B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6856/2011
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 21 novembre 2011.
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Vu
la décision du 21 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE) a rejeté la demande de révision de A.________, qui réclamait une
augmentation de ses prestations AI en raison d'une aggravation de son
état de santé, au motif qu'il présente toujours une capacité de travail
complète avec une baisse de rendement de 40% dans une activité
répartie sur les cinq jours ouvrables, évitant la poussière et de préférence
en milieu tempéré (OAIE pce 74),
le recours interjeté le 19 décembre 2011 par A.________ (ci-après: le
recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), par lequel celui-ci réclame implicitement l'octroi d'au moins une
demi-rente d'invalidité et avance ne plus être capable de travailler depuis
mai 2010 en raison de l'aggravation de ses céphalées chroniques
associées à des infections ORL et pulmonaires (TAF pce 1),
la prise de position du 21 décembre 2011 du Dr B.________, médecin
SMR, dans laquelle il estime nécessaire que des examens
complémentaires ORL et psychiatriques soient effectués (OAIE pce 77),
eu égard, d'une part, au courrier du 5 décembre 2011 du recourant à
l'OAIE, par lequel celui-ci déclare souffrir de diverses infections
douloureuses, ainsi que de dépression (OAIE pce 75) et, d'autre part, aux
rapports médicaux des Drs C.________, D.________ et E.________
(OAIE pces 53, 58, 59 et 67),
la réponse du 21 février 2012 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de
position susmentionnée, ainsi que sur la celle de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud du 15 février 2012, conclut à l'admission
du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément
d'instruction requis (TAF pce 3),
la réplique du 6 mars 2012 du recourant, qui se déclare prêt à rencontrer
tous les médecins nécessaires à l'établissement d'un nouveau diagnostic
médical (TAF pce 6),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
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l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans sa réponse du 21 février 2012, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration
pour instruction complémentaire (TAF pce 5),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire
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à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219,
consid. 4.4.1.4),
que, le recourant ayant lui-même déclaré être prêt à subir d'autres
examens médicaux afin de clarifier son état de santé actuel et ayant eu
l'occasion d'exercer son droit d'être entendu lors de la réplique, il n'est
pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un
éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314),
que, dans ces circonstances, le recours du 19 décembre 2011 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
après avoir effectué un examen ORL et psychiatrique ou toute mesure
propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité
résiduelle de travail,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 21 novembre 2011
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au
complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :