Cour III
C-6827/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6827/2007
Faits :
A.
En date du 18 septembre 1997, A._______ (ressortissant russe, né en
1985) est entré en Suisse au bénéfice d'un visa.
Le même jour, il a sollicité des autorités vaudoises de police des
étrangers la délivrance d'un permis de séjour pour écoliers (au sens
de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791]) en vue d'être scolarisé
auprès de l'Institut Le Rosey à Rolle.
Le 29 septembre 1997, dites autorités lui ont délivré l'autorisation
sollicitée, pour une durée d'une année. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2004.
Auprès de l'institut susmentionné, le prénommé a obtenu le diplôme
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education),
puis, au terme de l'année scolaire 2003-2004, un baccalauréat
international reconnu par l'IBO (International Baccalaureate
Organization), ainsi qu'il ressort des indications qu'il a fournies aux
autorités précitées (cf. consid. 7.1 infra).
B.
Par requête du 15 novembre 2004, l'intéressé a sollicité du Service de
la population du canton de Vaud (SPOP) d'être autorisé à poursuivre
son séjour en Suisse, faisant valoir qu'il avait été admis à la Faculté
des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne
pour le semestre d'hiver 2004/2005.
Dans sa lettre explicative, il a précisé qu'il envisageait de s'installer
définitivement en Suisse au terme de ses études d'économie en vue
d'y travailler. Il a par ailleurs relevé qu'il avait d'ores et déjà déposé
une demande de naturalisation auprès de l'autorité communale
compétente en vue d'acquérir la citoyenneté helvétique.
Le 4 février 2005, le SPOP s'est déclaré disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour pour études (au sens de l'art. 32 OLE) pour
l'année académique 2004-2005, en l'avisant qu'en cas d'échec ou de
changement d'orientation, la prolongation de cette autorisation pouvait
lui être refusée.
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C.
Par requête du 19 octobre 2005, le prénommé a sollicité des autorités
vaudoises de police des étrangers le renouvellement de son
autorisation de séjour pour études, précisant qu'après avoir échoué à
ses examens en sciences économiques, il s'était inscrit pour le
semestre d'hiver 2005/2006 auprès de la Faculté de droit et des
sciences criminelles de l'Université de Lausanne et qu'il comptait
terminer ses études en 2008.
Les autorités cantonales précitées ont alors prolongé son permis
d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2006.
Le 11 avril 2007, le SPOP, à la demande de l'intéressé, s'est déclaré
disposé à renouveler une nouvelle fois son permis d'étudiant en dépit
de son séjour prolongé en Suisse, sous réserve toutefois de
l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers.
D.
Par courrier du 14 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
fait part à A._______ de son intention de refuser d'avaliser la
prolongation de son autorisation de séjour pour études au motif
notamment que son départ au terme de sa nouvelle formation
universitaire n'était pas assuré eu égard à ses projets d'avenir et au
fait qu'il avait déposé une demande de naturalisation en Suisse, et lui
a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Dans sa prise de position du 31 mai 2007, le prénommé a invoqué en
substance que les connaissances juridiques qu'il comptait acquérir
auprès de l'Université de Lausanne pouvaient tout aussi bien être
utilisées en France ou en Algérie, pays dans lesquels son père avait
des projets d'investissement, et qu'il n'était dès lors pas certain qu'il
travaille durablement en Suisse au terme de ses études, même dans
l'hypothèse où il serait mis au bénéfice de la citoyenneté helvétique.
Le mandataire de l'intéressé a fourni ses observations le 29 juin 2007.
Il a expliqué que, si A._______ avait été en mesure de déposer une
demande de naturalisation ordinaire dès l'automne 2003 (après six
ans de séjour sur le territoire helvétique), ceci était dû au fait qu'il était
arrivé en Suisse à l'âge de douze ans et qu'en vertu de l'art. 15 al. 2
de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), le
temps passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus comptait double
dans le calcul des douze ans de résidence requis. Il a reproché à
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l'ODM de tirer des conclusions hâtives de la procédure de
naturalisation pendante, faisant valoir que rien ne permettait d'affirmer
que son mandant ne se conformerait pas aux engagements qu'il avait
pris de quitter le territoire helvétique au terme de ses études. A cet
égard, il a souligné qu'un jeune juriste ayant accompli des études de
droit en Suisse - tel le prénommé, qui parlait plusieurs langues (le
russe, l'anglais et le français) - avait d'innombrables possibilités de
travailler dans d'autres pays que la Suisse, dès lors que des
investisseurs russes étaient présents dans plusieurs pays
francophones (en Europe, en Afrique ou au Canada), en particulier
dans le domaine des matières premières, et que la Suisse offrait des
cursus universitaires orientés vers de telles perspectives, notamment
par le biais du Master de droit des affaires délivré par l'Université de
Lausanne.
E.
Par décision du 5 septembre 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire
pour études qui avait été délivrée à A._______ par les autorités
vaudoises de police des étrangers et a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse.
Dite autorité a retenu en substance que le but de son séjour en Suisse
devait être considéré comme atteint dès lors qu'il avait achevé sa
scolarité auprès de l'Institut le Rosey à Rolle après quelque sept
années passées sur le territoire helvétique, que la nécessité
d'entreprendre en Suisse le nouveau cycle d'études envisagé n'était
pas démontrée de manière péremptoire et que, dans la mesure où il
avait déposé une demande de naturalisation en Suisse, son départ au
terme de ses études ne pouvait être considéré comme assuré au sens
de la lettre f de l'art. 32 OLE. Par ailleurs, elle a estimé que le dossier
ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi de
Suisse.
F.
Le 8 octobre 2007, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour approbation. Il a par ailleurs requis d'être entendu « sur
son absence d'intention de rester en Suisse au terme de ses études
universitaires ».
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Le recourant a invoqué que le but de son séjour en Suisse ne pouvait
être considéré comme atteint du seul fait qu'il avait obtenu un
baccalauréat international auprès de l'Institut Le Rosey à Rolle, un tel
diplôme ne pouvant constituer un bagage suffisant pour son avenir
professionnel, raison pour laquelle il était parfaitement légitime qu'il
cherche à approfondir sa formation par le biais d'études universitaires.
Il a insisté sur le fait qu'après avoir échoué à ses examens en
sciences économiques, il avait réussi sa première année de droit, ce
qui témoignait de son investissement dans ses nouvelles études et
démontrait que sa réorientation avait été un bon choix et ne constituait
nullement un caprice ou une lubie de sa part. Il a par ailleurs allégué
qu'il comptait rentrer en Russie au terme de ses études de droit,
faisant valoir que le développement économique de son pays offrait
bien plus d'opportunités que la Suisse. Il a expliqué qu'il envisageait,
grâce à son passeport suisse (pour autant qu'il l'obtienne) et à ses
papiers d'identité russes, de jouer un rôle d'intermédiaire entre la
Russie et les autres entités de l'ex-URSS formant la Communauté des
Etats indépendants (C.E.I.), d'une part, et l'Europe occidentale, d'autre
part. Selon lui, rien ne démontrerait en conséquence que, dans son
souhait d'obtenir la citoyenneté helvétique, le but recherché serait de
demeurer en Suisse de manière permanente et d'y rechercher un
emploi. Il a reproché à l'ODM, en tirant prétexte de la procédure de
naturalisation qu'il avait introduite pour refuser d'avaliser la
prolongation de son permis d'étudiant, de l'avoir sanctionné pour
l'exercice d'un droit que lui conférait la législation helvétique. Enfin, il a
soutenu que la décision attaquée, si elle devait être maintenue, aurait
des répercussions économiques graves sur les écoles privées, voire
risquerait de compromettre leur existence, les ressortissants étrangers
désireux de passer leur baccalauréat en Suisse et d'y poursuivre
ultérieurement des études universitaires constituant leur principale
source de revenu.
Dans son mémoire complémentaire du 23 novembre 2007, l'intéressé
a insisté sur son excellente maîtrise de la langue française et sur la
solidité des moyens financiers mis à disposition par ses parents pour
l'accomplissement de ses études en Suisse.
G.
Dans ses observations du 18 décembre 2007, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Dit office a notamment invoqué que, dans la mesure
où la Russie n'était pas partie à un accord reconnaissant les diplômes
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délivrés en Suisse, l'argument du recourant selon lequel son
baccalauréat international ne constituait pas un bagage suffisant pour
son avenir professionnel tombait à faux. S'agissant des motifs d'ordre
économique invoqués (perte de clientèle pour les écoles privées), il a
fait valoir que cette problématique, qui lui était au demeurant
parfaitement connue, ne pouvait reléguer au second plan la prévention
des abus en matière d'autorisations temporaires pour études.
H.
Le recourant a répliqué le 8 février 2008.
I.
Par ordonnance du 25 février 2009, le TAF a notamment invité
l'intéressé à lui faire part de l'état actuel de la procédure de
naturalisation qu'il avait introduite et à produire une attestation de
l'Université de Lausanne indiquant les résultats qu'il avait obtenus lors
de ses examens de droit et la date prévisible - compte tenu de ces
résultats - de l'obtention du titre universitaire convoité.
J.
Dans sa prise de position du 25 mars 2009, l'intéressé a expliqué que
la procédure de naturalisation qu'il avait engagée avait été suspendue
du fait qu'il avait été condamné en juillet 2006 à une peine privative de
liberté assortie du sursis n'ayant pas encore été radiée du casier
judiciaire. A l'appui de sa détermination, il a produit une attestation de
l'Université de Lausanne, dont il ressort notamment qu'il a échoué, au
mois d'août 2008, à la deuxième série de ses examens de droit et
qu'au mois de janvier 2009, il s'est présenté à deux des huit examens
que comptait cette série et a échoué à l'un d'eux (avec une moyenne
insuffisante de 2.00). Il a invoqué que cette dernière note n'était pas
définitive du moment qu'il avait recouru contre ce résultat auprès de la
Commission des examens et qu'une fois cette deuxième série
d'examens réussie, ses études se poursuivraient vraisemblablement
sans encombre jusqu'à l'obtention de son Bachelor en droit suisse à
l'automne 2010. Il a expliqué que son échec était essentiellement dû
au fait qu'il n'était pas de langue maternelle française et qu'il avait
effectué toute sa scolarité primaire et secondaire en anglais, raison
pour laquelle l'accomplissement d'études universitaires en langue
française constituait pour lui un obstacle supplémentaire à surmonter.
Il a également fait part de son intention de s'inscrire ensuite à des
études de Master, d'une durée de deux ans.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation)
d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de
l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue
de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE
(cf. let. A supra) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
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Il est à noter que cet objectif est demeuré inchangé dans le cadre de
la nouvelle législation sur les étrangers (cf. Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469ss, p. 3535 ad
art. 16 du projet, qui renvoie au ch. 1.2.3 p. 3484ss ; cf. également
l'art. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, à celles qui ont été
abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. art. 51 OLE, art. 18
al. 3 et 4 LSEE, art. 19 al. 5 RSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE).
4.2 En l'espèce, conformément à la réglementation fédérale des
compétences en matière de police des étrangers, la Confédération
dispose donc de la compétence décisionnelle. Il s'ensuit que l'ODM et,
a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités
vaudoises de police des étrangers et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation émise par dites autorités (cf. ATF 127 II 49
consid. 3a p. 51ss, applicable mutatis mutandis sous l'empire du
nouveau droit de procédure).
A cet égard, il sied de relever que, lorsque les autorités cantonales
compétentes ont délivré un permis d'étudiant à A._______ en vue
d'entreprendre des études d'économie, elles ont agi dans le cadre de
leurs propres compétences. Elles ont en outre expressément avisé le
prénommé qu'en cas d'échec aux examens ou de changement
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d'orientation, le renouvellement de cette autorisation pouvait lui être
refusé (cf. let. B supra). C'est à la suite du changement d'orientation
initié par le recourant à l'automne 2005, en raison du prolongement de
la durée du séjour en Suisse qui en résultait, que le SPOP a été
amené à soumettre sa décision à l'approbation de l'ODM, en
application du ch. 132.4 let. c des « Directives et commentaires de
l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail » (Directives LSEE), dans
leur version de mai 2006 (cf. à ce propos, la réglementation prévue par
le nouveau droit, en particulier l'art. 23 al. 3 OASA et le ch. 1.3.1.4
let. c des « Directives et commentaires de l'ODM : Domaine des
étrangers », version du 1er janvier 2008, qui prévoit que les demandes
de renouvellement d'autorisations de séjour temporaires pour études
doivent être soumises à l'ODM pour approbation lorsque le séjour
estudiantin se prolonge au-delà de huit ans).
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
5.2 Conformément à l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE
(disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift »)
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
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tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II 339
consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
5.3 Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(cf. consid. 3.2 supra).
6.
6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues
de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. arrêt du TAF
C-1504/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée, en particulier Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24).
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base (cf. arrêt du TAF 442/2006 du 19 avril 2007 consid. 5.2, et la
jurisprudence citée).
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7.
7.1 A titre préliminaire, il convient de relever que A._______ est arrivé
en Suisse au mois de septembre 1997 pour y être scolarisé auprès de
l'Institut Le Rosey à Rolle, où il a obtenu dans un premier temps un
diplôme britannique de fin de scolarité secondaire (diplôme IGCSE),
puis, au terme de l'année scolaire 2003-2004, un baccalauréat
international (cf. let. A supra), ainsi qu'il ressort de sa demande de
renouvellement du 11 octobre 2006.
Dans sa seconde requête du 15 novembre 2004, le prénommé a
sollicité du SPOP la délivrance d'un permis d'étudiant au sens de
l'art. 32 OLE en vue de suivre des études en sciences économiques
auprès de l'Université de Lausanne à partir du semestre d'hiver
2004/2005. C'est donc à ce titre et dans ce seul but que les autorités
vaudoises de police des étrangers l'ont autorisé à poursuivre son
séjour en Suisse. Ces études s'étant toutefois soldées par un échec,
l'intéressé a, par requête du 19 octobre 2005, sollicité du SPOP d'être
autorisé à entamer un nouveau cursus universitaire en droit suisse.
7.2 Compte tenu de la décision prise par le recourant de ne pas
poursuivre les études en sciences économiques envisagées à
l'origine, le but initial de son séjour en Suisse, tel qu'il ressort de sa
requête du 15 novembre 2004, doit donc incontestablement être
considéré comme atteint.
Dans ces conditions, la question de savoir si le but de son séjour en
Suisse pouvait déjà être considéré comme atteint après l'achèvement
de sa scolarité secondaire auprès de l'Institut Le Rosey à Rolle et
l'obtention du baccalauréat international - ainsi que l'affirme l'ODM
dans sa décision - souffre de demeurer indécise.
8.
8.1 Dans la décision querellée, l'ODM a notamment retenu que la
sortie du recourant de Suisse au terme de ses études de droit
n'apparaissait pas suffisamment garantie et, partant, que l'une des
conditions énoncées par la législation helvétique pour la délivrance
d'une autorisation de séjour pour études n'était pas (ou plus) réalisée.
8.2 A ce propos, il convient de relever que, selon les prescriptions
applicables en l'espèce, un permis d'élève ou d'étudiant n'est délivré
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qu'à la condition que la sortie du requérant de Suisse au terme de sa
formation (scolarité ou études) paraisse assurée (cf. art. 31 let. g et
32 let. f OLE).
Les élèves et étudiants étrangers ne peuvent donc ignorer que leur
présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation
envisagée, revêt un caractère temporaire ; ils doivent au contraire
s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint
ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux
examens. Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par
définition, liée à un but précis et, partant, limitée dans le temps), les
intéressés ne peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en
Suisse au terme de leur formation, notamment pour y travailler
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence citée, en
particulier les arrêts du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3,
2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et 2A.558/1999 du 25 février
2000 consid. 3a).
C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour
temporaire pour études au sens de l'art. 32 OLE vise à permettre à
des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin
qu'il puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. En
revanche, cette disposition n'est pas destinée à permettre aux
intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par
le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans
ce pays ou de la nationalité suisse. C'est la raison pour laquelle le TF
a rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers
devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour
études manifestement trop longs (cf. ATAF 2007/45 précité, loc. cit. et
la jurisprudence citée, en particulier les arrêts du TF 2A.317/2006
précité consid. 3 et 2A.103/1990 du 16 juillet 1990 consid. 2c et 3f ;
cf. également consid. 8.3.2 infra).
La pratique a par ailleurs démontré que le retour d'un étudiant
étranger dans sa patrie était généralement moins bien assuré au fur et
à mesure que celui-ci avançait en âge (cf. MARC SPESCHA, Handbuch
zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 97s.) et que son
séjour en Suisse se prolongeait (cf. arrêts du TAF C-442/2006 précité
consid. 7.3.1 et C-1796/2006 du 21 août 2007 consid. 6.5).
8.3 Il appartient dès lors au TAF d'examiner si, au vu du changement
d'orientation initié par le recourant à l'automne 2005 et du cursus
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accompli depuis lors, son départ de Suisse au terme de ses études de
droit apparaît suffisamment assuré.
A cet égard, il sied de relever que, vu la politique restrictive
d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer
(cf. consid. 6 supra), un changement d'orientation en cours de
formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis
que dans des cas exceptionnels dûment fondés (cf. arrêts du TAF
C-442/2006 précité consid. 8.1 et C-1504/2008 précité consid. 6).
8.3.1 En l'espèce, le TAF observe d'emblée que, dans la lettre
explicative manuscrite (non datée) qu'il avait jointe à sa requête du
15 novembre 2004 (cf. let. B supra), A._______ avait clairement fait
part de son intention de s'installer définitivement en Suisse au terme
de ses études universitaires et d'y rechercher un emploi. Dans ces
conditions, il est assurément de mauvaise foi lorsqu'il soutient dans le
cadre de la présente procédure de recours, en totale contradiction
avec ses déclarations antérieures et en dépit de la procédure qu'il a
introduite en vue d'acquérir la citoyenneté helvétique, qu'il n'a jamais
envisagé de poursuivre son séjour en Suisse une fois sa formation
achevée.
Le fait que le prénommé, après l'échec de ses examens d'économie,
ait choisi d'entreprendre un cursus universitaire en droit suisse
constitue par ailleurs un indice supplémentaire plaidant en défaveur de
sa sortie de Suisse au terme de ses études. Ceci est d'autant plus vrai
que, dans ses prises de position des 31 mai et 29 juin 2007,
l'intéressé avait affirmé vouloir mettre à profit son savoir dans le cadre
de futurs projets d'investissement de son père en France et en Algérie
ou au service d'investisseurs russes dans le domaine des matières
premières. Or, il est douteux que l'acquisition de connaissances
approfondies de la législation helvétique constitue véritablement le
moyen le plus approprié à la réalisation de telles perspectives
professionnelles. Compte tenu des projets d'avenir du recourant, la
nécessité d'accomplir son cursus juridique précisément en Suisse
plutôt que dans un autre pays (tels la France ou le Canada, par
exemple) n'apparaît dès lors pas démontrée à satisfaction, ainsi que
l'observe l'ODM à juste titre. On relèvera au demeurant que, dans les
déterminations précitées, l'intéressé, s'il avait certes relevé qu'il n'était
pas certain qu'il s'installe durablement en Suisse une fois sa formation
achevée, n'avait pas pour autant exclu une telle éventualité, arguant
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en particulier que, « dans l'hypothèse où il resterait en Suisse, ce
serait au titre d'un séjour bénéfique pour ce pays ».
8.3.2 Les craintes émises par l'autorité inférieure dans sa décision
apparaissent d'autant plus fondées que A._______ totalise déjà
actuellement plus de onze ans de séjour en Suisse.
En effet, il est constant que, plus un étudiant avance en âge et
prolonge la durée de son séjour en Suisse, plus le degré de son
intégration augmente et les liens avec la famille et le pays d'origine se
distendent. C'est la raison pour laquelle le TF a rappelé que le fait de
tolérer des séjours estudiantins de plus de dix ans finissait forcément
par poser un problème humain et a invité les autorités compétentes à
faire preuve de diligence sur ce plan (cf. en particulier, l'arrêt du TF
2A.317/2006 précité consid. 3 ; cf. également consid. 8.2 supra).
A cela s'ajoute que le prénommé n'a réussi que d'extrême justesse sa
première série d'examens de droit à l'automne 2007 (avec une
moyenne de 4.09), après avoir échoué lors de la session de juillet
2007. Il a ensuite connu un nouvel échec lors de sa deuxième série
d'examens d'août 2008, où il a réalisé une moyenne insuffisante de
2.9. En outre, au mois de janvier 2009, il ne s'est présenté qu'à deux
des huit examens que comptait cette série et a échoué à l'un d'eux,
avec une moyenne insuffisante de 2.0 (cf. l'attestation de l'Université
de Lausanne produite à l'appui de sa prise de position du 25 mars
2009).
Dans l'hypothèse la plus favorable, à savoir si le recourant réussit sa
seconde série d'examens à l'automne 2009 et ne subit aucun nouvel
échec dans le futur, ses études de droit devraient donc se prolonger
au minimum jusqu'en automne 2010 (Bachelor), voire jusqu'en
automne 2012 (Master). A ce propos, on ne saurait perdre de vue
qu'au regard de ses projets d'avenir (cf. consid. 8.3.1 supra),
l'obtention d'un Bachelor en droit suisse ne présenterait guère d'utilité
pour l'intéressé si celui-ci n'était pas autorisé à compléter ensuite ses
études juridiques par un Master de droit des affaires délivré par
l'Université de Lausanne, ce qui entraînerait une prolongation de la
durée de son séjour en Suisse de deux ans au moins (cf. let. D et J
supra). Or, à l'automne 2012, A._______ totaliserait quinze ans de
séjour estudiantin en Suisse. A ce moment-là, le prénommé se
retrouverait assurément, compte tenu des attaches qu'il se serait alors
créées sur le territoire helvétique, dans une situation susceptible de
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constituer un cas de rigueur au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du
TF 2A.317/2006 précité consid. 3).
Enfin, il est permis de s'interroger sérieusement si le recourant est
apte à poursuivre avec succès les études entreprises. En effet, dans
sa dernière prise de position, l'intéressé, qui avait pourtant toujours
mis en exergue son excellente maîtrise du français, a fait valoir que
son échec aux examens était essentiellement dû au fait qu'il n'était
pas de langue maternelle française et qu'il avait effectué tant sa
scolarité primaire (en Russie) que sa scolarité secondaire (en Suisse)
en anglais. Ses études du cycle secondaire ont du reste été
couronnée par l'obtention du diplôme britannique IGCSE, puis d'un
baccalauréat international (cf. consid. 7.1 supra). Dans ces conditions,
compte tenu de ses difficultés linguistiques et au regard des résultats
très mitigés qu'il a obtenus à ce jour en Faculté de droit et des
sciences criminelles, lesquels font suite à un premier échec en
sciences économiques, il y a lieu de craindre qu'il ne soit pas en
mesure d'achever ses études juridiques dans le délai escompté, voire
qu'il n'obtienne pas les titres universitaires convoités malgré un séjour
particulièrement prolongé sur le territoire helvétique.
8.4 L'état de fait pertinent apparaissant suffisamment établi par les
pièces du dossier, notamment par les nombreuses prises de position
écrites du recourant, le TAF peut se dispenser de procéder à des
mesures d'investigation complémentaires dans le cadre de la présente
cause, telle une audition de l'intéressé « sur son absence d'intention
de rester en Suisse au terme de ses études universitaires »
(cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et
la jurisprudence citée ; JAAC 56.5).
8.5 Au vu de ce qui précède, le TAF est amené à considérer, compte
tenu de la durée prévisible des études de droit que le recourant a
entamées après son échec en sciences économiques et de la
prolongation du séjour en Suisse qui en résulte, que son départ à
l'issue de sa nouvelle formation n'est pas garanti au sens de la lettre f
de l'art. 32 OLE, en dépit des assurances qui ont été données dans le
cadre de la présente procédure de recours.
Il constate en outre que le refus de l'autorité inférieure d'avaliser le
renouvellement sollicité répond à un intérêt public prépondérant,
compte tenu de la politique restrictive d'admission que celle-ci est
tenue d'appliquer (cf. consid. 6 et 8.3 supra). En effet, au regard de
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l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause,
l'obtention par l'intéressé des titres universitaires convoités demeure
aléatoire, même après un séjour prévisible de quinze ans (au moins)
sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que l'accomplissement par
le prénommé d'une formation juridique en Suisse ne répond pas à une
réelle nécessité, au vu de ses projets professionnels.
9.
9.1 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
le renouvellement sollicité ne répondait pas aux exigences posées par
la lettre f de l'art. 32 OLE et la jurisprudence en la matière. En outre, la
décision entreprise n'apparaît ni arbitraire, ni disproportionnée.
9.2 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour pour études, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. Par ailleurs,
l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.
10.1 La décision de l'autorité inférieure du 5 septembre 2007
s'avérant parfaitement justifiée, le recours doit être rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 287 413 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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