B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6819/2011
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Daniel Willisegger, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jacques Borowsky,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 novembre 2011).
C-6819/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le (…) 1967, a travaillé en
Suisse de 1995 à 2000 et cotisé à l'assurance AVS/AI. Elle souffre de fi-
bromyalgie et dépression depuis 1995.
B.
Suite à une première demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisse du 9 décembre 1999 (AI pce 1), l'Office de l'assurance-invalidité
du Canton de Genève (OAI-GE) lui a octroyé, par décision du 24 juin
2003 (AI pce 30) une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2000,
se basant sur l'expertise COMAI de mai et juin 2002 attestant une inca-
pacité totale de travail due à un syndrome douloureux persistant de type
fibromyalgie F45.4, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen
avec syndrome somatique) F33.11 et un trouble panique F41.0 (AI pce
25).
C.
En 2004, l'assurée est retournée s'installer au Portugal, l'OAI-GE a donc
transmis le dossier pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
D.
Lors d'une première révision de la rente en 2006, l'OAIE a demandé une
expertise pluridisciplinaire à la clinique B._______. Sur la base du rapport
d'expertise de la clinique B._______ du 4 décembre 2006 attestant un
épisode dépressif majeur chronique actuellement de degré moyen F32.1
et un trouble panique F41.0 avec une légère amélioration par rapport à la
situation de 2002 (AI pce 51), l'OAIE a, par communication du 27 février
2007 (AI pce 56), confirmé la rente entière d'invalidité.
E.
Lors d'une deuxième révision de la rente en 2009, l'OAIE a mandaté la
Sécurité sociale portugaise pour la mise en œuvre d'une expertise (AI
pce 61). Le psychiatre portugais a posé dans son rapport du 7 mai 2009
le diagnostic de dysthymie F34.1 (AI pce 67). Comme le médecin de
l'OAIE a considéré que l'état de santé s'était amélioré progressivement
depuis 2002 et surtout depuis 2006 et que la capacité de travail était d'au
moins 50 % (AI pce 70), l'OAIE a, par décision du 19 octobre 2009, sup-
primé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assurée et l'a rempla-
cée par une demi-rente avec effet au 1er décembre 2009 (AI pce 80).
C-6819/2011
Page 3
F.
Par arrêt du 23 juin 2010 (C-7364/2009), le Tribunal administratif fédéral
a partiellement admis le recours interjeté contre la décision de réduction
de rente du 19 octobre 2009 et renvoyé la cause à l'OAIE pour complé-
ment d'instruction et nouvelle décision, l'OAIE ayant lui-même demandé
un complément d'instruction sur la base des recommandations de son
service médical (AI pce 88).
G.
En réponse à la demande de l'assurée du 25 juin 2010 (AI pce 90),
l'OAIE lui a indiqué que l'effet suspensif avait été retiré par la décision du
19 octobre 2009, qu'il n'était pas possible de reprendre le versement de
la rente entière pendant le complément d'instruction, mais que toutes les
prestations dues seraient versées rétroactivement en cas de décision fa-
vorable (AI pce 91).
H.
Les 10 et 11 février 2011, le centre C._______ a procédé à une expertise
pluridisciplinaire de l'assurée. Selon le rapport d'expertise du 27 mai
2011, l'assurée ne présentait aucun diagnostic ayant une répercussion
sur la capacité de travail, le trouble somatoforme diagnostiqué n'étant pas
associé à une comorbidité psychique grave. Sur le plan somatique, la si-
tuation était comparable à celle de l'expertise de 2006, il n'y avait donc
pas d'incapacité de travail à retenir; sur le plan psychique, la situation
s'était améliorée depuis 2006 et surtout depuis mai 2009, il n'y avait donc
plus d'incapacité de travail à retenir, ni de limitations, ni de diminution de
rendement (AI pce 108).
I.
Dans sa prise de position du 11 juillet 2011 (AI pce 113), la Dresse
D._______, médecin de l'OAIE, a retenu une pleine capacité de travail
dans l'activité habituelle dès le 7 mai 2009 (date de l'examen du Dr
E._______) en précisant que l'état de santé était stabilisé. Par projet de
décision du 21 juillet 2011 (AI pce 114), l'OAIE a informé l'assurée qu'il
entendait supprimer le droit à la rente d'invalidité parce qu'il n'existait plus
d'atteinte à la santé invalidante, l'incapacité de travail et de gain étant de
0 %.
J.
Dans son courrier du 3 août 2011 (AI pce 121), l'assurée a argué que son
état de santé s'était péjoré et qu'elle ne pouvait plus exercer une profes-
sion, compte tenu des ses multiples pathologies (entre autres fibromyal-
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gie). Elle a joint à son courrier une attestation médicale du 27 octobre
2010 du Dr F._______ et un rapport du 10 novembre 2010 du Dr
G._______. Le 19 septembre 2011, l'OAIE a fait parvenir le dossier au
représentant de l'assurée (AI pce 123). Le 21 septembre 2011, la Dresse
D._______ de l'OAIE a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux
sur le plan somatique et a demandé d'adresser le dossier au SMR pour
avis psychiatrique (AI pce 124). Dans sa prise de position du 31 octobre
2011, la Dresse H._______, psychiatre du SMR, a constaté que les deux
nouveaux certificats médicaux produits par l'assurée était antérieurs à
l'expertise du centre C._______, qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter
de cette expertise et qu'il fallait retenir une pleine capacité de travail (AI
pce 127).
K.
Par décision du 14 novembre 2011, l'OAIE a supprimé la rente entière
d'invalidité à compter du 1er janvier 2012 pour les motifs indiqués dans le
projet de décision du 21 juillet 2011. Il a précisé que les deux nouveaux
certificats médicaux n'apportaient pas d'éléments nouveaux (AI pce 129).
L.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 16 décembre 2011, concluant pour l'essentiel à
l'annulation de celle-ci et au maintien de la rente entière d'invalidité éga-
lement après le 31 décembre 2011 ainsi qu'accessoirement à l'octroi de
l'assistance judiciaire et à la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 1).
L'assurée a produit différents documents médicaux, notamment un rap-
port du Dr I._______ du 25 octobre 2001, un rapport de la Dresse
J._______ du 14 octobre 2011, une attestation du Dr K._______ du 12
octobre 2011 et un rapport du Dr F._______ du 19 octobre 2011.
M.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Le 17 avril 2012, la
Dresse D._______ a mentionné que les rapports médicaux joints au re-
cours n'amenaient pas d'élément médical supplémentaire ou qui n'avait
pas été pris en compte sur le plan somatique. Elle a proposé de deman-
der encore un avis psychiatrique spécialisé (AI pce 136). Dans sa prise
de position du 25 juin 2012, la Dresse H._______, psychiatre de l'OAIE, a
indiqué que le rapport psychiatrique du Dr F._______ du 19 octobre 2011
n'apportait pas de nouveaux éléments psychiatriques de nature à remet-
tre en question les constations objectives du Dr L._______ du centre
C._______ et constaté que le Dr L._______ et le Dr M._______ avaient
retenu le même diagnostic de dysthymie F34.1 en 2009 et 2011, ce qui
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Page 5
constituait une amélioration de l'état psychiatrique, étant donné la patho-
logie initiale de trouble dépressif récurrent (AI pce 138). Dans sa réponse
au recours du 28 juin 2012, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7).
N.
Dans sa réplique du 5 octobre 2012 (TAF pce 11), l'assurée a réitéré les
conclusions de son recours et produit un certificat médical du Dr
F._______ du 27 août 2012 (TAF pce 11).
O.
L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans son avis du 26
novembre 2012, la Dresse H._______, psychiatre de l'OAIE, a retenu que
le Dr F._______ reprenait essentiellement les points déjà évoqués dans
son rapport du 19 octobre 2011 et n'apportait pas d'éléments médicaux
supplémentaires (AI pce 140).
Dans sa duplique du 28 novembre 2012, l'OAIE a réitéré ses conclusions
en renvoyant à l'avis de son service médical (TAF pce 13). L'assurée n'a
formulé aucune remarque concernant la duplique dans le délai imparti
(TAF pce 15).
P.
Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Tribunal fédéral administratif a
fixé un délai au 4 février 2013 à l'assurée pour renvoyer le formulaire
"Demande d'assistance judiciaire" en y joignant les moyens de preuve
(TAF pce 16). Dans le délai imparti, l'assurée a retourné le formulaire
dûment rempli et produit les moyens de preuve (TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
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Page 6
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
C-6819/2011
Page 7
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son An-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.
8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la pro-
cédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'in-
validité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.4 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
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glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention con-
traire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminant se-
lon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la si-
tuation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V
4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
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Page 9
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
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ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
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Page 12
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité dès
le 1er janvier 2000 (AI pce 30). La question de savoir si le degré d'invalidi-
té de la recourante a subi une modification doit par conséquent être jugée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 27 février 2007, date
de la communication confirmant la rente après la première révision,
l'OAIE ayant procédé à un examen matériel complet du droit à la rente
puisque la recourante a été soumise à une expertise pluridisciplinaire, et
ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 14 novembre
2011.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière versée depuis le
1er janvier 2000 sur une amélioration de l'état de santé selon le rapport
d'expertise du centre C._______ du 27 mai 2011 (AI pce 108), la recou-
rante argue que selon ses médecins traitants (Dr I._______, Dresse
J._______, Dr K._______ et Dr F._______) son état de santé ne s'est pas
amélioré, et produit différents certificats médicaux qui attestent que la re-
courante présente une incapacité de travail totale principalement en rai-
son d'une fibromyalgie.
9.1 Selon l'expertise effectuée en novembre 2006 auprès de la clinique
B._______, au plan strictement somatique, la patiente présentait un ta-
bleau d'un syndrome douloureux ne comportant que des aspects subjec-
tifs qui ne permettait pas de fonder une incapacité de travail liée à une
hypothétique atteinte anatomique. Sur le plan psychique, l'expert considé-
rait qu'il existait encore des éléments dépressifs suffisants pour retenir le
diagnostic de trouble dépressif majeur, au moment de l'expertise de de-
gré moyen. Du point de vue diagnostique, les plaintes douloureuses
étaient ici à inclure dans le trouble dépressif et ne justifiaient plus un dia-
gnostic séparé de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Concernant l'évolution, l'expertise de 2006 retenait une légère améliora-
tion, la capacité de travail restait cependant très faible, notamment en rai-
son d'une fatigabilité importante et d'une diminution de l'aptitude à se
concentrer, mais elle n'était pas nulle (de l'ordre de 20 % dans une activi-
té professionnelle) et les ressources psychiques adaptatives ne parais-
saient pas définitivement dépassées (AI pce 51 p. 10 et 11).
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Lors de l'expertise pluridisciplinaire effectuée les 10 et 11 février 2011 au-
près du centre C._______, il en résulte sur le plan de la médecine interne
un bon état général discordant par rapport aux plaintes émises, l'examen
clinique est rassurant avec la présence d'un petit goitre sans signe clini-
que de dysfonction thyroïdienne, les examens cardiovasculaire et pulmo-
naire sont dans la norme, l'examen neurologique ne reconnait aucun si-
gne d'atteinte centrale ou périphérique. Le bilan somatique ne permet pas
de retenir de substrat organique aux plaintes de l'assurée. Sur le plan
rhumatologique, le tableau de fibromyalgie ne permet pas de retenir une
incapacité de travail, ni aucune limitation, ni diminution de rendement. En-
fin, du point de vue psychique, la patiente montre une image dramatisée,
mais elle garde une capacité de plaisir, de décision, de rigueur (perte de
poids), une vie sociale est présente. Ceci relativise beaucoup le diagnos-
tic de dépression, notamment de son intensité, le diagnostic de dysthymie
retenu par le Dr E._______ reste donc pertinent. Le trouble somatoforme
déjà diagnostiqué n'est pas associé à une comorbidité psychique grave. Il
n'y a pas d'état psychique cristallisé. La vie sociale est présente au quoti-
dien. Les experts concluent donc que, sur le plan somatique, la situation
est comparable à 2006, sur le plan psychique, la situation s'est améliorée
et on peut estimer que l'amélioration est manifeste depuis mai 2009 lors
du diagnostic de dysthymie posé par le Dr E._______. Il n'y a donc pas
d'incapacité de travail à retenir, ni de limitations, ni de diminution de ren-
dement.
9.2 Dans sa prise de position du 11 juillet 2011 (AI pce 113), la Dresse
D._______, médecin de l'OAIE, reprend les conclusions de l'expertise
CEMED et relève qu'il n'y a plus aucun diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail et que les autres diagnostics (entre autres la dys-
thymie présente depuis 2009 au moins) n'ont pas d'influence sur la capa-
cité de travail. Elle retient une pleine capacité de travail dans l'activité ha-
bituelle dès le 7 mai 2009 (date de l'examen du Dr E._______) en préci-
sant que l'état de santé a évolué progressivement favorablement sur le
plan psychiatrique puisque l'état dépressif récurrent selon l'expertise de
2002 et l'épisode dépressif majeur chronique de l'expertise 2006 ne sont
plus retrouvés en 2009 et tel est resté le cas à ce jour comme objectivé
lors de l'expertise du centre C._______ de 2011.
9.3 S'exprimant sur les rapports des médecins traitants, la Dresse
H._______, psychiatre de l'OAIE, constate que le Dr L._______ et le Dr
M._______ ont retenu le même diagnostic de dysthymie F34.1 en 2009 et
2011, ce qui constitue une amélioration de l'état psychiatrique, étant don-
né la pathologie initiale de trouble dépressif récurrent. Dans ses trois pri-
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ses de positions (AI pces 127, 138 et 140), la Dresse H._______ confir-
me que les rapports des médecins traitants n'apportent pas d'élément
nouveau et que l'état de santé de la recourante s'est nettement amélioré.
9.4 Le Tribunal de céans considère dès lors que la recourante ne souffre
plus d'un trouble dépressif récurrent, mais seulement d'une dysthymie,
que son état de santé s'est amélioré progressivement surtout depuis
2006 et qu'il est resté stable depuis mai 2009. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la dysthymie peut provoquer une baisse de régime, mais
ne présente pas de caractère invalidant durable au sens de l'assurance-
invalidité (ATF du 4 novembre 2008 8C_481/2008 consid. 3.2). En raison
de la nouvelle situation médicale, l'assurée présente donc au moins de-
puis mai 2009, selon les avis concordants des médecins de la Sécurité
sociale portugaise et du centre C._______, une capacité totale de travail,
la dysthymie diagnostiquée n'affectant pas cette capacité.
9.5 L'OAIE a donc supprimé la rente entière d'invalidité à juste titre dès le
1er janvier 2012 conformément aux art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 lett. a RAI
(cf. consid. 7.2).
10.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 14 novembre 2011
doit être confirmée et le recours rejeté. La requête de restitution de l'effet
suspensif devient dès lors sans objet.
11.
11.1 D'après l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne qui ne dispose pas
de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dé-
pourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle
a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sau-
vegarde de ses droits le requiert. Cette garantie s'étend à toutes les pro-
cédures, y compris non judiciaires, dans tous les domaines du droit
(ATF 132 I 201 consid. 8.2 et les références). Ainsi, les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe réalisées si les conclu-
sions présentées par le requérant ne paraissent pas vouées à l'échec, si
le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est néces-
saire ou du moins indiquée (arrêt du Tribunal fédéral I 127/07 du 7 janvier
2008 consid. 4.2 et les références, ATF 125 V 201 consid. 4a).
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Page 15
11.2 Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire doit être
tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans
des conditions semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait
pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte te-
nu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques
suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge
des frais qui en découlent (arrêts du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du
23 septembre 2008 consid. 3.2 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2
et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce,
de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des
spécificités de la procédure en cours. En particulier, il faut mentionner, en
plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les cir-
constances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de
s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bé-
néficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants so-
ciaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avo-
cat n'est pas nécessaire. En règle générale, l'assistance gratuite est né-
cessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière
particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle
nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la
complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requé-
rant n'est pas apte à faire face seul (arrêt du Tribunal fédéral I 127/07 du
7 janvier 2008 consid. 4.3, ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).
Dans le contentieux des assurances sociales, l'administration bénéficie,
par définition, d'une position plus forte que celle de l'assuré, ce qui relati-
vise le principe de l'égalité des armes. Dans ce domaine, le Tribunal ad-
met en général que l'assuré n'est en mesure de se défendre efficacement
qu'avec l'aide d'un avocat (arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2010
9C_148/2010).
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les particulari-
tés du cas présent réclament l'assistance d'un avocat, d'autant que l'en-
jeu de la procédure est important pour la recourante, qu'elle ne possède
aucune connaissance juridique et que, résidant au Portugal, elle n'avait
pas la possibilité de bénéficier de l'aide de spécialistes à même de la ren-
seigner sur la manière correcte de procéder. Il convient par conséquent
d'examiner encore si cette dernière se trouve dans le besoin.
11.3 Une partie est dans le besoin lorsqu'elle n'est pas en état de suppor-
ter les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son
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Page 16
entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et la réfé-
rence). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situa-
tion financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses
charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa for-
tune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible
(ATF 124 I 1 consid. 2a, ATF 124 I 97 consid. 3b). L'Etat ne peut toutefois
exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa "ré-
serve de secours". Cette dernière s'apprécie en fonction des besoins fu-
turs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que
l'état de santé et l'âge du requérant, et son montant se situe, pour une
personne seule, dans une fourchette de Fr. 20'000 à Fr. 40'000 (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011, 1P.450/2004 du
28 septembre 2004 consid. 2.2, 4P.158/2002 du 16 août 2002 con-
sid. 2.2).
11.4 Au vu du formulaire et des moyens de preuve produits le 25 janvier
2013, il s'avère que la recourante et son mari ne disposent d'aucun reve-
nu. Certes, le couple est propriétaire d'une maison, mais sa valeur ne
s'élève selon les indications de la recourante qu'à EUR 17'680.-. Consi-
dérant les revenus du ménage insuffisants à couvrir les charges actuel-
les, on ne saurait exiger de l'intéressée qu'elle entame sa fortune immobi-
lière par un prêt dont elle ne pourrait supporter les intérêts. Dans ces cir-
constances, on doit admettre l'état d'indigence allégué et considérer que
les conditions à l'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat pour la procé-
dure devant le Tribunal de céans sont remplies en l'espèce.
11.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire,
lorsqu'elle est accordée, déploie en principe ses effets à partir de la pré-
sentation de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du 10 mai
2010 consid. 4.1.3), soit en l'occurrence dès le 6 décembre 2011. Il se
justifie d'allouer une indemnité totale de dépens de 2'500.- francs à char-
ge de la caisse du Tribunal de céans.
11.6 Comme la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Me Jacques Borowsky est désigné en tant qu'avocat d'office de la recou-
rante et une indemnité de 2'500.- francs, supportés provisoirement par la
caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 18
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :