Cour II I
C-687/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er juin 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
domicile de notification: c/o C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que le 9 décembre 1998, les intéressés, nés respectivement en 1949 et 1945,
originaires de la province du Kosovo, ont déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Belgrade une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 31 mars 1999,
que le 19 avril 1999, C._______, leur fils établi en Suisse en qualité de réfugié
reconnu, a présenté à l'ODM une requête d'autorisation d'entrée en faveur de
ses parents, de sa soeur, de son frère et de leurs enfants, ceux-ci ayant dû fuir
en Macédoine suite à la guerre du Kosovo,
que le 14 juin 1999, A._______ et B._______ sont entrés en Suisse et ont
déposé, le 29 juin 1999, une demande d'asile,
que le 12 octobre 1999, ils ont regagné volontairement le Kosovo au bénéfice
d'une aide au retour,
que le 3 novembre 2003, ils ont sollicité auprès du Bureau de liaison suisse à
Pristina l'octroi d'un visa touristique de deux mois afin de venir trouver leur fils
C._______, requête qui a été rejetée par l'ODM par décision du 18 février 2004,
que le 2 mai 2005, ils ont déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée
en Suisse, que l'ODM a écartée le 8 juillet 2005, considérant que la situation
socio-économique prévalant au Kosovo et l'absence de liens étroits avec le pays
d'origine ne permettaient pas d'admettre que le retour au pays était
suffisamment garanti,
que par lettre du 3 octobre 2005, les intéressés ont recouru contre cette
décision, alléguant notamment qu'ils désiraient revoir leur fils C._______, ce
dernier ne pouvant pas se rendre en République de Serbie, que A._______
avait retrouvé un emploi dans la province et qu'il avait pu reconstruire le
logement familial grâce à l'aide octroyée par la Suisse,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses observations du 6
mars 2006, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il
avait refusé de délivrer des visas aux recourants,
que ces observations ont été communiquées aux recourants sans droit de
réplique,
que par courrier du 22 avril 2006, les intéressés se sont enquis de l'état
d'avancement de la procédure et ont rappelé que leur fils C._______ possédait
toujours des assurances de voyage contractées à leur nom,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf. art. 20 al. 1 de
3la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal
administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et
art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE), et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa
qui lui sont adressées,
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale
et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
4que pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens
suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en
mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 OEArr let. d),
qu'en l'occurrence, le fils des recourants s'est engagé à veiller au départ de ses
parents de Suisse à l'échéance du visa requis et à garantir leur entretien durant
leur séjour en ce pays,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse des recourants au terme
du séjour envisagé n'était pas suffisamment assurée, en considération de leur
situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans la
province du Kosovo,
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés en Suisse
au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard en particulier aux
disparités économiques importantes existant entre la Suisse et République de
Serbie,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que
connaît l'ensemble de la population serbe et que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, ces éléments étant de nature à nourrir les craintes émises par l'ODM,
que, toutefois, compte tenu des spécificités du cas d'espèce, le TAF est d'avis
qu'il serait inapproprié de refuser aux recourants, étant donné le statut de leur
fils, la possibilité de revoir ce dernier après plusieurs années de séparation,
qu'au vu de leur âge, les craintes se rapportant à la volonté de ces derniers de
regagner leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse doivent, en tant
que leurs racines socioculturelles se trouvent indéniablement au Kosovo, être
relativisées, ce d'autant plus qu'ils vivent dans leur patrie en communauté avec
un de leur fils et sa famille comportant trois enfants,
que s'il est exact que les intéressés ont, par le passé, déposé une demande
d'asile en Suisse, celle-ci résultait de circonstances particulières liées à la
guerre du Kosovo,
que les recourants n'ont en effet séjourné que quatre mois en Suisse, se portant
volontaire en octobre 1999 déjà pour regagner le Kosovo et reconstruire leur
maison, preuve de leur attachement profond à leur pays d'origine,
que A._______ a par ailleurs retrouvé un travail dans une entreprise qui
l'emploie depuis 26 ans,
que ces différents éléments, ajoutés au fait que A._______ et B._______ sont
respectivement âgés de 58 et 62 ans, rend peu vraisemblable l'hypothèse selon
laquelle ils chercheraient à s'installer en Suisse, dans un pays dont ils ne
connaissent ni la langue, ni la culture,
qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer aux intéressés un
visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre,
fût-ce dans un pays tiers, avec leur fils qui, en raison du statut de réfugié dont il
5bénéficie en Suisse, est privé de la faculté de se rendre dans son pays d'origine,
que le TAF prend de surcroît acte du contenu des télécopies des 19 et 23
janvier 2006, dans lesquels C._______ a assuré les autorités helvétiques que
ses parents quitteraient la Suisse à l'échéance de leur visa, de même que des
déclarations d'intention des intéressés eux-mêmes dans leur recours du 3
octobre 2005,
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et des assurances
données par l'invitant, le TAF est dès lors fondé à considérer que le départ des
recourants au terme du séjour sollicité apparaît suffisamment garanti,
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours (cf. art. 14 al. 1 a
contrario),
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des
recourants pour leur permettre d'effectuer une visite familiale d'une durée d'un
mois auprès de leur fils domicilié à Genève,
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation
d'un billet d'avion aller/retour et à la condition qu'une assurance maladie et
accidents soit conclue en faveur des intéressés pour la durée de leur séjour en
Suisse et que les garanties financières d'usage soient produites par l'invitant,
que cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
PA),
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater
que les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de
représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et en outre, qu'il n'a pas été démontré que la
présente procédure leur ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF.
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 8
juillet 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision
au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera aux
recourants l'avance de frais d'un montant de Fr. 600.-- versée le 20
décembre 2005.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 621 740 en retour
Le Président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Date d'expédition :