B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6871/2011
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
C-6871/2011
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Faits :
A.
A.a Le 22 juin 2011, A._______ (ressortissante thaïlandaise née en
1975) a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Bangkok en vue d'effectuer un séjour d'une durée de
90 jours sur le territoire helvétique auprès de X._______ (ressortissant
suisse né en 1953), précisant qu'elle était célibataire.
A l'appui de sa demande, la requérante a notamment produit une lettre
d'invitation datée du 11 avril 2011, dans laquelle le prénommé a expliqué
que son invitée - qu'il connaissait depuis plus d'une année - était son
amie, qu'il lui avait rendu visite à plusieurs reprises en Thaïlande et qu'il
souhaitait pouvoir lui rendre la pareille.
A.b Le 23 juin 2011, la représentation suisse susmentionnée a refusé
d'octroyer le visa requis.
A.c Le 5 juillet 2011, X._______ a formé opposition contre cette décision.
A.d Dans sa détermination du 15 août 2011, l'ambassade précitée a pré-
cisé la motivation contenue dans sa décision du 23 juin 2011. Elle a no-
tamment indiqué qu'il ressortait d'un entretien avec la requérante que cel-
le-ci était la mère d'un enfant de 17 ans, qu'elle n'avait pas un emploi ré-
gulier et qu'elle n'était pas en mesure de fournir des indications précises
concernant l'invitant (notamment au sujet de l'activité professionnelle que
celui-ci exerçait en Thaïlande), dont elle avait fait la connaissance en jan-
vier 2010. L'ambassade a également observé que la durée prolongée du
séjour envisagé n'était pas justifiée par les circonstances. Elle a donc es-
timé que le but de ce séjour n'était pas clair et, par conséquent, que le re-
tour de l'intéressée en Thaïlande à l'échéance du visa n'était pas garanti.
A.e Par déclaration écrite du 7 novembre 2011, X._______ s'est engagé
à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de son invitée en
Suisse.
A.f Invité à fournir des renseignements complémentaires, le prénommé a
expliqué, dans sa prise de position du 8 novembre 2011, que depuis sa
rencontre avec A._______, leurs rapports étaient devenus très étroits,
raison pour laquelle il souhaitait inviter l'intéressée dans un premier
temps pour un séjour de deux ou trois mois et espérait obtenir par la suite
"d'autres possibilités" de la faire venir en Suisse.
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B.
Par décision du 6 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté l'opposition formée par l'invitant et confirmé le refus d'autorisation
d'entrée prononcé par l'ambassade, au motif que la sortie de la requéran-
te de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour
envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la si-
tuation socio-économique difficile prévalant en Thaïlande et de la situa-
tion personnelle de l'intéressée (femme jeune, célibataire et mère d'une
fille presque adulte, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen),
d'autant moins que l'intéressée n'avait pas été en mesure de fournir des
justificatifs quant à ses ressources financières. L'office a estimé, dans ces
circonstances, qu'il ne pouvait être exclu que la requérante prolonge son
séjour en Suisse au-delà de la durée de validité de son visa dans l'espoir
d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle
connaissait dans son pays.
C.
Par acte du 21 décembre 2011, X._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal),
concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa
requis.
Le recourant a invoqué que son amie, contrairement à d'autres person-
nes provenant de régions défavorisées, n'avait "absolument pas" l'intention
de venir chercher du travail en Suisse. Il s'est porté garant de son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa, en voulant pour preuve que la
réservation de vol qui avait été versée en cause faisait état d'un séjour
sur le territoire helvétique du 2 septembre au 30 novembre 2011, soit
d'une durée légèrement inférieure à celle du visa requis. Il a également
fait valoir que l'argument selon lequel son invitée avait une fille presque
majeure n’était pas pertinent, car cette dernière souffrait d'un handicap
mental (selon ses dires, elle aurait l'âge mental d'un enfant de quatre
ans) et était dans l'incapacité de "vivre sans sa maman". S'agissant des
ressources financières de son amie, il a expliqué qu'il subvenait aux be-
soins de celle-ci, respectivement "compens[ait] son salaire pour qu'elle ait
suffisamment de revenus", rappelant par ailleurs qu'il s'était engagé à pren-
dre entièrement en charge les frais inhérents au séjour de l'intéressée en
Suisse. Il s'est par ailleurs déclaré disposé, si nécessaire, à plaider la
cause de son invitée par-devant le Tribunal.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
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détermination du 17 février 2012, faisant notamment valoir que le fait que
A._______ puisse s'absenter de son pays pendant une période de trois
mois démontrait que les liens de la prénommée avec sa patrie n'étaient
pas aussi étroits que le prétendait le recourant.
E.
Dans sa réplique du 18 mars 2012, X._______ a repris en substance l'ar-
gumentation qu'il avait précédemment développée. Il a par ailleurs invo-
qué que la décision querellée, qui se fondait sur la simple supposition que
son amie ne voudrait plus retourner en Thaïlande au terme de son séjour
en Suisse, était arbitraire. Il a insisté sur le fait qu'il s'était personnelle-
ment engagé à veiller au départ ponctuel de son invitée, se prévalant à
cet égard de sa bonne foi et de son honnêteté. Il a expliqué que si l'inté-
ressée et lui-même avaient certes sollicité l'octroi d'un visa de visite de
trois mois (ainsi que l'autorisait la loi), ils étaient également disposés à se
contenter d'un visa d'une durée de validité inférieure, assurant que, le cas
échéant, ils ne vivraient ensemble que "durant l'espace de temps accordé".
F.
Dans un courrier subséquent daté du 10 avril 2012, le recourant a précisé
que lui et son amie se contenteraient au besoin d'un visa d'une durée
d'un mois, expliquant qu'il souhaitait simplement permettre à l'intéressée
de voir sa maison et les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter. Dere-
chef, il a certifié que son invitée n'avait nullement l'intention de s'expatrier
et a sollicité une entrevue avec le collège des juges appelés à statuer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
de refus d'autorisation d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
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let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto-
nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral,
n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la juris-
prudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215; cf. également
ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence
citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen - qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20) - ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1
à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no
562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulai-
res d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par
l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à
l’évaluation du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des mo-
tifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
tionales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du
code frontières Schengen).
3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa,
conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et à son annexe I.
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4.
4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étran-
gers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la si-
tuation politique ou économique prévalant dans ce pays, soit en raison de
leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre sur le territoire
helvétique présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de
Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut
le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fami-
liale et professionnelle de l'intéressé, d'une part, et d'une évaluation du
comportement que celui-ci adoptera une fois arrivé en Suisse en fonction
de ces prémisses, d'autre part.
Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité de prendre une décision con-
traire à la loi ou arbitraire du seul fait que cette autorité se fonde sur de
tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposi-
tion précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du
requérant, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population thaïlandaise. Ainsi, la Thaïlande n'affichait en 2011 qu'un pro-
duit intérieur brut (PIB) par habitant de 9'500 USD, alors qu'il atteignait
43'900 USD en Suisse (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World
Factbook, , Thailand, Economy, Country comparison:
GDP - per capita; cf. également Ministère français des affaires étrangè-
res, France-Diplomatie, , Présentation de la
Thaïlande, dernière mise à jour: 8 septembre 2011). De telles circonstan-
ces ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire.
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Aussi, compte tenu de la situation prévalant en Thaïlande et des nom-
breux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de
vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales,
etc.), le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur
le territoire helvétique après l'échéance de son visa.
4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans
sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favo-
rable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obliga-
tions suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle
de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour
envisagé.
5.
5.1 En l'occurrence, A._______, âgée de 37 ans, est célibataire.
Certes, l'intéressée a une fille aujourd'hui adulte (âgée actuellement de
18 ans) qui, aux dires du recourant, serait affectée d'un retard mental. Le
fait que A._______ soit en mesure de s'absenter de son pays pendant
trois mois contredit toutefois l'affirmation de l'intéressé selon laquelle cet-
te jeune fille aurait impérativement besoin de la présence de sa mère. Il
ressort du reste des pièces du dossier qu'en son absence, la prénommée
peut compter dans sa patrie sur d'autres membres de sa famille pour
prendre soin de sa fille, laquelle est par ailleurs scolarisée dans une insti-
tution spécialisée (cf. les indications figurant dans l'opposition du 5 juillet
2012, la détermination du recourant du 8 novembre 2011 et le recours du
21 décembre 2011).
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A ce propos, il convient de relever que la présence sur place d'un enfant
(même handicapé) ne constitue pas nécessairement une circonstance de
nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans son pays d'ori-
gine après un séjour à l'étranger lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des
disparités importantes au plan socio-économique entre ce pays et la
Suisse, une différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lors-
qu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie.
Dans de telles circonstances, il n'est en effet pas rare que la personne
ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur
le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y faire venir
ultérieurement son enfant, dans le but d'assurer à celui-ci de meilleures
perspectives de formation et d'emploi ou, s'il est handicapé, de le placer
dans une institution spécialisée de manière à lui permettre d'accéder à un
système socio-éducatif plus performant et à des conditions matérielles
plus favorables que dans le pays d'origine.
Le Tribunal est dès lors en droit de conclure que A._______, malgré le
handicap de sa fille, serait en mesure de prolonger son séjour en Suisse
au-delà de la durée de validité de son visa sans que cela n'entraîne pour
elle des difficultés majeures au plan personnel et familial, dans l'espoir de
pouvoir éventuellement y partager à long terme l'existence du recou-
rant (avec lequel elle entretient - aux dires de l'intéressé - une relation
très étroite [cf. let. A.f supra]) ou pour y exercer une activité lucrative.
5.2 A cela s'ajoute que la prénommée n'exerce pas une activité profes-
sionnelle régulière dans son pays.
En effet, A._______ a fait la connaissance du recourant en janvier 2010
alors qu'elle travaillait comme sommelière dans un restaurant (cf. la dé-
termination de l'Ambassade de Suisse à Bangkok du 15 août 2011). Par
la suite, elle s'est retrouvée sans emploi, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa
demande de visa. Aux dires du recourant, elle aurait ensuite retrouvé un
emploi dans une station-service (cf. la prise de position de l'intéressé du
8 novembre 2011). Or, cette activité (pour autant qu'elle soit avérée) ne
lui permet pas d'assurer sa subsistance, de sorte que la prénommée de-
meure tributaire de l'aide financière que lui apporte le recourant, ainsi qu'il
ressort des explications qui ont été apportées dans le recours.
Au regard de ces circonstances, tout porte donc à penser que, sans l'aide
du recourant, A._______ jouirait de conditions d'existence précaires dans
sa patrie, d'autant plus qu'elle a la charge d'une jeune fille affectée d'un
handicap mental. On ne saurait dès lors exclure que l'intéressée soit légi-
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Page 10
timement tentée, une fois en Suisse, d'y exercer une activité lucrative lui
permettant de subvenir de manière indépendante à l'ensemble de ses
besoins et de ceux de sa fille.
5.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments qui
seraient éventuellement susceptibles de dissuader A._______ de prolon-
ger son séjour en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen),
voire de s'y établir à demeure à l'échéance de son visa apparaissent par-
ticulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire
inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. consid. 4.4 supra).
Dans ces conditions, la décision querellée n'apparaît pas dispropor-
tionnée, ni inopportune.
Quant à la solution suggérée par le recourant d'octroyer à son invitée un
visa de durée réduite, elle ne saurait être retenue dans la mesure où elle
ne saurait empêcher la prénommée, une fois en Suisse, d'y poursuivre
son séjour après l'expiration de la durée de validité de ce document. Il en
va de même d'une réservation de vol ou d'un billet d'avion aller-retour.
5.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité des
personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domi-
cilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à
maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sor-
tie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les garan-
ties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ de
cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels engagements sont
certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être
accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent
pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée, une fois en Suisse,
décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problé-
matique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches adminis-
tratives en vue de s'y installer (sur ces questions, cf. ATAF 2009/27 préci-
té consid. 9 p. 347).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied
toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en consi-
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dération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté
concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de
s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans
des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, re-
fusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les
assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le
territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi -
portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour en-
visagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adop-
ter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont
pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
5.5 Dans la mesure où l'état de fait pertinent est suffisamment établi, le
Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction com-
plémentaires dans le cadre de la présente cause, telle une audition du
recourant. A ce propos, il convient de relever que la procédure de recours
est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne con-
fère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce
n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant
qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits
qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).
5.6 Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances affé-
rentes à la présente cause, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le dé-
part de A._______ au terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisam-
ment assuré et en lui refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif.
On relèvera, au demeurant, que le recourant et son invitée n'ont pas in-
voqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée (cf. consid. 3.3 supra).
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
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Page 12
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 janvier 2012 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16987270.4 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :