Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6840/2010
Arrêt du 25 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Remboursement de cotisations AVS
(décision sur opposition du 10 août 2010).
C-6840/2010
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant indien né en 1973, marié et père de deux
enfants, a travaillé de septembre 2001 à novembre 2009 pour le compte
de plusieurs employeurs suisses (A._______, B._______, C._______,
D._______). Au cours de ces années, il s'est acquitté des cotisations
obligatoires à l'assurance vieillesse et survivants (AVS). Il a quitté
Lausanne pour l'Inde le 1er janvier 2009 (AVS pces 8 et 20).
B.
Le 22 octobre 2009, il a formulé une demande de remboursement des
cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC)
(AVS pces 9ss et 23).
C.
Par décision du 9 février 2010, la CSC a retenu que X._______ avait
réalisé, de septembre 2001 à juillet 2009, un revenu total de
Fr. 1'048'332.- et que le montant à lui payer au titre de remboursement
des cotisations versées à l'AVS s'élevait à Fr. 26'781.- (pce 39). La CSC
a notamment exposé que le montant de ce remboursement ne
correspondait pas au total des cotisations versées, car celui-ci ne pouvait
pas être plus élevé que la valeur actuelle de l'ensemble des prestations
AVS qui pouvaient revenir à un rentier dans les mêmes conditions
personnelles.
D.
D'abord par téléphone puis par courrier du 20 avril 2010, X._______ s'est
opposé à cette décision, aux motifs que la CSC n'avait pas comptabilisé
son salaire pour la période d'août à novembre 2009 (avec production d'un
certificat de salaire complémentaire) et que le montant qui lui était
remboursé était nettement inférieur à la somme cotisée à l'AVS (AVS
pces 40 à 43).
Le 10 août 2010, la CSC a rendu une décision rectificatrice corrigeant le
revenu de X._______ à Fr. 1'105'320.- et le montant total du
remboursement des cotisations AVS à Fr. 30'617.- (AVS pce 71).
E.
Le 10 septembre 2010, X._______ a recouru contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), concluant à son annulation et au remboursement de
Fr. 127'120.-, soit l'ensemble des cotisations acquittées. Il a exposé que
C-6840/2010
Page 3
la CSC ne lui avait reversé que le quart de ses contributions, ce qui lui
apparaissait discriminatoire (TAF pce 1 et annexes).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC a en a proposé le rejet
dans sa réponse du 15 octobre 2010. Elle a confirmé les chiffres et
calculs figurant à l'appui de sa décision sur opposition du 10 août 2010,
en précisant qu'en application de la clause d'équité, seul devait être
remboursé le montant escompté de la rente vieillesse lorsque celui-ci
était inférieur aux cotisations versées à l'AVS (TAF pce 3).
X._______ n'a pas répliqué dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le TAF, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en
application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme
déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1).
Le TAF est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
C-6840/2010
Page 4
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6,
8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral
règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
Dans le cas présent, lorsque X._______ a présenté sa demande de
remboursement de cotisations AVS en octobre 2009, il n'existait pas de
convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Inde.
Depuis, la situation s'est modifiée. En effet, le 29 janvier 2011, la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de l'Inde
est entrée en vigueur (RS 0831.109.423.1). Se pose ainsi la question de
savoir si dite convention est applicable au cas d'espèce.
3.2. Le Tribunal fédéral s'est penché sur cette question (ATF 136 V 24
consid. 4). Il a exposé qu'en cas de changement de règles de droit, la
législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
C-6840/2010
Page 5
des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières
de droit transitoire (ATF 130 V 445 et les références). Dans le courant
d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont
en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours, il
incombe au Tribunal d'examiner uniquement si la décision attaquée est
conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il
existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du
nouveau droit, une exception peut se justifier (ATF 119 Ib 103 consid. 5
p. 110 et les références).
3.3. Dans le cas particulier, le fait dont il y a lieu d'examiner les
conséquences juridiques est la demande de remboursement des
cotisations à l'AVS déposée par l'intimé auprès de la CSC. Au vu des
critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à
l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de la demande de
remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4). Il n'y a par conséquent pas
lieu de tenir compte des dispositions de la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et la République de l'Inde entrée en vigueur le 29 janvier
2011.
3.4. Par surabondance, le TAF note que cette convention ne règle pas le
versement de rentes à l'étranger. Le maintien du remboursement des
cotisations, conformément à ce que prévoit déjà la législation suisse
lorsqu'aucune convention n'est conclue (cf. infra consid. 4), est dès lors
nécessaire pour les ressortissants indiens qui étaient assurés à l'AVS/AI
et qui y ont cotisé (cf. Message du 28 octobre 2009 relatif à l'approbation
de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Inde, FF 2009
6881ss ch. 3.3). En d'autres termes, les demandes de remboursement
des cotisations versées à l'AVS suisse présentées par les ressortissants
indiens postérieurement au 29 janvier 2011 seront également tranchées
exclusivement selon le droit suisse, en dépit de l'existence de la
Convention de sécurité sociale indo-helvétique.
4.
4.1. Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18 al. 3 LAVS,
le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le
1er janvier 1997.
C-6840/2010
Page 6
4.2. L'art. 1 OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut
être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune
convention n'a été conclue ou, comme il a été mentionné précédemment,
lorsque la convention ne couvre pas cette question) si les cotisations ont
été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent
pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des
cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi
que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus
en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en
Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé
leur formation professionnelle. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les
cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont
pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.
X._______ compte 8 années et trois mois de cotisations, ce qui lui ouvre
le droit au remboursement.
5.
Dès le 1er janvier 1979, les taux de cotisation du salarié et de l'employeur
sur les salaires est pour l'AVS de 4,2 % chacun (art. 5 al. 1er et art. 13
LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe des cotisations sur
les salaires perçus dès le 1er janvier 1979 est de 8,4 % du montant des
salaires cumulés, sous réserve de l'application de la clause d'équité
découlant du principe de solidarité régissant le droit des assurances
sociales (cf. infra 6.1).
En l'espèce, il ressort des extraits de compte individuel (CI), documents
établis pour chaque assuré tenu de payer des cotisations et sur lesquels
les caisses de compensation se fondent lors de la fixation des rentes, que
X._______ a réalisé durant les années 2001 à 2009 des revenus cumulés
de Fr. 1'105'320.-. Sans application de la clause d'équité (infra consid. 6),
le montant à rembourser serait dès lors de Fr. 92'846.85 (8,4 % de
Fr. 1'105'320.-).
Il convient de préciser que ne sont pas remboursées les cotisations AI
(assurance invalidité) de 1,4 %, APG (assurance perte de gain) de 0,5 %,
AC (assurance chômage, dont le % varie en fonction du salaire) et AANP
(assurance-accidents non professionnel), du fait de la couverture
existante durant la période de cotisations. Aussi, le Tribunal ne saurait se
rallier au chiffre de Fr. 127'120.- énoncés dans le recours, puisque ce
montant concerne l'ensemble des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP
C-6840/2010
Page 7
versées entre 2001 et 2009 et pas uniquement la part de cotisations AVS
(8.4%) dont il est ici question.
6.
6.1. Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans
la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de
l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée
dans les mêmes circonstances. Cette disposition – dite clause d'équité –
de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le montant
brut remboursable des cotisations et le montant actuel (escompté) de la
rente capitalisée qui serait versée à une personne ayant droit à la rente
sur les mêmes bases de calcul. Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité
de cette disposition dans son arrêt du 19 mars 2004 dans la cause H
207/03.
6.2. Pour déterminer une éventuelle limitation du droit au remboursement
et son ampleur, il faut dans un premier temps déterminer la valeur
actuelle de la rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à la rente
selon les mêmes bases de calcul que le recourant et, ensuite, la
comparer au montant des cotisations versées par lui. Si le deuxième
montant, soit les cotisations versées, est plus important que le premier,
alors le remboursement des cotisations peut être diminué et ramené à la
valeur actuelle des rentes escomptées (cf. arrêt du TAF C-5117/2008 du
27 avril 2010 consid. 4.2).
7.
7.1. Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art.
29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen – composé
des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour
tâches éducatives et tâches d'assistance –, la somme des revenus étant
revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années
de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral et
dont l'usage est obligatoire déterminent la valeur des rentes (art. 30bis
LAVS). Elles peuvent être consultées notamment sur le site internet
, AHV / AVS, Grundlagen AHV /
Données de base AVS, Weisungen Renten / Directives rentes.
7.2. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par
C-6840/2010
Page 8
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des
rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1,1 des indices des salaires de toutes
les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte
individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art.
51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui
correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées.
Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de l'année
2001 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour laquelle
figure une inscription dans le compte individuel du recourant. Il est en
l'occurrence de 1.000 selon les Tables des rentes 2009 (p. 15),
applicables en l'espèce en raison du fait que la demande de
remboursement a été déposée en 2009.
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations
(let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète
(art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction, il doit être
tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations
de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est
réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a
payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).
A l'aune du droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1973
présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra en
2038 leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de
cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être
comparée.
C-6840/2010
Page 9
Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits
de son compte individuel (pces 25 à 28), l'intéressé a cotisé à l'AVS 8
années et trois mois de septembre 2001 à novembre 2009. Ces 8 années
de cotisations retenues par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS), par rapport aux
44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1973 qui prendront
leur retraite en 2038 (à 65 ans révolu), donneraient droit au recourant à
une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS seulement.
Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2009 (Tables des
rentes 2009, p. 10), pour 8 années entières de cotisations accomplies, la
rente doit être calculée selon l'échelle 8. Une rente partielle de l'échelle 8
équivaut à 18,18 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).
7.4. Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le
revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années
de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte que
des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où
l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année
précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS).
En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à un
revenu global de Fr. 1'105'320.-. Pour un assuré dont les premières
cotisations ont été versées en 2001, il n'est pas prévu de revalorisation
(cf. supra consid. 7.2). A ce montant correspond, pour une durée de
cotisations de 8 ans et trois mois (99 mois), un revenu annuel moyen de
Fr. 133'978.- ([Fr. 1'105'320.- : 99] x 12). Indépendamment d'éventuelles
bonifications pour tâches éducatives (sur ce point, cf. réponse du 15
octobre 2010 de la CSC [TAF pce 3] et AVS pce 64), ce montant doit être
porté au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 82'080.- (maximum
possible) selon les Tables des rentes 2009. En 2009, dans l'échelle de
rentes 8, le revenu moyen déterminant de Fr. 82'080.- donne droit à une
rente mensuelle simple de vieillesse de Fr. 415.- (Tables des rentes
2009, p. 90).
8.
8.1. Comme cela a été énoncé auparavant, en vertu de l'art. 4 al. 4 OR-
AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des
cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé
escompté de la rente que percevrait un rentier dans la même situation.
Techniquement, la valeur actuelle d'une rente correspond à la valeur des
C-6840/2010
Page 10
prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à
la date de capitalisation (M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de
capitalisation, 5ème éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci implique que la rente
capitalisée soit escomptée en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au
moment de la demande de remboursement des cotisations.
Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles,
Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité"
valables à partir du 1er janvier 1997 (p. 71), la valeur actuelle pour un
homme de 37 ans au moment de la demande (22 octobre 2010) est
6.148. En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée se
monte à Fr. 30'617.04.- (Fr. 415.- x 12 x 6.148), montant que l'on peut
arrondir à Fr. 30'617.-.
On l'a vu, le montant remboursé ne peut être supérieur au montant actuel (escompté) de la rente
capitalisée, en application de la clause d'équité. La clause d'équité découle du principe de solidarité de
l'AVS, applicable selon le principe d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999;
RS 101) à toute personne assujettie à la LAVS, et qui n'est dès lors pas discriminatoire comme le laisse
entendre le recourant.
Il s'ensuit que c'est bien le montant de ce plafonnement, soit Fr. 30'617.-, qui doit être remboursé au
recourant, en conformité avec les calculs de la CSC.
Au vu de ce qui précède, le recours du 10 septembre 2010 est rejeté et la décision du 10 août 2010
confirmée.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la cause, alloué de dépens.
C-6840/2010
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé A+R)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociale.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
C-6840/2010
Page 12
Expédition :