirés. Le psychiatre précise avoir procédé à une exploration
psychopathologique dont on ne connaît ni la teneur, ni la durée ni la portée.
Les signes objectifs psychiatriques sont également cités sans aucune
forme explication. Ce médecin conclut que le patient souffre de
dépendance à l'alcool en rémission et de dysthymie et relève l'absence de
pathologie psychiatrique invalidante du point de vue du travail sans que
l’on puisse comprendre ce qui a permis à l’expert de retenir de tels
diagnostics (pce OAIE 182). Au vu de ce qui précède, le rapport
psychiatrique de ce médecin ne permet pas de conclure qu'une étude
circonstanciée a été menée auprès de l'assuré tant il est bref, dépourvu de
structure, et sans motivation véritable (pce OAIE 182). A l’évidence, ce
rapport psychiatrique ne remplit pas les critères permettant de lui
reconnaître une quelconque valeur probante (cf. supra consid. 6.4).
8.2.3 A l’occasion de sa prise de position médicale du 25 avril 2013, le Dr.
L._______, médecin conseil de l'OAIE, a en substance confirmé les
conclusions de la Dresse I._______. Toutefois, et contrairement à ce qu’a
retenu cette experte, le Dr. L._______ ne retient pas sous le point
"Restrictions spéciales qui doivent être pris en considération", le fait qu'un
travail au froid doive être évité, sans justifier pourquoi il s'écarte de l'avis
du médecin espagnol. Sur le plan psychique, ce médecin explique que
l'assuré souffre encore d'une dysthymie, soit d'une humeur dépressive
chronique, qui ne remplit pas les critères pour retenir un léger ou moyen
trouble dépressif. Le Dr. L._______ ajoute également sans aucune
motivation idoine que les patients souffrant de dysthymie sont en règle
générale capable de faire face aux rigueurs de la vie sans indiquer en quoi
cette affirmation serait pertinente dans le cas d’espèce. Il conclut, sans plus
de motivation, que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré et que des
C-6811/2013
Page 19
activités légères à moyennes sont possibles à plein temps selon le rapport
E213 (pce OAIE 185 p. 2).
8.2.4 A l’occasion de sa prise de position médicale du 24 juin 2013, le Dr.
M._______ (psychiatre et psychothérapeute) a pour l’essentiel confirmé,
s’agissant du volet psychiatrique, les conclusions du Dr. K._______ (pce
OAIE 188 p. 1). Dans son appréciation, le Dr. M._______ discute le
diagnostic établi par l'expert espagnol retenant celui de status post
dysthymie, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l'alcool actuellement
abstinent. Pour effectuer la comparaison de l'état de santé de l'assuré, le
Dr. M._______ reprend l'expertise datée du 30 mars 2010 du Dr.
B._______ et la Dresse C._______ faite durant la procédure d'octroi de la
rente (pce OAIE 31) pour conclure que l'état de santé de l'assuré s'est très
clairement amélioré car aucun symptôme dépressif n'est actuellement mis
en évidence chez l'assuré selon le rapport actuel du Dr. K._______. Dans
ce contexte, le Tribunal constate, au vu de l’absence de valeur probante
du rapport d’expertise du Dr. K._______, que le Dr. M._______ ne pouvait
fonder sa prise de position médicale sur ce document.
8.3 Il s'ensuit que les rapports médicaux des Drs I._______ et K._______
ne présentent aucune valeur probante ‒ en raison principalement de leur
absence de motivation ‒ et ne pouvaient être retenus par les Drs
L._______ et M._______ du SMR pour établir un diagnostic actualisé et
une appréciation médicale sur dossier du status médical et de la capacité
de travail de l'assuré dans le cadre de la procédure de révision. Partant,
l’OAIE ne pouvait se fonder sur ces documents médicaux afin de rendre la
décision attaquée. Au contraire, un complément d'instruction aurait été né-
cessaire avant que l’OAIE ne statut sur le maintien (ou non) du droit à la
rente du recourant.
8.4 Lors de la procédure d'opposition, le recourant a produit deux certificats
médicaux établis par le Dr. N._______ (psychiatre) le 17 juillet 2013 (pce
OAIE 194) et le 19 août 2013 (pce OAIE 196). Ceux-ci mentionnent que
l'assuré est déprimé depuis des années avec des idées suicidaires, qu’il
présente une symptomatologie avec idées d'autodestruction, et qu'il essaie
de stopper sa consommation d’alcool. Ce médecin précise que l’état de
santé du recourant s’est empiré à la réception du projet de décision de
l’OAIE lui retirant sa rente d’invalidité. Ce médecin relève que le recourant
est actuellement suivi en centre hospitalier pour soigner sa dépression et
ses problèmes de dépendance à l'alcool. La Cour constate que ces deux
certificats médicaux sont très brefs et ne fournissent pas d'explications plus
étayées sur l'état psychiatrique actuel de l'assuré.
C-6811/2013
Page 20
Appelé à se prononcer sur cette nouvelle documentation médicale, le Dr.
M._______ a pris position le 19 octobre 2013 (pce OAIE 199) et a maintenu
sa précédente prise de position qui se base sur le rapport psychiatrique du
Dr. K._______ lequel fournit, selon ses dires "un status psychiatrique com-
plet mettant clairement en évidence que l'assuré ne présente aucun trouble
psychiatrique".
8.5 Le Tribunal rappelle qu’en principe, les troubles psychiatriques en lien
avec la dépendance à l’alcool ne sont pas invalidants en droit suisse (cf.
ATF 124 V 265, consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2008 du 14
janvier 2009, consid. 2 et les références citées). Ainsi, et sur la base des
considérations qui précédent, le Tribunal est d'avis que l'objet de la preuve,
à savoir une amélioration de l’état de santé au sens de l'art. 17 LPGA, ne
ressort pas clairement des pièces figurant à la procédure. L’OAIE aurait dû
mener de plus amples investigations avant de se prononcer sur l’améliora-
tion de l’état de santé du recourant. Par conséquent le recours doit être
admis et la décision du 5 novembre 2013 doit être annulée.
Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier ne permet pas de se prononcer sur
l'invalidité du recourant, de sorte qu'il doit être complété. Dans ces
circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
qu'elle procède aux mesures d'instruction complémentaires en application
de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que, dans ce cadre, le recourant pourra
bénéficier des garanties de procédures introduites par l'ATF 137 V 210. En
particulier, l'autorité inférieure veillera à requérir l'établissement d'une
expertise pluridisciplinaire psychiatrique et rhumatologique remplissant les
conditions tirées de la jurisprudence pour avoir valeur probante (cf. supra
consid. 6.4). Cette expertise devra établir s’il existe une amélioration de la
santé du recourant. Pour ce faire, l’expertise devra déterminer la nature et
la sévérité des troubles dépressifs et somatiques du recourant ainsi que
leurs incidences sur sa capacité de travail. L'ensemble du dossier devra,
par la suite, être soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin,
une nouvelle décision devra être prise.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que le retrait de l'effet suspensif
au recours, continue en principe à être valable jusqu'au prononcé de la
nouvelle décision qui fera suite à l'instruction complémentaire ordonnée
par le présent jugement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11
novembre 2010 consid. 4.3).
9.
C-6811/2013
Page 21
9.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte
bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir. Aucun frais
de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'OAIE conformément à
l’art. 63 al. 2 PA.
9.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant
a dû y consacrer. Le Tribunal rappelle qu'il s'agit d'une procédure ordinaire
en assurance invalidité laquelle est gouvernée par la maxime inquisitoire
et la maxime d'office, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat
(ATF 119 V 48 consid. 4a).
En l'espèce, le recourant est considéré comme ayant obtenu entièrement
gain de cause, son affaire étant renvoyée à l'autorité pour des instructions
complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Eu
égard à ce qui précède, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité
à titre de dépens fixée à Fr. 1’500.- à charge de l'OAIE, tenant compte du
travail de la mandataire de la recourante, à savoir la consultation d'une
importante documentation médicale, la rédaction d'un mémoire de 7 pages
(pce TAF 1) et de deux courriers (pces TAF 11 et 19). S’agissant d’une
défense privée, la TVA n’est pas due sur des prestations d'avocat fournies
à un assuré résidant à l'étranger (art. 1ter et 8 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du
TF 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2.2 a contrario, ATF 141 IV
344 consid. 4 a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 5 novembre 2013 est
annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure qui rendra une nou-
velle décision après avoir complété l'instruction du dossier conformément
aux considérants du présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- ef-
fectuée en cours de procédure sera restituée au recourant une fois le pré-
sent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1’500.- est allouée au recourant, à charge
de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
C-6811/2013
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :