Cour III
C-6819/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par le
Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour (art. 14
al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6819/2008
Faits :
A.
Déclarant être un ressortissant angolais né le 27 août 1959,
A._______ est arrivé en Suisse le 3 juillet 2000 pour y demander
l'asile. En date du 18 juillet 2000, il s'est vu attribué au canton de Vaud
et y a rempli un rapport d'arrivée le 14 août 2000.
Le 27 octobre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et
ci-après : ODM) a rejeté la requête du prénommé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours introduit
contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : CRA) le 8 juin 2004.
Dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi, A._______ a été
auditionné le 9 décembre 2004 par des représentants de l'Ambassade
d'Angola à Genève, lesquels ont refusé de le reconnaître comme
ressortissant angolais et ont relevé qu'il était plus probablement
originaire de République démocratique du Congo (RDC). Le
Département fédéral de justice et police (DJFP) en a informé le canton
de Vaud par télécopie du 13 décembre 2004, précisant qu'il s'agissait
là d'un résultat provisoire, sous réserve de vérifications ultérieures de
la part des autorités angolaises.
B.
A._______ a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le 19 mai 2006, à cinq jours d'arrêt
avec sursis durant un an, pour vol d'importance mineure.
C.
Le 22 août 2006, le prénommé a demandé le réexamen du prononcé
du 27 octobre 2000, invoquant que son renvoi en Angola était
impossible, dès lors que les autorités de ce pays ne l'avaient pas
reconnu lors de l'audition du 9 décembre 2004. Cette requête a été
rejetée par l'ODM par décision du 1er octobre 2008.
D.
Par requête du 12 juillet 2007 adressée au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP), l'intéressé a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il s'est prévalu de sa maîtrise du
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français, de sa bonne conduite ainsi que de son intégration sociale, et
a souligné qu'il était membre du cercle socioculturel S._______ (ci-
après : S._______). Il a exposé qu'il avait, certes, contracté quelques
dettes, mais qu'il s'efforçait de les rembourser. Il s'est prévalu des
divers emplois qu'il avait exercés en Suisse de 2000 à 2005, avant de
faire l'objet d'une interdiction de travailler (raison pour laquelle il était
actuellement assisté par la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile [FAREAS]), et a rappelé qu'il considérait l'exécution
de son renvoi en Angola comme impossible, renvoyant sur ce sujet à
sa demande de réexamen du 22 août 2006. A l'appui de sa requête, il
a notamment produit une lettre du 16 mars 2007 provenant du
président de S._______ et précisant que son adhésion remontait au 5
novembre 2006, une attestation d'assistance financière ainsi qu'un
récapitulatif de ses périodes d'autonomie émis par la FAREAS en date
du 7 mars 2007, son curriculum vitae, une pétition en sa faveur ayant
récolté douze signatures, diverses pièces afférentes aux emplois
occupés entre 2000 et 2005, un certificat de travail du 6 mars 2007
aux termes duquel une agence de placement se déclarait disposée à
lui retrouver de nouvelles missions dès qu'il serait autorisé à travailler,
ainsi que des documents révélant qu'il faisait l'objet, à X._______,
d'une poursuite se chiffrant à Fr. 278.15 (datant du 6 septembre 2005)
et de six actes de défaut de biens (établis entre janvier 2006 et février
2007) pour une somme totale de Fr. 2'958.20, mais que des accords
de paiements avaient été passés avec ses créanciers.
Le 12 octobre 2007, il a établi par pièce qu'il poursuivait ses efforts en
vue de l'assainissement de sa situation financière.
Le 15 février 2008, il a produit deux certificats de travail datés du 6
février 2008, une attestation de l'Office des poursuites de X._______
datée du 12 février 2008 et faisant apparaître l'existence d'une
poursuite en cours et qu'il ne faisait plus l'objet d'actes de défaut de
biens, ainsi qu'une déclaration d'absence de poursuites émise le 1er
février 2008 par l'office compétent à Y._______, où il avait entre-temps
déménagé.
E.
Par ordonnance du 27 mai 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A._______ coupable de
vol d'importance mineure et l'a condamné à une amende Fr. 500.-
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ainsi qu'au versement d'une somme de Fr. 150.- à titre de
dédommagement envers la partie civile.
F.
Par courrier du 28 mars 2008, le SPOP a informé le prénommé qu'il
préavisait favorablement sa requête, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
G.
Par lettre du 21 août 2008, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il
envisageait de rejeter sa demande, et l'a invité à se déterminer.
Dans ses observations du 3 septembre 2008, A._______ a, en
substance, fait valoir qu'il ne s'était rendu coupable que de vols de
faible importance, que pour le surplus, sa conduite n'avait pas
occasionné de plaintes et que son intégration socioprofessionnelle
était particulièrement poussée. Il a argué que l'ODM ne pouvait lui
reprocher, dans le cadre de la présente affaire, de ne pas avoir
suffisamment collaboré à l'établissement de son identité en matière
d'asile, attendu que dites procédures étaient distinctes et
indépendantes l'une de l'autre.
H.
Par décision du 24 septembre 2008, l'ODM a refusé au requérant son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une
intégration professionnelle poussée, eu égard aux emplois essentiel-
lement temporaires exercés d'avril 2001 à avril 2005 (en alternance
avec des périodes d'assistance financière) et dans l'exercice desquels
A._______ n'avait pas acquis des connaissances telles qu'il ne
pourrait les mettre en oeuvre dans son pays. Il a relativisé le niveau
d'intégration sociale du prénommé au motif que celui-ci n'avait aucune
famille en Suisse et ne vivait dans ce pays que depuis une période
relativement brève comparée aux années passées en Angola. Il a
relevé que le requérant avait contracté des dettes et fait l'objet de
condamnations. Il a considéré que l'identité de l'intéressé n'était pas
connue au sens de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), compte tenu du résultat de l'audition du 9
décembre 2004, laquelle n'avait été suivie d'aucune démarche de la
part de A._______ pour établir ses origines angolaises ; l'ODM a en
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particulier fait valoir que la carte d'identité présentée par l'intéressé
lors du dépôt de sa demande d'asile n'était pas authentique.
I.
Par acte du 29 octobre 2008, A._______ a recouru à l'encontre de la
décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a insisté sur son
intégration socioprofessionnelle qu'illustraient les emplois occupés
d'avril 2001 à avril 2005, nonobstant la précarité de son statut
administratif, sur sa maîtrise du français, son réseau social et sa
qualité de membre de S._______. Il a argué ne plus avoir de dettes,
produisant à cet effet une attestation de l'Office des poursuites de
Y._______ datée du 29 octobre 2008. Il a également versé en cause
une attestation de résidence de l'Office de la population de la ville de
Y._______, datée du 29 octobre 2008.
Le 15 novembre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) une lettre de
soutien du 14 novembre 2008 de la présidente d'un foyer de l'Etablis-
sement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à Z._______, où
l'intéressé avait entre-temps pris résidence. Il s'est, en outre, engagé à
produire son acte de naissance, le certificat de décès de son père et
une attestation du club de judo qu'il avait fréquenté au pays.
Le 3 décembre 2008, par l'entremise de son conseil, A._______ a
précisé ses conclusions, les étendant à la reconnaissance d'un cas de
rigueur et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 LAsi. Il a rappelé qu'il n'avait été condamné, par le passé, que pour
des vols d'importance mineure et a insisté sur le fait qu'il ne faisait
plus l'objet d'actes de défaut de biens. Il a versé au dossier sa "cédula
pessoal", une copie de l'acte de décès de son père du 2 septembre
2005, ainsi que deux pièces attestant de sa qualité de responsable de
la distribution des denrées alimentaires au sein du foyer EVAM de
Z._______, du 3 novembre au 31 décembre 2008.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a en proposé le rejet
dans son préavis du 23 février 2009. En substance, il a maintenu sa
position nonobstant l'assainissement de la situation financière du
recourant, ainsi que ses activités au sein du foyer EVAM de
Z._______. Il a estimé que les documents produits le 3 décembre
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2008 ne prouvaient pas l'identité de A._______, laquelle ne pourrait
être établie que par le dépôt d'un document d'identité original
comportant une photographie de l'intéressé.
K.
Dans sa réplique du 2 avril 2009, le recourant a soutenu que la durée
de son séjour en Suisse constituait un élément de poids en faveur de
la reconnaissance d'un cas de rigueur, à l'instar des missions
temporaires qu'il avait exercées au cours de la procédure d'asile, ainsi
que de sa participation aux programmes organisés par l'EVAM. A
l'appui de ses dires, il a produit une attestation du 25 mars 2009 ainsi
qu'un cahier des charges relatifs à son rôle dans la distribution des
denrées alimentaires au foyer EVAM de Z._______, un courrier du 13
mars 2009 par lequel une entreprise de nettoyage se déclarait
disposée à l'embaucher dès le 1er juin 2009 sous réserve de la
régularisation de ses conditions de séjour, ainsi qu'une pétition en sa
faveur appuyée par treize signataires, auxquels plus de cent-soixante
sont venus se joindre par la suite dans des documents remis au TAF le
6 mai 2009.
Le 11 mai 2009, A._______ a produit, en original, un "certificado de
residência" émis le 12 mars 2009 par les autorités municipales de
Cazenga, dans la province de Luanda – document que son beau-frère
s'était procuré pour lui en Angola.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
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relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il importe de rappeler, à titre liminaire, que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 et130
V 138 consid. 2.1 ; cf. Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 933 ; cf. FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123ss.). Par conséquent, l'objet du
litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non de la décision de
l'ODM du 24 septembre 2008 refusant d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur du
recourant. Partant, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de
l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, sont irrecevables.
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
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personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans
des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission
provisoire (pour davantage de détails, cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
4.2
4.2.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er
janvier 2007, à l'ancien art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31
OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères
à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême
gravité.
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4.2.2 En l'espèce, les critères applicables au cas de rigueur grave au
sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont à examiner en relation avec l'art. 31
OASA entré en vigueur le 1er janvier 2008, dès lors que le SPOP s'est
déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 28 mars
2008.
4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
4.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du
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Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009
consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le
droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales
de concéder des droits de partie aux personnes ayant – de leur propre
initiative – invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et
2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
5.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 3 juillet 2000, date
du dépôt de sa demande d'asile, dans le cadre de laquelle il a été
attribué au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi). Depuis
lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14
al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour
approbation après avoir reçu l'aval du SPOP (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur
grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
6.
6.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et
5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales
figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 14 al. 2 LAsi que l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
6.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
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appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de
l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel
consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid.
4.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un
caractère exceptionnel.
6.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit
notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes
faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125
consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une
situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays
d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
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En outre, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de
son identité.
7.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 3 juillet 2000 et
totalise ainsi plus de neuf années de séjour dans ce pays. Il appert
toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant en Angola particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.
Dans le cadre de la présente procédure, A._______ s'est prévalu de
son intégration socioprofessionnelle, de son bon comportement, de sa
maîtrise du français, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que du
fait qu'il ait réussi à assainir sa situation financière.
8.1 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du
prénommé, le Tribunal constate qu'elle ne revêt pas un caractère à ce
point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule la
reconnaissance d'un cas de rigueur.
8.1.1 En effet, sans remettre en cause les efforts d'intégration
accomplis par le recourant notamment sur les plans linguistique et
associatif (en particulier, sur ce dernier point, en sa qualité de membre
de S._______), ni les excellents contacts qu'il a pu établir avec la
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population, le TAF ne saurait pour autant considérer que l'intéressé se
soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine. S'agissant en particulier des relations de travail,
d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour en
territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles
seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
une appréciation différente de la part du tribunal de céans.
Au cours de son séjour en Suisse, le recourant a exercé divers
emplois tout d'abord dans la restauration puis, d'avril 2001 à juillet
2005, pour des agences de placement, à titre temporaire et
essentiellement dans le domaine de la construction. Suite à
l'interdiction de travailler dont il a fait l'objet (intervenue, selon les
pièces du dossier cantonal, au 31 juillet 2005), l'intéressé a été actif
en tant que bénévole pour le compte de S._______ du 5 novembre
2006 au 29 octobre 2008 à tout le moins (cf. let. D et I supra). Depuis
le mois de novembre 2008, il est chargé de la distribution des denrées
alimentaires au foyer EVAM de Z._______, activité qui lui permet de
percevoir une indemnité mensuelle de Fr. 188.- (cf. convention de
participation à une mesure active de l'EVAM du 30 octobre 2008 et
attestation intermédiaire de l'EVAM du 25 mars 2009). S'il faut saluer
les efforts ainsi déployés par le recourant, il demeure que celui-ci n'a
pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa
patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. sous
l'ancien droit, ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
Ce constat demeure inchangé nonobstant les certificats de travails
élogieux produits en cours de procédure, ou les promesses d'emploi
des 6 mars 2007 et 13 mars 2009 (cf. let. D et K supra).
8.1.2 Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a
pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de
santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière
de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il
s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations
d'assistance octroyées au recourant jusqu'à l'heure actuelle, depuis
qu'il s'est vu défendre l'exercice d'une activité lucrative (cf. récapitulatif
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de prise en charge de la FAREAS du 7 mars 2007 et lettre de
l'intéressé du 15 novembre 2008).
Il s'impose toutefois de souligner que l'intéressé avait déjà eu recours
à l'aide sociale auparavant, alors même qu'il était autorisé à travailler
et disposait, par conséquent, de la faculté d'assurer son autonomie (cf.
récapitulatif du 7 mars 2007 précité). En outre, il appert que
A._______ a contracté des dettes en septembre 2005 puis de janvier
2006 à février 2007. Elles lui ont valu de faire l'objet d'une poursuite
de Fr. 278.15 auprès de l'Office des poursuites de X._______, ainsi
que de six actes de défaut de biens d'une valeur totale de Fr. 2'958.20,
desquels il a par la suite réussi à s'acquitter. Au surplus, le Tribunal ne
détient à ce jour aucune information sur le sort de la poursuite
précitée. En effet, si cette dernière était toujours existante en février
2008 (cf. attestation du 12 février 2008 de l'Office des poursuites de
X._______), aucun document n'a, depuis, été produit à son sujet –
étant précisé que l'attestation d'absence de poursuites versée en
cause le 29 octobre 2008 (cf. let. I supra) n'est ici pas pertinente,
puisqu'elle a été émise par l'Office des poursuites de Y._______ et non
de X._______.
8.1.3 Par ailleurs, aucun membre de la famille de A._______ ne réside
en Suisse et il ne ressort pas du dossier que le prénommé ait tissé
des liens particulièrement intenses avec des résidents helvétiques. A
ce propos, il faut admettre que les nombreuses signatures récoltées
en sa faveur entre juillet 2007 et mai 2009 ne sont pas, en soi,
révélatrices d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la
Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal
qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF
130 II 39 consid. 3).
8.2 Le Tribunal constate également que A._______ n'a pas respecté
l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA, puisqu'il a
été condamné à deux reprises pour des vols d'importance mineure, à
savoir le 19 mai 2006 à cinq jours d'arrêt avec sursis durant un an, et
le 27 mai 2008 à Fr. 500.- d'amende et au versement de Fr. 150.- à
titre de dédommagement envers la partie civile. Nonobstant le degré
de gravité moindre de ces infractions, toujours est-il que ces dernières
revêtent un caractère répréhensible indéniable et contreviennent à
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l'ordre juridique suisse, lequel punit expressément le vol – même
d'importance mineure – dans le Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0 ; cf. notamment les art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1
CP). En outre, il appert que toute récidive n'est pas exclue, dès lors
que la première desdites infractions ne remonte qu'à près de trois ans
et demi et que la seconde a été commise en décembre 2007 (cf.
ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois
du 27 mai 2008 p. 1), soit il y a environ deux ans et, par conséquent,
après que l'intéressé ait excipé de l'irréprochabilité de sa conduite
dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour du 12 juillet
2007. Aussi, tout en admettant la gravité relative des actes commis par
l'intéressé, le TAF estime qu'il y a tout de même lieu d'en tenir compte
pour l'appréciation globale du cas d'espèce.
8.3 Le recourant est arrivé en territoire helvétique en juillet 2000, soit
il y a environ neuf ans et demi, à l'âge de plus de quarante ans. Selon
ses dires, c'est en Angola – où se trouve la majeure partie de sa
famille (soit sa mère, ses six frères et soeurs, son épouse coutumière
ainsi que leurs quatre enfants ; cf. procès-verbal d'audition du 17 juillet
2000 auprès du centre d'enregistrement pour requérants d'asile de
Chiasso p. 2s. et certificat de décès du père de l'intéressé du 2
septembre 2005) – qu'il a vécu toute sa jeunesse et la plus grande
partie de sa vie d'adulte. Or, ces périodes sont considérées comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
A._______ en territoire helvétique ait été suffisamment long pour le
rendre totalement étranger à sa patrie. C'est le lieu de relever que
dans leurs prononcés respectifs des 27 octobre 2000 et 8 juin 2004,
tant l'ODM que la CRA ont retenu que les motifs d'asile invoqués par
le recourant n'étaient pas crédibles et que, sous l'angle de la licéité et
de l'exigibilité du renvoi, aucun obstacle ne s'opposait au retour de ce
dernier dans son pays.
8.4 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne peut se prévaloir
d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve
dès lors pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2
LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
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8.5 Le Tribunal renonce à se déterminer au sujet de la nationalité
angolaise du recourant, dans la mesure où il ressort des
considérations développées ci-avant que le niveau d'intégration de
l'intéressé en Suisse ne lui permet de toute façon pas de prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave fondée
sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
9.
En conclusion, il appert que pas sa décision du 24 septembre 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : "certificado de residência" et
"cédula pessoal", en original) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC [...] et N [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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