Cour II I
C-682/2006
{T 0/2}
Arrêt du 3 avril 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler;
Greffier: M. Surdez.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______ et
Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère:
que, venu en Suisse par avion le 10 octobre 2000 en provenance de Bulgarie,
X._______ (ressortissant tunisien né le 14 mai 1960) a déposé, à son arrivée à
l'aéroport de Zurich-Kloten, une demande d'asile;
qu'après avoir été formellement admis à entrer en Suisse, X._______ a, au
terme de l'instruction de sa demande d'asile, été mis, par décision de l'Office
fédéral des réfugiés (Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM)
du 2 juillet 2003, au bénéfice du statut de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31);
que, le 5 août 2003, l'épouse de X._______ et leur premier enfant, né en juin
1990, ont été admis à rejoindre en Suisse le prénommé au titre du
regroupement familial, puis été reconnus également comme réfugiés, en
application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi;
qu'un second enfant est né de l'union de X._______ et de son épouse, le 8
octobre 2004, enfant auquel l'asile a été accordé le 22 octobre 2004 (art. 51
al. 3 LAsi);
que, par demandes déposées le 11 juillet 2005 auprès de l'Ambassade de
Suisse à Tunis, les parents de X._______, Y._______ et son épouse,
Z._______ (ressortissants tunisiens nés respectivement le 20 août 1926 et le 1er
janvier 1936), ont sollicité l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à
leur permettre de passer un séjour de visite auprès de leur fils et de la famille de
celui-ci;
qu'après avoir refusé de manière informelle les demandes de visas présentées
par Y._______ et son épouse, la Représentation de Suisse à Tunis a,
conformément au voeu de ces derniers, transmis le même jour leurs requêtes à
l'ODM, pour décision;
que, par lettre datée du 23 juillet 2005, X._______ a fait savoir à l'ODM qu'il
n'avait plus revu ses parents depuis 1991, époque à laquelle il s'était enfui de
son domicile pour échapper aux recherches des autorités tunisiennes;
que X._______ a en outre souligné, dans son courrier du 23 juillet 2005, que la
séparation d'avec ses parents, tant pour lui-même que pour ces derniers, était
source de souffrance et s'avérait pesante sur le plan psychologique;
qu'à cette occasion, X._______ a de plus relevé que son père bénéficiait d'une
bonne pension et que ce dernier s'était fait récemment établir, ainsi que sa
mère, de nouveaux documents de voyage nationaux;
que, se fondant sur l'ensemble de ces circonstances, X._______ a, dans sa
correspondance du 23 juillet 2005, prié l'ODM de bien vouloir autoriser dès lors
ses parents à lui rendre visite en Suisse, afin que tous trois puissent se revoir;
qu'à l'invitation du Service des migrations du canton de Berne, l'administration
de la commune de domicile de X._______ a, par envoi du 12 août 2005,
transmis à l'autorité cantonale précitée notamment une déclaration de garantie
d'entretien du 12 août 2005 aux termes de laquelle le prénommé s'engageait à
3subvenir à tous les frais susceptibles de résulter du séjour touristique de ses
parents en Suisse;
que, parmi les documents fournis dans le cadre de cet envoi, figuraient
également la copie d'un bulletin de commande signé le 16 juin 2005 par
X._______ en vue de la conclusion d'une assurance voyage en faveur de ses
parents, ainsi qu'une lette d'information d'une organisation caritative du 10 août
2005 évoquant les prestations d'assistance versées au prénommé et
mentionnant la liste des six frères et soeurs de ce dernier domiciliés en Tunisie;
que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 16 août 2005, le Service
bernois des migrations a émis un préavis défavorable quant à la venue de
Y._______ et de son épouse, Z._______, en Suisse, estimant que leur départ
de ce pays au terme du séjour projeté ne paraissait pas suffisamment assuré en
considération de leur situation personnelle et que la couverture des frais
susceptibles d'être engendrés par leur présence en ce pays n'apparaissait pas
suffisamment garantie;
que, statuant le 26 août 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de Y._______ et de son épouse,
Z._______, retenant en substance qu'il existait le risque que les intéressés, en
tant qu'ils provenaient d'une région connaissant un fort taux d'émigration du fait
de conditions économiques et socioculturelles défavorables, cherchassent, à
l'instar de nombreux concitoyens, à demeurer sur territoire helvétique à l'issue
du séjour touristique envisagé dans le but de s'y construire un avenir meilleur;
que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que ni les
requérants ni leur hôte en Suisse n'offraient les garanties financières
nécessaires telles que prévues par l'art. 1 al. 2 let. d de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RS 142.211);
que, par acte non daté et envoyé sous pli postal du 3 septembre 2005,
X._______ a recouru contre cette décision, en indiquant attendre une réponse
favorable aux demandes de visas faites par ses parents;
qu'à l'appui de son recours, X._______ a réitéré de manière générale les
arguments dont il avait fait état dans son courrier du 23 juillet 2005 envoyé à
l'adresse de l'autorité intimée, insistant plus particulièrement sur le fait qu'il
n'avait plus revu ses parents, comme du reste chacun de ses six frères et
soeurs, depuis qu'il avait fui son domicile;
que le recourant a par ailleurs assuré que ses parents ne prolongeraient pas
leur séjour en Suisse au-delà de l'échéance de leurs visas;
que, selon les dires de X._______, son père et sa mère n'avaient pas l'intention
d'abandonner leurs autres enfants et proches parents avec lesquels ils vivaient
en Tunisie, ni de se créer, dans la mesure où ils bénéficiaient de bonnes
conditions de retraite grâce à la pension versée à Y._______ et aux biens qu'ils
possédaient, une nouvelle existence à l'étranger;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 25 novembre 2005, confirmant pour l'essentiel les motifs invoqués à
4l'appui de la décision querellée;
que, dans ses déterminations écrites du 29 décembre 2005, le recourant a invité
l'autorité de recours à faire preuve d'humanité dans l'appréciation du cas,
compte tenu de sa situation personnelle particulière;
que X._______ a notamment allégué dans ses observations écrites qu'un
voyage de ses parents en Suisse représentait pour lui la seule possibilité de les
rencontrer, dès lors qu'il n'était pas envisageable d'attendre de sa part, vu son
statut de réfugié, qu'il retourne les voir dans son pays d'origine;
que le recourant a par ailleurs renouvelé ses déclarations selon lesquelles il
donnait toute assurance quant à la sortie de ses parents du territoire helvétique
à l'expiration de leurs visas;
qu'évoquant les garanties financières mentionnées par l'ODM dans la motivation
de son refus d'octroi des visas requis, X._______ a relevé que ses parents
étaient en mesure d'assumer par eux-mêmes les frais de leur voyage en Suisse
et que le coût de leur entretien durant leur séjour en ce pays serait pris en
charge par ses soins, ajoutant que les intéressés souhaitaient rester sur
territoire helvétique durant une période de quinze jours seulement;
que, dans le cadre du traitement de son recours, l'autorité d'instruction a, en
date du 7 mars 2007, imparti au recourant un délai de deux semaines pour lui
faire parvenir tout renseignement utile sur l'évolution de sa situation personnelle,
en particulier sur le plan financier;
que, dans le délai fixé, X._______ a notamment versé au dossier un extrait du
budget mensuel établi par les services d'assistance sociale de sa commune de
domicile concernant les montants perçus par sa famille au titre de l'aide sociale,
une copie de la convention de mesure relative au programme de travail passée
entre le prénommé et l'autorité communale précitée, ainsi qu'un extrait du
registre des poursuites;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
5phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______, dans la mesure où il souhaite accueillir les requérants en
Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité
pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou à l'expiration de son visa;
que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens
suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en
mesure de se les procurer légalement (cf. sur ces derniers points l'art. 1 al. 2
let. c et d OEArr en relation avec l'art. 14 al. 1 de cette même ordonnance);
qu'en l'occurrence, le recourant s'est engagé à veiller au départ de ses parents
6de Suisse à l'échéance des visas requis et à garantir leur entretien durant le
séjour des intéressés en ce pays;
que, dans la première partie de la motivation de la décision querellée, l'ODM a
estimé que la sortie de Suisse de Y._______ et de son épouse, Z._______, au
terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération de
l'importante émigration observée au sein de la population tunisienne durant ces
dernières années;
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés en Suisse
au-delà de la durée de validité des visas sollicités, eu égard en particulier aux
disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la
Tunisie;
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que
connaît l'ensemble de la population tunisienne et que cette différence de niveau
de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie;
qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis qu'il
serait inapproprié de refuser à Y._______ et à son épouse, Z._______, compte
tenu de leur situation personnelle et du statut de leur fils, X._______, reconnu
comme réfugié en Suisse, la possibilité de revoir ce dernier, après plusieurs
années de séparation;
qu'au vu de l'âge relativement élevé de Y._______ et de Z._______, les craintes
se rapportant à la volonté de ces derniers de regagner leur pays au terme de
leur séjour touristique en Suisse doivent, en tant que leurs racines
socioculturelles se trouvent en Tunisie, être relativisées, ce d'autant plus que les
intéressés vivent dans leur patrie entourés de leurs six autres enfants et de
leurs plus proches parents;
que l'hypothèse d'une poursuite de leur séjour en Suisse au-delà de la durée de
validité de leurs visas apparaît encore moins envisageable que les intéressés
n'ont jamais effectué de voyage en ce pays;
que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que
Y._______ et son épouse conservent en Tunisie, en particulier sur les plans
familial et social, sont suffisamment étroits pour en déduire que leur retour au
pays à l'échéance des visas requis peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2
let. c OEArr;
qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer aux intéressés des
visas touristiques rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute
rencontre avec leur fils X._______, qui, en raison du statut de réfugié dont il
bénéficie en Suisse, est privé de la faculté de retourner dans son pays d'origine;
que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'autre part retenu que
Y._______ et Z._______ ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires
pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en Suisse, leur fils X._______
7n'étant pas davantage en mesure, aux yeux de l'autorité intimée, de prendre en
charge l'ensemble des frais susceptibles de résulter d'un tel séjour;
que, selon les renseignements communiqués par le recourant dans le cadre de
la présente affaire, il s'avère que, si ses parents sont tous deux à la retraite et
n'exercent plus d'activité lucrative, ces derniers disposent toutefois pour vivre
d'une pension versée par l'Etat tunisien à Y._______;
que, selon une attestation des services sociaux de la commune de domicile,
X._______ est en partie assisté;
que l'appréciation de l'ODM doit cependant être tempérée dans la mesure où,
considérés dans leur ensemble, le montant de la pension perçue par Y._______
et le montant total des ressources dont disposent mensuellement X._______ et
sa famille ne peuvent être qualifiés d'insuffisants au point d'exclure une prise en
charge par le recourant et ses invités des frais susceptibles de découler de la
présence de ces derniers en Suisse;
que les indications que comportent à ce sujet les pièces du dossier révèlent en
effet que la pension versée mensuellement à Y._______ est de nature à
permettre à celui-ci et à son épouse, comme le recourant en fait mention dans
ses observations écrites du 29 décembre 2005, de payer le prix d'achat de leur
billet d'avion pour la Suisse;
que, dans la mesure où Y._______ et son épouse, qui n'ont pas spécifié dans
les formulaires de demandes d'autorisations d'entrée en Suisse la durée
souhaitée de leur séjour de visite en ce pays, entendent, selon les précisions
formulées sur ce point par leur fils X._______ pendant l'instruction de son
recours (cf. ces mêmes observations écrites du 29 décembre 2005), demeurer
sur territoire helvétique durant une période limitée à quinze jours, les ressources
financières dont dispose ce dernier pour l'entretien de sa famille lui permettent
également de subvenir aux besoins de deux personnes supplémentaires
pendant le court laps de temps précité, sans que son minimum vital ne s'en
trouve affecté;
que le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel du recourant assurant
les autorités helvétiques que ses parents, Y._______ et Z._______, quitteront la
Suisse à l'échéance de leurs visas touristiques et ne comptent pas prolonger
leur séjour en ce pays au-delà de la période de validité desdits visas (cf.
notamment acte de recours du 3 septembre 2005 et déterminations du 29
décembre 2005);
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement
des assurances données par le recourant, le TAF est dès lors fondé à
considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de Y._______ et de son épouse,
Z._______, au terme du séjour envisagé (quinze jours) que la couverture des
frais résultant de leur présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties
au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr;
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours de X._______ (art. 14 al.
1 OEArr a contrario);
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
8Y._______ et de son épouse, Z._______, dans le but de leur permettre
d'accomplir une visite d'une durée de quinze jours auprès de leur fils,
X._______;
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas requis à la condition
qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation
soit au préalable conclue en faveur des intéressés, du moins pour la durée de
leur séjour en Suisse;
que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA);
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater
que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure ait causé au
recourant des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF;
que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse à Y._______ et à Z._______ dans le sens des
considérants (cf. notamment la réserve relative à la conclusion d'une
assurance).
3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au
recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 26 septembre 2005.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossiers 2 177 377 et N 400 212 en
retour.
Le Juge: Le Greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition: