B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6846/2013
A r r ê t d e r e c t i f i c a t i o n d u
5 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
représenté par Maître Matthias Münger,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 décembre 2011).
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Vu
le recours de A._______ interjeté le 30 décembre 2011, par
l'intermédiaire de son représentant, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal; TAF pce 1) à l'encontre de la
décision du 14 décembre 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 51),
le complément au recours du 26 janvier 2012 (TAF pce 3), contenant
notamment une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle tendant
à l'exemption des frais de procédure,
l'absence d'invitation à verser une avance sur les frais de procédure dans
le cadre de cette procédure,
l'absence de versement d'une avance de frais par le recourant,
l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 du Tribunal de céans admettant
partiellement le recours de A._______, réformant la décision entreprise
en ce sens qu'un quart de rente est octroyé au recourant à partir du
1er décembre 2011 et retournant le dossier de la cause à l'autorité
inférieure, afin qu'elle procède au calcul du montant du quart de rente
reconnu au recourant (points 1 et 2 du dispositif),
le considérant 1.4 dudit arrêt indiquant "[…], le recours est recevable,
l'avance de frais ayant été par ailleurs versée dans le délai imparti",
les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'arrêt précité par lesquels le Tribunal
prononce, d'une part que la demande d'assistance judiciaire est sans
objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure et, d'autre part, que
l'avance de frais d'un montant de Fr. 400.-- versée par le recourant, lui
sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du jugement,
et considérant
que, selon l'art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral peut d'office interpréter ou rectifier le
dispositif d'un arrêt peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments
sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des
erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite
d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt,
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que, si l'art. 129 al. 1 LTF permet en principe uniquement de corriger le
dispositif d'une décision, il est admis que les considérants soient rectifiés
ou interprétés si cela contribue à la clarification du dispositif (HANSJÖRG
SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz
[BGG] Handkommentar, Bern 2007, N. 9 ad art. 129 et les références
citées),
qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier qu'aucune
avance de frais n'a été versée par le recourant dans le cadre de la
procédure de recours C-58/2012,
que, dès lors, le considérant 1.4 de l'arrêt C-58/2012 contient une erreur
de rédaction, en tant qu'il est mentionné qu'une avance de frais a été
versée dans le délai imparti, alors même que, dans le cadre de cette
procédure, il n'a été à aucun moment requis du recourant qu'il verse une
telle avance,
qu'en outre, la deuxième phrase du chiffre 4 du dispositif de l'arrêt précité
est manifestement erronée,
que, le prononcé de restitution d'une avance de frais de Fr. 400.-- qui n'a
été ni requise par le Tribunal ni versée par le recourant, résulte
manifestement d'une inadvertance,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a erreur manifeste
lorsqu'une autorité se trompe par une simple inattention sur un point de
fait établi sans équivoque (ATF 121 IV 104 consid. 2b),
que de telles inadvertances peuvent être assimilées à une erreur formelle
résultant à l'évidence du texte de la décision et peuvent ainsi être
rectifiées par le biais des articles 129 al. 1 LTF, le but étant de reformuler
clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même
qu'elle a été clairement pensée et voulue (PIERRE FERRARI, in: Bernard
Corboz/ Alain Wurzburger/ Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Frésard/
Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 129,
pp. 1226 ss),
que, dès lors, il y a lieu de rectifier ces deux points erronés et de
considérer que, aucune avance de frais n'ayant été requise ou versée
dans le cadre de la présente procédure, le prononcé prévoyant la
restitution d'un montant de Fr. 400.-- au recourant n'a pas lieu d'être,
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qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 4 PA et art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le considérant 1.4 de l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 est rectifié
comme suit:
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt C-58/2012 du 12 août 2013 est modifié
comme suit:
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas perçu de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :