Cour III
C-6870/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6870/2009
Faits :
A.
Le 22 juin 2009, Y._______, ressortissante thaïlandaise née le 9
février 1970, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok
un visa pour rendre visite durant un mois à son ami, X._______,
ressortissant suisse domicilié dans le canton du Jura.
Le 25 juin 2009, l'Ambassade précitée a refusé de manière informelle
la délivrance d'un visa en faveur de Y._______. Cette dernière a alors
sollicité formellement le prononcé d'une décision susceptible de
recours. Par ailleurs, elle a rempli, le 5 août 2009, un formulaire de
demande de visa Schengen en précisant être célibataire et vouloir
rendre visite durant un mois à X._______. En complément à ce
formulaire, elle a produit divers documents, dont une lettre expliquant
sa démarche, une lettre détaillant ses relations avec son hôte depuis
2007, deux lettres-type d'invitation de son hôte datées des 10 juin
2009 et 2 juillet 2009, deux courriers de ce dernier datés des 11 mars
2009 (dans lequel il décrit leur relation) et 1er août 2009 (dans lequel il
s'engage à prendre en charge les frais de séjour de l'invitée et garantit
son retour en Thaïlande), ainsi que deux attestations de l'employeur
thaïlandais et deux lettres écrites les 7 et 10 mars 2009 par des
membres de la famille de son hôte appuyant la demande de visa.
Enfin, elle a joint une copie de son passeport.
Le 6 août 2009, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un
préavis négatif.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du
canton du Jura a émis, le 9 septembre 2009, un préavis défavorable
quant à la délivrance d'un visa à Y._______.
B.
Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par la prénommée en
estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine, de l'absence de
véritables liens démontrés avec l'hôte (informations divergentes sur le
moment de leur rencontre, le nombre de visites effectuées et le lieu de
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domicile de l'hôte), de la situation personnelle de la requérante
(divorcée avec deux enfants dont un majeur et une adolescente) et de
la situation financière de l'intéressée (dépourvue de moyens financiers
propres). Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son
séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des
conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans
sa patrie. Enfin, l'ODM a relevé que l'hôte en Suisse n'était pas
empêché de rendre visite à l'intéressée en Thaïlande et que ce dernier
avait mentionné qu'il retournerait la trouver dans son pays.
C.
Par courrier du 3 novembre 2009, X._______ a recouru contre la
décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que son
invitée ne mentait pas sur leurs rencontres, ainsi que l'attestaient ses
entrées en Thaïlande, et qu'elle connaissait aussi son lieu d'habitation
dans le canton du Jura, comme le démontrait l'adresse figurant sur
l'enveloppe d'un courrier qu'elle lui avait adressé le 28 août 2009. Il a
aussi indiqué avoir expliqué à l'intéressée qu'il habitait à une heure de
route de Bâle, raison pour laquelle cette dernière s'était trompée.
Quant aux moyens financiers de Y._______, le recourant a admis
qu'elle n'était pas riche et qu'elle avait eu beaucoup de frais à assumer
en relation avec son fils et sa maison, de sorte qu'il l'aidait
régulièrement en lui envoyant de l'argent pour « boucler les fins de
mois ». Enfin, il a assuré que son invitée n'avait aucunement l'intention
de quitter ses proches et son pays d'origine. Cela étant, il a conclu
implicitement à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité en
faveur de Y._______.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 17 décembre 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'y a donné aucune
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
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matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le
12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
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l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Thaïlande,
Y._______ est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut
(PIB) par habitant était de 3166,4 USD en 2008 [source: site internet
du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation >
Asie > Thaïlande > Le royaume de Thaïlande; mise à jour: 24 juin
2009, consulté le 23 février 2010]). Dès lors, ces conditions
économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis) préexistant.
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7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de
demande de visa et les documents produits à l'appui de cette requête
que Y._______, âgée de quarante ans, est célibataire, mère de deux
enfants (l'un âgé de 21 ans et l'autre de 13 ans) et occupe le poste
d'administratrice (« administrative ») d'un magasin internet depuis le
1er juin 2005 pour un salaire mensuel de 9'000 Baht (environ Fr. 292.--
selon le taux de change au cours du 23.02.10).
Même si l'invitée a de la famille, dont notamment une fille mineure, et
des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de
tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans
lequel se trouve la Thaïlande et au vu de la situation personnelle de
l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans
cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose d'un réseau social
préexistant en Suisse (cf. consid. 7.4). En effet, au vu de l'expérience
générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la Thaïlande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée
qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée occupe un poste
de travail modeste qui ne lui assure pas un salaire suffisant pour
subvenir au besoin de sa famille, puisqu'elle est soutenue
financièrement par le recourant pour « boucler ses fins de mois » (cf.
recours du 3 novembre 2009 et copies des versements adressés en
2009 à l'intéressée en Thaïlande). En conséquence et compte tenu
des circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, l'invitée
pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour
en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des
conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît
actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui ont
été données dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant
fait certes valoir, dans son pourvoi, qu'il est difficile de concevoir que
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son amie abandonne notamment son enfant en Thaïlande. Pareil
argument n'est cependant point de nature à modifier l'analyse faite ci-
dessus, dès lors que rien n'empêcherait l'intéressée, une fois sa
situation régularisée en Suisse, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de faire venir son enfant dans le cadre du
regroupement familial.
Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant au départ de
Suisse de Y._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant
plus fondés que le recourant n'a pas caché les liens sentimentaux
tissés avec son invitée, voire même son projet de mariage avec cette
dernière, même s'il a expressément exclu que cette dernière s'installe
en Suisse (cf. lettre du 11 mars 2009 du recourant). A ce propos, il
ressort clairement du contenu de la lettre d'invitation du 1er août 2009
que la visite de Y._______ a pour but de faire plus ample
connaissance avec son hôte et sa famille. Même si le recourant a
précisé que l'intéressée n'envisageait pas de prolonger son séjour en
Suisse, la perspective d'un avenir commun est évoquée dans cette
lettre. Dès lors, il ne peut être exclu que l'invitée envisage
sérieusement de quitter la Thaïlande. Dans ces circonstances, sa
sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans
l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de
former un couple avec son hôte serait reporté temporairement, voire
abandonné.
9.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
ami et sa famille afin de faire meilleure connaissance ne constitue pas
à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne
saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Par
ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant
d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Thaïlande) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
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Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y._______ et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Thaïlande, où le recourant se rend en principe régulièrement (cf.
courriers des 11 mars et 8 décembre 2009 et recours du 3 novembre
2009).
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en sa faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
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sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15861394 en retour
- en copie au Service de la population du canton du Jura, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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