Cour III
C-6828/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision du 10 septembre 2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6828/2007
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante suisse, née le 7 décembre 1971,
mariée depuis 1994 à un ressortissant français, mère de deux enfants
et vivant en France voisine depuis octobre 1996 (pce 1). Au bénéfice
d'un certificat de capacité (CFC) d'employée de commerce, elle
travaille depuis 1994 comme assistante de gestion dans une
entreprise genevoise.
B. Souffrant d'un cancer du sein, A._______ a déposé le 15 mai 2006
une demande de rente invalidité auprès de l'office de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (OCAI-GE). Au cours de cette
procédure, ont été principalement versés au dossier:
- le questionnaire à l'employeur du 12 juin 2006 duquel il ressort que
A._______ avait tout d'abord été engagée à plein temps, puis, dès
le 1er janvier 1997 à 80%, par choix personnel. Elle a été en
incapacité de travail totale du 31 janvier 2005 au 3 janvier 2006,
puis a repris le travail à mi-temps du 4 janvier au 27 mars 2006 et à
plein temps du 28 mars au 12 avril 2006 avant de re-diminuer à mi-
temps le 13 avril 2006 (pce 16);
- le questionnaire servant à déterminer le statut d'assuré du 17 juin
2006 qui montre que sans son atteinte à la santé, A._______
travaillerait toujours à 80% chez son employeur (pce 20);
- le rapport médical du 23 juin 2006 du Dr B._______, médecin
généraliste à Y._______, qui diagnostique une néoplastie du sein
droit avec un lymphoedème, relève une fatigabilité et estime que
l'activité actuelle peut encore être exercée à raison de 50% malgré
les limitations fonctionnelles du bras droit (pce 21);
- le courrier de l'employeur du 21 août 2006 qui précise que le taux
résiduel de travail de 50% correspond à 40% (50% de 80%; pce
28);
- plusieurs documents sur papier à entête du Dr B._______, tous
datés du 10 octobre 2006 et qui semblent constituer des tirages de
différents courriers d'autre médecins et desquels il appert
qu'A._______ a subi le 4 février 2005 une tumorectomie d'un
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carcinome canalaire infiltrant moyennement différencié de grade II,
avec conservation du sein et curage du quadrant supéro-externe
droit ainsi qu'un curage axillaire complet ayant révélé
l'envahissement de deux ganglions nécessitant six cures de TAC et
des irradiations loco-régionales (pce 31 p. 3-12);
- le questionnaire servant à contrôler l'incapacité de gain du 4 janvier
2007 lequel indique que dès le 1er février 2007, A._______ ne
recevra plus que la moitié de son salaire (soit Fr. 2'375.- x 13 et Fr.
75.-- x 12), l'assurance maladie cessant les versements
complémentaires (pce 35).
B.a Ces documents ont été soumis à l'appréciation du service médical
régional (SMR) de l'OCAI-GE. Dans sa prise de position du 8 janvier
2007, le Dr D._______ retrace l'anamnèse de l'assurée et, se référant
à une note du 4 janvier 2006 du Dr C._______, oncologue à
Z._______, admet une capacité de travail réduite à 40% (50% de
80%) durant 2006 mais considère qu'elle peut ensuite reprendre son
activité à 80% (pce 36).
B.b L'enquête économique sur le ménage entreprise le 24 avril 2007
(qui n'a pas été contre-signée par l'assurée) révèle qu'A._______
disposait déjà avant son atteinte à la santé d'une femme de ménage à
raison de 4h par semaine et que malgré ses douleurs dans le poignet
et le bras droit, elle arrive à compenser en utilisant d'avantage le
gauche. Son mari, cuisinier à Genève, ne lui est pas d'un grand
secours, travaillant beaucoup et étant absent aux heures des repas et
le soir pour coucher les enfants. L'incapacité à accomplir les travaux
habituels dans le ménage est évaluée à 17% (pce 41).
C.
C.a Par projet de décision du 30 avril 2007, l'OCAI-GE a informé
A._______ qu'il entendait lui octroyer un quart de rente limitée dans le
temps (du 31 janvier 2006 au 31 mars 2007). L'autorité se fondait sur
un prononcé lui reconnaissant un degré d'invalidité pour maladie de
longue durée pondéré entre son activité lucrative et les travaux
habituels dans le ménage de 43, 40% dès le 31 janvier 2007 (sic) et
jusqu'au 31 mars 2007 (pces 44 et 45)
C.b Par acte du 25 mai 2007, A._______ s'est opposée à ce projet
requérant essentiellement que la rente ne soit pas limitée dans le
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temps et couvre le manque à gagner consécutif à sa maladie. Dans
ses observations, elle explique qu'en raison des douleurs et du
gonflement de son bras droit (elle est droitière), elle ne peut plus
qu'exercer une activité professionnelle à 40% et qu'elle s'est organisée
de manière à travailler le lundi et le jeudi afin de pouvoir récupérer
entre ces deux jours de travail. Elle affirme également ne plus être en
mesure de s'occuper de son ménage (pce 48). A l'appui de ses
affirmations, elle produit deux certificats médicaux: le premier, du 25
mai 2007, émane du Dr C._______, oncologue, qui atteste que l'état
de santé de l'assurée nécessite un mi-temps thérapeutique compte
tenu de la morbidité du membre supérieur droit suite au traitement
radio-chirurgical de sa lésion du sein droit (pce 48 p. 4); le second,
daté du 11 mai 2007, est rédigé par le Dr B._______ lequel constate
que A._______ ne peut pas travailler deux jours à la suite puisqu'elle a
besoin de deux jours minimum de repos successifs (pce 48 p. 5).
C.c Dans son avis médical consécutif, le Dr D._______, médecin au
SMR, remarque que ni le Dr B._______ ni le Dr C._______ ne
motivent médicalement leur position. Il relève que dans une lettre que
le Dr C._______ avait adressée au Dr B._______ le 10 octobre 2006,
il était dit que l'assurée allait bien, qu'il n'y avait pas de plainte
fonctionnelle, que l'examen clinique des deux seins était normal, que
la mobilité de l'épaule droite était satisfaisante et que les aires
ganglionnaires axillaires et sus-claviculaires étaient libres. Le Dr
D._______ déclare avoir discuté du cas avec le Dr E._______, privat-
docent en chirurgie reconstructrice et maintient que l'assurée a une
capacité de travail exigible de 80% dans son activité habituelle, avec
comme limitations les gros efforts avec l'épaule et le membre
supérieur droit (pce 51).
C.d Par nouveau prononcé du 4 septembre 2007, l'OCAI-GE a annulé
et remplacé celui du 30 avril 2007 en ce sens que le quart de rente est
allouée du 31 janvier 2006 (et non 2007) au 31 mars 2007 (pce 55).
C.e Par décision du 10 septembre 2007, l'office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) a confirmé la décision d'octroi après le
délai de carence d'un quart de rente limitée dans le temps estimant
que la capacité de travail exigible était de 80% dès le 1er janvier 2007.
Le droit à la rente s'éteignant après trois mois d'amélioration, la rente
était limitée au 31 mars 2007 (pce 56).
D.
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D.a Par acte du 8 octobre 2007, A._______ interjette recours contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant
implicitement à son annulation. Pour l'essentiel, sa motivation est la
même qu'en procédure d'audition devant l'autorité intimée. Elle annexe
à son écriture une importante documentation dont certaines pièces
figurent déjà au dossier et dont les nouvelles les plus importantes
sont:
- une attestation du 8 octobre 2007 de son employeur qui déclare
avoir adapté le temps de travail de la recourante de manière à ce
qu'elle puisse bien se reposer entre ces deux jours d'activité ainsi
que son poste de travail – clavier spécial (pavé numérique à
gauche) et souris configurée pour être utilisée à gauche – pour lui
faciliter l'accomplissement de ses tâches et soulager son bras droit;
- deux certificats datés tous les deux du 2 octobre 2007 du Dr
B._______, l'un affirmant que l'état de santé de la recourante ne lui
permet pas d'envisager une reprise du travail à 100% parce qu'il
persiste une gêne fonctionnelle importante de type dorsalgie et
lombalgie en fin de journée et l'autre reprenant les termes de celui
versé en cours de procédure d'audition devant l'autorité intimée.
D.b Dans sa réponse du 21 décembre 2007, l'autorité intimée conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se
référant à la prise de position du 13 décembre 2007 de l'OCAI-GE,
autorité d'instruction de la cause, qui considère que le recours
n'apporte rien de nouveau susceptible d'infléchir sa position.
D.c Par ordonnance du 9 janvier 2008, le TAF transmet pour
information la réponse de l'autorité intimée et la détermination de
l'OCAI-GE à la recourante, l'invitant à s'acquitter d'une avance de
frais, ce qui fut fait dans le délai imparti à cet effet.
D.d Le 20 mars 2009, la recourante produit plusieurs certificats
médicaux du Dr B._______ couvrant la période du 15 octobre 2007 au
15 avril 2009 et attestant de la nécessité d'un arrêt de travail de 50%.
Droit :
1.
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1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît , en vertu de l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
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d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que
la présente procédure est régie par la LAI et par son règlement
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure.
4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
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est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
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le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré (méthode générale). En vertu de l'art. 28 al.
2bis LAI, en dérogation à l'art. 16 LPGA, l'invalidité des assurés qui
n'exercent pas d'activité lucrative est évaluée en fonction de
l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. L'invalidité dans ces
travaux doit être évaluée par comparaison des activités (art. 27 RAI ;
méthode spécifique) et est déterminée, en règle générale, au moyen
d'une enquête économique sur place (VSI 2001 p. 158 consid. 3c.
L'incapacité de travail correspondra alors à la diminution - attestée
médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des
travaux habituels.
6.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode mixte, méthode
spécifique) dépendra du statut de l'assuré qui soit exerce une activité
lucrative à temps complet, soit exerce une activité lucrative à temps
partiel, soit n'a aucune activité. Le classement de l'assuré dans l'un ou
l'autre de ces statuts dépendra de ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas
eu une atteinte à la santé ceteris paribus sic stantibus. Pour ce faire, il
convient de prendre en considération l'évolution de la situation
jusqu'au prononcé de la décision entreprise, en admettant la reprise
hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette
éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF,
129 V 150 consid 2.1 et les références citées).
6.3 Lorsque l'assuré ne doit pas être considéré comme une personne
exerçant une activité à temps plein (méthode générale), il convient
encore de déterminer la part consacrée aux travaux habituels dans le
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ménage par rapport à celle de l'activité lucrative. La part de l'activité
lucrative est, dans ce cas, déterminé en comparant en percentile
l'horaire usuel dans la profession en question à l'horaire effectivement
accompli; la part des travaux habituels constitue le reste du
pourcentage. L'invalidité est déterminée, d'une part, par comparaison
des activités selon l'art. 27 RAI (travaux habituels) et, d'autre part, par
comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI (activité lucrative),
l'invalidité globale étant déterminée pro rata temporis de chacune des
parts.
7.
7.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
7.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
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jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
8.
8.1 En l'espèce, la décision litigieuse se fonde essentiellement sur les
prises de position du Dr D._______ du SMR lequel se réfère à son
tour à un courrier qu'aurait adressé le 10 octobre 2006 le Dr
C._______ au Dr B._______ l'assurant de ce que la recourante "va
bien, qu'il n'y a pas de plainte fonctionnelle, l'examen clinique des
deux seins est normal, la mobilité de l'épaule droite est satisfaisante, il
n'y a pas de lymphoedème, les aires ganglionnaires axillaires et sus
claviculaires sont libres". Or, un examen attentif de ce document
révèle qu'il n'est pas daté du 10 octobre 2006, mais du 4 janvier 2006.
En effet, le Dr B._______ a vraisemblablement imprimé le dossier
médical de sa cliente sur son propre papier à entête et la date du 10
octobre 2006 est celle du tirage et non celle de la correspondance
échangée avec le Dr C._______. La lecture complète du document le
confirme, chaque position médicale étant précédée de la date de
rédaction et du nom du médecin concerné (cf. pce 31). Cette précision
au sujet de la chronologie a son importance puisque le même Dr
B._______ diagnostique dans son rapport médical du 23 juin 2006 un
lymphoedème qui n'existait pas précédemment selon la note du Dr
C._______ du 4 janvier 2006 sans que l'on sache s'il existait encore
au moment de la décision litigieuse.
8.2 Aucune expertise concernant des observations claires et des
conclusions dûment motivées ne figure au dossier, pas plus qu'un
stage d'observation afin de déterminer la réelle capacité résiduelle de
travail de la recourante n'a été mise en oeuvre. Les seuls médecins,
en dehors du SMR, qui se déterminent au sujet de son aptitude au
travail sont son médecin traitant, le Dr B._______ qui se prononce en
faveur d'une limitation à 40% (50% de 80%) de son actuelle activité
lucrative en faisant valoir d'abord un lymphoedème (pce 21), puis des
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lombalgies (pce TAF) et le Dr C._______ qui a rédigé un certificat à la
demande de la recourante dans lequel il préconise un mi-temps
thérapeutique. Ces avis ne sont pas convaincants. En effet, ils ne sont
pas étayés par des observations médicales objectives ni ne reposent
sur un diagnostic posé lege artis. De plus, selon la jurisprudence
relative aux rapports établis par le médecin traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, celui-ci est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête, même si le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références
citées). Il faut également noter que le temps partiel thérapeutique
évoqué par le Dr C._______ est une notion de l'assurance-maladie
française qui a pour objectif d'offrir une période de réadaptation
progressive au travail en aménageant le temps de travail pendant une
période maximale de six mois durant laquelle l'employeur paye les
heures effectivement travaillées et la Sécurité sociale compense la
perte de revenu. Cela correspond en quelque sorte aux indemnités
journalières perte de gain de l'assurance-maladie suisse lesquelles
ont été visiblement épuisées dans le cas d'espèce au 1er février 2007.
9.
9.1 En définitive, en l'état du dossier, le tableau clinique n'est pas très
clair au sujet d'éventuelles séquelles invalidantes consécutives à la
tumorectomie et au traitement chimiothérapeutique; en effet, les
éléments recueillis ne permettent pas à la Cour de céans de se rallier
aux conclusions de l'autorité intimée et de son service médical.
9.2 Partant, il y a lieu d'annuler la décision du 10 septembre 2007 et
de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle complète le
dossier médical et organise au besoin un stage d'observation ainsi
qu'une nouvelle enquête ménagère afin de déterminer la capacité de
travail résiduelle de la recourante, tant dans sa profession que dans
ses travaux habituels. A ce sujet, le TAF constate que la recourante ne
conteste ni le choix ni l'application de la méthode mixte par l'autorité
intimée, laquelle a correctement déterminé la part consacrée aux
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travaux habituels dans le ménage (0,2) par rapport à celle de l'activité
lucrative (0,8).
10.
10.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par
la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura
désigné, une fois la décision entrée en force.
10.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante s'est
défendue seule, sans faire appel à un mandataire (art. 9 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] ), et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais
considérables. Partant, il ne lui est pas alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 10 septembre
2007 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci
procède au sens du considérant 9.2 et prenne une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L'avance
de frais de Fr. 400.-- versée par la recourante lui sera remboursée sur
le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral, une fois la présente décision entrée en force.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf._______)
- à Winterthur Columna à Lausanne (n° de réf._______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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