Cour III
C-6871/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Beat Weber, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 25 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6871/2008
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante espagnole née le 15 octobre
1947, a oeuvré en Suisse de 1973 à fin 2000 en qualité d'aide en salle
d'opération (pces 14 n° 1; 84). De retour en Espagne, elle s'est
retrouvée au chômage puis a travaillé à plein temps pour le compte de
l'entreprise B._______ en tant que magasinière du 31 mars au 20 août
2003, date à laquelle elle a cessé d'exercer toute activité lucrative
pour des raisons de santé (pces 10, 11, 33 p. 2, 73 p. 1 n° 3b). Le 18
février 2005, l'intéressée a présenté une demande de prestations
auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS; pce 1),
lequel a transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE).
B.
B.a Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
- des rapports médicaux des 29 mai 2003 (pce 8 [mise en arrêt de
travail]), 17 juin 2003 (pce 7 [mise en arrêt de travail]), 12 juillet
2003 (pce 15), 19 août 2003 (pce 19), 26 septembre 2003
(pce 20, du Dr C._______, psychiatre) et 28 février 2005
(pce 23),
- quatre rapports psychiatriques signés par la Dresse D._______
des 31 octobre 2003 (pce 21), 7 novembre 2003 (pce 22), 27
octobre 2004 (pce 16) et 25 août 2005 (pce 25),
- un rapport médical E 213 du 14 mars 2005 signé par le
Dr E._______ (pce 24); ce praticien pose le diagnostic de trouble
de l'adaptation suite à une situation conflictuelle à la place de
travail et mentionne qu'une invalidité totale a été reconnue à
l'assurée dans son pays de résidence,
- un questionnaires pour l'employeur du 29 août 2005 (pce 10) et
un questionnaire pour l'assuré du 9 septembre 2005 (pce 11).
B.f L'autorité inférieure soumet cette documentation à l'appréciation
de son service médical. Dans un rapport du 3 juillet 2006 (pce 29), le
Dr F._______, spécialiste FMH en médecine générale, pose le
diagnostic de trouble de l'adaptation suite à une situation conflictuelle
au niveau professionnel et familial. Il retient que, dès le 29 septembre
2003, l'assurée présente une incapacité de travail de 80% dans son
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activité habituelle et que celle-ci devrait être provisoire; pour cette
raison, il est nécessaire de compléter le dossier avec un rapport
psychiatrique pour pouvoir être au clair sur l'évolution de la maladie.
B.g Par acte du 28 juillet 2006, l'autorité inférieure requiert de la
documentation médicale complémentaire auprès de l'INSS (pce 31).
Elle reçoit les pièces suivantes:
- un rapport médical du 19 juin 2006 signé par le Dr C._______,
psychiatre, et Madame G._______, psychologue (pce 33),
- un rapport médical E 213 du 13 novembre 2006 signé par le
Dr E._______ précisant, entre autres, que l'assurée a été opérée
pour incontinence urinaire le 15 octobre 2006 (pce 34).
B.j Dans un rapport du 19 février 2007 (pce 36), le Dr F._______ pose
le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (CIM F41.2). Il
relève que, selon les nouveaux documents produits, l'atteinte
psychique a empêché la reprise d'une activité lucrative et a également
des répercussions sur la situation sociale de l'assurée. Il estime que,
dès le 29 septembre 2003, l'intéressée présente une incapacité de
travail de 70% dans toute profession.
B.k Appelé par l'OAIE à exprimer un second avis (pce 37), le
Dr H._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, retient que
l'assurée n'a jamais présenté de trouble psychique auparavant ni de
comorbidité; il est ainsi difficile de comprendre pour quelles raisons un
conflit de travail conduit à un trouble entraînant une incapacité de
travail de 70% de manière définitive. Il demande qu'un nouveau
rapport psychiatrique soit produit (prise de position médicale du 29
avril 2007 [doc 38]).
B.l Par acte du 7 juillet 2007 (pce 40; cf. également pce 39 [lettre
informative à l'attention de l'assurée]), l'autorité inférieure requiert de
la nouvelle documentation médicale auprès de l'INSS. Les actes
suivants sont versés au dossier:
- un rapport psychiatrique du 25 juin 2007 signé par la Dresse
H._______ (pce 41),
- un rapport médical E 213 du 4 juillet 2007 signé par le
Dr E._______ (pce 42),
- une lettre de la recourante reçue par l'OAIE le 25 septembre
2007 (pce 45).
B.p La nouvelle documentation est transmise au Dr H._______ pour
prise de position. Dans un rapport du 30 septembre 2007 (pce 46),
celui-ci note que la recourante a été suivie par un psychiatre du 31
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octobre 2003 au 15 avril 2005 puis confiée aux soins de son médecin
généraliste. Selon lui, on ne peut sans autre admettre que l'assurée
soit toujours dans l'impossibilité de travailler pour des raisons
psychiques quatre ans après avoir connu des difficultés à son lieu de
travail, d'autant plus que ni le rapport psychiatrique du 25 juin 2007, ni
le rapport médical E 213 du 4 juillet 2007 ne se prononcent sur la
capacité de travail de l'intéressée et que ces documents renvoient tout
au plus à la situation économique difficile de l'assurée. Pour ces
raisons, il convient de requérir un document médical plus précis.
B.q Par acte du 5 octobre 2007 (pce 48; cf. également pce 47 [lettre
informative à l'attention de l'assurée]), l'autorité inférieure requiert de
la nouvelle documentation médicale auprès des institutions de sécurité
sociale espagnoles.
Dans un courrier reçu par l'administration le 5 novembre 2007
(pce 49), l'assurée verse au dossier des rapports médicaux des 17
mai 1995 (pce 51), 30 mai 1995 (pce 50), 29 mars 1996 (pce 52), 10
mai 2006 (pce 54), 1er juin 2006 (pce 55), 14 juin 2006 (pce 56), 8
mars 2007 (pce 58), 17 mai 2007 (pce 59), 14 septembre 2007
(pce 60) et 27 septembre 2007 (pce 61).
Par acte du 7 novembre 2007 (pce 62; cf. également pce 66
[traduction]), l'INSS informe l'autorité inférieure qu'il a demandé un
nouveau rapport auprès du centre psychiatrique en charge de
l'assurée. Ledit centre a toutefois répondu qu'aucune nouvelle visite
n'avait eu lieu depuis le 25 juin 2007, date à laquelle un certificat
médical avait été établi. Sur cette base, l'INSS est d'avis que toutes les
questions soulevées par l'OAIE ont été traitées, précisant que le
certificat médical précité du 25 juin 2007 a déjà été remis à l'autorité
inférieure et que les données concernant le degré d'incapacité de
travail ne relève pas de la compétence de ses médecins.
Dans un courrier reçu par l'administration le 5 février 2008 (pce 67),
l'assurée produit les documents suivants:
- un rapport médical du 9 octobre 2007 faisant notamment part
d'une ostéoarthropathie avec dégénération très avancée et
pratiquement disparition du ménisque interne, d'une
chondromalacie rotulienne de degré IV et d'une maladie de Hoffa
(pce 68);
- un rapport médical du 12 décembre 2007 (pce 69).
B.w Les nouveaux documents sont soumis à l'appréciation du
Dr H._______. Dans un rapport du 12 mars 2008 (pce 70), celui-ci
relève que, en examinant les documents psychiatriques et notamment
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le dernier en date du 25 juin 2007 signé par la Dresse I._______, il
appert que la symptomatologie dépressive est légère, raison pour
laquelle le diagnostic retenu n'est pas celui de dépression mais de
troubles de l'adaptation. Il conclut que l'assurée présente une
incapacité de travail de 40% dans son activité habituelle ou dans un
autre travail adapté dès le 31 octobre 2003, à savoir la date du début
de son suivi psychiatrique. En ce qui concerne les activités de
substitution, il cite à titre illustratif les travaux et professions suivantes:
"ouvrier non qualifié dans une usine/fabrique/production en général;
concierge/gardien d'immeuble/de chantier; surveillant de
parking/musée."
B.x Par projet de décision du 26 mars 2008 (pce 71), l'OAIE informe
l'intéressée que, dans le cas présent, il existe une atteinte à la santé
causant une incapacité de travail et de gain de 40% à partir du 31
octobre 2003. Pour cette raison, il entend la mettre au bénéfice d'un
quart de rente d'invalidité dès le 31 octobre 2004. Il lui accorde un
délai de 30 jours dès réception dudit acte pour prendre position en la
matière.
B.y Dans un courrier du 31 mars 2008 (pce 72 envoyée apparemment
avant réception du projet de décision précité), l'assurée, nouvellement
représentée par CCOO Comisiones obreras de Cantabria, demande à
l'autorité inférieure des informations quant à l'état de la procédure. Par
la suite, elle produit les documents suivants:
- un questionnaire à l'assuré daté du 30 avril 2008 duquel il
ressort que l'intéressée n'a plus travaillé depuis août 2003, mis à
part pendant un mois en juin 2007 en tant que femme de
ménage (pce 73 p. 2 n°6, p. 3 n° 7a); il est également allégué
que l'assurée présente une incapacité de travail supérieure à
70%; cette affirmation est confirmée par un tampon et une
signature du Dr J._______ datés du 18 avril 2007 (pce 73 p. 4
n° 12).
- des rapports médicaux des 4 août 2005 (pce 74) et 8 mai 2006
(pce 75).
C.
Par décision du 25 juillet 2008 (pce 82 envoyée une seconde fois à la
recourante par courrier du 18 septembre 2008 [cf. pce 83]), l'autorité
inférieure met l'assurée au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité en
reprenant la motivation du projet de décision (pces 79, 81 et 82).
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D.
L'assurée interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral par acte du 29 octobre 2008 (pce TAF 1). Faisant
valoir ses affections, elle estime ne plus pouvoir effectuer aucun type
de travail et présenter un degré d'invalidité de 70%.
E.
Par décision incidente du 14 novembre 2008 (pce TAF 2), l'assurée est
invitée à produire une procuration en faveur de sa représentante et à
verser une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.-
dans un délai de 20 jours dès notification de ladite décision incidente.
L'assurée verse un montant de Fr. 293.- sur le compte du Tribunal de
céans en date du 25 novembre 2008 (pce TAF 4 p. 2). Par courrier du
même jour, elle fait parvenir au Tribunal administratif fédéral un
récépissé bancaire faisant état d'un versement de Fr. 300.- en faveur
du Tribunal (pce TAF 5 p. 2). Par ailleurs, elle demande que la
correspondance ultérieure soit adressée à son nom.
Par ordonnance du 5 décembre 2008 (pce TAF 6), le Tribunal de céans
invite la recourante à verser le solde manquant de l'avance de frais
(Fr. 7.- net) jusqu'au 5 janvier 2009. Par courrier du 16 janvier 2009
adressé au Tribunal administratif fédéral (pce TAF 10 portant un
tampon du bureau de poste destinataire de l'ordonnance précitée [cf.
pce TAF 3a]), la recourante allègue avoir reçu l'ordonnance précitée le
15 janvier 2009 seulement pour cause de grève de la Poste
espagnole. Le 19 janvier 2009 (pce TAF 11), elle verse un montant de
Fr. 8.- sur le compte du Tribunal de céans.
G.
G.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans
son préavis du 20 avril 2009 (pce TAF 15), propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision entreprise. Elle souligne que son
service médical, se basant sur l'ensemble des documents médicaux
mis à sa disposition, a écarté le diagnostic de dépression et a retenu
celui de trouble de l'adaptation entraînant une incapacité de travail de
40% dans l'activité habituelle et dans un travail adapté. Elle précise
que les autres atteintes à la santé alléguées, à savoir une polyarthrite,
une ostéoporose et une incontinence urinaire, ne sont pas
susceptibles d'augmenter ce taux d'incapacité de travail.
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G.b Par réplique du 12 mai 2009 (pce TAF 18), l'assurée, mettant en
avant ses atteintes psychiques et somatiques, confirme ses
conclusions antérieures. Elle joint à son mémoire des actes de la
sécurité sociale espagnole datés des 30 janvier et 30 mars 2009 et
faisant état d'un degré d'invalidité de 65%.
G.c Par duplique du 29 mai 2009 (pce 20), l'autorité inférieure indique
ne pas être liée par les décisions prises par l'état de résidence de
l'assurée en ce qui concerne le degré d'invalidité. Ne décelant aucun
motif de revenir sur ses conclusions antérieures, elle propose le rejet
du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
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2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. L'art. 80a
LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant
d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 La recourante a déposé sa demande de prestations le 18 février
2005. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-
invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
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jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction
des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi,
étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions
de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier au 25 juillet
2008, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable au
recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010
consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions
citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 18 février 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si
le droit à une rente était né entre cette date et le 25 juillet 2008, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V
222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante
a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total
(pce 84) et remplit donc la condition de la durée minimale de coti -
sations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux
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termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux
termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci,
à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de
longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
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recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). Le tribunal
établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la
solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les
apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction si celle-ci a constaté
les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.
9.1 En l'espèce, il est admis que la recourante souffre d'un trouble
anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2) et différentes affections
d'ordre somatique, à savoir notamment une polyarthrite, une
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ostéoporose et une incontinence urinaire (cf. pce TAF 1 p. 1 et pce TAF
15 p. 2). Le litige porte sur les répercussion de ces affections sur la
capacité de travail de l'assurée, singulièrement sur le degré d'invalidité
à retenir. En bref, l'assurée estime avoir droit à une rente entière
autant pour des raisons psychiques que somatiques. Pour sa part,
l'OAIE, se basant essentiellement sur une prise de position de son
service médical du 12 mars 2008, est d'avis que les atteintes
physiques ne présentent pas un caractère incapacitant et que
l'affection psychique de l'assurée entraîne une incapacité de travail de
seulement 40%.
9.2 Sur le plan psychiatrique, force est de constater que les avis
médicaux émis par les médecins ayant suivi la recourante en Espagne
s'expriment de façon peu précise, voire pas du tout, sur les
répercussions du trouble anxieux et dépressif mixte sur la capacité de
travail de la recourante. Ainsi, le Dr E._______, dans les rapports
médicaux E 213 des 14 mars 2005 (pce 24), 13 novembre 2006
(pce 34) et 4 juillet 2007 (pce 42) ne s'est jamais exprimé sur ce point
quand bien même le formulaire y relatif demande expressément de
prendre position en la matière. Pour sa part, la Dresse D._______ fait
notamment état de labilité émotionnelle et d'anxiété observées chez
l'assurée et se limite à donner la liste des médicaments prescrits en
précisant que ceux-ci s'avèrent toujours nécessaires au vu des
symptômes psychopatologiques (rapports des 31 octobre 2003
[pce 21], 7 novembre 2003 [pce 22], 27 octobre 2004 [pce 16], 4 août
2005 [pce 74] et 25 août 2005 [pce 25]). Quant au Dr C._______, il
retient dans un premier temps une limitation de la capacité de travail
partielle ou modérée de l'assurée (certificat du 26 septembre 2003
[pce 20]). Dans un deuxième rapport beaucoup plus étayé et établi
avec le concours de Madame G._______, psychologue, il atteste que
l'affection psychiatrique s'est péjorée et que le traitement
médicamenteux n'a jusqu'à ce jour pas permis d'apporter une
amélioration importante. Selon ces praticiens, l'atteinte produit une
série de symptômes émotionnelles et comportementaux de forte
intensité qui interfèrent de façon significative sur l'accomplissement de
toutes les activités effectuées par l'assurée (rapport psychiatrique du
19 juin 2006 [pce 33]). La Dresse I._______, dans un rapport du 25
juin 2007 (pce 41), indique notamment que le tableau clinique n'a pas
connu d'amélioration. Finalement, on note que, selon un acte de la
sécurité sociale espagnole du 30 janvier 2009 (pce TAF 18 p. 6),
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l'assurée présente une incapacité de travail de 65% dont 30% sont mis
sur le compte du trouble psychique.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral est d'avis que
l'argumentation soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée
par des pièces concluantes et que les différents rapports médicaux
versés au dossier ne permettent pas, au degré de la vraisemblance
prépondérante, de confirmer le taux d'incapacité de travail de 40%
retenu par le Dr H._______ qui n'a pas examiné lui-même la
recourante et qui a émis son avis en fonction des actes de la cause.
En particulier, la prise de position de ce médecin souffre d'un défaut
de crédibilité dans la mesure où il a lui même considéré, dans un
premier temps (cf. rapport du 30 septembre 2007), que les actes du
dossier n'étaient pas suffisants pour se prononcer dans la présente
affaire et qu'il convenait de procéder à un complément d'instruction
pour ensuite y renoncer lorsque les démarches entamées par l'OAIE à
cet effet se sont soldées par un échec, l'INSS refusant de produire une
pièce médicale s'exprimant de façon précise sur la capacité de travail
de l'assurée (cf. supra let. B.g ss). Dans de telles circonstances et au
vu des rapports peu concluants, voire contradictoires versés au
dossiers (cf. notamment le rapport du Dr F._______ du 19 février 2007
[pce 36] estimant que l'assurée présente une incapacité de travail de
70%; voire supra let. B.d), il incombait à l'autorité inférieure de prendre
des mesures complémentaires pour obtenir les renseignements
demandés. Dans ce contexte, on rappelle que, selon la jurisprudence,
il convient de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves lorsque l'assureur statue en grande partie, voire
exclusivement sur la base de son service médical. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).
9.3 Sur le plan somatique, on constate que la recourante, notamment
en produisant un rapport médical du 9 octobre 2007 (pce 68 faisant
entre autres part d'ostéoarthropatie et de chondromalacie, degré IV; cf.
supra let. B.h), a fait valoir différentes affections qui, selon elle,
justifient de retenir une incapacité de travail significative. Le service
médical de l'autorité inférieure ne s'est toutefois jamais exprimé sur ce
point, quand bien même les affections décrites ne paraissent pas de
prime abord anodines. Ici également un complément d'instruction
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s'avère nécessaire (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2836/2008 du 17 août 2010 consid. 13.2 et la référence).
10.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal de céans conclut
que les actes de la cause ne constituent pas une base suffisante
pour rendre un jugement dans la présente affaire. Il se justifie dès
lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE
pour instruction complémentaire comprenant notamment la
réalisation d'une expertise médicale pluridisciplinaire avec pour le
moins le concours d'un psychiatre et d'un orthopède/rhumatologue
ainsi que, éventuellement, de tout autre spécialiste dont l'avis devrait
s'avérer nécessaire pour juger de la capacité de travail de la
recourante (en ce qui concerne le problème urologique allégué cf.
pce 61). Le cas échéant, l'administration veillera également à
procéder à toute autre mesure utile pour déterminer valablement la
capacité de travail effective de la recourante dans la période
déterminante. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au
service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision
sera prise.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA) et le montant de Fr. 301.- versé à titre d'avance de frais par la
recourante lui est restitué.
12.
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de
Fr. 1'000.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause ainsi que du travail, relativement limité dans le
cas d'espèce, qu'elle nécessite et du temps que le mandataire
pouvait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également
ATF 132 V 215 consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 25
juillet 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 301.- versé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restituté.
3.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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